Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Krieger
Greffier :M. Addor
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE07.014112-YNT instruite par le Juge
d'instruction du canton de Vaud contre O., N. et
W.________ pour calomnie subsidiairement diffamation, sur plainte de
K.,
vu l'ordonnance du 3 novembre 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu et laissé les frais à la charge de l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par K. contre cette
décision,
vu les déterminations de N.________,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu que K.________ reproche à O., N. et
W.________ d'avoir rempli la fonction de webmaster du site Internet de
l'association I.________ et d'avoir, ce faisant, porté atteinte à son honneur,
que ces accusations se fondent notamment sur des copies de
courriers électroniques échangés entre divers membres de l'association à
l'époque de son premier procès en novembre 2006,
que par lettre du 26 octobre 2009, dans le délai de l'art. 188
CPP, K.________ a présenté différentes réquisitions,
qu'il sollicitait la réouverture de la procédure PE04.004843-
YNT, soutenait apparemment que l'infraction de contrainte était réalisée,
demandait des investigations matérielles ainsi que des éclaircissements
concernant la pièce 39/1 « Status : Locked », mentionnait l'adresse de [...]
et déposait en annexe à son écriture un jeu de pièces complémentaires (P.
45 et 45/1),
que le juge d'instruction a rendu une décision distincte
s'agissant de la requête tendant à la réouverture de la procédure
PE04.004843-YNT,
que par ordonnance du 3 novembre 2009, il a prononcé un
non-lieu en faveur de O., N. et W.________ et laissé les frais
à la charge de l'Etat,
qu'il a considéré en substance que W.________ devait être mis
au bénéfice d'un non-lieu en vertu du principe ne bis in idem d'une part et
qu'il n'y avait pas d'indices suffisants que O.________ et N.________ aient
été ou soient encore aujourd'hui webmasters du site Internet de
l'association I.________ d'autre part,
qu'il a retenu que malgré les investigations entreprises, il
n'était pas possible de déterminer qui était l'actuel webmaster du site en
question,
que K.________ conteste cette décision et demande la mise en
œuvre d'un complément d'enquête;
attendu que le Tribunal d'accusation statue sur la base du
dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été
prise (JT 1999 III 61),
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3 -
qu'il convient dès lors d'écarter les pièces produites par
K.________ à l'appui de son recours, dans la mesure où elles ne figurent pas
déjà au dossier de la cause;
attendu que sous lettre A du recours, intitulée « absence de
prescription LCD », K.________ se réfère au dossier de la procédure
PE01.027095 qui a abouti au jugement rendu en novembre 2006 par le
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
que ce dossier, dont la production n'a pas été requise dans le
délai de l'art. 188 CPP, ne peut l'être au stade du recours devant le
Tribunal d'accusation, qui n'est pas habilité à procéder à des mesures
d'instruction,
qu'en outre, le recourant discute la prescription, le délai de
plainte, ainsi que la notion de concurrence déloyale,
que ces arguments ne sont toutefois pas propres à remettre
en cause le non-lieu rendu en faveur de W.________ en vertu du principe ne
bis in idem et pour insuffisance de charges en ce qui concerne les autres
prévenus,
qu'au surplus, on relève que le recourant n'a jamais soutenu
en cours d'enquête que le comportement imputé à N.________ en sa qualité
de webmaster du site Internet en cause pût être constitutif d'infraction à
la loi contre la concurrence déloyale,
qu'il n'est d'ailleurs pas rendu suffisamment vraisemblable que
les actes incriminés seraient dirigés contre le jeu normal de la
concurrence, qu'ils seraient propres à influencer le marché et, partant, la
concurrence (ATF 126 III 198 c. 2c/aa; ATF 6B_824/2007 du 17 avril 2008
c. 2.1.1),
que sous lettre B, intitulée « insuffisance d'indices ? », le
recourant cite divers procès-verbaux d'audition qui se trouveraient dans le
dossier PE01.027095, fait état de déductions et d'impressions que le juge
d'instruction tirerait de ces procès-verbaux et se réfère à différentes
pièces,
que les points cités, dont le juge d'instruction a eu
connaissance par le dossier, ne sont pas de nature à faire apparaître des
indices suffisants que O.________ ait été webmaster du site de l'association
I.________ et que N.________ l'ait été au-delà du mois d'avril 2004,
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4 -
qu'à cet égard, le recourant se borne à opposer sa propre
appréciation des éléments figurant au dossier à celle du magistrat
instructeur,
que sous lettre C, intitulée « absence de vérifications
matérielles », le recourant reproche au juge d'instruction de n'avoir fait
procéder à aucune investigation matérielle ni au domicile de N.________ ni
sur son ordinateur,
que de telles investigations n'étaient pas nécessaires, les
considérants de l'ordonnance attaquée relatifs à la prescription des
infractions qu'aurait pu commettre N.________ en 2003-2004 étant
pertinents,
que le recourant n'indique d'ailleurs pas de manière
suffisamment claire des mesures d'instruction précises qui, à ses yeux,
seraient déterminantes pour l'issue du litige,
qu'en conclusion, c'est à bon droit que le juge d'instruction a
mis un terme à l'enquête par une ordonnance de non-lieu;
attendu, pour le surplus, que dans ses déterminations sur le
recours, N.________ conclut à la récusation de « tout le tribunal cantonal et
de tout le tribunal neutre »,
que la jurisprudence admet qu'une juridiction dont la
récusation est demandée en corps puisse écarter elle-même la requête
lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 114 Ia 278
c. 1; ATF 6B_1026/2009 du 5 janvier 2010, ad TAcc., G., 19 octobre
2009/658),
que tel est le cas en l'espèce,
que l'intéressé a en effet pris l'habitude de demander la
récusation de tous les magistrats des juridictions qui ne lui ont pas donné
gain de cause dans de précédentes procédures (cf. notamment TAcc, du
15 juin 2005/337; TAcc, du 20 décembre 2005/892; TAcc., du 1
er
juin
2006/351; TAcc., du 2 août 2006/488; CA, du 27 avril 2007 n° 13/07; CA,
du 24 juillet 2009 n° 47/09),
qu'il s'agit d'une pratique systématique, l'intéressé présentant
de telles demandes dans presque toutes les procédures qu'il intente, à
presque tous les degrés de juridiction,
que la demande de récusation ne peut ainsi qu'être rejetée;
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5 -
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge de K..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Michel Paratte, avocat (pour O.),
-M. K.,
-M. N.,
-M. W.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1