Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE09.003962-RIV instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre M.________ pour
escroquerie et gestion déloyale, d'office et sur plainte de T.________ et
W.,
vu l'ordonnance du 16 octobre 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu, frais à l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par W. et
T.________ contre cette décision,
vu le mémoire de M.________,
vu les pièces du dossier;
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attendu que le Tribunal d'accusation statue sur la base du
dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été
prise (JT 1999 III 61),
qu'il convient dès lors d'écarter les pièces nouvelles produites
par l'intimé à l'appui de son mémoire;
attendu que le recours tend à la mise en œuvre d'un
complément d'enquête;
attendu que X.________ est décédée ab intestat le 6 octobre
1999 à [...],
que M.________ a été désigné le 7 décembre 1999 en qualité
d'administrateur d'office de la succession, avec pour mission d'en assurer
la gestion conservatoire jusqu'à la délivrance du certificat d'héritiers (P.
5/2/1),
qu'un certificat d'héritiers a été délivré le 10 juillet 2006 en
faveur de W.________ et de T., seules héritières légales de la
succession, qui comprenait un immeuble sis sur la commune de [...],
que le 10 août 2006, les plaignantes ont signé une
procuration, apparemment en blanc, en faveur de M. (P. 4/2/5-6; P.
5/2/3),
que par acte notarié [...] du 14 septembre 2006, les
plaignantes, représentées par la secrétaire de l'officier public, ont vendu à
M.________ l'immeuble en question pour le prix de 291'850 francs (P.
5/2/4),
que le 5 octobre 2006, à [...], les plaignantes ont reçu de
M.________ chacune une somme de 125'000 fr., en exécution de la
convention successorale qu'elles avaient conclue avec lui le 10 août 2006,
et signé une quittance à cet effet (P. 5/2/5),
qu'elles reprochent à M.________ de les avoir trompées sur la
valeur réelle de l'immeuble en question et de leur avoir donné des
informations fallacieuses sur l'état du terrain et de la construction,
que le prévenu les aurait manipulées en les dissuadant de se
rendre une seconde fois sur les lieux et d'être présentes lors de l'acte de
vente, les empêchant ainsi d'apprécier à sa juste valeur l'immeuble dont
elles avaient hérité,
que M.________ se serait ainsi rendu coupable d'escroquerie;
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attendu qu'aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable
d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un
tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur
une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de
faits vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de
la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d'un tiers,
que l'astuce, que suppose l'escroquerie, est réalisée non
seulement lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des
manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il se
borne à donner de fausses informations dont la vérification n'est pas
possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être
exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en
fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire, par exemple en
raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 c. 4.4.3; 128
IV 18 c. 3a),
que l'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se
protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum
de prudence que l'on pouvait attendre d'elle,
qu'il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la
dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à
toutes les mesures de prudence possibles,
que la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce
qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée,
que l'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est
coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de
prudence élémentaires qui s'imposaient (ATF 128 IV 18 c. 3a),
qu'en l'espèce, les recourantes, accompagnées chacune de
leur conjoint, sont venues le 10 août 2006 visiter la villa de [...],
qu'elles ont sans doute pu constater son état de délabrement,
que l'intimé a expliqué qu'elles n'entendaient pas se charger
de la liquidation de la succession, en particulier de la vente de la villa,
mais qu'elles souhaitaient percevoir une somme nette en euros,
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4 -
que les recourantes étaient libres de prendre des
renseignements complémentaires, avant de signer une procuration en
faveur de l'intimé, sur la valeur de l'immeuble en cause,
que rien n'indique que l'intimé les aurait dissuadées de
procéder à des vérifications à ce sujet,
que l'intimé a contesté l'allégation selon laquelle la proposition
faite aux recourantes ne s'accompagnait d'aucun délai de réflexion,
que cette affirmation est plausible, même si l'intéressé a
admis avoir fait savoir aux héritières que des impôts devaient être payés,
qu'entre leur première visite à [...] le 10 août 2006 et leur
passage chez le notaire le 5 octobre 2006 pour toucher chacune un
chèque correspondant aux 125'000 fr. convenus, elles disposaient d'un
certain temps pour réfléchir à l'offre de l'intimé,
qu'elles ne sont toutefois pas intervenues, jusqu'au dépôt de la
plainte le 20 février 2009,
qu'en ce qui concerne la valeur de l'immeuble, il faut
remarquer que les recourantes ont reçu un montant net,
que les frais de notaire, l'hypothèque grevant la parcelle, les
impôts et frais successoraux ainsi que l'impôt sur les gains immobiliers ont
été pris en charge par l'intimé (P. 5/2/6,7,8,9),
qu'au demeurant, au vu des pièces versées au dossier, on ne
peut pas affirmer que le prix de vente convenu entre les parties était
manifestement trop bas, eu égard à la situation de la parcelle et à l'état de
la villa,
que compte tenu de ce qui précède, les éléments sont
insuffisants pour retenir une astuce de la part de l'intimé,
que l'infraction d'escroquerie n'est donc pas réalisée;
attendu que les recourantes se plaignent de ne pas avoir été
entendues par le juge d'instruction,
que le magistrat instructeur n'avait pas l'obligation de
procéder à cette opération, dès lors que l'enquête était instruite en la
forme sommaire (art. 259 CPP),
que les faits dénoncés étaient d'ailleurs exposés de manière
suffisamment détaillée dans la plainte,
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5 -
qu'en outre, l'audition des plaignantes n'a pas été requise
dans le délai de l'art. 188 CPP (P. 10),
que les autres mesures d'instruction sollicitées ne sont pas
nécessaires, vu l'absence d'astuce imputable à l'intimé;
attendu que les recourantes envisagent également l'infraction
de gestion déloyale (art. 158 CP),
que l'intimé était certes administrateur d'office de la
succession,
que sa mission a toutefois pris fin à la délivrance des
certificats d'héritiers, le 10 juillet 2006 (P.5/2/1 et 5/2/17),
que les actes qui lui sont reprochés sont postérieurs à cette
date,
que comme il n'était plus administrateur d'office de la
succession, il ne se trouvait plus vis-à-vis des recourantes dans un position
de gérant, au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 1 CP,
que l'infraction de gestion déloyale peut dès lors être exclue;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les recourantes supporteront chacune la moitié des frais
d'arrêt (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge de W.________ et de T.________, à
concurrence de la moitié pour chacune, soit 275 fr. (deux cent
septante-cinq francs).
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6 -
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Pierre-Olivier Wellauer, avocat (pour W.________ et T.),
-M. Philippe Reymond, avocat (pour M.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1