Testo completo
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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 21 février 2011
Présidence de M. M E Y L A N, président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 14 al. 3 CPP
Vu les dossiers n° PE06.004837 et PX07.005655,
notamment, concernant G.,
vu la lettre adressée le 26 décembre 2010 par G. au
Tribunal administratif fédéral, et qui a été transmise le 13 janvier 2011 au
Tribunal d'accusation,
vu la lettre du 19 janvier 2011, par laquelle le Président du
Tribunal d'accusation a invité le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne à lui remettre une copie des échanges de correspondance qu'il
avait eus avec G.________,
vu les déterminations du Procureur de l'arrondissement de
Lausanne du 28 janvier 2011,
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vu les écritures des 27 janvier et 14 février 2011, ainsi que
leurs annexes, adressées par G.________ au Tribunal administratif fédéral,
et transmises au Tribunal d'accusation,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), appliqué par
analogie, l'écriture de G.________ du 26 décembre 2010 ayant été déposée
avant l'entrée en vigueur du nouveau code et concernant des actes
antérieurs au 1
er
janvier 2011, elle sera traitée selon l'ancien droit par les
autorités compétentes sous l'empire de ce droit;
attendu que l'écriture déposée par G.________ le 26 décembre
2010 porte l'intitulé « Beschwerde gegen den Juge d'instruction (...) »,
que son contenu suggère une réclamation au sens de l'art. 183
CPP-VD,
qu'en vertu de cette dispostion, la voie de la réclamation n'est
ouverte qu'au prévenu (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet,
Procédure pénale vaudoise, 3
ème
édition, Bâle 2008, n. 2.1 ad art. 183
CPP),
qu'elle s'éteint avec la clôture de l'enquête (JT 1983 III 63),
qu'en l'occurrence, l'écriture du 26 décembre 2010 n'a pas été
déposée dans une enquête en cours, à laquelle G.________ serait partie en
qualité de prévenu,
qu'elle tend à saisir le tribunal de céans en sa qualité
d'autorité de surveillance de l'enquête pénale en application de l'art. 14 al.
3 CPP,
que c'est sous cet angle que cette écriture doit être examinée;
attendu que G.________ critique le fait que sa plainte du 29
octobre 2008 contre la [...] n'ait pas été traitée,
qu'il ressort des déterminations du juge d'instruction et des
pièces annexées à celles-ci, que G.________ a formulé divers griefs contre
différentes institutions, en particulier contre la [...], le Service de la
population et l'Office fédéral des migrations, ainsi que contre un dentiste
lausannois,
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qu'à diverses reprises, notamment les 20 juillet et 31 août
2007 et en dernier lieu le 13 octobre 2010, l'intéressé, rendu attentif au
fait que la langue de la procédure était le français (art. 2a CPP-VD), a été
invité à produire une traduction de ses écrits, rédigés en langue albanaise,
ce qu'il n'a pas fait,
que cette manière de procéder, consistant à fixer à l'intéressé
un délai d'un mois pour traduire sa plainte sous peine de classement sans
suite, doit être approuvée (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op.
cit., n. 1 ad art. 2a CPP, pp. 19-20),
que le fait que G.________ entende limiter ses frais n'est pas
décisif,
qu'au demeurant, comme il paraît maîtriser l'allemand, il lui
était loisible d'user de cette langue pour se faire comprendre des autorités
auxquelles il s'adressait,
que les critiques de G.________ doivent par conséquent être
rejetées;
attendu, en définitive, que la plainte doit être rejetée, la
présente décision étant rendue sans frais (TACC, 24 août 2010/464).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette la plainte.
II. Rend la présente décision sans frais.
III. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à l'intéressé, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. G.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :
Parole chiave
supervisory complaintcriminal procedurelanguage of proceedingstranslation requirementdismissal without costsformer law