Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 29, 36, 176, 296 CPP-VD
Vu la plainte déposée le 21 mai 2010 par K.________ contre
D.________ pour gestion déloyale,
vu l’ordonnance du 12 novembre 2010, par laquelle le Juge
d’instruction de l’arrondissement de l'Est vaudois a refusé de suivre à la
plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.012278-
HNI),
vu le recours exercé en temps utile par K.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les recours formés contre les
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décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code sont traités
selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce
droit;
attendu que K.________ et D.________ ont signé une convention
en date du 5 juillet 2002 visant à régler les conditions de leur collaboration
dans le cadre d'une promotion immobilière à mettre en place sur les
terrains de l'Hoirie "[...]", au lieu dit "[...]", à [...],
que dans le cadre de cette collaboration d'autres conventions
ont été passées par la suite entre les deux parties précitées,
qu'à cet effet, le 1
er
juillet 2003, K.________ et D.________ ont
également constitué la société "F.Sàrl" (P. 6/2),
que par ordonnance du 11 janvier 2010, le magistrat
instructeur a renvoyé K. devant le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé de gestion déloyale, lui
reprochant d'avoir conclu au nom de sa société [...] une opération
immobilière initiée au sein de la société F.Sàrl, dans le but de
s'approprier les bénéfices de cette transaction (dossier PE.08.025820-HNI),
que K. a, à son tour, déposé plainte le 21 mai 2010
contre D.________ pour gestion déloyale ainsi que pour toutes autres
dispositions pénales (P. 4),
que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte de
K.________, considérant en substance que le litige entre le plaignant et le
prévenu était exclusivement civil et que la plainte du précité était
insuffisamment motivée et étayée,
que le prénommé conteste cette décision,
qu'il fait valoir en particulier que le litige entre les parties ne
peut pas être qualifié d'exclusivement civil dans un dossier et être qualifié
d'infraction pénale dans l'autre,
qu'il conclut à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du
dossier de la cause au magistrat instructeur pour instruction;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre
1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale
vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201);
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attendu qu'il convient d'apprécier si les griefs articulés par la
plaignant dans sa plainte peuvent être qualifiés d'infractions sur le plan
pénal,
que K.________ reproche tout d'abord au prévenu d'avoir, dès
2003, utilisé les relations qu'il a nouées dans le cadre de la société
F.Sàrl pour traiter des affaires pour son propre compte ou pour le
compte de sa société d'architecture,
que ces faits ne relèvent pas d'une infraction pénale,
que ces reproches sont trop abstraits et insuffisamment
motivés pour qu'une qualification pénale soit envisageable,
que le plaignant fait ensuite grief au prévenu d'avoir établi une
offre comprenant des honoraires d'architecte pour la construction de sa
maison alors que la convention passée le 5 juillet 2002 prévoyait la
gratuité de cette prestation,
qu'à nouveau, aucune infraction pénale ne saurait être
reprochée à D. en raison de ces faits,
que par ailleurs, on ignore si les prestations facturées sont
antérieures à la dénonciation par le plaignant le 7 mars 2005 de la
collaboration entre les parties,
que K.________ indique également que le prévenu aurait
procédé, en 2007 et 2008, à diverses opérations dans le cadre de la
société F.________Sàrl sans avoir son accord ou sa signature et aurait
encaissé directement sur son compte ou sur le compte de ses propres
sociétés d'architecture diverses sommes devant revenir à la société,
que le prévenu aurait notamment encaissé l'argent provenant
d'une maison en 2008 et aurait refusé de restituer à la Sàrl le bénéfice
encaissé,
qu'il convient toutefois de relever qu'à cette époque la rupture
des relations entre les parties était consommée et des conventions de
répartition et de liquidation avaient été signées (P. 6/5 et 6/6),
qu'en outre le plaignant n'a donné aucun élément ou indice à
propos des montants qui auraient été détournés par le prévenu,
n'exposant pas leur provenance ni les raisons pour lesquelles ils auraient
dû échoir à la société F.________Sàrl,
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qu'une motivation de la plainte pénale tout au moins
sommaire est exigée (art. 83 al. 2 CPP-VD [Code de procédure pénale du
canton de Vaud du 12 septembre 1967, RSV 312.01]),
qu'il n'existe dès lors aucun indice démontrant que le prévenu
aurait détourné des montants devant revenir à la Sàrl en question,
que K.________ reproche encore au prévenu d'avoir, dès la
rupture des relations d'affaires intervenue le 7 mars 2005, proposé à des
clients de la F.Sàrl de passer des contrats directement avec sa
société d'architecture,
qu'il ne s'agit pas d'une infraction pénale puisque le plaignant
indique lui-même qu'il avait été prévu que la Sàrl soit radiée, sans délai,
qu'en outre, les griefs allégués par le plaignant sont à nouveau
trop vagues,
que le plaignant soupçonne encore le prévenu d'avoir donné,
en date du 8 mars 2006, des instructions au notaire pour la répartition des
bénéfices de la société F.Sàrl sur la base d'une convention du 15
décembre 2004 (P. 6/6) sans faire état d'une convention finale de
répartition établie le 17 juin 2005 (P. 6/5),
que le plaignant reproche en particulier à D. d'avoir
encaissé sur ses propres comptes des restitutions d'impôts revenant à la
Sàrl,
que les prétendues instructions que le prévenu aurait données
au notaire ne sont pas pénalement répréhensibles,
qu'il est loisible au plaignant de se prévaloir civilement de
l'accord qu'il invoque, le cas échéant,
que s'agissant de la restitution des impôts, ce reproche ne
peut être vérifié, le plaignant n'ayant produit ni les comptes de la Sàrl, ni
les justificatifs qu'il invoque,
que d'une manière générale les documents produits à l'appui
de la plainte de K. sont peu clairs et n'apportent aucun élément
permettant d'étayer les accusations de ce dernier,
que les précisions demandées par le magistrat instructeur
n'ont pas été fournies par le plaignant (P. 7 et 8),
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le magistrat
instructeur a refusé de suivre à la plainte du recourant;
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attendu que K.________ demande la récusation du juge
d'instruction [...],
qu'à l'appui de sa demande, il allègue que ledit magistrat
aurait fait preuve de prévention à son égard, puisqu'il a traité sa plainte
pénale et celle de D.________ de manière différente,
qu'il affirme qu'il y a manifestement "deux poids, deux
mesures" dans la manière dont les deux enquêtes ont été menées,
que sa requête n'a pas d'objet dès lors que le tribunal de
céans confirme le refus de suivre dans le présent arrêt,
qu'en outre, ainsi que cela a été rappelé par le Tribunal fédéral
dans son arrêt du 6 octobre 2010 (TF 1B_261/2010 c. 2.2), il n'y a pas
matière à récusation du fait qu'un juge d'instruction est chargé d'instruire
différentes plaintes pénales réciproques,
qu'au vu de ces éléments, il convient d'écarter la demande de
récusation formulée par K.________ à l'encontre du juge d'instruction [...];
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que la demande de récusation est écartée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de
K..
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Ecarte la demande de récusation.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge de K..
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V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Marcel Heider, avocat (pour K.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1