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TRIBUNAL CANTONAL
807
T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 28 décembre 2009
Présidence de M. K R I E G E R , vice-président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 25, 294 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE09.027568-JLR instruite d'office par le
Juge d'instruction du canton de Vaud contre K.________ pour infraction
grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et contre L.________ pour
infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction à la loi
fédérale sur les étrangers et faux dans les certificats,
vu l'enquête n° PE08.015403-JLR instruite d'office par le Juge
d'instruction du canton de Vaud contre L.________ pour infraction grave à
la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les
étrangers,
vu l'ordonnance du 25 novembre 2009, par laquelle le
magistrat instructeur a ordonné la jonction de ces deux causes,
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vu le recours exercé en temps utile par K.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'en cas de concours d'infractions, il appartient au
droit cantonal de procédure de déterminer si les actions pénales doivent
être jointes ou s'il y a lieu de les mener séparément (ATF 84 IV 11, JT 1958
IV 42),
que l'art. 25 al. 1 CPP permet au juge d'instruction de joindre
ou de disjoindre des enquêtes qu'il instruit,
qu'il statue en se fondant sur le degré de connexité des
affaires en cause (art. 25 al. 2 CPP),
qu'une jonction ou une disjonction peut cependant se justifier
également pour des motifs d'opportunité tels que la promptitude à l'action
pénale ou l'économie de la procédure, pourvu qu'il n'en résulte aucun
préjudice sensible pour les parties (JT 1988 III 86; TAcc., R., 5 août
2009/512; Z., 27 février 2008/72),
qu'en l'espèce, dans les deux enquêtes dont la jonction a été
ordonnée, il est fait grief à L.________ de s'être livré au trafic de cocaïne
(dossier principal, P. 28; dossier B, P. 8),
que les causes sont donc connexes, puisque dans chacune
d'elles, le prénommé est l'auteur principal des faits qui lui sont reprochés
(sur la notion de connexité subjective : Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich 2006, n. 438, pp. 277-278; TAcc., H., 3
décembre 2009/773),
que K.________ est quant à elle soupçonnée d'avoir participé au
trafic de drogue imputé à L.________,
qu'en outre, le jugement de l'ensemble des faits reprochés au
prévenu se justifie au regard des règles relatives à la fixation de la peine
en cas de concours d'infractions (art. 49 CP),
que la décision attaquée n'occasionne aucun préjudice à
quiconque,
qu'ainsi donc, et étant donné la connexité des causes, c'est à
bon droit que le juge d'instruction a ordonné leur jonction,
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3 -
que la recourante, au reste, ne se plaint pas d'un éventuel
défaut de connexité des affaires jointes,
qu'elle affirme être étrangère aux faits reprochés à L.,
que ce faisant, elle semble se méprendre sur la portée de
l'ordonnance entreprise;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art.
307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de K..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Raphaël Brochellaz, avocat-stagiaire (pour L.),
-Mme K..
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4 -
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :
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