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TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE
Palais de justice de Montbenon
1014 Lausanne
DS09.011039
J U G E M E N T
rendu par le
T R I B U N A L
D E P R U D ' H O M M E S D E L ' A D M I N I S T R A T I O N
C A N T O N A L E
le 9 juillet 2014
dans la cause
S.________ c/ ETAT DE VAUD
Recours DECFO SYSREM
M O T I V A T I O N
Audiences : 29 juin 2011, 2 octobre 2012, 8 janvier 2013 et 12 juin 2014
Président : M. Matthieu Genillod, v.-p.
Assesseurs : MM. Alexandre Cavin et Mathieu Piguet
Greffier : M. Karim El-Bachary-Thalmann
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Statuant au complet et à huis clos immédiatement à l'issue de
l'audience du 12 juin 2014, le Tribunal de Prud'hommes de l'Administration
cantonale retient ce qui suit :
EN FAIT :
1.S.________ (ci-après: la demanderesse), née le [...] 1977, a été
engagée par l'Etat de Vaud (ci-après: le défendeur) selon contrat du 18
mars 2003 en qualité de chargée de recherche au sein du Service de
recherche et d'information statistiques (ci-après: SCRIS). Son salaire
annuel en classes 22-25 s'élevait à fr. 72'569.-, treizième salaire compris,
pour un taux d'activité de 100%.
Par avenant du 29 novembre 2006, la demanderesse a été
promue dans la fonction de cheffe de projets de recherche en classes 25-
28 avec effet au 1
er
janvier 2007. Son salaire annuel brut est passé dès
cette date à fr. 78'654.-.
Dès le 1
er
janvier 2008, la demanderesse a diminué son taux
d'activité à 90%.
2.a) Conformément au Décret du 25 novembre 2008 relatif à la
nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de
l’Etat de Vaud (ci-après : le Décret ; RSV 172.320) et à l’Arrêté du Conseil
d’Etat relatif à la mise en œuvre de la nouvelle politique salariale de l’Etat
de Vaud du 28 novembre 2008 (ci-après : ANPS ; RSV 172.320.1), le
défendeur a transmis des fiches d'information à ses employés afin qu'ils
aient connaissance de la chaîne et du niveau de fonction qui leur seraient
attribués après la bascule dans le nouveau système.
Ce nouveau système de classification des fonctions adopté par
l’Etat de Vaud a été créé selon la méthode GFO, soit une méthode qui
s’appuie sur un catalogue de critères pour évaluer lesdites fonctions. Ce
catalogue se compose de cinq critères principaux, à savoir quatre critères
de compétences (professionnelle, personnelle, sociale et de conduite, à
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savoir à diriger, à former et à conseiller) et un critère relatif aux conditions
de travail. Chacun d’eux se décline ensuite en critères secondaires, soit 17
au total. Une définition de chaque critère principal et de chaque critère
secondaire est proposée dans le catalogue. La compétence professionnelle
a un poids relativement élevé puisqu’elle représente 28% des critères
principaux. Chaque critère est indépendamment apprécié, évalué et noté
au moyen d'indicateurs. La combinaison de ces derniers donne une
mesure du critère. Les notes obtenues à chacun des 17 critères
secondaires forment, ensemble, le profil d’une fonction. Ce profil ou
combinaison des critères rend compte à la fois des exigences attendues
au plan des compétences et des conditions de travail particulières y
relatives. Autrement dit, ces mesures par critères, combinées entre elles,
expriment au final le degré de complexité d’une fonction ou le degré de
compétences, d’exigence et de responsabilité d’une fonction. C’est bien ce
que signifie le niveau d’une fonction, qui en l’occurrence peut être compris
entre 1 et 18. Plus le niveau est élevé, plus la complexité, l’exigence et la
responsabilité sont grandes. Le niveau d’une fonction est déterminé par
l’addition des notes décernées à chaque critère. Une table de
correspondances « points – niveaux » permet ensuite de définir le niveau
se rapportant au nombre de points total obtenu par une fonction, étant
précisé qu’à chaque critère est appliqué un coefficient de pondération.
L'objectif poursuivi, par ce travail d’évaluation, est de parvenir à une
classification desdites fonctions dont la gradation en 18 niveaux est
rendue visible par la grille des fonctions.
b) Sur cette base, la demanderesse a reçu sa fiche
d'information personnelle DECFO-SYSREM comprenant les informations
suivantes :
Données individuelles
N° de salarié-e : 1754421 (chaque contrat faisant l’objet d’un courrier, il est possible que
vous receviez cet envoi en plusieurs exemplaires)
Nom : S.Prénom : S.
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Fonction nouvelle
Emploi-type : Statisticien-ne
Chaîne : 163Niveau : 12
Salaire de la fonction (sur 13 mois à 100%) : minimum : 92342.-
maximum : 133896.-
Votre situation salariale
Taux d'activité pris en considération (au 01.12.08)................................................ 90%
Votre rétribution actuelle:
Salaire annuel réel (au taux d'activité et 13
ème
compris)........................................
80447.-
Indemnité(s) salariale(s) intégrée(s)..............................................................................
0.-
Salaire annuel total pris en considération.....................................................................
80447.-
Votre rétribution au 31.12.08:
Echelon.......................................................................................................................
2
Rattrapage 2008 (au taux d'activité au 01.12.08)*.....................................................
3438.-
Salaire de base annuel total au 31.12.08...................................................................
83885.-
Salaire cible DECFO-SYSREM..................................................................................
96844.-
(pour un taux d'activité de
Rattrapage total (étalé sur la période 2008-2013).....................................................
6712.-
compris) se montait à fr. 89'386.- pour un taux d'activité de 100% en
qualité de chef de projets de recherche, à savoir fr. 80'447.- pour le taux
d'activité de 90% effectué par cette dernière.
Après l'entrée en vigueur du nouveau système de
rémunération DECFO-SYSREM, la demanderesse a été colloquée au niveau
12, échelon 2 de la chaîne 163. Son revenu annuel après la bascule était
alors de fr. 83'885.-, soit son salaire antérieur à la bascule augmenté d'un
rattrapage de fr. 3'438.-.
Le rattrapage total correspondant à la différence entre le
salaire de cette dernière au 30 novembre 2008 et le salaire cible prévu par
ce nouveau système de rémunération étant de fr. 6'712.-, la
demanderesse a encore perçu un rattrapage de fr. 657.- pour l'année
2009 et respectivement fr. 831.- pour l'année 2010.
4.La demanderesse a saisi le Tribunal de céans par demande du
5 mars 2009, en concluant à un ajustement de la formule du calcul de
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les cahiers des charges étaient pratiquement identiques. Presque chaque
collaborateur au sein du service parvenait à cette fonction de chef de
projet. Le témoin a encore précisé qu'à la bascule, tous les statisticiens
(chefs de projet et chargés de recherche) ont été colloqués en niveau 12 à
l'exception d'un collaborateur colloqué en 11 en raison de ses
compétences jugées inférieures. Ce témoin a également ajouté que tous
les nouveaux collaborateurs étaient engagés directement en niveau 12.
X.________ a enfin déclaré que le changement de statut de la
demanderesse de chargée de recherche à cheffe de projet était une
reconnaissance de la qualité de son travail et de son autonomie.
ab) L., responsable de domaine, chef de service
adjoint à l'administration des ressources humaines du Service du
personnel de l'Etat de Vaud, a confirmé que la formule du calcul de
l'échelon était issue d'une négociation. Selon lui, cette formule est très
claire et prévoit qu'il faut prendre en compte le salaire minimum et
maximum de la fonction exercée au 1
er
décembre 2008, soit avant la
bascule. Le témoin a également ajouté que dans son souvenir les deux
fonctions de chargé de recherche et chef de projet ne se différenciaient
pas uniquement sur l'ancienneté. Il y avait ainsi notamment des
différences quant à la responsabilité ou à la participation à une recherche.
L. a déclaré que dans toutes les fonctions, y compris celles où il y
avait une promotion automatique après un certain nombre d'années telles
celles de secrétaire-juriste ou juriste, une seule fonction a toujours été
prise en compte pour ledit calcul, soit celle en vigueur au 1
er
décembre
2008 et non pas deux fonctions regroupées comprenant toute l'amplitude
de progression. Enfin, selon ce dernier, l'Arrêté ne fait pas d'exception et
ne laisse aucune marge de manœuvre quant à l'application de ladite
formule.
b) La demanderesse a confirmé lors de cette même audience
les conclusions prises lors de l'audience préliminaire du 2 octobre 2012
telles que rectifiées par courrier de son conseil du 4 octobre 2012.
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En plaidoirie, le défendeur a conclu au rejet des conclusions
prises par cette dernière.
8.a) Le Tribunal de céans a rendu un jugement sous forme de
dispositif le 10 janvier 2013, rejetant les conclusions de la demanderesse.
La motivation, requise en temps utile, a été notifiée aux parties par
expédition du 1
er
février 2013.
9.a) Suite au recours de la demanderesse, la Chambre des
recours du Tribunal cantonal a statué par arrêt du 21 juin 2013. Elle a
admis le recours de la demanderesse et a renvoyé la cause devant le
Tribunal de céans pour nouvelle instruction et décision dans le sens de ses
considérants
En droit, la Chambre des recours a considéré que la décision
apparaissait arbitraire dans son résultat par rapport à l’évolution
professionnelle de la recourante elle-même. En effet, celle-ci se voyait
prétéritée de manière particulièrement inéquitable par la conjonction de
deux mesures, soit l’absence de prise en compte de sa promotion (due à
la qualité de son travail et à son autonomie), découlant de la formule
adoptée à l’art. 4 al. 2 ANPS, et la fusion de deux anciennes fonctions en
celle de stastisticien-ne. Il était en effet particulièrement choquant,
partant arbitraire, qu’en raison d’une promotion obtenue deux ans
auparavant, qui constituait une reconnaissance de la qualité de son travail
et de son autonomie, la recourante se trouve pénalisée au moment de la
bascule par un classement à un échelon inférieur à celui qu’elle aurait
obtenu en n’ayant pas bénéficié d’une telle promotion. Cela ne signifiait
toutefois pas qu’elle doive nécessairement obtenir la collocation à
l’échelon 4, qui aurait été le sien si elle n’avait pas été promue en 2007,
pour corriger l’arbitraire constaté par la Chambre des recours. Afin
cependant de ne pas priver les parties de la garantie de la double instance
cantonale quant à l’examen de la solution retenue, la Chambre des
recours a annulé d’office le jugement du 10 janvier 2013 et renvoyé la
cause aux premiers juges afin que, après déterminations des parties, ils
retiennent une solution rétablissant une certaine équité dans l’évolution
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du salaire de la demanderesse dans le nouveau système de rétribution
mis en place par DEFCO-SYSREM.
b) Par arrêt du 6 novembre 2013, la Ire Cour de droit social du
Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par la
défenderesse.
c) Suite à l’interpellation du tribunal de céans, les parties se
déterminées par courrier des 13 et 27 février 2014. La demanderesse a en
particulier conclu à une modification de l’avenant au contrat de travail du
19 décembre 2008, en ce sens que l’échelon est augmenté de deux
niveaux à compter du 1
er
décembre 2008.
d) Le Tribunal de céans a tenu le 12 juin 2014 une nouvelle
audience d'instruction et de jugement durant laquelle les parties ont été
entendues. Il a rendu un jugement sous forme de dispositif le 9 juillet
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voie de droit ouverte à la demanderesse pour faire trancher par l'autorité
judiciaire les prétentions qu'elle a émises le 5 mars 2009, telles que
précisées lors de l'audience préliminaire du 2 octobre 2012 et par courrier
du 4 octobre 2012.
b) La fonction exercée par la demanderesse a fait l'objet d'une
transition semi-directe, à savoir une transition où les postes relevant d'une
fonction actuelle ont été colloqués dans une seule chaîne de la nouvelle
grille des fonctions mais à différents niveaux. Le cahier des charges
produit par l'autorité d'engagement détermine ensuite le niveau à
l'intérieur de la chaîne (art. 3 al. 1 let. b ANPS). Le litige devrait en
conséquence être de la compétence de la Commission de recours DECFO-
SYSREM (art. 6 al. 1 Décret) puisque la fonction de la demanderesse a été
basculée dans la chaîne 163 aux niveaux 11 et 12. Toutefois, la
Commission de recours s'étant déclarée incompétente pour traiter des
litiges DECFO-SYSREM relatifs à "la problématique de l'échelon", le
Tribunal de céans s'est saisi du dossier pour instruire et juger le recours
déposé par la demanderesse le 5 mars 2009.
c) L'article 16 alinéa 3 LPers-VD dispose que les actions devant
le Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale se prescrivent
par un an lorsqu'elles tendent exclusivement à des conclusions
pécuniaires et par soixante jours dans les autres causes. La prescription
court dès l'exigibilité de la créance ou dès la communication de la décision
contestée.
L'action de la demanderesse tend à une modification en sa
faveur de l'échelon qui lui a été attribué lors de la nouvelle classification –
soit en d’autres termes à la fixation d’un nouveau traitement plus élevé –
ainsi qu’au versement d’un salaire rétroactif. Il s’agit clairement d’une
réclamation pécuniaire dont la valeur litigieuse a d’ailleurs pu être
calculée à fr. 63'231.- sur la base des éléments fournis par le défendeur. Il
en découle que le délai d’un an est applicable. Comme les éléments
relatifs à la nouvelle classification de cette dernière lui ont été
communiqués en décembre 2008, la demande du 5 mars 2009, telle que
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précisée lors de l'audience préliminaire du 2 octobre 2012 et rectifiées par
courrier du 4 octobre 2012, a été déposée en temps utile.
Au vu de ce qui précède, la requête de la demanderesse est
recevable en la forme.
II.a) Aux termes de l'article 19 alinéa 1 LPers-VD, les rapports de
travail entre l'Etat de Vaud et ses collaborateurs sont régis par le droit
public, sauf dispositions particulières contraires. L'application du droit
public aux rapports de travail entre l'Etat et ses employés a pour corollaire
que l'Etat est tenu de respecter les principes constitutionnels régissant
l'ensemble de son activité, tels la légalité, l'égalité de traitement,
l'interdiction de l'arbitraire ou encore le droit d'être entendu (ATF
2P.63/2003 du 29 juillet 2003, consid. 2.3, non publié).
b) Conformément à l'article 23 LPers-VD, les collaborateurs de
l'Etat ont droit à une rémunération sous la forme d'un salaire
correspondant à la fonction qu'ils occupent en proportion de leur taux
d'activité (lettre a) ou sous la forme d'une indemnité ou émolument (lettre
b). Le Conseil d'Etat arrête l'échelle des salaires et fixe le nombre de
classes et leur amplitude (art. 24 al. 1 LPers-VD). Il détermine également
les modalités de progression du salaire (augmentation annuelle) à
l'intérieur de chaque classe (art. 24 al. 2 LPers-VD). Enfin, ce dernier
définit les fonctions et les évalue (art. 24 al. 3 LPers-VD).
c) Le présent litige porte sur la position de la demanderesse
dans le nouveau système de classification des fonctions de l’Etat de Vaud,
particulièrement sur l'échelon qui lui a été attribué. Le Tribunal ne saurait,
dans un tel domaine, substituer son appréciation à celle de l’employeur,
mais il lui incombe de vérifier que le résultat du système respecte les
principes de droit administratif, à tout le moins s’agissant de l’égalité, de
la proportionnalité et de l’interdiction de l’arbitraire.
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III.a) Le litige porte exclusivement sur l’échelon attribué à la
demanderesse dans la nouvelle classification. Le défendeur a calculé cet
échelon à 2, tandis que l’intéressée souhaite le porter à 4. En particulier,
elle soutient que la formule devrait tenir compte du fait que l'ancienne
fonction de chef de projet (classes 25-28) était une promotion par rapport
à celle de chargé de recherche (classes 22-25). En d'autres termes, elle
prétend que c'est le salaire minimum de la fonction qu'elle occupait non
pas au moment de la bascule (soit cheffe de projet), mais celle qu'elle
occupait avant sa promotion (soit chargé de recherche), qui devrait être
pris en compte dans la formule du calcul de l'échelon. Ainsi, il conviendrait
de "fusionner" les deux anciennes fonctions et prendre en compte le
salaire minimum de la classe 22 et le salaire maximum de la classe 28. La
demanderesse fait également valoir une inégalité de traitement par
rapport à certaines de ses collègues: l'une d'elles a été engagée en
novembre 2007 en tant que chargée de recherche (n° de salariée
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b) Selon l’art. 4, al. 1 ANPS, chaque collaborateur est placé sur
un échelon à l’intérieur de la classe de salaire de sa fonction. L’art. 4, al. 2
ANPS présente une formule de calcul qui permet de déterminer, au
moment de la bascule, le niveau de l’échelon. La formule présentée ci-
dessus (consid. III.a) figure à l’alinéa 2 de cette disposition.
Le Tribunal cantonal a constaté, dans son arrêt du 21 juin 2013,
que l’examen des données à introduire dans cette formule démontre que
les éléments du nouveau traitement ne jouent aucun rôle, pas plus que
l’âge, la formation, l’ancienneté au service de l’Etat ou l’expérience
professionnelle dans son ensemble. Seuls sont déterminants l’ancien
salaire, ainsi que le minimum et le maximum de l’ancienne fonction. La
formule de l’art. 4, al. 2 ANPS procède à une « photographie » à un
moment donné, soit au moment de la bascule dans le nouveau système
de rémunération et l’ancienne fonction à prendre en compte et
uniquement celle que l’employé a exercée au 1er décembre 2008, en
l’occurrence celle de chef de projet, colloquée en classes 25-28.
Aux yeux du Tribunal cantonal, il importe peu que, dans la
nouvelle classification, les deux anciennes fonctions de chargée de
recherche et de cheffe de projet aient été fusionnées dans la fonction
unique de statisticienne, après la bascule (cf. consid. 3).
c) En l'espèce, il ressort clairement de ce qui précède que la
formule procède à une "photographie" à un moment donné, ce qui a
d'ailleurs été confirmé par le témoignage de L.. En d'autres
termes, la fonction à prendre en compte est uniquement celle que
l'employé exerçait au 1
er
décembre 2008. En l'espèce il s'agit donc de la
fonction de chef de projet en classes 25-28.
Par ailleurs, il apparaît que les fonctions de chargé de
recherche et de chef de projet sont semblables mais pas identiques, ce
que les témoins X. et L.________ ont confirmé. Rien ne justifie de
faire abstraction du fait qu'avant la bascule, les fonctions de chargé de
recherche et chef de projet étaient semblables, mais bien distinctes, alors
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même qu'elles ont été basculées en une seule fonction après DECFO-
SYSREM.
Il n'y a donc aucun élément qui permette de suivre l'argument
de la demanderesse selon lequel il conviendrait de "fusionner" les deux
anciennes fonctions et prendre en compte le salaire minimum de la classe
22 et le salaire maximum de la classe 28 afin de calculer l'échelon qui lui
serait applicable. L'argument de la demanderesse tendant à une
application de la formule qui prendrait en compte la totalité de l'amplitude
de progression doit ainsi être rejeté et le calcul effectué comme suit :
Il résulte de ce calcul que l'échelon de la demanderesse a été
calculé conformément à la lettre de l'article 4 ANPS et qu'elle ne peut dès
lors se prévaloir de l'échelon 4.
IV.a) Il convient d’examiner si le fait de prendre en compte
uniquement la situation de la demanderesse après sa promotion pour
calculer l’échelon est acceptable sous l’angle de l’interdiction de
l’arbitraire.
b) Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'article 9
Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en
considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal n'annulera la
décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable,
qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle
viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore
lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de
l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne
suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que
la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 54 consid.
2b, 60 consid. 5a p. 70; ATF 126 I 168 consid. 3a; ATF 125 I 166 consid.
2a). Par ailleurs, rappelons que les autorités cantonales disposent d'un
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large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne les questions de
rémunération (ATF 123 I 1, JdT 1999 I 547; ATF 121 I 49, JdT 1997 I 711,
ATF 121 I 102 c. 4a précités).
c) Pour s’assurer que la fixation de l’échelon de la
demanderesse n’est pas arbitraire, il convient de vérifier si la démarche
suivie n’apparaît pas comme telle dans son résultat. En l’espèce, la
demanderesse est prétéritée, par un classement à un échelon inférieur à
celui qu’elle aurait reçu en n’ayant pas bénéficié d’une promotion,
promotion qu’elle a obtenue deux ans avant la bascule. Celle-ci lui avait
été accordée en reconnaissance de la qualité de son travail et de son
autonomie. Il est vrai que la situation dans laquelle se retrouve la
défenderesse est inéquitable, celle-ci se voyant défavorisée lors de la
bascule par une promotion dûment méritée.
Le Tribunal cantonal n’a toutefois pas défini de quelle manière
cette iniquité devrait être corrigée et quels éléments devaient être pris en
compte afin que la promotion intervenue préalablement bénéficie à la
demanderesse sous forme d’une équitable rémunération dans le nouveau
système, respectivement dans le cadre de la bascule. Il convient dès lors
de statuer en équité (art. 1 CC).
En l’occurrence, la demanderesse a été colloquée à l’échelon 2
de sa classe de rémunération et sollicite d’être colloquée à l’échelon 4. Il y
a lieu de relever que la promotion de la demanderesse est intervenue le
1er janvier 2007, alors que le salaire pris en compte pour déterminer
l’échelon au moment de la bascule est celui du mois de décembre 2008.
De ce fait, la progression salariale acquise depuis le début de son
engagement soit le 18 mars 2003, n’a pas été prise en compte lors du
calcul de l’échelon qui a eu lieu en décembre 2008. En effet, ce calcul a
été fait uniquement sur la base de son avancement salarial depuis sa
promotion soit du 1er janvier 2007 à décembre 2008. En d’autres termes,
pour pouvoir rétablir l’iniquité dont souffre la demanderesse, il est
nécessaire de prendre en compte l’entier de son avancement salarial
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depuis le début de son engagement. Evaluons les différentes solutions
envisageables.
L’utilisation stricte de la formule prévue à l’art. 4, al. 2 ANPS arrive
au résultat suivant :
89'386.-1 ./. fr. 80'305.-2 ÷ fr. 132'601.-3 ./. fr. 80'305.- x 26 x 0,75 ./. 1 =
2.38 : arrondi au plus près = 2.
Si l’on fusionne les fonctions de la demanderesse, comme elle le
demande, soit en prenant son salaire avant la bascule et les salaires
maximum et minimum des deux classes dans lesquelles elle a été
colloquées depuis son entrée en fonction en 2003 (classes 22-25 et 25-
28 : classes « 22-28 »), la demanderesse a effectivement droit à un
classement à l’échelon 4 : (fr. 89’386.- ./. fr. 74’035.-) ÷ (fr. 132’601.- ./. fr.
74’035.-) x 26 x 0,75 ./. 1) = 4,11 : arrondi au plus près = 4. Cependant,
dans son arrêt du 21 juin 2013, la Chambre des recours du Tribunal
cantonal rejette cette solution, la formule de l’art. 4 al. 2 ANPS procédant
uniquement à une photographie à un moment donné.
Si l’on prend en compte les éléments salariaux avant la
promotion de la demanderesse, soit le salaire théorique auquel elle aurait
eu droit en décembre 2008 si elle n’avait pas été promue (salaire annuel à
un taux de 100%, avec le 13ème salaire : fr. 85'226.-), et un calcul avec
les éléments de la classe maximum du salaire avant la promotion (classes
22-25), la demanderesse aurait droit à un classement à l’échelon 4 (fr.
85'226.- ./. fr. 74’035.-) ÷ (fr. 118’287.- ./. fr. 74’035.-) x 26 x 0,75 ./. 1) =
3.93 : arrondi au plus près = 4.
Il ressort de la comparaison qui précède que la demanderesse a été
défavorisée par sa promotion d’un point de vue salarial. L’augmentation
de salaire dont elle a bénéficié par sa promotion implique une diminution
de sa rémunération après la bascule, de deux échelons, soit un montant
1
salaire avant la bascule annualisé équivalent 100%
2
Salaire minimum de la fonction actuelle (classe 25 avec 13
ème
salaire)
3
Salaire maximum dans la fonction actuelle (classe 28 avec 13
ème
salaire)
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annuel de fr. 4'627.-, si l’on se fonde sur le tableau des montants des
augmentations annuelles selon niveau/échelons (valeur 2014), qui se
trouve sur le site internet de l’Etat de Vaud
(http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/etat_droit/personnel_etat/
carrieres/pdf/Echelle_RSRC_augmentations_selon_niveau_échelon_2014.pd
f).
Force est de constater que le seul calcul qui respecte l’idée de la
formule établie pour calculer le montant de l’échelon au moment de la
bascule est celui qui prend en compte les éléments salariaux de la
demanderesse avant sa promotion. Certes, la demanderesse a bénéficié
d’une augmentation avant la bascule et donc d’un supplément salarial qui
reste acquis. Néanmoins, le fait qu’elle soit colloquée, après la bascule, à
un échelon inférieur que celui auquel elle aurait eu droit en restant à sa
première fonction, justifie que l’on prenne également en compte les
éléments salariaux en vigueur avant sa promotion pour le calcul de
l’échelon. Aucune raison ne justifie en effet que la demanderesse soit
prétéritée au moment de la bascule en raison de sa promotion intervenue
que deux ans auparavant. Ainsi, la demanderesse a droit à l’échelon 4 au
moment de la bascule et il appartiendra au défendeur de calculer à
nouveau le rattrapage et le nouveau salaire dès la bascule.
V. a) En définitive, la demanderesse a droit à une classification à
l’échelon 4, dès le mois de décembre 2008, le niveau de fonction restant
inchangé.
b) Il appartiendra au défendeur de définir le montant du
rattrapage auquel la demanderesse a droit sur la base de ce nouvel
échelon au moment de la bascule et de payer à la demanderesse la
différence salariale entre le montant qui a déjà été versé et le montant
auquel la demanderesse a droit selon le nouvel échelon.
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VI.Les frais de la cause sont arrêtés à fr. 2’150.- pour la
demanderesse et à fr. 1’650.- pour le défendeur (art. 16 al. 7 LPers; 181
al. 1 et 183 du Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre
1984), selon le décompte suivant:
Demanderesse:
Dépôt de la demande:fr. 500.-
Audiences préliminaires: fr. 500.-
1
ère
audience de jugement:fr. 750.-
2
ème
audience de jugement :fr. 375.-
Audition d'un témoin:fr. 25.-
Défendeur:
Audiences préliminaires: fr. 500.-
1
ère
audience de jugement:fr. 750.-
2
ème
audience de jugement :fr. 375.-
Audition d'un témoin:fr. 25.-
La demanderesse, qui obtient gain de cause, a droit à ses dépens, soit fr.
2’150.- en remboursement de ses frais de justice, et fr. 4'000.- à titre de
participation aux honoraires et débours de son conseil.
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Par ces motifs, statuant immédiatement, au complet, à huis clos
et en contradictoire le Tribunal de Prud'hommes de
l'administration cantonale prononce:
I.Le recours de S., interjeté le 5 mars 2009, est admis;
II.Le poste de S. est colloqué au niveau 12 de la chaîne
163, échelon 4 dès le 1
er
décembre 2008;
III.Les frais de la cause sont arrêtés à fr. 2’150.- (deux mille cent
cinquante francs) pour S.________ et à fr. 1’650.- (mille six cent
cinquante francs) pour l’Etat de Vaud;
IV.L'Etat de Vaud paiera à S.________ la somme de fr. 6’150.- (six
mille cent cinquante francs) à titre de dépens en
remboursement de ses frais de justice;
V.Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées.
Le Président :Le Greffier :
Matthieu Genillod, v.-p.Karim El Bachary-
Thalmann
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2 -
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Du 15 janvier 2015
Les motifs du jugement rendu le 9 juillet 2014 sont notifiés aux
parties.
Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans
les trente jours dès la notification de la présente motivation en déposant
au greffe du Tribunal de prud'hommes de l'administration cantonale un
mémoire de recours en deux exemplaires originaux, désignant le
jugement attaqué et contenant leurs conclusions, en nullité ou en réforme,
et un exposé succinct des moyens.
Si vous avez déjà recouru dans le délai de demande de
motivation sans prendre de conclusions conformes aux exigences
susmentionnées, votre recours pourra être déclaré irrecevable, à moins
que vous ne formuliez des conclusions régulières dans le délai fixé ci-
dessus.
le greffier :