Decreto di non luogo a procedere parzialmente annullato su reclamo penale

TACC 721/2010Tribunale cantonale / Camera d'accusa8 dic 2010Diritto penaleAccolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A.W.________ ha impugnato un decreto di non luogo a procedere emesso dal giudice istruttore di Lausanne in relazione alle denunce contro M.________, B.W.________ e N.________. La corte di reclamo ha ritenuto giustificato il decreto per quanto concerneva la presunta violazione degli impegni di evitare i contatti con il bambino, poiché tali impegni non erano accompagnati da alcuna sanzione né da una comminatoria ai sensi dell’Art. 292 CP. Ha tuttavia constatato che gli atti contenevano indizi sufficienti per aprire un’istruzione per lesioni personali e violazione del dovere di assistenza o di educazione, non potendosi esigere dalla parte querelante che provasse il danno prima di qualsiasi indagine. Il reclamo è stato pertanto accolto, il decreto annullato e la causa rinviata per l’istruzione.

Massima Omnilex

Art. 176 e 296 CPP; presupposti per un decreto di non luogo a procedere e soglia per l’apertura di un’istruzione. Il decreto di non luogo a procedere è ammissibile soltanto quando una condanna può essere esclusa sin dall’inizio con certezza. Impegni meramente privati non giustificano, di per sé, una responsabilità penale per la loro violazione in assenza di una sanzione penale o di una comminatoria ai sensi dell’Art. 292 CP. Per contro, se la denuncia allega fatti suscettibili di costituire lesioni personali o una violazione del dovere di assistenza o di educazione, l’autorità deve aprire un’istruzione qualora gli atti contengano già indizi sufficienti; non spetta alla parte querelante provare preventivamente il danno. L’autorità di reclamo può confermare in parte il decreto di non luogo a procedere e annullarlo in parte, rinviando la causa per ulteriori accertamenti (consid. 2).

Testo completo

305 TRIBUNAL CANTONAL 721 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 8 décembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :MmeMirus


Art. 176 et 296 CPP Vu les plaintes déposées le 30 septembre et 9 novembre 2010 par A.W.________ contre M., B.W. et N.________ pour infraction à l'intégrité sexuelle et violation du devoir d'assistance ou d'éducation, vu l’ordonnance du 15 novembre 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre aux plaintes et laissé les frais de justice à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.023711-ARS), vu le recours exercé en temps utile par A.W.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que durant la période comprise entre la fin de l'été 2006 et les vacances de Pâques 2007, M.________ a commis les infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et pornographie notamment à l'encontre d' U.W., née le [...], que pour ces faits, M. a été condamné le 11 mars 2010 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté de trente mois, dont huit mois fermes, que lors des débats, M.________ s'est engagé à n'effectuer aucune démarche pour entrer en contact d'une quelconque manière avec U.W.________ et à refuser tout ce qui pourrait permettre un tel contact et qui viendrait d'une tierce personne jusqu'à la majorité de la petite fille (P. 4/2, p. 5), que dans le cadre de la convention sur les effets du divorce conclue le 23 juillet 2010 entre les parents d'U.W., soit A.W. et B.W., cette dernière s'était engagée, de manière impérative, à éviter tout contact personnel, téléphonique ou autres entre sa fille et M. (P. 4/3, ch. VI); attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550), que A.W.________ reproche à M.________ et B.W.________ de ne pas avoir respecté leurs engagements, que ni le jugement, ni la convention précités ne prévoient de sanction en cas de violation desdits engagements, qu'en particulier, ceux-ci n'ont pas été assortis de la menace de la peine prévue par l'article 292 CP, qu'à cet égard, une condamnation de M.________ et de B.W.________ peut être exclue, que par conséquent, l'ordonnance de refus de suivre est fondée sur ce point; attendu que le recourant a également déposé plainte pour lésions corporelles et violation du devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l'article 219 CP,

  • 3 - qu'il reproche au juge d'instruction d'avoir considéré qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments tangibles permettant de penser que les événements dénoncés avaient pu mettre en danger la santé de l'enfant, qu'on peut suivre le recourant sur ce point, qu'en effet, il y a des indices suffisants justifiant l'ouverture d'une enquête pénale, dès lors que des éléments permettent de penser que la mère de l'enfant, qui entretenait, respectivement entretient encore une relation avec M., a à plusieurs reprises laissé sa fille en présence de celui-ci, qu'il est impossible pour le recourant d'apporter la preuve exigée par le juge d'instruction du fait qu'elle en aurait été affectée ou abusée, que ce sera précisément le but de l'enquête, qu'au demeurant, il ressort du jugement du 11 mars 2010 que l'enfant n'a pas perçu la dangerosité de M. et qu'elle regrettait même la séparation entre lui et sa mère (P. 4/2, p. 18), qu'ainsi, au vu des faits allégués dans les plaintes, une condamnation ne peut pas d'emblée être exclue, qu'en conséquence, il appartiendra au juge d'instruction d'ouvrir une enquête; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyée au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il instruise les plaintes, puis rende une nouvelle décision, que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance.

  • 4 - III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il instruise la plainte, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Jean-Samuel Leuba, avocat (pour A.W.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

criminal complaintrefusal to proceedinvestigation thresholdduty of assistancesexual integritychild protectionremandcourt costs

Yes. Because the prior judgment and divorce agreement did not attach any sanction or Article 292 CP warning to those undertakings, a conviction could be excluded.

The court held that a refusal to proceed is justified only if conviction can be excluded with certainty. Here, the alleged breach of private undertakings did not itself disclose a punishable offense.

No. The file contained sufficient indications to justify opening a criminal investigation; the complainant was not required to prove the child had already been harmed.

The court found that the child had repeatedly been left in the presence of the convicted person and that the investigation should determine the actual impact. On the available allegations, conviction could not be excluded at the outset.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.