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TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE
Palais de justice de Montbenon
1014 Lausanne
TD09.003651
J U G E M E N T
rendu par le
T R I B U N A L
D E P R U D ' H O M M E S D E L ' A D M I N I S T R A T I O N
C A N T O N A L E
le 17 juin 2014
dans la cause
P.________ c/ ETAT DE VAUD
Recours DECFO SYSREM
M O T I V A T I O N
Audiences : 5 octobre 2010, 22 mai 2013 et 26 mai 2014
Présidente : Mme Christine Sattiva Spring, v.-p.
Assesseurs : MM. Alexandre Cavin et François Delaquis
Greffier : M. Karim El Bachary-Thalmann
novembre 2008, le demandeur avait un salaire annuel brut de fr.
113’870.- (13
ème
compris), pour un taux d’activité de 100%.
c) Après l’entrée en vigueur du nouveau système de
rémunération DECFO-SYSREM, le salaire annuel brut du demandeur était,
le 1
er
janvier 2009, de fr. 113’227.- (13
ème
compris), pour un taux
d’activité de 100%.
4. En août 2009, le demandeur a été promu au niveau 12A de la
chaîne 142, échelon 20, en raison de son expérience professionnelle de
plus de 15 ans (cliquet). Son salaire annuel brut était, le 1
er
août 2009, de
fr. 126'150.- (13ème salaire compris), pour un taux d’activité de 100%.
5.a) Par demande du 29 janvier 2009, le demandeur a saisi le
tribunal de céans en concluant à ce que la conformité de ses titre soit
rectifiée, et qu’il soit mis au bénéfice de la classe de salaire
correspondante.
b) Le 29 août 2010, le demandeur a produit un bordereau de
pièces I ainsi qu’une liste des témoins.
6.a) Le 5 octobre 2010, la Présidente a tenu une audience
préliminaire au cours de laquelle le demandeur a requis, de la part de
l’Etat de Vaud, un document émanant de la CDIP justifiant que son titre ne
serait pas reconnu pour enseigner le
sport. De plus, la Présidente a imparti au défendeur un délai d’un mois
avant la prochaine audience, pour produire la fiche emploi du demandeur.
b) Le 29 octobre 2010, le défendeur a produit la fiche emploi-
type « Maître des disciplines académiques », ainsi qu’une circulaire CDIP
du 3 juillet 2007 « Diplômes d’enseignement pour l’éducation physique et
le sport Information pour des cantons » (pièces n° 1 et 2 du bordereau I).
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c) Le 17 novembre 2010, le défendeur a produit un bordereau
de pièces II, notamment les données salariales et classification du
demandeur et le descriptif des fonction de la chaîne 142.
7.Par courrier du 18 novembre 2010, le demandeur a, par le
biais de son conseil, déposé un bordereau de pièces II, en particulier la
circulaire de la Commission fédérale de sport CFS du 1
er
novembre 2007
et la lettre de la CDIP du 12 mars 2009 à l’AVEPS (pièces n° 8 et 10).
8.a) Le demandeur a, par lettre du 24 novembre 2011, fait
savoir au Tribunal de céans qu’une demande d’inscription auprès de
l’Université de Lausanne pour y suivre une formation continue, plus
précisément un master, avait été déposée. L’Université de Lausanne ne lui
avait pas reconnu en tant que bachelor la formation qu’il avait suivie.
Contre cette décision, il a déposé un recours auprès de la Commission de
recours de l’Université en vue d’obtenir la pleine et entière reconnaissance
de la formation en tant que bachelor et, par conséquent, la possibilité de
suivre une formation master sans condition.
b) Par lettre du 16 février 2012, le demandeur a produit un
arrêt rendu par la Commission de recours de l’Université de Lausanne
(pièce n° 18 du bordereau III) dans le cadre de reconnaissance de sa
formation. Cette autorité a jugé que la formation et le parcours de M.
P.________ étaient pour le moins équivalent à un bachelor.
c) Le 24 décembre 2012, le demandeur a produit un
bordereau de pièces III.
d) Le 18 février 2013, l’Etat de Vaud, par le biais de son
représentant, s’est déterminé sur l’arrêt produit et a conclu que si, dans le
cas concret de M. P., sa formation et son parcours particuliers
équivalent à un bachelor, le niveau 11 de la chaîne 142 requiert une
formation initiale de niveau master et que c’est donc à juste titre que M.
P. a été colloqué au moment de la bascule au niveau 11 A.
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e) L’Etat de Vaud a, le 22 avril 2013, produit un bordereau de
pièces III, à savoir la directive 05_04 de la Haute école pédagogique du 22
novembre 2010 (pièce n° 4).
f) Le 3 mai 2013, le demandeur a produit un bordereau de
pièces III, notamment une reconnaissance à l’échelon national du diplôme
fédéral I de maître d’éducation physique du Canton de Vaud (pièce n° 24)
et une liste de témoins.
9.a) Une audience d’instruction a été tenue le 22 mai 2013 lors
de laquelle le demandeur a produit un bordereau de pièces IV et précisé
ses conclusions comme suit :
« I. Attribuer à P.________ l’emploi-type: maître de disciplines
académiques ;
II. Colloquer P.________ dans la chaîne 142 ;
III. Placer P.________ au niveau 12. Ces trois conclusions avec
effet valant au 1er décembre 2008 ».
L’Etat de Vaud a, pour sa part, produit un bordereau de pièces
IV, relevé que les deux premières conclusions correspondaient à la
situation actuelle et rejeté la troisième conclusions en ce sens que le
demandeur doit être colloqué au niveau 11A, respectivement 12A à la
suite du cliquet. Quatre témoins ont été entendus au cours de cette
audience, à savoir Z., W., S.________ et M.. Leurs
propos sont repris, en substance, ci-après :
aa) Z., chargé de missions au Secrétariat général du
DFJC, a déclaré qu’avant Bologne, il y a eu deux périodes bien distinctes :
la première était celle du diplôme fédéral I ou II, régi par la Commission
fédérale du sport et la deuxième était celle de la création d’une licence en
sciences du mouvement et du sport avec une deuxième discipline
enseignable, qui était suivie de la fréquentation du séminaire
pédagogique, comme pour les enseignants par exemple de français. Avec
la réforme de Bologne, il y a eu des changements pour la reconnaissance
des titres d’enseignement au secondaire I et II. Ainsi pour le secondaire I,
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il fallait un bachelor en sciences du mouvement et du sport, soit trois ans
d’étude et 180 crédits ECTS et ensuite un master en pédagogie d’une
durée de deux ans et comprenant 120 crédits ECTS, soit une formation
totalisant 300 crédits ECTS. Pour l’enseignement au secondaire II, il fallait
un master en sciences du mouvement et du sport donc 300 crédits ECTS
puis un MAS de 60 crédits ECTS à la HEP.
Le témoin a ensuite précisé qu’il fallait distinguer la
reconnaissance en terme d’équivalence de niveau académique et
l’habilitation à enseigner qui étaient deux compétences différentes.
L’équivalence portait sur le caractère académique tandis que l’habilitation
permettait à un candidat titulaire d’un diplôme de postuler à un emploi. La
CDIP a reconnu en 2011 que le diplôme fédéral I était « presque
équivalent » à un bachelor. Ainsi, il fallait obtenir la formation
pédagogique complémentaire pour obtenir le niveau master, soit 120
crédits ECTS supplémentaires pour enseigner au niveau secondaire I. Le
témoin a ajouté que, depuis plusieurs dizaines d’années, le diplôme
fédéral I était considéré par la Commission fédérale du sport comme
donnant une habilitation à enseigner. Il ne s’agissait pas d’une
équivalence académique à un niveau bachelor ou master.
Par rapport au système de Bologne, le témoin a précisé que la
CDIP s’était déterminée sur la quasi équivalence du diplôme fédéral I à un
niveau bachelor. Sur cette base, la HEP avait été chargée d’élaborer un
projet permettant de compléter ce bachelor par une formation passerelle.
La HEP avait reconnu dans les 120 crédits ECTS manquant entre le niveau
bachelor et master, 94 crédits ECTS au titulaire du diplôme fédéral I car il
avait au préalable fait un brevet d’instituteur pour accéder à ce diplôme
fédéral. Il restait ainsi 26 crédits ECTS à acquérir pour obtenir un master,
soit 6 crédits représentant un après-midi de cours sur un semestre et 20
crédits à la suite de la rédaction et défense d’un travail de master.
A son sens, le travail personnel lié au diplôme fédéral I avait
été jugé équivalent au travail personnel de niveau bachelor. En ce qui
concerne la densité du travail fourni par le demandeur afin d’obtenir son
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diplôme fédéral I, la CDIP s’était prononcée à ce sujet quand elle avait
déclaré que le diplôme fédéral I, y compris le travail personnel, était
presque équivalent à un bachelor.
Le témoin a encore précisé que l’habilitation de la CDIP (P. 24
du bordereau du demandeur) ne signifiait pas que le diplôme fédéral était
équivalent à un titre de niveau bachelor ou master. La reconnaissance
signifiait que l’enseignant pouvait dispenser son enseignement au niveau
secondaire I dans toute la Suisse. L’enseignant avait ainsi le droit d’être
engagé par un employeur sur l’ensemble du territoire national.
L’employeur pouvait toutefois toujours introduire une distinction salariale
pour ses enseignants s’ils ne remplissaient pas les exigences
académiques. Ceci était d’ailleurs confirmé par les dispositions encore en
vigueur de la Loi scolaire de 1984. Selon cette loi, il était nécessaire
d’avoir le titre requis pour enseigner mais, en cas de pénurie, le
département était autorisé à engager des maîtres non porteurs du titre
requis, soit des maîtres auxiliaires.
S’agissant de la publication de l’Office fédéral du sport et de
l’Association suisse des maîtres d’éducation physique à l’école indiquant
que l’on pouvait avoir un master dans le domaine du sport en 270 crédits
ECTS (180 + 90), le témoin a répondu que, dans le système de Bologne, le
niveau de bachelor était toujours de 180 crédits ECTS mais prévoyait, sauf
erreur, une fourchette allant de 90 à 120 crédits ECTS pour un niveau
master au niveau européen. A l’heure actuelle pratiquement tous les
masters en Suisse sont construits sur un parcours de 120 crédits ECTS.
Dans la réglementation de la CDIP, les modalités de combiner ces
formations restent possibles. Chaque canton peut fixer ses exigences en
terme de formation pédagogique. Les cantons romands ont choisi un
master de 120 crédits ECTS également pour l’enseignement du sport.
Z.________ a enfin déclaré qu’il était juste de dire que dans le
cas du demandeur, compte tenu de son parcours scolaire, de sa formation
d’instituteur et du diplôme fédéral I, le système vaudois reconnaissait un
bachelor à 180 crédits ECTS et 94 crédits ECTS en lien avec le master.
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ab) W., cheffe de l’unité des ressources humaines à la
DGEP, a déclaré que les enseignants de la DGEP portaient un titre de
maître de l’enseignement postobligatoire et devaient disposer d’un master
académique ainsi que d’un titre pédagogique. A l’heure actuelle, un titre
académique et un titre pédagogique de secondaire II sont requis pour les
personnes nouvellement engagées en CDI. Si aucune personne ne dispose
des titres requis, la DGEP a la possibilité d’engager des personnes ne
disposant pas de ces titres en leur imposant une pénalité A, B ou C en
fonction de leur dossier personnel.
Le témoin a ensuite précisé que, lors de la bascule, les
personnes au bénéfice d’un diplôme fédéral I ou II ou d’un titre « Macolin »
avaient été colloquées de la même manière, soit toutes au niveau 11. En
mars 2011, il y avait une modification et ces personnes avaient été
colloquées au niveau 12 A.
W. a enfin déclaré qu’il lui était difficile de déterminer
à l’heure actuelle la collocation d’une personne au bénéfice d’un diplôme
fédéral I puisque la situation ne s’était pas présentée dernièrement.
Toutefois, certains collaborateurs ont actuellement des pénalités, ce qui
signifie qu’ils ne disposent pas des titres requis.
ac) S.________, directeur de la formation à la HEP, a déclaré
que, pour l’éducation physique comme pour les autres disciplines, il faut
un bachelor pour accéder à la formation HEP. En matière d’éducation
physique, il faut au moins 60 crédits ECTS d’éducation physique et avoir
pratiqué dans ses études un certain nombre de disciplines sportives. Selon
le témoin, le diplôme fédéral I permet l’entrée en formation depuis le 1er
juin 2011 sur la base d’une décision de la Commission fédérale du sport,
validée par la CDIP et par la CRUS. Les règles relatives à la reconnaissance
ont été adaptées en 2012 car le brevet d’instituteur et le diplôme fédéral I
devaient être pris en compte de manière plus large. Il restait 26 crédits
ECTS à accomplir sur les 120 crédits ECTS requis pour obtenir un master
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d’enseignement au secondaire I comme le précise la Directive HEP 05.04
telle que mise à jour en septembre 2012.
Le témoin a ensuite précisé qu’en Suisse, il était possible
d’obtenir un master en 270 crédits ECTS selon les écoles et les parcours
académiques, mais qu’il n’existe pas pour le canton de Vaud un moyen
d’obtenir un master à la HEP en 90 crédits. Il ne serait pas possible de
considérer que le porteur d’un diplôme fédéral I ait l’équivalent d’un
master académique, car les contenus travaillés (et qui sont repris dans le
cadre de la directive 05.04) doivent être identiques. Selon témoin, la
directive de la HEP s’inscrit dans le cadre d’une directive de la CDIP de
janvier 2008 qui pose le principe évoqué ci-dessus.
Le témoin précise que l’exigence des 6 crédits de cours
nécessaires selon le point 7.7 de la directive 05.04 correspondant à un
travail sur la transition requis à l’heure actuelle de tous les postulants à un
master, vient de la CDIP. Il faudrait ainsi prendre connaissance du
mémoire de diplôme du demandeur pour voir s’il prend en compte
certains des buts à atteindre. Il pourrait éventuellement être partiellement
pris en compte ; selon le témoin, il serait judicieux que le demandeur
utilise son mémoire pour en faire un travail de master.
Le témoin a ensuite déclaré que la CDIP avait habilité la
personne disposant du titre diplôme fédéral I à enseigner. Dans ce cadre,
la HEP permettait aux porteurs d’un tel diplôme d’être praticien formateur
pour des personnes qui auraient obtenu un master.
S’agissant enfin de la possibilité de considérer les formations
du demandeur y compris les formations complémentaire comme
équivalentes à un master, le témoin a répondu que tout dépendait des
formations particulières suivies par le demandeur. Les HEP n’ont pas de
base légale pour déclarer un ensemble de formations équivalentes à un
master.
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ad) M.________, maîtresse d’éducation physique, a déclaré
avoir obtenu un diplôme d’institutrice en 1986, puis avoir enseigné en
sixième et en troisième année pendant deux ans. Elle avait ensuite suivi la
filière menant au diplôme fédéral I en éducation physique et l’avait obtenu
en 1991. Depuis, elle a travaillé comme maîtresse d’éducation physique
pendant deux à l’établissement secondaire I de [...] en ayant une maîtrise
de classe en sixième année et en enseignant le français, l’histoire et la
géographie. Ensuite, elle a été nommée à [...], où elle a enseigné pendant
neuf ans au secondaire I, puis au gymnase de [...] depuis 2002. Le témoin
a encore précisé qu’elle n’enseignait aucune autre branche que
l’éducation physique au gymnase. En outre, elle a été professeur
suppléante à la HEP de 2010 à 2011 à un taux de 25% environ et
professeur formatrice suppléante. Elle a dispensé un cours
interdisciplinaire intitulé sport et santé et un cours de didactique de
l’éducation physique pour le secondaire II. Elle a également été expert
dans le cadre de la HEP pour deux mémoires dont l’un portait sur la
gestion mentale (didactique du secondaire II) et expert aux examens
didactiques.
Selon le témoin, c’est en raison de son expérience qu’elle a pu
enseigner et être choisie comme experte à la HEP, même si les formations
continues « répertoriées » qu’elle a suivies ont également pu contribuer à
ce que l’on lui confie ces charges.
b) Lors de cette même audience, le demandeur a requis la
production par l’Etat de Vaud de la liste anonymisée de tous les maîtres-
esses d’éducation physique dont l’emploi-type est maître de disciplines
académiques et qui sont colloqués dans la chaîne 142 avec indication de
leur classe salariale.
c) Par lettre du 12 juin 2013, l’Etat de Vaud a produit la liste
anonymisée (pièce 6 du bordereau V), requise par le demandeur.
10.a) Par courrier du 1
er
octobre 2013, le demandeur a produit un
bordereau de pièces V, en particulier la lettre du chef de service de
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29 -
l’éducation physique et du sport du 30 septembre 2013 (pièce 35). Il en
ressort notamment qu’il est impossible au service de convertir en crédits
ECTS le volume des formations suivies par le demandeur.
b) Par courrier du 11 novembre 2013, le défendeur s’est
déterminé sur les pièces produites. Il a conclu que les titres obtenus par M.
P.________ ont déjà été évalués par la HEP. La production des programmes
des cours suivis durant le cursus du demandeur ne sont pas de nature à
modifier la détermination de la Haute école. Il a ajouté que la CDIP a, pour
sa part, considéré que le diplôme de maître d’éducation physique
correspondait quantativement à un diplôme de bachelor. En conséquence,
le demandeur ne peut pas se targuer d’avoir une formation du niveau
master.
c) Le demandeur a, par lettre du 6 janvier 2014, produit un
bordereau de pièces VI et requis l’audition d’un témoin supplémentaire.
11.a) Le Tribunal a tenu une audience de jugement le 26 mai
2014 au cours de laquelle le demandeur a produit une nouvelle pièce et
complété ses conclusions telles que modifiées à l’audience du 22 mai
2013, de la manière suivante : « IV. L’Etat de Vaud versera à P.________ le
complément de salaire relatif au chiffre III du 22 mai 2013 de manière
rétroactive au 1
er
décembre 2008, l’Etat de Vaud étant invité à recalculer
le salaire du demandeur après la bascule DECFO-SYSREM ».
L’Etat de Vaud a, pour sa part, rejeté cette conclusion. Deux
témoins, à savoir L.________ et F., ont été entendus lors de cette
audience. Leurs propos sont résumés ci-après.
aa) L., retraité de l’Etat de Vaud, a déclaré avoir été
initialement instituteur, puis maître d’éducation physique, ensuite
inspecteur scolaire d’éducation physique, tout en exerçant en parallèle la
fonction de formateur. Ensuite, il a dirigé l’Office d’éducation physique de
la jeunesse, puis le Service d’éducation physique et du sport.
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Le témoin a ensuite précisé que la formation menant aux
diplômes fédéraux I et II était organisée dans les universités de Genève,
Lausanne, Bâle et Berne ainsi que qu’à l’EPFZ. À Lausanne, seul le diplôme
I était organisé, quand bien même l’opportunité de mettre sur le pied le
diplôme II avait été examinée. En réalité, quand bien même ces diplômes
étaient régis par des règles fédérales, leur application avait été fort
différente en Suisse allemande et en Suisse romande, puisque, en Suisse
allemande, des maîtres généralistes enseignaient l’éducation physique
pratiquement jusqu’à la fin de l’école obligatoire alors qu’en Suisse
romande des maîtres spécialistes intervenaient dès la
quatrième/cinquième année, avec des enfants d’environ 11 ans. Dès lors,
il n’y avait pratiquement pas besoin de maître d’éducation physique ayant
le diplôme I en Suisse allemande, contrairement à la Suisse romande.
Selon le témoin, le canton de Vaud avait utilisé la souplesse offerte pour
fournir plus largement en heures le diplôme I, qui se composait d’une
partie pratique, d’une partie théorique et d’une partie pédagogique, sur
laquelle un accent particulier avait été mis. Une étude comparative a
montré que le diplôme lausannois avait une dotation horaire bien
supérieure, de 2028 heures contre 1469 pour Bâle et 1620 pour Berne. Le
témoin a encore précisé qu’il avait notamment fallu étoffer le diplôme I du
fait que les maîtres d’éducation physique enseignaient également au
gymnase avec cette formation.
Le témoin a encore ajouté que le diplôme I lausannois était
proche, en terme d’heures, du diplôme II de base ; il lui manquait
cependant la possibilité d’intégrer les études dans une discipline différente
du sport. Une des grandes différences entre la Suisse allemande et le
diplôme I effectué à Lausanne tenait au fait que les études duraient deux
ans en Suisse allemande et trois ans à Lausanne.
Jusque dans les années septante, les maîtres d’éducation physique avaient
quasiment tous été formés à l’école normale. Au milieu des années
huitante, la tendance s’est inversée, ce qui a amené le canton de Vaud à
concevoir une formation reposant sur deux axes : le diplôme fédéral I et
un titre du SPES, des classes de formation pédagogique ou le brevet de
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31 -
l’école normale. Ces doubles formations étaient contraignantes pour les
maîtres.
L.________ a enfin déclaré que, dans le canton de Vaud, il n’y
avait pas eu, à sa connaissance, une différence de salaire entre les
maîtres qui avaient le diplôme I et enseignaient au post-obligatoire, et les
maîtres qui avaient le diplôme fédéral II.
ab) F., retraité de l’Etat de Vaud, a déclaré avoir été
directeur de l’école normale du 1979 à 1998, puis enseignant soit
instituteur, puis professeur de méthodologie dans la formation
pédagogique, avant d’en prendre la direction. Le témoin a ensuite indiqué
qu’il formait des maîtres d’école enfantine et des instituteurs de la
première à la neuvième année avant Harmos. Ils recevaient des cours
d’éducation physique et de méthodologie de l’éducation physique (EP).
Toutefois, à sa connaissance, les maîtres de sport entamaient une autre
formation à la suite de l’école normale.
Le témoin a rappelé que le cursus à l’école normale était
composé de sciences de l’éducation, psychologie, méthodologie,
pédagogie, français, allemand, mathématique, CE, TM, EP, musique,
histoire biblique et connaissance du pays.
S’agissant de pièces 27 et 28 qui indiquent les branches
enseignées à l’école normale, au temps où M. P. l’avait suivie, le
témoin a confirmé que le nombre d’heures indiqué par branches était
exact et qu’il ne pouvait pas se prononcer sur le nombre de crédits que
représentaient ces heures. Dans ce cadre, le témoin a ajouté que chaque
branche était évaluée pour elle-même. Les enseignants définissaient des
objectifs qui étaient évalués en fin d’année et devaient être sanctionnés
d’un « suffisant » pour obtenir le brevet. Au surplus, les étudiants étaient
évalués en pédagogie pratique à la suite de stage ou de remplacement
dans les classes du canton ; cette évaluation devait également être
suffisante. La valeur du brevet était bonne. Le brevet vaudois qu’ils
délivraient n’était pas inférieur à celui des autres cantons.
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32 -
b) En plaidoirie, le demandeur a confirmé ses conclusions
telles que modifiées à l’audience du 22 mai 2013. Le défendeur a, quant à
lui, conclu au rejet desdites conclusions.
12.Par courrier du 18 juin 2014, le demandeur a requis en temps
utile la motivation du jugement dont le dispositif a été communiqué aux
parties le 17 juin 2014.
EN DROIT :
I.a) Aux termes de l'article 14 de la loi sur le personnel de l'Etat
de Vaud du 12 novembre 2001 (ci-après: LPers-VD ; RSV 172.31) en
vigueur depuis le 1
er
janvier 2003, le Tribunal de Prud'hommes de
l'Administration cantonale connaît, à l'exclusion de toute autre juridiction,
de toute contestation relative à l'application de cette loi et de la loi
fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes du 24 mars 1995 (LEg)
dans les rapports de travail entre l'Etat de Vaud et ses employés.
En l'espèce, le demandeur est engagé en qualité de maître de
disciplines académiques par l’Etat de Vaud. Il est ainsi soumis aux
dispositions de la LPers-VD (art. 72 de la loi scolaire [RSV 400.01]). En
présence d'une activité régulière au sens de l'article 2 LPers-VD, la relation
de travail est soumise aux dispositions de cette loi. Ainsi, l'action de
l'article 14 LPers-VD est la seule voie de droit ouverte au demandeur pour
faire trancher ses prétentions par l'autorité judiciaire.
b) Les parties ne contestent pas que la fonction exercée par le
demandeur a fait l’objet d’une transition directe. Ainsi, la voie de recours
devant la Commission de recours instituée par le Décret ne lui pas ouverte
(art. 5 du Décret
a contrario). Le tribunal de céans est , en conséquence, compétent pour
connaître du présent litige.
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33 -
c) L'article 16 alinéa 3 LPers-VD dispose que les actions devant
le Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale se prescrivent
par un an lorsqu'elles tendent exclusivement à des conclusions
pécuniaires et par soixante jours dans les autres causes. La prescription
court dès que la créance est exigible ou dès la communication de la
décision contestée.
L'action du demandeur tend à une modification en sa faveur
du niveau auquel il a été colloqué lors de la nouvelle classification – soit en
d’autres termes à la fixation d’un nouveau traitement plus élevé, ainsi
qu’au versement d’un salaire rétroactif. Il s’agit clairement d’une
réclamation pécuniaire dont la valeur litigieuse a d’ailleurs pu être
calculée à fr. 43'369.- sur la base des éléments fournis par le défendeur. Il
en découle que le délai d’un an est applicable. Comme les éléments
relatifs à la nouvelle classification du demandeur lui ont été communiqués
en décembre 2008, la demande du 29 janvier 2009 a été déposée en
temps utile.
Au vu de ce qui précède, la requête de P.________ est recevable
en la forme.
II.a) Aux termes de l'article 19 alinéa 1 LPers-VD, les rapports de
travail entre l'Etat de Vaud et ses collaborateurs sont régis par le droit
public, sauf dispositions particulières contraires. L'application du droit
public aux rapports de travail entre l'Etat et ses employés a pour corollaire
que l'Etat est tenu de respecter les principes constitutionnels régissant
l'ensemble de son activité, tels la légalité, l'égalité de traitement,
l'interdiction de l'arbitraire ou encore le droit d'être entendu (ATF
2P.63/2003 du 29 juillet 2003, consid. 2.3, non publié).
b) Conformément à l'article 23 LPers-VD, les collaborateurs de
l'Etat ont droit à une rémunération soit sous la forme d'un salaire
correspondant à la fonction qu'ils occupent en proportion de leur taux
d'activité (lettre a), soit d'une indemnité ou d'un émolument (lettre b). Le
Conseil d'Etat arrête l'échelle des salaires. Il fixe le nombre de classes et
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34 -
leur amplitude (art. 24 al. 1 LPers). Il détermine les modalités de
progression du salaire (augmentation annuelle) à l'intérieur de chaque
classe (art. 24 al. 2 LPers). Le Conseil d'Etat définit les fonctions et les
évalue (art. 24 al. 2 LPers).
c) Le présent litige porte donc sur la collocation du demandeur
dans le nouveau système de classification des fonctions de l’Etat de Vaud.
Le tribunal de céans ne saurait, dans un tel domaine, substituer son
appréciation à celle de l’employeur. Il lui incombe, toutefois, de s'assurer
du respect des principes de droit administratif à tout le moins s’agissant
de l’égalité de traitement, de la proportionnalité et de l’interdiction de
l’arbitraire.
III.Aux termes de ses conclusions I. et II. du 22 mai 2013, le
demandeur conclut à ce que l'emploi-type "maître de disciplines
académiques" correspondant à la chaîne 142 lui soit attribué. Or, c'est
précisément dans cet emploi-type, respectivement cette chaîne, qu'il a été
colloqué. Dès lors, ces conclusions ne sont pas litigieuses et ne sauraient
être examinées par le tribunal de céans. Le demandeur n’ayant aucun
intérêt juridique quelconque à une constatation judiciaire. La contestation
ne porte ainsi plus que sur le niveau de salaire, que le défendeur a fixé à
11A, respectivement 12A (à la suite du cliquet) et que le demandeur
entend porter à 12.
IV.a) Le demandeur conclut à ce que le niveau 12 lui soit attribué
en lieu et place du niveau 11A (respectivement 12A) qui lui a été appliqué
à la bascule. Il affirme qu’il a les titres nécessaires et idoines pour
enseigner l’éducation physique dans l’école vaudoise. En effet, il a acquis
en 1978 le brevet des classes de formation pédagogique lui permettant
d’enseigner dans le canton de Vaud comme maître généraliste, puis, le
brevet fédéral de maître d’éducation physique 1 à l’Université de
Lausanne en 1985, pour compléter sa formation et permettre sa
nomination dans un établissement scolaire comme maître d’éducation
physique ; de surcroît, le demandeur relève que sa formation et son
parcours professionnel sont pour le moins équivalent à un bachelor. Ceci a
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35 -
été confirmé par la CDIP, la Commission fédérale du sport (CFS), ainsi que
par la Commission de recours de l’Université de Lausanne,
Le défendeur admet en substance que la formation ainsi que le
parcours particulier de M. P.________ sont équivalent à un bachelor.
Toutefois, à la lecture de la chaîne 142, le niveau 11 requiert une
formation initiale de niveau master. Par conséquent, la formation du
demandeur n’est pas équivalente à dite formation. Pour ce faire, le
demandeur devrait accomplir 26 crédits ECTS pour obtenir un master
d’enseignement au secondaire I. C’est donc à juste titre que M. P.________
a été colloqué au moment de la bascule avec une pénalité d’un niveau,
soit en 11A. De plus, le défendeur relève que la CDIP n’a pas attribué
d’équivalence formelle au titre dont est porteur M. P., mais
uniquement la qualité d’habilitation à enseigner au secondaire I.
b) La CDIP, comme l’a rappelé le témoin Z., exige un
titre de niveau master pour enseigner au secondaire I. Cette exigence a
été reprise par le défendeur qui exige un titre universitaire de niveau
bachelor dans une ou plusieurs disciplines enseignables ainsi qu’un titre
pédagogique de niveau master. En tant que telle, l’exigence d’un titre
universitaire pour l’enseignement au niveau secondaire I, règle posée
dans la législation fédérale, ne saurait être remise en cause par le Tribunal
de céans, qui n'a pas la compétence de statuer sur le titre requis pour être
maître de disciplines académiques. Elle ne paraît d’ailleurs pas critiquable,
dans la mesure où elle se fonde sur le Règlement concernant la
reconnaissance des diplômes de hautes écoles pour les enseignantes et
enseignants du degré secondaire I du 26 août 1999 (Recueil des bases
légales de la CDIP 4.2.2.4).
Avec l’entrée en vigueur du nouveau système de rémunération
des fonctions, le défendeur a formalisé à l’article 6 du Règlement relatif au
système de rétribution des collaborateurs de l’Etat de Vaud du 28
novembre 2010 (ci-après : RSRC ; RSV 173.315.2) les conséquences d’une
absence de titre. Cet article a la teneur suivante :
-
36 -
Intitulé « réduction en cas d’absence de titre », l’article 6
RSRC a la teneur suivante :
« ¹Lorsque, à titre exceptionnel, l’Etat doit recourir à l’engagement d’un
collaborateur ne répondant pas aux exigences nécessaires à l’exercice de
la fonction (absence de titre), sa rétribution fait l’objet d’une réduction,
correspondant à une classe de salaire.
²Pour le secteur de l’enseignement, l’absence du titre pédagogique tel que
défini par les règlements de reconnaissance des diplômes édictés par la
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique
entraîne une réduction correspondant à une classe. L’absence de tout titre
pédagogique entraîne une réduction correspondant à deux classes.
³L’autorité d’engagement fixe en règle générale au collaborateur un délai
raisonnable pour satisfaire aux conditions d’accès à la fonction.
Lorsqu’une formation est nécessaire, le règlement du 9 décembre 2001
sur la formation continue s’applique. »
Une note interprétative relative à l’article 6 RSRC a été établie
le 23 septembre 2010 par la Délégation aux ressources humaines du
Conseil d’Etat (ci-après : « la note interprétative »), dont la teneur est la
suivante :
« 1. Contexte
Dans le cadre des travaux consécutifs à la bascule dans la nouvelle
politique salariale de l’Etat, ainsi que dans le traitement de certaines
causes actuellement pendantes devant le tribunal de prud’hommes de
l’administration cantonale (TRIPAC), il est apparu que l’art. 6 du règlement
relatif au système de rétribution des collaborateurs de l’Etat de Vaud
(RSRC) n’est pas toujours très bien compris et que son interprétation est
parfois délicate. Le Conseil d’Etat a pris acte de certaines incohérences
dans l’application de cette disposition, notamment s’agissant de
l’articulation entre ses divers alinéas.
Dans ces conditions, il est apparu nécessaire d’édicter la présente note,
laquelle fait état de la volonté du Conseil d’Etat lorsqu’il a édicté l’art. 6
RSRC et de l’interprétation qu’il en fait. Dans la mesure où cette
disposition n’aurait pas été appliquée conformément à la présente dans le
traitement de certains dossiers particuliers, ceux-ci devront faire l’objet
des ajustements nécessaires. La présente a également pour but de
garantir une application uniforme de la disposition susmentionnée au sein
de l’ensemble des l’administration. Elle est enfin rédigée afin d’être
produite auprès du TRIPAC et de la commission de recours, dans le cadre
de causes pendantes devant ces autorités.
-
37 -
2.Teneur de l’art. 6 RSRC
....
3.Commentaires de l’art. 6 RSRC
a) généralités
L’art. 6 RSRC contient les règles relatives au traitement des collaborateurs
qui n’ont pas les titres requis pour occuper une fonction particulière, titres
définis notamment par des dispositions légales ou réglementaires, dans le
cahier des charges ou dans la fiche emploi-type. Ces titres sont de trois
ordres :
I.ceux qui relèvent de la formation de base (CFC, brevet, maîtrise,
diplôme ES, bachelor, master),
II.ceux qui couronnent une formation spécifique effectuée en cours
d’emploi, en particulier dans des métiers propres à l’Etat (p. ex. agent de
détention, expert technique des véhicules),
III. ceux qui attestent de compétences pédagogiques dans
l’enseignement. Ces titres doivent être acquis en plus de la formation de
base définie pour chaque niveau d’enseignement, la seconde attestant de
l’acquisition des connaissances nécessaires, les premiers certifiant que
leur titulaire dispose des qualifications requises pour transmettre ces
connaissances.
Pour chacune de ces catégories, l’art. 6 RSRC contient les règles de
rémunération en cas d’absence de titre. En revanche, la collocation du
collaborateur dans un emploi-type et dans une fonction particulière n’est
pas touchée par cette disposition dont les alinéas 1 et 2 ne concernent
que la rétribution des personnes concernées, et l’alinéa 3 la question de
l’obtention éventuelle en cours d’emploi, des titres requis pour se voir
allouer une rémunération correspondant au niveau de la fonction
considérée. Ainsi, des ajustements devront être effectués pour les
personnes colloquées dans un emploi-type ne correspondant pas à leur
fonction effective.
b) Alinéa 1 :
Cet alinéa concerne les deux premières catégories de titres décrites ci-
dessus. En principe, pour une fonction donnée, l’Etat n’engage que des
personnes titulaires des titres qu’elle requiert. Il peut toutefois y avoir
deux exceptions :
•à titre exceptionnel, en particulier en cas de pénurie de main-d’œuvre
dans un secteur particulier, il se peut que des personnes ne disposant pas
de la formation de base nécessaire soient néanmoins engagées. ;
•dans les fonctions nécessitant une formation complémentaire en
cours d’emploi, il est possible que des personnes soient engagées sans
-
38 -
avoir effectué cette dernière. Cela est même toujours le cas dans les
fonctions propres à l’Etat (agent de détention p. ex.) pour lesquels la
formation complémentaire est organisée par le canton, voire au niveau
intercantonal, et ne peut être suivie par des personnes non encore
engagées dans la fonction considérée.
Dans ces deux cas de figure, l’art. 6 al. 1er RSRC dispose que la rétribution
des collaborateurs concernés fait l’objet d’une réduction équivalant à une
classe de salaire.
c)Alinéa 2 :
Cette disposition est spécifique à l’enseignement. Elle introduit également
deux cas de figure :
•le premier concerne le titre pédagogique adéquat. Les titres utilisés
par l’Etat pour rémunérer les enseignants sont fondés sur les règlements
édictés par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction
publique (CDIP) ou, à défaut, par toute autre instance intercantonale
compétente en la matière. Ainsi, pour chaque niveau d’enseignement, ce
sont les titres requis actuellement par ces règlements qui font foi, à
l’exclusion de ceux mentionnés dans les dispositions transitoires. Ces
derniers permettent certes l’accès à la fonction, mais ne sont plus
relevants pour la fixation de la rétribution du collaborateur. Cela signifie
notamment qu’une personne titulaire d’un ancien titre pédagogique, qui a
peut-être été reconnu à une certaine époque, ne peut prétendre à une
rémunération correspondant à celle de sa classe de fonction, si les
conditions d’accès à sa fonction sont désormais plus élevés. Il en va de
même des titulaires de titres ne correspondant pas au secteur
d’enseignement visé. Dans ce premier cas de figure, l’art. 6 al. 2 RSRC
dispose que la rémunération du collaborateur concerné fait l’objet d’une
réduction équivalant à une classe de salaire. Là encore, l’emploi-type
correspondant à la fonction occupée n’est touché. Seule la rémunération
est concernée ;
•le deuxième concerne les personnes qui, au vu de la pénurie
d’enseignants à certains niveaux, ont été ou sont engagées sans disposer
d’aucun titre pédagogique. Pour des motifs d’égalité de traitement, le
Conseil d’Etat a voulu marquer la différence entre les personnes disposant
déjà de compétences pédagogiques attestées par titre, même si celui-ci
n’est pas celui requis pour exercer la fonction, et celle n’en ayant aucun.
C’est pourquoi ces dernières voient leur rétribution diminuer de deux
classes de salaire.
d) Relation entre les alinéas 1 et 2
Au vu de la pénurie d’enseignants susmentionnée, l’Etat est amené, à titre
exceptionnel, à engager des personnes ne disposant ni de la formation de
base (titre académique), ni des titres pédagogiques requis pour occuper la
fonction considérée. Ce cas de figure est prévu par l’art. 74a de la loi
scolaire, lequel dispose ce qui suit :
-
39 -
¹Pour les besoins de l’enseignement, le service compétent peut engager
des personnes non pourvues des titres requis, en qualité de maître
auxiliaire ; l’engagement se fait par contrat de durée déterminée d’une
année au maximum, renouvelable aux conditions fixées par le règlement.
²En outre, le Conseil d’Etat fixe les conditions de la rémunération ; celle-ci
est inférieure à celle des maîtres porteurs des titres requis pour la fonction
correspondante.
Cette disposition apporte deux éléments : d’une part le fait que
l’engagement d’enseignants ne disposant pas des titres requis n’est
possible qu’à titre exceptionnel et pour une durée déterminée, et d’autre
part que leur rémunération relève du Conseil d’Etat et doit être
nécessairement inférieurs à celle des porteurs des titres requis. La
rémunération des maîtres auxiliaires qui ne disposent ni des titres
académiques, ni des titres pédagogiques nécessaires est également
réglées par l’art. 6 RSRC. Dans un tel cas, il y a cumul des règles
contenues aux al. 1 et 2. Comme indiqué ci-dessus, ces deux dispositions
traitent de cas de figure différents, la première ayant trait à la formation
de base, la seconde à celle aboutissant au titre pédagogique. Dès lors,
lorsque les deux font défaut, les deux alinéas se cumulent. Cette
interprétation répond au principe d’égalité de traitement, ancré à l’art. 10
de la Constitution cantonale, et qui guide l’action du Conseil d’Etat : en
effet, le cumul permet d’établir une différence, justifiée par les faits, entre
la personne qui dispose du titre académique adéquat et celle qui n’en
dispose pas. Si l’on estimait que les deux alinéas s’excluent, cela
signifierait que la personne qui dispose du titre académique requis par la
fonction, mais d’aucun titre pédagogique, serait colloquée de la même
manière que celle qui ne dispose ni de l’un ni de l’autre. Ainsi, le cumul
des deux alinéas répond à une interprétation à la fois historique, car
conforme à la volonté du législateur, systématique, l’articulation entre les
deux alinéas qui traitent de situations différentes étant logique, et
conforme à la Constitution de l’art. 6 RSRC.
En pratique, cela signifie que les collaborateurs ne disposant ni de la
formation de base requise pour la formation qu’ils occupent, ni d’aucun
titre pédagogique doivent voir leur rémunération diminuer de trois classes
de salaire par rapport à celle fixée pour ladite fonction. Une telle déduction
est déjà appliquée aujourd’hui au moyen de la collocation des
collaborateurs concernés dans un emploi-type ne correspondant pas au
poste qu’ils occupent. Cette méthode a abouti à une rémunération
correcte dans la plupart des cas. Néanmoins, sur le plan formel, elle ne
correspond pas au texte de l’art. 6 RSRC et à l’interprétation qu’en fait le
Conseil d’Etat. Il y a donc lieu de formaliser cette déduction de trois
classes sous la forme d’une lettre C accompagnant le niveau de fonction,
en sus des lettres A et B, qui indiquent une diminution salariale
correspondant respectivement à une et à deux classes de salaire. Les
ajustements découlant de cette modification devront être effectués.
Demeurent réservés les cas des titulaires d’anciens titres requis pour
occuper la fonction qui était la leur au moment de la bascule, à la
condition que les titres en question n’aient plus été décernés à ce moment
-
40 -
(brevets d’enseignement spécialisé ; titres obtenus dans une école
normale) et qu’ils aient certifié une formation à la fois académique et
pédagogique. Dans de tels cas, réglés lors de la bascule, seul l’art. 6 al. 2
RSRC a été appliqué, en raison de l’impossibilité de distinguer les
composantes académique et pédagogique du titre délivré. Dans cette
situation, une réduction correspondant à une classe de salaire est
appliquée.
d) Alinéa 3 :
Cette disposition a pour but d’éviter, dans toute la mesure du possible,
que le cas de figure prévu à l’alinéa 1 ne perdure trop longtemps. Elle vise
uniquement les cas dans lesquels une formation est possible en cours
d’emploi. En effet, lorsque tel n’est pas le cas, l’alinéa 3 n’a aucun sens,
car il signifierait que l’autorité d’engagement, qui vient par hypothèse de
recruter un collaborateur ne disposant pas de la formation de base ou des
titres pédagogiques requis, devrait le forcer à démissionner afin
d’accomplir ladite formation ou d’obtenir lesdits titres. Ainsi, le terme « en
règle générale » contenu dans cette disposition doit être compris comme
n’imposant à l’autorité d’impartir un délai que lorsque le collaborateur
peut satisfaire aux conditions d’accès à la fonction sans quitter son poste.
En cela, l’alinéa 3 vise la deuxième catégorie de titres mentionnée sous
lettre a ci-dessus, soit ceux sanctionnant une formation continue pouvant
être effectuée en cours d’emploi, en particulier celles relatives à des
métiers spécifiques à l’Etat. Dans les autres cas, l’autorité ne peut
matériellement fixer un délai au collaborateur pour se conformer aux
conditions d’accès à la fonction. Cela ne signifie toutefois pas pour autant
que les situations impliquant des rémunérations inférieures à celle prévue
par la fonction occupée soient appelées à perdurer, en principe. Comme
déjà relevé, l’engagement de personnes de disposant pas des titres, qu’ils
soient académiques ou pédagogiques, requis pour occuper la fonction doit
demeurer l’exception et n’est possible qu’en cas de pénurie de main-
d’œuvre dans un domaine donné. La subsistance de telles situations peut
être due à deux motifs :
•des raisons historiques, l’engagement des personnes concernées
étant antérieur à l’entrée en vigueur de RSRC ;
•la persistance de la pénurie dans certains secteurs, qui oblige l’Etat
à avoir recours à du personnel non qualifié afin d’accomplir ses tâches.
Néanmoins, le Conseil d’Etat est attentif à ce que les personnes ne
satisfaisant pas aux conditions requises pour occuper une fonction ne
soient engagés que pour une durée déterminée, dans toute la mesure du
possible.
Il est précisé ici que la présente note ne traite pas de la question des
conditions matérielles d’acquisition d’une éventuelle formation ordonnée
par l’autorité, cette question relevant avant tout du règlement sur la
formation continue.
-
41 -
4.Conclusion
Au vu de ce qui précède, l’art. 6 RSRC doit être appliqué de la manière
suivante :
•toutes les personnes ne disposant pas de la formation de base ou
complémentaire requise pour occuper une fonction donnée voient leur
rémunération diminuée de l’équivalent d’une classe de salaire ;
•les enseignants qui disposent de la formation de base (titre
académique) mais d’un titre pédagogique autre que celui requis pour
occuper la fonction voient leur rémunération diminuée de l’équivalent
d’une classe de salaire ;
•les enseignants qui disposent de la formation de base (titre
académique) requise pour occuper la fonction, mais d’aucun titre
pédagogique voient leur rémunération diminuée de l’équivalent de deux
classes de salaire ;
•les enseignants qui ne disposent pas de la formation de base (titre
académique) requise et qui disposent d’un titre pédagogique autre que
celui requis pour occuper la fonction voient leur rémunération diminuée de
l’équivalent de deux classes de salaire ;
•les enseignants qui ne disposent pas de la formation de base (titre
académique) requise, ni d’aucun titre pédagogique, voient leur
rémunération diminuée de l’équivalent de trois classes de salaire ;
•dans les cas où une formation spécifique en cours d’emploi est
requise pour occuper la fonction, en particulier dans des métiers propres à
l’Etat, l’autorité d’engagement fixe un délai aux collaborateurs concernés
pour accomplir ladite formation. Tel n’est en principe pas le cas dans
l’enseignement. »
Le Tribunal fédéral a considéré dans son arrêt du 5 juin 2013
que « cette note est le reflet de l’intention du Gouvernement cantonal
dans son ensemble. On peut donc admettre que, même si elle a été
rédigée a posteriori, elle est censée exprimer la volonté de l’auteur du
règlement lors de l’adoption de celui-ci » (TF 8C_637/2012, consid. 7.5).
De même, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois considère
dans un arrêt du 25 mars 2013 « qu’il résulte de l’art. 6 al. 2 RSRC lu en
relation avec la note interprétative du Conseil d’Etat que les enseignants
font l’objet d’une pénalité salariale d’une classe lorsqu’ils disposent d’un
titre pédagogique spécifique à l’enseignement public, mais qui n’est pas le
titre en vigueur ou qui ne correspond pas au bon ordre d’enseignement
selon la CDIP ».
ca) Dans le cas d’espèce, le demandeur est au bénéfice d’un
brevet pour l’enseignement dans les classes primaires auprès de l’école
-
42 -
normale de Lausanne. Il a également acquis un diplôme fédéral I de maître
d’éducation physique habilitant à enseigner dans les classes de la
première à la neuvième année scolaire, ainsi que dans les écoles
professionnelles. A ce propos, il n’est pas contesté que le diplôme I de
maître d’éducation physique du demandeur est équivalent à un bachelor.
Toutefois, le défendeur relève que, pour avoir le niveau 11, il faut être au
bénéfice d’une formation initiale de niveau master selon le descriptif des
fonctions de la chaîne 142, et que la formation du demandeur n’est en
aucun cas équivalente à un tel niveau. L’instruction a permis de confirmer
la position du défendeur. En effet, pour enseigner au secondaire I, il faut
être au bénéfice d’un titre académique qui, selon la CDIP et conformément
au Règlement du 26 août 1999, doit correspondre à un volume de
formation de niveau master, soit 300 crédits ECTS dans le canton de Vaud.
En d’autres termes, il faut un bachelor en sciences du mouvement et du
sport, soit trois ans d’étude et 180 crédits ECTS, et ensuite un master en
pédagogie d’une durée de deux ans et comprenant 120 crédits ECTS. Or, il
ressort du chiffre 7.7 de la Directive 05_04 de la HEP, ainsi que des
témoignages de MM. S.________ et Z.________ que les titulaires d’un brevet
délivré par une école normale et d’un diplôme fédéral I devaient encore
accomplir 26 crédits ECTS sur les 120 crédits ECTS requis pour obtenir un
master d’enseignement au secondaire I, soit 6 crédits en sciences de
l’éducation et 20 crédits de mémoire professionnel. La HEP a donc reconnu
dans les 120 crédits ECTS manquant entre le niveau bachelor et master,
94 crédits ECTS au titulaire du diplôme I, car il a au préalable fait un
brevet d’instituteur pour accéder à ce diplôme fédéral. En l’espèce, les
formations supplémentaires suivies par le demandeur n’ont pas pu être
converties en crédits ECTS. Cela ressort clairement de la lettre du chef de
service de l’éducation physique et du sport du 30 septembre 2013,
adressée au demandeur, et qui précise qu’« il nous est impossible de
convertir en crédits ECTS le volume de formations que vous avez suivies».
S’agissant de son travail de bachelor, le témoin Z.________ relève que la
CDIP a déclaré que le diplôme fédéral I, y compris le travail personnel,
était presque équivalent à un bachelor ; de même, le témoin S.________ a
souligné qu’un travail personnel était exigé au niveau du bachelor et un
second au niveau du master. En définitive, le défendeur relève à juste titre
-
43 -
que les diplômes obtenus par le demandeur ont déjà été évalués par la
HEP. Il manquait ainsi 26 crédits ECTS au parcours du demandeur pour
obtenir un master. Il n’incombe pas au tribunal de céans de substituer son
appréciation à celle de l’intimé dans l’examen de l’équivalence d’un
ancien diplôme au regard des accords de Bologne, et il suffit ici de
constater, pour les maîtres de disciplines académiques, que l’Etat de Vaud
exige un équivalent master pour les colloquer en classe 11 sans pénalité.
Par surabondance, il ressort de la lettre du 24 novembre 2011
adressée au tribunal, que le demandeur a fait une demande d’inscription
auprès de l’Université de Lausanne pour y suivre une formation continue,
plus précisément un master. Dès lors, le tribunal de céans ne peut, au vu
de ce qui précède, que constater que le demandeur ne dispose pas du
titre académique requis, soit un master universitaire dans une branche
enseignable. En application de l’article 6 alinéa 1 et 2 RSRC précité, il
convient en conséquence de lui imposer une pénalité. Le demandeur doit
ainsi être colloqué en tant que «maître de disciplines académiques» au
niveau 11A de la chaîne 142.
cb) Enfin, le demandeur allègue que son titre de diplôme
fédéral I est reconnu par la CDIP selon la lettre du 25 avril 2013, puisqu’il
lui permet d’enseigner au secondaire I. Il est vrai en l’espèce que le
diplôme du demandeur est reconnu pour l’enseignement au secondaire I.
Néanmoins, le demandeur s’égare quant aux conclusions qu’il en tire. En
effet, il ressort des pièces du dossier, ainsi que des témoignages recueillis,
que l’habilitation à enseigner au secondaire I ne signifie pas que le
diplôme fédéral I est équivalent à un niveau master. La reconnaissance
signifie que l’enseignant peut dispenser son enseignement au niveau
secondaire dans toute la Suisse. Si les anciens diplômes fédéraux de
maître/maîtresse de sport I et II ne sont pas reconnus par la CDIP, ils
habilitent à enseigner l’éducation physique comme un diplôme
d’enseignement pour le degré secondaire I ; il résulte également de la
circulaire de la Commission fédérale de sport CFS du 1
er
novembre 2007
que « le diplôme I de maître d’éducation physique correspond à peu près,
quantitativement, à un diplôme de bachelor (entre quatre et six semestres
-
44 -
d’études). Il ne fait l’objet d’aucune reconnaissance formelle d’équivalence
à l’échelle nationale ».
Au vu de ce qui précède, la reconnaissance par la CDIP des
anciens diplômes confère à leurs titulaires uniquement le droit d’accéder à
la profession. En revanche, cette reconnaissance ne donne pas droit à une
conversion ou équivalence en titre académique (Bachelor ou Master). Ne
disposant pas du titre requis pour la fonction, le demandeur doit encore
accomplir sa formation, soit 26 crédits ECTS restants pour obtenir un
master d’enseignement au secondaire I.
IV.a) Le demandeur a, lors de l’audience du 22 mai 2013, requis
la production de la liste anonymisée de tous les maîtres/esses d’éducation
physiques, dont l’emploi-type est maître de disciplines académiques, et
qui sont colloqués dans la chaîne 142, avec indication de leur classe
salariale. En outre, il considère que son cas se rapproche de celui jugé
dans l’affaire du Tripac TD09.005437 du 21 février 2012, dans la mesure
où son diplôme est reconnu par la CDIP. Le demandeur fait ainsi
implicitement valoir la violation du principe de l’égalité de traitement.
b) D'après la jurisprudence, une décision viole le principe de
l'égalité consacré à l'article 8 alinéa 1 Cst. lorsqu'elle établit des
distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au
regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des
distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce
qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est
dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement
différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait
importante (ATF 134 I 23, p.42). Une norme réglementaire viole l'article 8
alinéa 1 Cst. lorsqu'elle n'est pas fondée sur des motifs sérieux et
objectifs, qu'elle est dépourvue de sens et d'utilité ou qu'elle opère des
distinctions juridiques que ne justifient pas les faits à réglementer. Dans
l'examen auquel il procède à cette occasion, le juge ne doit toutefois pas
substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité dont émane la
réglementation en cause. Il doit au contraire se borner à vérifier si la
-
45 -
disposition litigieuse est propre à réaliser objectivement le but visé par la
loi, sans se soucier, en particulier, de savoir si elle constitue le moyen le
mieux approprié pour atteindre ce but (ATF 128 V 217).
Dans la fonction publique, le principe de l’égalité de traitement
exige en principe qu’à travail égal, un même salaire soit versé. Une
différence de rémunération peut toutefois être justifiée par l’âge,
l’ancienneté, les charges de famille, le degré de qualification, les risques,
le genre et la durée de formation, l’horaire de travail, le domaine
d’activité, etc., cela sans violer le droit constitutionnel (ATF 121 I 49, rés.
JdT 1997 I 711; ATF 123 I 1, JdT 1999 I 547). Le principe de l’égalité de
traitement est violé lorsque dans un rapport de service public, un travail
identique n’est pas rémunéré de la même manière. La question de savoir
si des activités différentes doivent être considérées comme identiques
dépend d’appréciations pouvant s’avérer différentes. Dans les limites de
l’interdiction de l’arbitraire, et du principe de l’égalité de traitement, les
autorités sont habilitées à choisir, parmi le grand nombre de critères
concevables, ceux qui doivent être considérés comme déterminants pour
la rémunération des fonctionnaires (ATF 123 I 1 déjà cité, consid. 6c). Une
différence de salaire entre deux enseignants ayant les mêmes
responsabilités et les mêmes types de classes doit être justifiable afin
d'être acceptable. Le Tribunal fédéral admet notamment que le principe
selon lequel une rémunération égale doit être réservée à un travail égal ne
peut être battu en brèche que pour des motifs objectifs. S'agissant de la
rémunération des enseignants, la jurisprudence fédérale considère que
des critères fondés sur la formation préalable et les titres obtenus sont
objectifs (ATF 123 I 1, JT 1999 I 547) ; elle a ainsi confirmé la validité du
système dans lequel était prévue une rémunération différente, pour
l’exercice d’un enseignement déterminé, selon que l’enseignant était
titulaire d’un diplôme HES ou d’un titre universitaire (ATF 2P.228/2004 du
10 mars 2005). En matière d'égalité de traitement des fonctionnaires, le
Tribunal fédéral fait preuve d'une certaine retenue (ATF 129 I 161, p.165).
Il admet en outre qu'un système de rémunération présente
nécessairement un certain schématisme (ATF 121 I 102, consid. 4).
-
46 -
c) Au préalable, il sied de relever que le demandeur ne saurait
comparer son cas avec celui de l’enseignant dans la cause qu’il
mentionne. Le demandeur ne possède pas les mêmes titres que la
personne en cause. En effet, celle-ci est au bénéfice d’un diplôme fédéral
de maître d’éducation physique I et II, qui est équivalent à un master et a
été reconnu par la CDIP. Ainsi, le tribunal a retenu dans son arrêt de 2012
que l’enseignant avait suivi une formation complète pour enseigner
l’éducation physique, et l’Etat de Vaud se devait de le traiter comme ses
collègues ayant effectué l’intégralité de leur formation dans le canton de
Vaud et notamment à la HEP. Par conséquent, la personne en cause devait
être colloquée au niveau 11 de la chaîne 142.
Par ailleurs, il ressort de la liste fournie par l’intimé s’agissant
des collaborateurs ayant la même formation que la demandeur (pièce 6 du
bordereau du défendeur), que ceux-ci ont été soumis au même traitement
salarial que l’intéressé, à savoir classés en 11A (ou niveau 10), puisque le
titre pris en compte pour fixer le niveau salarial est le diplôme fédéral I.
Par contre, les titulaires du diplôme fédéral II ont été colloqués au niveau
11, voire 12 de la chaîne 142. En outre, le demandeur n'a pas démontré
que certains maîtres d’éducation physique colloqués au niveau 11 ou 12
ne bénéficiaient pas du diplôme requis, soit un master. Dans ce contexte,
attribuer le niveau 12 sans pénalité au demandeur avec effet au 1
er
décembre créerait une inégalité de traitement manifeste par rapport à la
situation des autres enseignants. Dès lors, les personnes ne bénéficiant
pas d'un master n'ont pas à être traitées comme celles qui en ont un. En
effet, les situations dissemblables se doivent d'être traitées différemment
afin de respecter le principe de l'égalité de traitement.
d) Si on peut le regretter, l’absence de toutes mesures
transitoires permettant au demandeur de devenir maître de disciplines
académiques ne saurait être constitutive d’une inégalité de traitement,
compte tenu de son parcours professionnel particulier et de la nature de la
formation qu’il a suivie.