Confisca di EUR 2,200 provenienti dal traffico di stupefacenti

TACC 85/2011Tribunale cantonale / Camera d'accusa16 feb 2011Diritto penaleParzialmente accolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La corte cantonale di appello penale ha accolto l’impugnazione del pubblico ministero contro il decreto di non luogo a procedere emesso da un giudice istruttore. Ha ritenuto che i EUR 2,200 trovati nascosti addosso a P.________ provenissero con ogni probabilità dal traffico di cocaina e dovessero pertanto essere confiscati in virtù dell’Art. 70 CP. La spiegazione fornita dall’opponente in merito al denaro è stata considerata poco plausibile; la dissimulazione, il taglio delle banconote, il test positivo alla cocaina e l’itinerario seguito suffragavano la deduzione di un’origine criminosa. La decisione precedente è stata modificata soltanto per quanto riguarda la confisca; per il resto è stata confermata. Le spese giudiziarie di CHF 330 sono state lasciate a carico dello Stato.

Massima Omnilex

Art. 70 CP; la confisca di valori patrimoniali provenienti da un reato può essere ordinata anche se l’autore è ignoto o non è perseguito, poiché la confisca è una misura reale che colpisce i valori patrimoniali di origine illecita e non una persona. La presunzione d’innocenza non osta alla confisca quando sono accertati i presupposti fattuali dell’origine criminosa; è sufficiente che la provenienza da un reato sia probabile, valutata sulla base dell’insieme degli indizi (consid. relativi alla natura reale della confisca e all’apprezzamento delle prove). Secondo la precedente procedura cantonale, i valori sequestrati devono essere trattenuti quando possono costituire il prodotto confiscabile di un reato e la corte d’appello può riformare di conseguenza un decreto di non luogo a procedere.

Testo completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 85 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 16 février 2011


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Sauterel et Pellet Greffier :MmeMirus


Art. 70 CP; 223 al. 1 CPP-VD Vu l'enquête n° PE10.004339-CHM instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre P.________ pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, vu l'ordonnance du 21 décembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de P.________, levé le séquestre sur la somme de 2'200 Euros inventoriée sous fiche no 46463 et ordonné sa restitution au prénommé, vu le recours exercé en temps utile par le Ministère public contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code, le 1 er janvier 2011, sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit; attendu que selon l'art. 223 al. 1 CPP-VD, le juge a la faculté de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité, que des valeurs patrimoniales doivent ainsi être séquestrées lorsqu'il est vraisemblable qu'elles constituent le produit ou le résultat d'une infraction (art. 59 ch. 1er al. 1er CP; FF 1993 III 299-300; Piquerez, Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale; la procédure pénale, in : RDS 1997 II 1 ss, spéc. 96-97), que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la conservation des moyens de preuve, mais également de garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation (Piquerez, op. cit., spéc. 95), que la confiscation au sens de l'art. 70 CP peut être prononcée indépendamment du fait que l'auteur de l'infraction puisse être identifié ou poursuivi (FF 1993 III 298-299; SJ 1997, p. 186, c. II), qu'elle constitue en effet une mesure à caractère réel, qui intervient là où se trouvent les valeurs qui en sont l'objet et ne vise pas nécessairement un coupable (FF 1993 III 298), que lorsque les conditions en sont réunies, la confiscation doit être ordonnée, la présomption d'innocence ne trouvant pas application (ATF 115 IV 173; ATF 132 II 178, c. 4), qu'en l'espèce, le montant de 2'200 Euros séquestré a été découvert dans le rectum de P.________, lors d'un contrôle par les services de police, que ce dernier a fourni des explications peu convaincantes quant à la provenance de l'argent (cf. PV aud. 1 et 2), qu'au vu de sa modeste situation financière, il est en effet invraisemblable qu'une telle somme constitue ses économies,

  • 3 - qu'en outre, le contrôle positif du prénommé à la cocaïne (P. 7, p. 2), la composition des billets, soit principalement des coupures de 50 Euros (ibid.), la façon de les transporter, ainsi que le trajet emprunté reliant la Suisse et l'Espagne, dont il est notoire qu'il sert à alimenter le marché suisse de cocaïne, permettent de se convaincre que l'argent séquestré est le produit d'un trafic de stupéfiants, qu'il se justifie dès lors de confisquer le montant de 2'200 Euros; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance réformée dans le sens des considérants, que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Réforme le chiffre II de l'ordonnance en ce sens que la confiscation de la somme de 2'200 Euros, inventoriée sous fiche no 46463, est ordonnée. III. Maintient l'ordonnance pour le surplus. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à l'intimé, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. P.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

confiscationproceeds of crimedrug traffickingseizurereal measureappealevidentiary indicia

Yes. The circumstances made it likely that the money was the product of drug trafficking, so confiscation had to be ordered.

Under Art. 70 CP, confiscation is a real measure and may be ordered even if the offender is not identified or prosecuted. The respondent's explanation for the cash was implausible, his financial situation did not support savings of that amount, and the positive cocaine test, the denominations, the concealment method, and the Spain-Switzerland route all pointed to drug proceeds.

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