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TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE
Palais de justice de Montbenon
1014 Lausanne
TD09.008345
D E C I S I O N
rendue par le
T R I B U N A L
D E P R U D ' H O M M E S D E L ' A D M I N I S T R A T I O N
C A N T O N A L E
le 2 septembre 2014
dans la cause
H.________ c/ ETAT DE VAUD
Recours DECFO SYSREM
Audience : 4 juin 2014
Président : Mme Juliette PERRIN, v.-p.
Assesseurs : Mme Brigitte SERRES et M. Matthieu CORBAZ
Greffier : M. Karim EL BACHARY-THALMANN
2.A teneur de l’ancien système de rémunération, la recourante
occupait la fonction d’ « adjoint-e administratif-ve », colloquée en classes
23-26 dont le salaire annuel maximum se situait à fr. 122'874.- (échelle
2008).
3.Par avenant du 29 décembre 2008, la recourante a été
informée de sa nouvelle classification, soit qu’elle exerce l’emploi-type de
« chargée de missions administratives ou stratégiques » et que son poste
La décision est rendue sans frais et il n’a pas été alloué de
dépens, ceci malgré une conclusion de la recourante en remboursement
des frais de son conseil, accompagnée d’une facture.
2.a) Par mémoire de recours motivé du 19 septembre 2013,
H., par l'intermédiaire de son conseil, prend les conclusions
suivantes:
I. Le recours est admis.
II. Le chiffre III de la décision rendue le 5 mars 2013 par la Commission de
recours Decfo-Sysrem est réformé en ce sens que :
« la décision est rendue sans frais ; une indemnité de dépens de CHF
8'301.80 sera versée à H. par l’Etat de Vaud. ».
Le mémoire est accompagné d’un onglet de pièces sous
bordereau, comprenant la décision entreprise, ainsi que trois notes
d’honoraires du conseil de la recourante, pour un total de fr. 8'301.80. Les
trois notes mentionnent des opérations, mais pas le temps consacré par le
conseil pour chacune d’elles.
b) Dans ses déterminations du 13 décembre 2013, la
Commission précise que d’après les dispositions légales qui lui sont
applicables, le principe de gratuité de la procédure devant elle implique
qu’il n’y ait pas d’émolument de justice à payer. Ces dispositions ne
règlent pas la question de l’allocation de dépens. Sur ce point, il résulte de
la jurisprudence constante et non contestée de la Commission qu’elle
n’alloue jamais de dépens, même en cas d’admission – totale ou partielle –
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du recours. La Commission étend donc le principe de gratuité aux dépens,
appliquant par là les règles de la procédure administrative, qui exclut les
dépens pour la procédure devant l’autorité de première instance.
c) Dans son mémoire de réponse du 13 février 2014, la
Délégation du Conseil d’Etat aux ressources humaines, a conclu, pour le
compte de l’intimé, au rejet du recours, sous suite de frais.
3.En date du 4 juin 2014, le Tribunal de céans s’est réuni au
complet et à huit clos pour une séance de délibérations.
EN DROIT :
I.a) Selon l'article 6 du décret du 25 novembre 2008 relatif à la
nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de
l'Etat de Vaud (ci-après: « DecFo » ; RSV 172.320), le collaborateur dont la
fonction n'a pas fait l'objet d'une transition directe peut déposer un
recours auprès de la Commission.
Aux termes de l'article 7 du Décret, les décisions de la
Commission peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal de céans
dans les trente jours suivant la notification de la décision attaquée. La
législation sur la procédure administrative est applicable pour le surplus.
Le Décret renvoie ainsi implicitement aux articles 73 et suivants de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV
173.36), dont il sera fait application ci-dessous en complément aux règles
générales de procédure administrative vaudoise (art. 23 ss LPA-VD).
b) En l'espèce, la décision attaquée est une décision finale
rendue par la Commission dans un cas de transition indirecte. La
recourante a pris part à la procédure devant ladite autorité. Elle est
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atteinte par la décision attaquée et dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Ces points ne sont
d'ailleurs pas contestés par les parties. Le recours en réforme et le recours
en nullité sont ainsi ouverts (art. 90 LPA-VD). Interjeté en temps utile (art.
77 LPA-VD) par une partie qui y a intérêt (art. 75 LPA-VD), le recours
motivé, contenant uniquement des conclusions en réforme, qui ne sont
par ailleurs pas nouvelles, est recevable en la forme (art. 79 LPA-VD).
II.a) La recourante estime que la Commission a violé l’article 6
DecFo en lui refusant l’allocation de dépens. Elle explique le litige, en ce
sens que sa fiche d’information personnelle la colloquait au niveau 11 de
la chaîne 361, dans l’emploi-type de « chargée de missions
administratives ou stratégiques ». Malgré les protestations de son
supérieur hiérarchique comme de son responsable aux ressources
humaines, cette collocation a été maintenue dans l’avenant à son contrat
de travail. Elle n’a pas eu d’autre choix que de recourir aux services d’un
mandataire professionnel pour contester cet avenant en justice.
Dans le cadre de la procédure, l’Etat de Vaud a ensuite admis
que le poste de la recourante devait être colloqué au niveau 13 de la
chaîne 363, avec pour emploi-type « responsable de missions
administratives ou stratégiques ». Ainsi, il a admis une erreur
d’enclassement de deux niveaux de fonctions, ce qui est loin d’être
négligeable. Partant, le recours de la recourante a été admis par la
décision entreprise. La recourante n’a pas eu d’autre choix que d’engager
des frais pour défendre ses intérêts légitimes. Puisque son recours a été
admis, elle estime donc avoir droit à de pleins dépens, sur la base des
articles 6 alinéa 7 DecFo et 55 LPA-VD. Dits dépens se montant à Fr.
8'301.80, selon les trois factures de son conseil.
Pour sa part, l’Etat de Vaud estime que la Commission est
chargée de traiter les contestations individuelles liées au niveau du poste,
selon la procédure de l’article 6 DecFo. Cet article prévoit notamment que
la procédure est gratuite (al. 6), et que pour le surplus, la législation sur la
procédure administrative est applicable (al. 7). Partant, les contestations
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devant la Commission ne sont pas des recours administratifs au sens des
articles 73 et suivants LPA-VD. En effet, dans la mesure où elle rend des
décisions susceptibles d’être portées devant le TriPAc, la Commission doit
être considérée comme une autorité de première instance. L’article 55
LPA-VD ne prévoit l’allocation de dépens qu’en cas de procédure de
recours et de révision, et il ne s’applique pas aux contestations soumises à
la Commission. De plus, le message relatif à la LPA-VD justifie l’absence de
dépens en procédure de première instance au motif que cette procédure
est régie par la maxime d’office, peu formaliste et aisée à suivre sans être
représenté. Partant, l’Etat de Vaud estime que c’est à juste titre que la
Commission refuse l’allocation de dépens.
Enfin, l’intimé précise que la collocation retenue par la
Commission correspondant intégralement à celle proposée par l’autorité
d’engagement dans ses déterminations du 2 mai 2012. Par conséquent,
on ne saurait suivre la recourante lorsqu’elle prétend qu’elle n’a eu
d’autre choix que d’engager des frais pour défendre ses intérêts.
b) L’article 6 DecFo, qui régit la procédure devant la
Commission de recours, dispose que le collaborateur dont la fonction n’a
pas fait l’objet d’une transition directe peut déposer un recours auprès de
la commission (al. 1). Le recours s'exerce par acte écrit et motivé dans les
40 jours suivant la réception de l’avenant au contrat (al. 2). Le recours n'a
pas d'effet suspensif (al. 3). Si elle l’estime nécessaire, la commission
entend l’autorité d’engagement et le collaborateur. Dans ce cas, ce
dernier peut être accompagné d’une personne de son choix (al. 4). La
commission décide des autres mesures d’instruction (al. 5). La procédure
est gratuite (al. 6). Pour le surplus, la législation sur la procédure
administrative est applicable (al. 7). Selon l’article 55 LPA-VD, en
procédure de recours et de révision, l’autorité alloue une indemnité à la
partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en
remboursement des frais qu’elle a engagés pour défendre ses intérêts (al.
1). Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (al. 2).
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Ainsi et s’agissant de la gratuité, elle couvre la « procédure »,
sans autre précision (art. 6 al. 6 DecFo) que le renvoi à la LPA-VD pour le
surplus (art. 6 al. 7 DecFO). Les travaux préparatoires relatifs à l’article 55
LPA-VD justifient l’absence d’octroi de dépens en procédure administrative
de première instance, y compris en phase de réclamation, par le fait qu’il
s’agit de procédures peux formalistes et aisées à suivre pour l’administré.
Dans ces cas, les parties peuvent agir elles-mêmes, sans être
représentées, afin de satisfaire à leur devoir de collaboration à
l’établissement des faits. A l’opposé, les procédures de recours et de
révision sont bien plus formalistes et toujours contentieuses, de sorte
qu’elles justifient l’allocation de dépens à la partie qui obtient gain de
cause. Ces considérations sont toutefois schématiques, et la maxime
inquisitoire n’est pas un motif suffisant pour exclure des dépens (Bovey /
Blanchard / Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD
annotée, Bâle 2012, n. 2 ad art. 55 LPA-VD et les réf.).
Enfin, la Commission de recours est une autorité indépendante
et éphémère, créée uniquement pour décharger le TriPAc dans le cadre
des contestations Decfo. Elle ne saurait se rapprocher, d’un point de vue
administratif, des autorités de procédure administrative de première
instance. Elle n’est pas non plus entièrement comparable à des autorités
classiques de recours, désignées en tant que telles par le droit
administratif. Sa fonction n’a pas été définie sur le plan administratif par la
doctrine, de sorte que le TriPAc en conclut que le statut administratif de la
Commission de recours, et partant la question de l’allocation de dépens
devant cette Commission, fait l’objet d’une lacune véritable, que le Juge
doit combler en appliquant les règles de droit et d’équité, et en utilisant
les diverses règles d’interprétation (art. 1 CC).
c) Dans le cas d’espèce, le TriPAc répond affirmativement à la
question de savoir si la Commission de recours applique une procédure de
recours au sens de l’article 55 LPA-VD, de sorte que des dépens peuvent
être alloués par-devant elle. En effet, la Commission a repris l’instruction
de dossiers DecFo dont le traitement aurait dû être soumis au TriPAc, ceci
uniquement pour décharger ce dernier. L’article 6 DecFo indique en effet
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que le collaborateur dont la fonction n’a pas fait l’objet d’une transaction
directe peut déposer un recours auprès de la Commission. On peut
également lire dans l’exposé des motifs et projet de décret (ad art. 5 – 7,
p. 15 s.) que le but du décret est d’instituer une voie de recours
supplémentaire. Il s’agit d’assurer une certaine célérité, d’éviter
d’engorger le TriPAc, en principe directement saisissable, et d’assurer une
cohérence pour les cas qui nécessitent un examen individuel, de par le
type de transition qui lui est applicable (cf. également arrêt
CCST.2008.0016 de la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal du 24
juin 2009, c. 6 bb). De plus, l’esprit de l’article 55 LPA-VD implique que
seules les procédures de réclamation, soit devant l’autorité ayant rendu la
première décision, excluent l’allocation de dépens, alors que les
procédures plus compliquées doivent conduire à l’allocation de dépens
pour la partie qui obtient gain de cause. Enfin, le terme même de
Commission de recours implique bien un recours et non pas une simple
procédure de première instance.
Par surabondance, le TriPAc note que par avenant au contrat
du 29 décembre 2008, la recourante a été colloquée dans l’emploi-type
« chargée de missions administratives ou stratégiques », niveau 11 de la
chaîne 361. Pour marquer son désaccord, elle n’a pas signé cet avenant,
sans que son refus n’implique un changement de collocation. Elle n’a donc
eu d’autre choix que de déposer un recours à la Commission pour
contester cet avenant. A ce propos, le TriPAc a déjà eu l’occasion de
rappeler que les avenants établis par le défendeur le 29 décembre 2008
ont bien eu pour effet de modifier de façon substantielle les rapports de
travail entre les parties. En tant qu’actes émanant de l’employeur qui
consacrent un nouveau régime et de nouvelles conditions de
rémunérations, les avenants constituent des décisions (jugement du
TriPAc TD09.007381 du 22 juin 2011). Le moyen pour contester de telles
décisions est bien le recours et non pas une action à une autorité de
première instance. Par conséquent, il ne fait aucun doute que la
Commission est une autorité de recours.
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Au vu de ce qui précède, le TriPAc retient que la Commission
de recours DecFo constitue une autorité de recours au sens de l’article 55
LPA-VD. Cette interprétation reflète la lettre et l’esprit du droit
administratif applicable. Par conséquent, c’est à tort que la Commission a
refusé l’allocation de dépens à la recourante qui a obtenu partiellement
gain de cause.
Partant, le grief de la recourante doit être admis.
III.a) L’intimé estime que, même si des dépens en procédure
devaient être envisagés, il n’y aurait pas eu lieu d’en allouer dans le cas
d’espèce, puisque la collocation retenue par la Commission correspond
intégralement à celle proposée par l’autorité d’engagement dans ses
déterminations du 2 mai 2012. Par conséquent, la recourant n’aurait pas
eu d’autre choix que d’engager des frais pour défendre ses intérêts, qui
ont été d’emblée entendus par l’autorité d’engagement.
b) Cet argument subsidiaire ne saurait convaincre. En effet, il
ressort clairement de la décision entreprise que la recourante a vainement
tenté de convaincre l’intimé, en s’appuyant sur sa hiérarchie, afin que sa
collocation soit réévaluée sans que la Commission de recours ait à se
prononcer. C’est justement le dépôt d’une procédure qui a finalement
conduit l’intimé à revoir sa position s’agissant de la collocation de la
recourante, ceci en 2012 seulement alors que la procédure avait débuté
en 2009. Enfin, la collocation initiale de la recourante a modifié de façon
substantielle les rapports de travail entre les parties. La nécessité de
l’intervention du mandataire n’a pas à être remise en cause, et les dépens
sont donc alloués selon les règles du droit administratif (consid. II. ci-
dessus). Le grief de l’intimé est donc rejeté.
IV.a) La recourante fait valoir un montant de fr. 8'301.80 à titre
de dépens, correspondant à l’addition des trois notes d’honoraires de son
conseil.
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b) Contrairement à ce que le texte de l’art. 55 LPA-VD laisse
entendre, l’octroi de dépens ne couvre pas l’intégralité des frais engagés
par la partie qui obtient gain de cause pour défendre ses intérêts. Il s’agit
d’une participation à ses frais. Ceux-ci peuvent être plus ou moins
importants selon le type de projet, la valeur de celui-ci et la complexité de
la procédure. C’est en tenant compte de ces paramètres que l’indemnité
allouée à titre de dépens doit être définie (Bovey et all., op. cit., n. 1 ad
art. 55)
c) En l’espèce, si la valeur litigieuse de la présente procédure
est relativement élevée (la recourante souhaitait initialement quatre
niveaux supplémentaires sur l’ensemble de sa carrière) pour ce type de
procédure, celle-ci était soumise à la maxime inquisitoire, pour un dossier
peu volumineux, s’étant simplifié en fin de procédure par l’admission de
certains griefs par l’intimée. De plus, la recourante n’a obtenu que
partiellement gain de cause.
A cela s’ajoute le fait que la recourante a remis trois factures,
comportant chacune une liste d’opérations, sans toutefois que le temps
passé pour chaque opération ne soit indiqué. Ainsi, une évaluation réelle
du temps passé par le mandataire n’est pas possible, et le TriPAc statue
donc en équité, sur la base d’une évaluation théorique, en fonction du
dossier de la cause.
Par conséquent, il se justifie d’allouer à la recourante une
indemnité de fr. 4'000.- à titre de participation à ses dépens pour la
procédure devant la Commission de recours.
V.a) A la lumière de ce qui précède, le recours est partiellement
admis : le principe de l’allocation de dépens est admis, mais les
conclusions en dépens ne le sont que partiellement.
b) Les frais de seconde instance sont arrêtés à fr. 500.- et mis
à la charge de la recourante (art. 47 al. 2 et 49 al. 1 LPA-VD, art. 4 al. 3 du
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Tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11
décembre 2007 ; RSV 173.36.5.1).
La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens,
soit fr. 500.- en remboursement de ses frais de justice et fr. 1000.- à titre
de participation aux honoraires et débours de son conseil.
Par ces motifs,
le Tribunal de prud’hommes de l’Administration
cantonale prononce :
I. Le recours est partiellement admis,
II. Le considérant III de la décision du 5 mars 2013 de la
Commission de recours DECFO-SYSREM est modifié, en ce sens
que H.________ a droit aux dépens pour ses frais d’avocat, à
hauteur de fr. 4'000.-,
III. Les frais de deuxième instance, par fr. 500 (cinq cents francs),
sont mis à la charge de la recourante H.,
IV.L’Etat de Vaud est le débiteur de H. de la somme de fr.
1’500.- (mille cinq cent francs) à titre de dépens.
La Présidente:Le Greffier:
Juliette Perrin, v.-p.Karim El Bachary-
Thalmann
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Du 2 septembre 2014
La décision rendue ce jour est notifiée à la recourante, par
l’intermédiaire de son conseil, ainsi qu'à l'intimé, par l’intermédiaire de
son représentant.
Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un
délai de trente jours dès la notification de la présente décision en
déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La
décision objet de l'appel doit être jointe.
Le greffier: