Reclamo respinto per mancato pagamento dell’anticipo delle spese

TACC 708/2010Tribunale cantonale / Camera d'accusa14 dic 2010Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

V.________ ha impugnato una decisione con cui non si entrava nel merito della sua querela contro Z.________ per danneggiamento, ingiuria e minacce, poiché non aveva versato entro il termine l’anticipo delle spese richiesto. Il Tribunal d'accusation ha ritenuto che, per i reati perseguibili solo a querela, il mancato pagamento dell’anticipo e l’assenza di un’esenzione giustificano una decisione di non entrata nel merito secondo il CPP. La successiva offerta di pagare non ha modificato l’esito, e una nuova querela era tardiva. Il ricorso è stato respinto, la decisione confermata e le spese di CHF 330 sono state addossate a V.________.

Massima Omnilex

Art. 174a e 176 CPP; procedura di reclamo soggetta al versamento di un anticipo delle spese. Se l’autorità ha validamente richiesto un anticipo per reati perseguibili solo a querela, il mancato pagamento entro il termine impartito e l’assenza di una dispensa autorizzano il giudice istruttore a non entrare nel merito. La successiva disponibilità a pagare non sana retroattivamente l’inadempienza; la querelante non può neppure eludere il rifiuto presentando una nuova querela una volta scaduto il termine di tre mesi previsto dall’Art. 31 CP. Le spese del ricorso possono essere addossate alla ricorrente soccombente in virtù dell’Art. 307 CPP.

Testo completo

305 TRIBUNAL CANTONAL 708 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 14 décembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis


Art. 174a, 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 15 septembre 2010 par V.________ contre Z.________ pour dommages à la propriété, injure et menaces, vu l’ordonnance du 22 novembre 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la chrage de l'Etat (dossier n° PE10.022997- CHM), vu le recours exercé en temps utile par V.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que V.________ a déposé plainte le 15 septembre 2010 contre Z.________ pour dommages à la propriété, injure et menaces,

  • 2 - qu'elle reproche au prévenu de l'avoir menacée ainsi que son ami avec une chaise longue en faisant signe d'avoir l'intention de la lancer dans leur direction, que le prévenu aurait ensuite tapé la porte fenêtre de l'appartement de la plaignante avec ladite chaise à plusieurs reprises tout en l'injuriant, endommageant ainsi le cadre de la vitre, que les faits se seraient produits dans la soirée du 11 septembre 2010, que par ordonnance du 22 novembre 2010, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, pour le motif que l'avance de frais demandée n'avait pas été versée dans le délai fixé et que la plaignante n'avait pas demandé à en être dispensée, que V.________ conteste cette décision, qu'elle soutient ne pas avoir payé l'avance de frais dans le délai imparti dans le but de ne plus devoir affronter le prévenu et du fait que ce dernier allait déménager à brève échéance, qu'elle fait valoir que Z.________ a toutefois obtenu une prolongation de son contrat de bail par le Tribunal des baux, et souhaite dès lors que le magistrat instructeur donne suite à sa plainte pénale, qu'elle s'engage en outre à verser l'avance de frais; attendu qu'en vertu de l'art. 174a CPP, le juge peut exiger une avance de frais du plaignant dans les cas d'actes punissables ne se poursuivant que sur plainte (al. 1), que si l'avance n'est pas fournie dans le délai fixé et que le plaignant n'en est pas dispensé, le juge, statuant selon l'art. 176 CPP, refuse de suivre à la plainte (al. 3), qu'en l'espèce, les infractions de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 CP, d'injure prévue à l'art. 177 CP et de menaces au sens de l'art. 180 CP ne se poursuivent que sur plainte, que, par lettre du 4 octobre 2010, V.________ a été informée par le magistrat instructeur que le versement d'une avance de frais conditionnait l'ouverture de l'enquête et a été invitée à effectuer ce versement sur le compte de l'Office jusqu'au 27 octobre 2010 (P. 4),

  • 3 - qu'elle a également été rendue attentive au fait qu'elle pouvait demander à être dispensée de l'avance de frais en fournissant, pièces à l'appui, des renseignements détaillés sur sa situation financière (ibidem), que l'avance n'a pas été versée par la plaignante dans le délai imparti, que l'avance n'ayant pas été fournie dans le délai fixé et la plaignante n'en ayant pas été dispensée, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte de V.________ en vertu de l'art. 174a al. 3 CPP, que le fait que la recourante s'engage maintenant à verser cette avance ne change rien aux considérants qui précèdent, qu'il n'est pas possible de revenir sur une décision de refus de suivre à la plainte pour le motif invoqué (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 1100), qu'un renouvellement de la plainte n'est d'ailleurs plus possible, le délai de trois mois fixé à l'art. 31 CP étant échu, que, dans ce cas, un refus de suivre se justifie également; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de V.________.

  • 4 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme V.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

advance on costscomplaint-only offencerefusal to proceedcriminal complaintappeal coststime limit

Yes. Because the advance was requested, the deadline expired without payment, and no exemption was granted, the refusal to proceed was justified.

For complaint-only offences, the judge may require an advance of costs. If it is not paid within the set time and no waiver is granted, the judge must refuse to proceed. A later promise to pay does not cure the defect, and a new complaint was time-barred.

The appellant bears the appeal costs.

As the appeal failed, the court charged the costs to the appellant.

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