Ritiro della domanda; stralcio della causa dal ruolo

TARB zk12-034281-tarb1112-82013/2013Tribunale cantonale / Corte plenaria25 mar 2013Diritto sanitarioRitirato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La parte attrice ha presentato una domanda in materia di assicurazione malattie volta a ottenere la copertura delle cure di base prestate a G.________. Dopo un’udienza di conciliazione, il presidente ha invitato la parte attrice a valutare il ritiro della domanda, considerato un nuovo accordo che prevedeva una procedura paritetica di controllo e conciliazione. La parte attrice ha quindi ritirato la domanda. Il tribunale ha preso atto del ritiro, stralciato la causa dal ruolo, condonato le spese giudiziarie e negato le ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, in combinato disposto con gli art. 109 e 116 LPA-VD; ritiro della domanda nel corso della conciliazione: non appena la parte attrice conferma il ritiro, il tribunale ne prende atto e stralcia la causa dal ruolo. Le spese giudiziarie possono essere condonate in considerazione delle circostanze, in particolare quando il ritiro avviene nel corso della conciliazione; le ripetibili sono negate se la parte convenuta non ha agito tramite un rappresentante professionale indipendente.

Testo completo

404 TRIBUNAL CANTONAL ZK12.034281 Tarb 11/12 - 8/2013 T R I B U N A L A R B I T R A L D E S A S S U R A N C E S


Décision du 25 mars 2013


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : I., à Lausanne, demanderesse, et A. CAISSE-MALADIE, à Berne, défenderesse.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la demande déposée le 24 août 2012 par I.________ contre A.________ Caisse-Maladie et tendant à la prise en charge par cette dernière, au titre de la LAMal (Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie, RS 832.10), des soins de base dispensés par le Centre médico-social d'U.________ depuis octobre 2011 à Monsieur G., vu l'audience de conciliation entreprise le 26 février 2013, vu le courrier du 28 février 2013 du président du Tribunal arbitral à I., invitant cette dernière à faire savoir si, compte tenu de la convention qui la lie désormais à la défenderesse par X.________, convention prévoyant une procédure de contrôle et de conciliation paritaire au sens de l'art. 8 OPAS (Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie, RS 832.112.31), un retrait de la demande pouvait intervenir, vu le courrier du 21 mars 2013 par lequel la demanderesse a confirmé qu'elle retirait sa demande, vu les pièces du dossier; attendu qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de la demande et de rayer la cause du rôle, selon la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative; RSV 173.36) par renvoi des art. 116 et 109 LPA-VD, qu'il se justifie, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du retrait de la demande intervenu dans le cadre de la procédure de conciliation, de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 91 et 99 LPA-VD),

  • 3 - qu'il n'y a au demeurant pas lieu à l'allocation de dépens, la caisse défenderesse n'ayant pas agi avec le concours d'un mandataire professionnel indépendant de son administration. Par ces motifs, le Président du Tribunal arbitral des assurances p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite du retrait de la demande. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -I., -A. Caisse-Maladie, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies.

  • 4 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

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Yes. The court took note of the withdrawal and struck the case from the role.

Once the claimant confirmed withdrawal, the court applied Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD by reference to Arts. 116 and 109 LPA-VD.

No court fees were imposed.

In light of the circumstances, especially the withdrawal in the conciliation proceedings, the court waived judicial fees under Arts. 91 and 99 LPA-VD.

No costs were awarded.

The insurer had not acted through an independent professional representative, so there was no basis for an award of costs.

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