TARB T. arb. 2/15 - 1/2016/2016
TARB T. arb. 2/15 - 1/2016/2016
TARB T. arb. 2/15 - 1/2016/2016Tribunale cantonale / Corte plenaria17 ago 2016
Testo completo
402 TRIBUNAL CANTONAL ZK15.035446 Tarb 2/15 – 1/2016 T R I B U N A L A R B I T R A L D E S A S S U R A N C E S
Jugement du 17 août 2016
Présidence deM.METRAL, juge unique Greffière:Mme Rochat
Cause pendante entre : E., K., I., Q., à [...], demanderesses, représentées par S., Association d’assureurs, à [...], et F., à [...], défendeur, représenté par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne.
Art. 94 al. 1 let c LPA-VD
- 2 - E n f a i t e t d r o i t : Vu la demande déposée le 20 août 2015 par E., K., I.________ et Q.________ (ci-après : les demanderesses) tendant notamment à condamner F.________ (ci-après : le défendeur) à leur restituer la somme de 675'194 fr. 90 avec intérêts à 5%, sous réserve d’amplification, vu le courrier du 29 juillet 2016 par lequel S.________, Association d’assureurs, représentante des demanderesses, a informé le Tribunal de céans qu’elle retirait l’action déposée le 20 août 2015, dès lors que, dans l’intervalle, elle avait trouvé un arrangement avec le défendeur, vu les pièces au dossier, attendu qu’il y a lieu de prendre acte du retrait de la demande et de rayer la cause du rôle, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36) par renvoi des art. 116 et 109 LPA-VD, qu’il se justifie, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment du retrait de la demande avant la mise en œuvre de mesures d’instruction, de renoncer à percevoir des frais,
qu'il n'y a au demeurant pas lieu à l'allocation de dépens, un accord étant intervenu entre les parties sur ce point, qu’il appartient au Président du tribunal arbitral de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, par renvoi des art. 116, 107 et 109 LPA-VD).
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3 - Par ces motifs, le Président du tribunal arbitral des assurances p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la demande. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -S., Association d’assureurs (pour E., K., I. et Q.), -Me Corinne Monnard Séchaud (pour F.), -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies.
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4 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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