Procedimento arbitrale stralciato dopo transazione

TARB zk11-024554-tarb111-72011/2011Tribunale cantonale / Corte plenaria15 dic 2011Diritto sanitarioTransatto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

X.________ AG consorts hanno presentato un’istanza volta alla costituzione del tribunale arbitrale in una controversia con Dr D.________ secondo il diritto dell’assicurazione malattie. Dopo un’udienza di conciliazione, le parti hanno informato il tribunale di aver raggiunto un accordo. Il presidente ha quindi preso atto della transazione e stralciato la causa dal ruolo. Le spese giudiziarie sono state fissate a CHF 600 per i ricorrenti e a CHF 600 per il convenuto, senza riconoscimento di ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; transazione dinanzi al tribunale arbitrale: quando le parti concludono una transazione durante la conciliazione, il tribunale ne prende atto e stralcia la causa dal ruolo. In una situazione del genere, le spese processuali possono essere ripartite in parti uguali tra le parti in funzione degli atti processuali compiuti e della tariffa applicabile (consid. 1-3); non vengono riconosciute ripetibili quando la transazione rende opportuna una compensazione delle spese (consid. 3).

Testo completo

404 TRIBUNAL CANTONAL Tarb 1/11 - 7/2011 ZK11.024554 T R I B U N A L A R B I T R A L D E S A S S U R A N C E S


Décision du 15 décembre 2011


Présidence de M. J O M I N I , président Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : X.________ AG CONSORTS, requérantes, représentées par R., à Soleure, et assistées de Me Olivier Burnet, avocat à Lausanne, et Dr D., à Paudex, intimé, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne,


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la requête déposée le 29 juin 2011 par X.________ AG consorts, représentées par R., tendant à la constitution du Tribunal arbitral pour statuer dans une contestation divisant les requérantes d’avec le Dr D., dans le cadre de l’art. 56 LAMal (Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie, RS 832.10) ; considérant que les parties ont comparu à l’audience de conciliation du 26 septembre 2011, lors de laquelle il a été décidé de suspendre la procédure de conciliation; que l’avocat des requérantes a annoncé, le 9 décembre 2011, qu’un accord était intervenu entre les parties, la cause pouvant désormais être rayée du rôle puisque la conciliation avait abouti; considérant qu'il y a lieu de prendre acte de la transaction et de rayer la cause du rôle; que les frais de la procédure judiciaire, arrêtés sur la base du tarif des frais judiciaires civils, en fonction notamment des opérations effectuées par le président et le greffe (cf. art. 109 al. 2 et 116 LPA-VD), doivent être répartis à parts égales entre les requérantes, solidairement entre elles, d’une part, et l’intimé, d’autre part; que, vu la conciliation, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, ceux-ci étant compensés; Par ces motifs, le Président du Tribunal arbitral des assurances p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle à la suite de la transaction intervenue entre les parties.

  • 3 - II. Les frais de justice sont arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour les requérantes X.________ AG consorts, et à 600 fr. (six cents francs) pour l’intimé Dr D.. III. Il n’est pas alloué de dépens. Le président : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Olivier Burnet, avocat (pour X. AG consorts), -Me Jean-Michel Duc, avocat (pour Dr D.________), -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

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The court took note of the settlement and struck the case from the docket.

Because the parties reached an agreement after the conciliation hearing, the dispute had become moot for adjudication.

Court fees were set at CHF 600 for the applicants, jointly and severally, and CHF 600 for Dr D.________; no party costs were awarded.

Given the conciliation-based settlement, fees were shared equally and compensatory costs were not awarded.

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