Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Krieger
Greffière:MmeBrabis
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.027545-LML instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre R.________ pour
infraction à la Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD, RS 241),
sur plainte de X.SA,
vu l'ordonnance du 4 novembre 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de R., a mis les frais,
par 750 fr., à la charge de X.________SA, dont à déduire 750 fr. déjà versés
et a ordonné la restitution de 250 fr. à X.________SA,
vu l'ordonnance du 10 novembre 2009, par laquelle le
magistrat instructeur a complété l'ordonnance du 4 novembre 2009 en
ordonnant le maintien au dossier du CD inventorié sous fiche no 44346, a
-
2 -
confirmé l'ordonnance de non-lieu pour le surplus et a dit que
l'ordonnance du 10 novembre 2009 était rendue sans frais,
vu le recours exercé en temps utile par X.SA contre
l'ordonnance de non-lieu du 4 novembre 2009,
vu le mémoire de R.,
vu les pièces du dossier;
attendu que X.SA a déposé plainte les 8 et 24
décembre 2008 contre R., ancien directeur de la société
plaignante et actuel président de la société Q.________Sàrl, pour
concurrence déloyale (P. 4 et 7),
que la société plaignante louait les services de la société
V.________SA pour obtenir un bon référencement sur les moteurs de
recherche, notamment Google (PV aud. 2),
que X.SA louait en particulier une adresse URL
générique appartenant à V.SA, soit "www. G..com",
profitant d'un excellent référencement, qui redirigeait l'internaute sur son
propre site, soit "www. [...].ch",
que la plaignante a résilié le contrat qui la liait à V.SA
(PV aud. 2; P. 15/1, 15/2, 15/3),
que R. souhaitant bénéficier de l'excellent
référencement de l'adresse "www. G..com", l'a louée (PV aud. 1),
que pendant les premiers temps et jusqu'à qu'ils soient tous
remis à jour, les divers moteurs de recherche ont continué à faire un lien
entre le site de X.SA et l'adresse générique "www. G..com"
et, de ce fait, également avec la société du prévenu, Q.________Sàrl,
que le lien entre le site Internet de la société plaignante et
l'adresse générique précitée n'existe désormais plus (PV aud. 1),
que la plaignante reproche au prévenu d'avoir délibérément
utilisé le nom de X.________SA sur Internet afin de rediriger les internautes
recherchant le site de la société plaignante sur le site de Q.Sàrl,
donnant ainsi l'impression trompeuse qu'il existait un lien étroit entre ces
deux sociétés, alors qu'elles sont concurrentes dans le même domaine,
que X.SA a expliqué que ces faits ont été découverts
après un téléphone de R. à Q., employée de X.________SA,
-
3 -
dans lequel le prévenu lui aurait dit avoir réussi à utiliser le nom " [...]"
pour orienter la clientèle vers sa propre compagnie d'assurance,
Q.Sàrl;
attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en
faveur de R., considérant en substance que l'existence et la
persistance du lien entre la société plaignante et l'adresse Internet
générique "www. G..com" pendant un certain temps était dû à des
causes techniques, indépendantes de la volonté du prévenu,
que le magistrat instructeur a mis les frais d'enquête, par 750
fr., à la charge de X.SA, considérant que cette dernière avait
déposé plainte avec légèreté et témérité,
que la société plaignante conteste cette décision,
qu'elle conclut principalement à l'annulation de l'ordonnance
et au renvoi de la cause au juge d'instruction afin qu'il procède à un
complément d'enquête en interpellant Google Suisse et en entendant
Q., en qualité de témoin,
qu'elle conclut subsidiairement à la réforme de l'ordonnance
en ce sens que les frais d'enquête sont laissés à la charge de l'Etat;
attendu que R. a été entendu sur ce qui lui était
reproché et a formellement contesté avoir cherché à détourner le nom de
X.SA pour promouvoir sa propre société,
qu'il a admis avoir loué le référencement de l'adresse "www.
G..com" pour le site Internet de sa propre société, Q.________Sàrl,
après avoir appris que X.SA avait résilié son contrat avec
V.SA (PV aud. 1),
que R. a expliqué avoir constaté par hasard que le fait
de taper " [...]" dans un moteur de recherche sur Internet le renvoyait
toujours à l'adresse générique "www. G..com", malgré le fait qu'il
était devenu le nouveau locataire,
qu'il a affirmé avoir contacté la société V.________SA et que
celle-ci lui aurait expliqué qu'il y avait une certaine période de transition
durant laquelle les moteurs de recherche continueraient à associer ces
termes, indépendamment de toutes mesures techniques qui puissent être
prises pour empêcher cela,
-
4 -
que le prévenu a également assuré avoir averti la société
X.SA de ce problème en lui envoyant un courriel,
que le directeur commercial de la société V.SA,
W., entendu en qualité de témoin, a déclaré que la disparition du
référencement sur Google peut prendre d'un mois à un an (PV aud. 2, p.
2),
qu'il a expliqué que lors de la rupture du contrat avec la
société plaignante, V.SA a fait une requête de suppression sur tous
les autres moteurs de recherche mais qu'il existait une certaine inertie
entre le moment de la requête et la disparition du lien (ibidem),
que W. a affirmé avoir rendu attentif X.SA sur
le fait que l'adresse générique précitée serait mise à la disposition de
toute société qui le demanderait,
qu'en outre, il a été établi que R. avait informé par
courriel X.SA de ce problème (P. 12/2),
que d'un point de vue subjectif, les infractions à la LCD sont
intentionnelles (art. 23 al. 1 LCD),
qu'au vu de ce qui précède, le lien temporaire entre le site
Internet de la société plaignante et l'adresse générique "www.
G..com", était dû à des causes techniques, indépendantes de la
volonté du prévenu,
que, partant, faute de volonté délictuelle de la part de
R., une infraction à la LCD est exclue,
que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a
prononcé un non-lieu en faveur du prévenu;
attendu que le plaignant invoque subsidiairement une violation
de l'art. 159 CPP,
qu'en vertu de l'art. 159 al. 1 CPP, le plaignant et la partie
civile peuvent être astreints à supporter une partie des frais si l'équité
l'exige, notamment s'ils ont agi par dol, témérité ou légèreté ou s'ils ont
compliqué l'instruction,
qu'on ne peut parler de légèreté ou de témérité que dans les
cas où, après avoir consciencieusement pesé le pour et le contre,
l'accusateur privé aurait dû s'abstenir de déposer plainte (Bovay / Dupuis /
-
5 -
Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle
2008, n. 2.4 ad art. 159 CPP, p. 175 et les arrêts cités),
qu'en l'espèce, le juge d'instruction n'a pas procédé à
l'audition d'Q.________, témoin qui serait à l'origine de la plainte de la
société plaignante,
qu'il n'est, de ce fait, pas possible de connaître les propos
qu'elle aurait rapportés à la société plaignante,
qu'il était ainsi légitime pour X.________SA d'avoir eu des
doutes quant aux explications données par le prévenu sur les problèmes
techniques survenus,
que, de ce fait, la plainte de X.________SA ne saurait être
considérée comme abusive au sens de l'art. 159 al. 1 CPP,
que, par conséquent, le recours de X.SA est admis sur
ce point;
attendu, en définitive, que le recours est partiellement admis,
que l'ordonnance est réformée en ce sens que les frais
d'enquête, par 750 fr, sont mis à la charge de l'Etat,
que le non-lieu prononcé en faveur de R. est confirmé,
que le maintien du CD inventorié sous fiche no 44346 est
ordonné,
que l'avance de frais, par 1'000 fr., effectuée par X.________SA
lui est restituée,
que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens
alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal
d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64),
que les frais du présent arrêt sont mis, à concurrence de la
moitié, à la charge de X.________SA, le solde étant laissé à la charge de
l'Etat.
-
6 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet partiellement le recours.
II. Réforme l'ordonnance en ce sens que les frais d'enquête, par
750 fr. (sept cent cinquante francs), sont mis à la charge de
l'Etat.
III. Confirme le non-lieu prononcé en faveur de R.________.
IV. Ordonne le maintien du CD inventorié sous fiche no 44346.
V. Ordonne la restitution de l'avance de frais, par 1'000 fr. (mille
francs), effectuée par X.________SA, à cette dernière.
VI. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis, à concurrence de la moitié, soit 275 fr. (deux
cent septante-cinq francs), à la charge de X.________SA, le
solde, par 275 fr. (deux cent septante-cinq francs) étant laissé
à la charge de l'Etat.
VII. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Philippe Mercier, avocat (pour X.SA),
-M. José Coret, avocat (pour R.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
-
7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1