Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 176, 296 CPP
Vu la plainte déposée le 29 septembre 2009 par A.________
contre O.________ notamment pour diffamation,
vu l’ordonnance du 9 octobre 2009, par laquelle le Juge
d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé de suivre à la
plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.024535-
JGA),
vu le recours exercé en temps utile par A.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu que A.________ a déposé plainte pénale le 29
septembre 2009 contre O., Directeur des U., notamment
pour diffamation,
qu'il reproche à O.________ d'avoir commis une atteinte à son
honneur en mentionnant, dans un rapport relatif à sa libération
conditionnelle du 30 octobre 2007, que la Direction des U.________
craignait qu'il n'enlève éventuellement sa fille,
que le prévenu aurait confirmé ce risque d'enlèvement lors de
son audition par le Tribunal d'application des peines et des mesures de
Genève le 2 septembre 2009,
que par ordonnance du 9 octobre 2009, le magistrat
instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant que le
comportement reproché à O.________ n'était pas constitutif d'une infraction
pénale,
que A.________ conteste cette décision;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15
décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet,
Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p.
201),
attendu que l'éventuel risque d'enlèvement par le plaignant de
sa fille a été évoqué dans un rapport relatif à la libération conditionnelle
de ce dernier (P. 4/1; cf. TAcc., O., 28 juillet 2009/620) ainsi que lors de
l'audition de O., en tant que témoin assermenté, par le Tribunal
d'application des peines et des mesures de Genève (P. 4/2),
que concernant, d'une part, ledit rapport, il a été établi par
O., à l'attention du Service de l'application des peines et mesures
(SAPEM) de Genève concernant le cas de A.________ (cf. TAcc., O., 28 juillet
2009/620),
qu'il y était notamment écrit dans le chapitre "Remarques et
préavis de la Direction" que "son manque de dialogue par rapport à sa
situation familiale nous inquiète passablement. En effet, il nous est difficile
de savoir exactement ce qu'il pense par rapport à sa fille et nous
craignons un éventuel risque d'enlèvement" (P. 4/1),
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3 -
que s'agissant, d'autre part, de l'audition de O., en tant
que témoin assermenté, par le Tribunal d'application des peines et des
mesures de Genève, ce dernier a expliqué qu'un éventuel risque
d'enlèvement avait été évoqué dans le rapport précité sur la base des
constatations faites par les équipes sociales et médicales qui avaient
collaboré à la mise en place d'une visite du plaignant avec sa fille,
qu'il a ajouté qu'"aujourd'hui cette crainte n'est pas
foncièrement levée. Cela étant le temps passe mais il y a peu de choses
qui évoluent" (P. 4/2),
que le prévenu n'a fait que rapporter les constatations faites
par les équipes sociales et médicales,
que le comportement reproché à O. n'est constitutif
d'aucune infraction pénale,
que de toute manière, le comportement du prévenu n'est pas
illicite étant donné qu'il a agi dans le cadre de ses fonctions,
qu'en vertu de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi
l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est
punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi,
que l'art. 25 al. 1 de la Loi sur l'exécution des condamnations
pénales (LEP, RSV 340.01) dispose que dans le cadre de la libération
conditionnelle, l'établissement dans lequel le condamné est placé est
compétent pour rédiger un rapport renseignant sur le comportement et
l'évolution du candidat à la libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al.
2 CP (let. a), ainsi que pour formuler un pronostic quant à sa conduite
future en liberté (let. b) et pour préaviser sur l'octroi et les conditions de la
libération (let. c),
que partant, le Directeur des U.________ a agi dans le cadre de
la loi et n'a, de ce fait, pas eu un comportement illicite,
qu'aucune infraction ne pouvant être retenue à l'encontre de
O.________, toute condamnation pénale peut être exclue,
que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a
refusé de suivre à la plainte du recourant;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
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4 -
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de A..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. A..
Il est également communiqué, par l'envoi d'une copie
complète, pour information à:
-SPOP / division Etrangers.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1