Reclamo penale respinto per tardività e carenza di legittimazione

TACC 703/2010Tribunale cantonale / Camera d'accusa21 dic 2010Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A.L.________ ha impugnato un decreto di non luogo a procedere pronunciato in suo favore il 15 October 2010 in una causa concernente un furto e un danneggiamento della proprietà. Il Tribunal d'accusation ha ritenuto che il reclamo fosse stato presentato ampiamente oltre il termine di dieci giorni, che la ricorrente fosse priva di un interesse giuridicamente protetto poiché le spese erano state poste a carico dello Stato e che non potesse contestare i motivi del decreto, ma soltanto il suo dispositivo. Il reclamo è stato pertanto dichiarato irricevibile, il decreto di non luogo a procedere è stato confermato e a A.L.________ sono state addebitate spese d’appello per CHF 330.

Massima Omnilex

Art. 301 CPP; reclamo contro un decreto di non luogo a procedere: termine e legittimazione a ricorrere. Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni dalla notificazione della decisione impugnata; il deposito tardivo comporta l’irricevibilità. La via di ricorso presuppone inoltre un interesse giuridicamente protetto; il ricorrente deve essere direttamente leso nei propri diritti e non soltanto nei propri interessi di fatto. Il reclamo può vertere unicamente sul dispositivo della decisione, con esclusione della motivazione; anche l’assenza di una censura ricevibile contro il dispositivo comporta l’irricevibilità (consid. relativo al termine, all’interesse e all’oggetto del reclamo).

Testo completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 703 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 21 décembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis


Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE10.017238-ARS instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre A.L.________ pour vol commis au préjudice de familiers et dommages à la propriété, sur plainte de B.L., vu l'ordonnance du 15 octobre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de A.L. et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé par A.L.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 301 al. 1 CPP, le recours doit être exercé dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée,

  • 2 - qu'en l'espèce, l'ordonnance de non-lieu date du 15 octobre 2010, que le recours de A.L., daté du 8 décembre 2010, a été réceptionné le 13 décembre 2010, qu'après interpellation, A.L. a signé son recours et l'a à nouveau déposé en date du 16 décembre 2010, que le recours de A.L.________ est dès lors clairement tardif et doit être considéré comme irrecevable, qu'en outre, l'exigence d'un intérêt au recours, si elle ne résulte pas de l'art. 294 CPP, est cependant requise pour l'exercice de toute voie de droit (TF 1P.677/2006 du 24 octobre 2006 c. 2.3; ATF 129 III 689 c. 1.2; ATF 126 III 198 c. 2b), que le recourant doit avoir été matériellement lésé par la décision attaquée, c'est-à-dire atteint dans ses droits et non seulement dans ses intérêts de fait (ATF 129 III 689 c. 1.2; ATF 126 III 198 c. 2b), que les frais ayant été laissés à la charge de l'Etat, A.L.________ n'est aucunement lésée par l'ordonnance attaquée, que faute d'intérêt au recours, elle n'est pas habilitée à critiquer l'ordonnance de non-lieu rendue en sa faveur, que la recourante ne peut se plaindre des motifs de la décision attaquée, en ce qu'ils laisseraient planer un doute sur sa culpabilité ou que les faits ne seraient pas suffisamment éclaircis, que son recours, qui ne peut viser que le dispositif, à l'exclusion des motifs de l'ordonnance, est dès lors irrecevable également pour ce motif; attendu, en définitive, que le recours doit être écarté et l'ordonnance maintenue, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Ecarte le recours. II. Maintient l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de A.L.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme A.L., -M. B.L.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

criminal appealinadmissibilitytime limitstandingnon-prosecution orderappeal costs

The appeal was filed late and was therefore inadmissible.

The challenged order dates from 15 October 2010, while the appeal was received only on 13 December 2010 and refiled on 16 December 2010, far beyond the ten-day period.

She had no standing because she was not materially harmed by the decision.

Since the costs were borne by the State, the appellant was not adversely affected in her rights and could not complain about the order's reasoning.

No; the appeal can attack only the dispositive part, not the reasoning.

Any concern that the motives might cast doubt on guilt or leave facts insufficiently clarified did not create a valid basis for appeal.

Appeal costs of CHF 330 were charged to the appellant.

Because the appeal was rejected as inadmissible, the appellant had to bear the costs of the appellate proceedings.

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