Confermata la custodia cautelare per il grave rischio di recidiva

TACC 672/2010Tribunale cantonale / Camera d'accusa15 dic 2010Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

E.________ ha impugnato il rifiuto del giudice istruttore di concedere la liberazione provvisoria nell’ambito di un’inchiesta per minacce e reati in materia di armi. La Camera d’accusa ha ritenuto che vi fossero sufficienti indizi di colpevolezza, basandosi sulla versione della querelante e giudicando inverosimile il racconto del ricorrente. Ha inoltre ravvisato un grave rischio di recidiva alla luce delle sue recenti condanne per atti violenti, dell’asserito uso di un’arma e di alcol, nonché di preoccupazioni di natura psichiatrica. La carcerazione è stata giudicata proporzionata e il ricorso è stato respinto. Le spese e l’indennità del patrocinatore d’ufficio sono state poste a carico del ricorrente, con rimborso condizionale allo Stato.

Massima Omnilex

Art. 59 cpv. 1 e 2 CPP; custodia cautelare per pericolosità e proporzionalità. Gravi indizi di colpevolezza costituiscono un presupposto della carcerazione preventiva e devono sussistere prima di qualsiasi esame dei motivi di carcerazione. Il rischio di recidiva è valutato tenendo conto dei precedenti penali dell’autore, della natura e della recente commissione delle condotte contestate, della vulnerabilità psicologica, dell’aggressività e dell’imprevedibilità; in caso di gravi atti di violenza, la soglia di probabilità può essere applicata con minore rigore a causa dell’elevato rischio per le potenziali vittime. La carcerazione resta proporzionata quando la gravità delle imputazioni, i precedenti, il rischio di reiterazione e la durata della carcerazione già sofferta giustificano la misura (consid. 1-3).

Testo completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 672 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 15 décembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Müller


Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE10.023643-XCR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre E., pour menaces et infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, RS 514.54), d'office et sur plainte de J., vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 3 octobre 2010, vu l'ordonnance du 26 novembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par E.________, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision,

  • 2 - vu les pièces du dossier; attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence; attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 841), qu'en l'espèce, E.________ est soupçonné d'avoir menacé J.________ au moyen d'un pistolet à plombs devant le hall de la gare de Lausanne au matin du 3 octobre 2010, alors qu'il ne le connaissait pas, uniquement parce qu'il l'avait regardé, qu'E.________ conteste ces faits, qu'il a déclaré que cette arme était tombée à terre alors qu'il se trouvait devant la gare de Lausanne (PV aud. 2) qu'en voyant cet objet, le plaignant aurait, par peur, pris la fuite (ibid.), qu'on ne voit toutefois pas pour quelle raison le plaignant, qui ne connaît pas le recourant, mentirait, que la version du recourant est donc peu vraisemblable, contrairement à l'effroi manifesté par le plaignant, qu'il existe donc des présomptions de culpabilité suffisante; attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de récidive (art. 59 al. 1 ch. 1 CPP), que le maintien en détention préventive pour cause de risque de récidive se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger que le prévenu réitère les

  • 3 - agissements pour lesquels il fait l'objet d'une procédure pénale (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 2.2.2 ad art. 59 CPP, p. 84), que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS 1997 II 50), que la jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violences graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important (TF 1B_39/2007 du 23 mars 2007 c. 5.1), qu'en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (TF 1B_39/2007 du 23 mars 2007 c. 5.1; ATF 123 I 268 c. 2e), qu'en l'espèce, E.________ a été condamné le 16 avril 2010 par le Tribunal des mineurs pour lésions corporelles simples et graves, mise en danger de la vie d'autrui, vol, tentative de vol, brigandage, dommages à la propriété, détérioration de données, menaces, violation de domicile, infraction à la LArm, notamment, à une peine privative de liberté de douze mois avec sursis pendant deux ans, sous déduction de 99 jours de détention préventive (P. 8), que cette condamnation est notamment due au fait qu'il a grièvement blessé deux individus, l'un au cou, à proximité de la carotide, et l'autre au visage, au moyen d'un cutter (ibid.), que les faits de la présente cause – se déroulant moins de six mois après sa condamnation pour des faits similaires – montre que le recourant fait fi des lois et des décisions judiciaires et ne semble pas avoir l'intention de s'y conformer davantage à l'avenir, que dans le cadre de la procédure devant le Tribunal des mineurs, le recourant a été soumis à une expertise psychologique,

  • 4 - qu'il en est ressorti qu'il souffrait de troubles du développement et qu'il avait impérativement besoin d'une prise en charge éducative et thérapeutique, que cette prise en charge devait cependant impérativement avoir lieu dans un établissement fermé, en raison de l'immaturité et de l'absence de liens sociaux d'E.________ et des risques de récidive qui en découlent (P. 8 et 9), qu'afin de réévaluer le risque de récidive de l'intéressé, une nouvelle expertise psychiatrique a été ordonnée le 19 octobre 2010 et confiée au professeur [...] et au docteur [...], qu'il leur a en particulier été demandé de déterminer si le recourant souffre d'une maladie ou d'un trouble psychique, s'il présente un danger pour la sécurité publique, ainsi que le rôle joué par l'alcool dans le cadre de la formation de sa volonté délictueuse, qu'en l'état on ne peut que constater que le fait de s'armer d'un cutter et d'un pistolet à plombs chargé et de s'alcooliser massivement alimente de façon importante le risque de récidive, compte tenu de ses lourds antécédents de violence comme mineur, qu'au vu de ce qui précède, le risque de réitération doit être considéré comme sérieux; attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions imputées au recourant, de ses antécédents, du risque de récidive, ainsi que de la durée de la détention préventive subie à ce jour (ATF 132 I 21 c. 4.1; ATF 128 I 149 c. 2.2; ATF 126 I 172 c. 5a); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité du défenseur d'office est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35, que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique d'E.________ se soit améliorée.

  • 5 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office d'E.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'E. se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocat (pour E.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.

  • 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

pretrial detentionreoffending riskserious suspicionproportionalityappointed counselviolent offenses

Yes. The complainant's account was considered credible and the appellant's version implausible, so sufficient suspicion existed.

The court found no reason for the complainant to lie and considered the appellant's explanation unlikely.

Yes. The appellant's recent violent past, psychiatric concerns, prior similar conviction, and the alleged conduct with weapons and alcohol showed a serious repetition risk.

The court relied on the appellant's recent conviction for violent offenses, the similarity of the new allegations, the psychological assessment, and the ongoing psychiatric reevaluation.

Yes. Given the gravity of the alleged offenses, prior record, repetition risk, and time already spent in detention, the measure remained proportionate.

The court balanced the interests at stake and found no disproportionate interference at this stage.

The appeal was rejected and the appellant had to bear the court costs and counsel fee; reimbursement to the State would be due only if his financial situation improved.

Costs followed the unsuccessful appeal, while conditional reimbursement preserved the appointed counsel arrangement.

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