Ritiro dell’azione; stralcio dal ruolo

TARB zk12-008354-tarb212-42013/2013Tribunale cantonale / Corte plenaria25 mar 2013Diritto sanitarioRitirato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Y.________ ha convenuto O.________ Caisse-Maladie per ottenere la copertura delle prestazioni di assistenza domiciliare di base fornite a E.________ nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Dopo una procedura di conciliazione e il relativo accordo, l’attrice ha confermato per iscritto di ritirare l’azione. Il Tribunal arbitral des assurances ha preso atto del ritiro e stralciato la causa dal ruolo. Considerate le circostanze, in particolare il ritiro intervenuto durante la conciliazione, il tribunale ha rinunciato alle spese giudiziarie e ordinato il rimborso integrale dell’anticipo di CHF 5,000. Non è stata riconosciuta alcuna indennità per ripetibili, poiché l’assicuratore non si era avvalso di un rappresentante professionale indipendente.

Massima Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD in relazione con gli Arts. 116 e 109 LPA-VD; ritiro dell’azione e stralcio dal ruolo. Quando la parte attrice ritira l’azione, il tribunale prende atto del ritiro e stralcia la causa dal ruolo. Nel determinare le spese, può rinunciare alle spese giudiziarie tenuto conto di tutte le circostanze, in particolare quando il ritiro avviene nell’ambito della procedura di conciliazione. Non viene riconosciuta un’indennità per ripetibili se la controparte non si è avvalsa di un rappresentante professionale indipendente.

Testo completo

404 TRIBUNAL CANTONAL ZK12.008354 Tarb 2/12 - 4/2013 T R I B U N A L A R B I T R A L D E S A S S U R A N C E S


Décision du 25 mars 2013


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : Y., à Lausanne, demanderesse, et O. CAISSE-MALADIE, à Berne, défenderesse,


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la demande déposée le 28 février 2012 par Y.________ contre O.________ Caisse-Maladie et tendant à la prise en charge par cette dernière, au titre de la LAMal (Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie, RS 832.10), des soins de base dispensés par le Centre médico-social de P.________ depuis janvier 2011 à Monsieur E., ce à hauteur du nombre d'heures qui avaient été facturées, vu l'audience de conciliation entreprise le 7 mai 2012 et poursuivie le 26 février 2013, vu le courrier du 28 février 2013 du président du Tribunal arbitral à Y., invitant cette dernière à faire savoir si, compte tenu de la convention qui la lie désormais à la défenderesse par N.________, convention prévoyant une procédure de contrôle et de conciliation paritaire au sens de l'art. 8 OPAS (Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie, RS 832.112.31), un retrait de la demande pouvait intervenir, vu le courrier du 21 mars 2013 par lequel la demanderesse a confirmé qu'elle retirait sa demande, vu les pièces du dossier; attendu qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de la demande et de rayer la cause du rôle, selon la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative; RSV 173.36) par renvoi des art. 116 et 109 LPA-VD, qu'il se justifie, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du retrait de la demande intervenu dans le cadre de la procédure de conciliation, de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 91 et 99 LPA-VD),

  • 3 - qu'ainsi, l'avance de frais d'ores et déjà effectuée par la demanderesse lui sera intégralement restituée, qu'il n'y a au demeurant pas lieu à l'allocation de dépens, la caisse défenderesse n'ayant pas agi avec le concours d'un mandataire professionnel indépendant de son administration. Par ces motifs, le Président du Tribunal arbitral des assurances p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite du retrait de la demande. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, l'avance de frais de 5'000 fr. (cinq mille francs) d'ores et déjà versée par la demanderesse lui étant restituée. III. Il n'est pas alloué de dépens. Le président : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Y., -O. Caisse-Maladie, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies.

  • 4 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

health insurancewithdrawalconciliationcost waiverparty compensationstrike from docket

The court took note of the withdrawal and struck the case from the docket.

A withdrawal was confirmed in writing during the conciliation phase, which justified removing the case from the list under the applicable cantonal procedural rules.

No judicial fees were charged; the advance payment was refunded in full.

Given the circumstances, especially that the withdrawal occurred in the conciliation procedure, the court waived costs.

No compensation was awarded.

The insurer did not act with an independent professional representative, so there was no basis for an award of costs.

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