canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1er
septembre 1992
sur le recours interjeté par Claude
BALESTRA et consorts , à Genève, assistés par l'avocat Pierre Pache, à
Yverdon,
contre
la décision de la Municipalité de Giez ,
du 21 décembre 1990, refusant l'autorisation de construire un groupe de treize
habitations avec parking souterrain pour vingt-six véhicules.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, président
G. Dufour, assesseur
G. Matthey, assesseur
Greffier : M. T. Thonney, sbt.
constate en fait :
A. Le consortium
composé de Claude Balestra, Jean-Marc Muller et Joël Gaby Gillet est
promettant-acquéreur de la parcelle n° 399 du cadastre de la commune de Giez,
actuellement propriété de Jean-Freddy Augsburger et qui constitue le site
appelé "Parc Keller". Ce bien-fonds de 4'891 m2, principalement en
nature de pré-champ, supporte une arborisation éparse composée d'arbres
fruitiers, de feuillus et d'une haie de noisetier située en bordure de sa
limite sud-est. Situé à proximité du centre du village, il jouxte au nord-est
la parcelle n° 400, propriété du consortium susmentionné.
B. Les lieux sont
colloqués en zone de village, aire d'implantation B, que régissent plus
particulièrement les art. 17 à 23 du règlement communal sur le plan d'extension
et la police des constructions de Giez, du 4 février 1983 (RPE). Le site du
"parc Keller" est protégé par le plan de classement communal des arbres
du 8 mars 1974 dont il est l'objet n° 19. Il recouvre en grande partie la
surface des parcelles 53, en amont, et 399, en aval. Toutefois, les limites
sud-est, sur laquelle est implantée la haie et la limite ouest, où se trouvent
également quelques arbres ne bénéficient pas de la protection du plan. Le
"parc Keller" ne figure pas à l'inventaire des monuments naturels et
des sites du 16 août 1972, établi en application des art. 12 et suivants de la
loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments
et des sites (LPNMS).
C. Le 8 mai 1990,
Claude Balestra et consorts, représentés par Gesval, Gestion de valeurs
immobilières S.A., à Genève, ont obtenu un permis de construire un habitat
groupé de treize logements avec parking souterrain sur la parcelle n° 400.
Cette autorisation n'a toutefois pas été utilisée et, par décision du 4 mai
1991, la municipalité a refusé d'en prolonger la validité d'une année; elle
reprochait au projet, après l'avoir réexaminé, de ne pas respecter les
dispositions réglementaires relatives au coefficient d'occupation du sol (COS)
pour la zone de village. Cette décision a fait l'objet d'un recours devant le
Tribunal administratif, lequel a confirmé la décision municipale dans un arrêt
du 12 décembre 1991.
D. En septembre 1990,
le même consortium, maître de l'ouvrage et promettant-acquéreur, ainsi que
Jean-Freddy Augsburger, propriétaire, ont requis de la municipalité qu'elle
leur délivre un permis de construire un habitat groupé de treize logements avec
parking souterrain de 26 places sur le site du parc Keller. Mis à l'enquête
publique entre le 5 et le 24 octobre 1990, ce projet a suscité le dépôt de
quinze oppositions. Celles-ci reprochent essentiellement au projet d'une part
son importance et son caractère architectural qui, au vu de la situation de la
parcelle, seraient de nature à porter atteinte de manière irrémédiable à
l'aspect rural du village de Giez et d'autre part son implantation sur un site
arborisé et protégé par le plan de classement communal des arbres.
Par décision
du 21 décembre 1991, la municipalité a refusé d'octroyer le permis de
construire sollicité pour les motifs suivants:
"1. Le Service cantonal des eaux et de
protection de l'environnement, section protection de la nature, n'autorise pas
la construction étant donné que le projet porte atteinte à un milieu soumis à
la protection générale prévue à l'art. 4 LPNMS et de surcroît protégé par le
plan de classement communal des arbres (n° 19 - Parc Keller), approuvé par le
Conseil d'Etat le 8 mars 1974. Les travaux projetés portent atteinte à l'objet
protégé de la manière suivante: destruction d'arbres majeurs provoquant un
amoindrissement du charme de la localité et de la valeur esthétique.
-
Notre règlement communal sur le plan
d'extension et la police des constructions, approuvé en date du 4 février 1983,
précise à son art. 20 ch. 3, que la surface bâtie ne peut excéder le 1/6 de la
surface totale de la parcelle. Aucune dérogation n'est donc applicable dans ce
cas. Sur une parcelle de 4'891 m2, la surface constructible maximale est de
815.16 m2. Or, il résulte de l'art. 84 LATC qu'en l'absence de dérogation
prévue par le règlement communal, les constructions souterraines entrent dans
le calcul de la surface construite... Le projet prévoit une surface, garages
inclus, de 1'575 m2, soit nettement supérieure à celle autorisée dans notre
réglementation en la matière.
-
Le projet porte atteinte au caractère de la
zone du village et contrevient aux art. 17 et 33 RPE et à l'art. 86 LATC, en
particulier en ce qui concerne la longueur excessive du bâtiment, soit 70
mètres, sa masse et son caractère architectural en un endroit particulièrement
exposé au centre du village.
...
En tout état de cause, notre municipalité est
décidée à assurer la protection de ce secteur de verdure et elle modifiera au
besoin le plan des zones, à l'occasion d'une prochaine révision, pour l'adapter
à la protection découlant déjà du plan de classement communal des arbres."
Cette
décision a été communiquée aux constructeurs et promettant-acquéreurs, sous pli
simple posté le 21 décembre 1990 et réceptionné le 7 janvier 1991.
E. Par acte de
recours du 15 janvier 1991, Claude Balestra et consorts, représentés par Gesval
SA, se sont pourvus contre cette décision auprès de la Commission cantonale de
recours en matière de construction (ci-après la Commission). Ils concluent à sa
réforme en ce sens que le permis de construire sollicité leur est accordé.
Leurs arguments seront repris plus loin dans la mesure utile.
Par courrier
du même jour, les recourants se sont également pourvus, devant le Conseil
d'Etat, contre le préavis négatif formulé par le Service cantonal des eaux et
de la protection de l'environnement, Section protection de la nature, contenu
dans la décision municipale.
Par décision
du commissaire instructeur du 18 janvier 1991, faisant droit à la requête des
recourants, l'instruction de la cause devant la Commission a été suspendue
jusqu'à droit connu sur le recours formé auprès du Conseil d'Etat. En temps
utile, les recourants se sont acquittés d'une avance de frais de Fr. 800.-.
Dès le 1er
juillet 1991, le Tribunal administratif a été saisi d'office de l'instruction
des deux recours susmentionnés qui ont été joints.
F. Le Tribunal a
tenu séance à Giez le 25 septembre 1991 en présence d'une part, pour les
recourants, de Jean-Marc Muller assisté de l'avocat Pierre Pache et accompagné
par l'architecte Alain Petitpierre et d'autre part, pour la municipalité, de
Jean-Pierre Testuz, syndic et Christian Duvoisin, municipal, accompagnés par
Edgar Rod, secrétaire, et assistés de l'avocat Benoît Bovay.
Le Tribunal
a effectué une visite des lieux en présence des parties et intéressés qui ont
été entendus dans leurs explications, arguments et conclusions. Il a également
entendu M. Lang en qualité de représentant du Service des forêts et de la
faune, Conservation de la faune.
Tentée, la
conciliation a échoué.
Dans ses
grandes lignes, le projet litigieux serait constitué d'un bâtiment
rectangulaire de 70.20 mètres de long pour 11.50 mètres de large comprenant un
étage sur rez ainsi que des combles habitables. Son sous-sol serait prolongé au
sud par un garage souterrain adjacent au corps de l'immeuble, de 70.20 mètres
de long pour 11.06 mètres de large. L'ensemble serait implanté parallèlement à
la limite sud de la parcelle de telle sorte que les entrées du garage se
trouveraient à 6.50 mètres de la voie publique. Le nord du bien-fonds serait
préservé sous la forme d'espaces verts et serait partiellement réarborisé.
Lors de sa
visite des lieux, le Tribunal a pu constater que la construction du projet
litigieux nécessiterait l'abattage des deux rangées d'arbres fruitiers
existantes. En outre il apparaît illusoire, aux yeux de l'assesseur du Tribunal
spécialisé en matière de protection de la faune et de la flore, de vouloir
conserver la haie de noisetier située en bordure sud de la parcelle. Malgré la
volonté des constructeurs de protéger cette végétation au cours des travaux, il
est plus que probable qu'elle subira de nombreuses atteintes propres à l'endommager.
Certaines parties devront être coupées afin de permettre aux machines de
chantier d'accéder à la parcelle, enfin sa situation très proche de la route
semble partiellement incompatible avec l'aménagement prévu d'un trottoir.
Ainsi, dans la mesure où cette haie subsisterait, elle serait réduite à sa
portion congrue et ne serait plus à même de remplir la fonction biologique que
lui prêtent les spécialistes. Quant au reste de la végétation, il pourrait être
maintenu.
G. Au cours de la
procédure, le Service des eaux et de la protection de l'environnement, Section
protection de la nature s'est déterminé en faveur du rejet du recours. D'une
manière générale, il considère que le site du Parc Keller bénéficie de la
protection de l'art. 4 LPNMS. En effet, selon son appréciation:
"Le "Parc Keller" génère une
ambiance particulière dont nous n'avons que très peu d'exemples dans le canton
de Vaud. Ce "vieux verger" dont les frondaisons des arbres se
touchent presque, conserve un peu de l'histoire des générations qui se sont
succédées. Il est, en quelque sorte, le témoignage d'un art de vivre dont il
subsiste quelques traces tels l'arrangement des arbres, le petit portail et la
marque d'un sentier se dirigeant vers la "maison du maître". Dans le
même ordre d'idée, le mélange d'arbres fruitiers et d'essences d'agrément
témoigne de l'éclectisme des anciens propriétaires.
Par ailleurs, cet espace vert s'insère dans un tissu rural très harmonieux et
bien arborisé, même s'il comporte des bâtiments plus contemporains pour lesquels
des efforts bien visibles au niveau de leur intégration et de leur échelle avec
le milieu ont été faits."
Egalement
interpellé, le Service des forêts et de la faune a précisé que, selon son avis,
la végétation existant sur le site du Parc Keller ne saurait être soumise au
régime forestier, en tout ou en partie. La Conservation de la faune a relevé en
outre que la haie de noisetiers située au sud de la parcelle constitue le seul
élément susceptible d'être considéré comme un biotope au sens de l'art. 22 de
la loi sur la faune, mais qu'il ne s'agit toutefois pas d'un biotope
difficilement remplaçable. En conséquence, une haie de compensation pourrait
être exigée en cas de demande d'autorisation d'abattage.
En
complément de l'audience d'instruction tenue le 25 septembre 1991 par le
Tribunal, les parties ont procédé à un ultime échange d'écritures. Les
arguments développés à cette occasion par les constructeurs d'une part et par
la municipalité d'autre part seront repris dans la mesure utile.
et considère en droit :
- En premier
lieu, se pose la question de la recevabilité du recours.
a) Selon
l'art. 20 al.1 LATC:
"Le recours s'exerce par acte écrit et
motivé déposé dans les dix jours dès la réception de la décision."
En raison de
son intérêt manifeste à pouvoir attaquer la décision municipale refusant le
permis de construire, le promettant-acquéreur d'une parcelle sur laquelle doit
prendre place le projet litigieux doit se voir reconnaître la qualité pour
recourir contre un tel refus (RDAF 1970 p. 145; Bersier in RDAF 1981 p. 150;
Bovay in Le permis de construire en droit vaudois p. 234). Par ailleurs,
lorsqu'il est maître de l'ouvrage et requérant du permis de construire aux
côtés du propriétaire, il est l'un des destinataires de la décision et doit par
conséquent en recevoir notification écrite.
Au terme de
l'art. 115 al. 1 LATC, le refus du permis, avec référence aux dispositions
légales et réglementaires invoqués, est communiqué au requérant sous pli
recommandé. Certes, l'inobservation de modalités de notification imposées par
la loi n'entraînent pas la nullité de la décision sur le fond (Pierre Moor,
Droit administratif II, p. 210). Toutefois une telle irrégularité peut avoir
des incidences sur le départ du délai de recours. Dès lors que le fardeau de la
preuve de la date à laquelle la notification a effectivement été faite lui
incombe (ATF 99 Ib 356), l'autorité qui envoie une décision sous pli simple
(peu important d'ailleurs qu'elle soit ou non tenue de procéder par envoi
recommandé), supporte les risques qui naissent de l'incertitude quant aux dates
d'envoi et de réception par le destinataire (RDAF 1985 499).
En
l'occurrence, la municipalité prétend avoir posté sous pli simple le courrier
destiné aux recourants et contenant la décision attaquée le 21 décembre 1990.
Ses destinataires n'en ont pris connaissance que le 7 janvier 1990, date de
réouverture des bureaux de Gesval SA après les vacances de Noël. Dans la mesure
où l'autorité municipale n'a pas apporté la preuve que la décision est parvenue
aux recourants avant cette date, le délai de recours doit partir du 7 janvier
1990. En conséquence, le pourvoi formé le 15 janvier 1991 l'a été en temps
utile.
b) Dans un
arrêt récent rendu à l'occasion du litige opposant Claude Balestra et consorts
à la Commune de Giez au sujet du projet devant prendre place sur la parcelle
voisine de celle du Parc Keller, le Tribunal a déclaré recevable les recours
déposés au nom d'une hoirie ou d'une société simple, pour autant qu'elle se
soit constituée auparavant, quant bien même les noms de chacun de ses membres
n'auraient pas été indiqués expressément durant le délai de recours (Arrêt
AC-7553, du 12 décembre 1991, B. et crts c/ Giez).
Dans la
mesure où, pour le surplus, il n'est pas contesté que l'ensemble des membres du
consortium entend former conjointement un pourvoi, le recours formé par Claude
Balestra et consorts doit être déclaré recevable.
- Sur le fond,
la municipalité fait grief au projet litigieux de ne pas respecter les
dispositions réglementaires relatives au coefficient d'occupation du sol (COS)
pour la zone de village. Elle relève que le garage souterrain n'a pas été pris
en compte dans le calcul de la surface construite.
Selon l'art.
20 RPE:
"La surface bâtie ne peut excéder le 1/6
de la surface totale de la parcelle."
Par
ailleurs, l'art. 84 al. 1 LATC dispose que:
"Le règlement communal peut prévoir que
les constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en
considération:
Or, le
règlement de la Commune de Giez ne fait pas usage de la faculté que lui donne
l'art 84 al. 1 LATC; à défaut d'une telle règle, les constructions souterraines
doivent ainsi être comprises dans la surface construite. Dans la mesure où leur
implantation ne se confond pas avec celle des bâtiments, leur surface doit être
prise en compte dans le calcul du COS (CCR n° 6310 du 21 janvier 1990, D. et W.
R. c/ Municipalité de Corcelles-près-Payerne).
En l'espèce,
la parcelle de 4'891 m2 donne droit à une surface constructible de 815 m2,
alors que les surfaces additionnées des immeubles et du garage souterrain dont
les implantations ne coïncident pas, totalisent 1'583.7 m2.
Les dispositions
réglementaires relatives au COS n'étant ainsi pas respectées, c'est à juste
titre que la Municipalité a refusé de délivrer le permis de construire.
- a) La
décision attaquée se référait également à un refus d'autorisation spéciale par
la Section protection de la nature du Service des eaux et de la protection de
l'environnement et invoquait la protection du "parc Keller" résultant
du plan communal de classement des arbres.
En cours de
procédure, le service précité a précisé qu'il n'avait pas d'autorisation
spéciale à délivrer dans le cas d'espèce, mais qu'il appartenait à la
municipalité de statuer sur l'abattage des arbres nécessité par le projet; son
intervention devait ainsi être comprise comme une opposition au projet,
s'appuyant sur la règle générale de protection de l'art. 4 LPNMS et sur l'art.
86 LATC. En revanche, la suppression de la haie sise en limite sud exigerait
une autorisation de la Conservation de la faune, selon cette dernière,
conformément à l'art. 22 de la loi du 28 février 1989 sur la faune.
Au vu de
l'issue du pourvoi, le tribunal n'abordera pas l'ensemble de ces aspects; il
laissera en particulier de côté la question de l'esthétique du projet. On
observera en revanche, en présence d'un plan communal de classement des arbres,
adopté conformément à l'art. 5 lit. b) LPNMS, qu'il appartient bien à la
municipalité de statuer sur les requêtes d'autorisation d'abattage des arbres
protégés; cela résulte aussi bien de l'art. 6 LPNMS (et des travaux
préparatoires relatifs à cette disposition : BGC automne 1969, p. 815 et 1063)
que de la règle expresse de l'art. 15 RPNMS (voir aussi art. 62 du code rural
et foncier). La décision litigieuse du 21 décembre 1990, malgré sa motivation
incorrecte, doit dès lors être comprise comme un refus d'autoriser l'abattage
des arbres protégés par le plan de classement communal. La municipalité a
d'ailleurs complété, dans son écriture du 8 août 1991, cette motivation en
soulignant qu'à ses yeux aucun des motifs d'abattage énumérés par l'art. 15
RPNMS n'était réalisé en l'espèce.
b) On
relèvera ici, avant d'aller plus loin dans l'examen de la question de
l'abattage, que la protection du verger du parc Keller, fondée sur le plan
communal des arbres et la LPNMS, doit être replacée dans le contexte plus large
de la législation fédérale sur la protection de la nature (loi fédérale du 1er
juillet 1966, ci-après : LPN; RS 451).
L'art. 18b
al. 1 LPN prescrit notamment aux cantons de pourvoir à la protection des
biotopes d'importance régionale et locale, les haies et les bosquets figurant
parmi les milieux méritant une attention particulière (art. 18 al. 1 bis LPN).
En outre, en cas d'atteinte d'ordre technique à un biotope digne de protection,
l'auteur de celle-ci doit prendre les mesures appropriées pour en assurer la
meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement
adéquat (art. 18 al. 1 ter LPN).
On peut
hésiter, dans le cas d'espèce, à affirmer que le verger du parc Keller
constitue un biotope digne de protection. Suivant le Tribunal fédéral, la
protection, pour être effective, doit être concrétisée par une mesure de niveau
cantonal ou communal (ATF du 9 mai 1990 Fondation suisse pour la protection et
l'aménagement du paysage). Tel est bien le cas du verger précité, en raison du plan
de classement des arbres adopté par le Conseil communal, mais aussi de la haie
de noisetiers, échappant à la protection de ce plan, mais bénéficiant des
règles des art. 21 et 22 de la loi sur la faune (par le jeu de l'art. 6 du
règlement d'exécution du 12 juillet 1989). L'ensemble constitué par le verger
du parc Keller et la haie de noisetiers constitue ainsi un biotope digne de
protection; il n'y a ainsi pas lieu de trancher entre les opinions en partie
divergentes de la Conservation de la faune et de la Section protection de la
nature sur l'intérêt que présente le verger, notamment sur le plan biologique.
On peut néanmoins en déduire que ce verger ne mérite pas, au regard des art. 18
al. 1 bis et 1 ter, ainsi que 18b LPN une protection absolue; il en va de même
de la haie de noisetiers, conformément à la position adoptée par la
Conservation de la faune à ce sujet.
En d'autres
termes, l'autorité, dans le cadre de la pesée des intérêts que lui impose
l'art. 18 al. 1 ter LPN, ne saurait exiger le maintien de ce biotope, mais elle
doit imposer au propriétaire, en cas d'atteinte à celui-ci, des mesures de
compensation adéquates; il est précisé à cet égard qu'un remplacement
présentant un intérêt qualitatif plus élevé que le verger actuel peut compenser
la disparition de celui-ci, même s'il est moins important en surface.
c) La
compétence de la municipalité pour statuer sur l'abattage du verger doit bien
sûr être réservée. Elle doit l'exercer en ayant à l'esprit aussi bien les
préoccupations de protection de la nature, la LPNMS apparaissant en partie
comme une législation cantonale d'application des art. 18 ss LPN, qu'un souci
d'ordre paysager de préservation du site. Là encore, la protection des arbres
reposant sur l'art. 5 LPNMS n'est pas absolue, l'art. 6 LPNMS admettant à
certaines conditions l'abattage des arbres ou haies protégés.
Au cours de
la procédure, la municipalité a fait valoir l'absence d'un motif d'abattage
prévu par l'art. 15 RPNMS, la construction ne figurant pas dans la liste des
motifs d'abattage énumérés par cette disposition. Cette position est cependant
erronée dès lors que l'art. 6 LPNMS utilise l'adverbe "notamment", ce
qui exclut le caractère exhaustif des motifs qui y sont mentionnés; en outre,
l'adverbe précité ne réserve pas uniquement les autres motifs d'abattage
figurant à l'art. 61 du Code rural et foncier (ci-après CRF), auquel l'art. 99
al. 1 LPNMS renvoie d'ailleurs expressément.
Il est
cependant exact que la construction d'un bâtiment ne saurait justifier dans
tous les cas l'abattage d'arbres protégés (contrairement à ce que l'on pourrait
inférer de deux arrêts du Conseil d'Etat, RDAF 1972, 348, spéc. 350; ACE du 15
août 1990, R9 955/89). Confrontée à des demandes d'abattage, la municipalité
compétente doit en effet procéder à une pesée de l'ensemble des intérêts en
présence et ne peut y donner une suite favorable que si l'intérêt privé - en
l'occurrence à la réalisation d'une construction dont l'emprise entraîne la
condamnation de l'arbre - l'emporte sur l'intérêt public au maintien de cet
arbre; en d'autres termes, il faut que des impératifs techniques ou économiques
imposent l'abattage requis, suivant la formule de l'art. 6 al. 1 LPNMS.
Il n'y a
toutefois pas lieu, en l'espèce et vu l'issue du pourvoi, de renvoyer le dossier
sur ce point à la municipalité pour qu'elle fasse usage du pouvoir
d'appréciation qui est le sien en cette matière. Elle devra en revanche
examiner soigneusement ce point, lorsqu'elle sera saisie de nouveaux projets de
construction sur la parcelle no 399.
Dans
l'hypothèse où elle donnerait suite à la demande d'abattage, elle devrait alors
veiller à se concerter avec la Conservation de la faune pour définir les
mesures de compensation adéquates.
- Au vu de
l'issue du recours, l'émolument, arrêté à Fr. 1'500.--, doit être mis à la
charge des recourants. Ils devront également à la Commune de Giez, qui a
consulté avocat, un montant de Fr. 1'000.-- à titre de dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue
est maintenue.
III. Un émolument de Fr.
1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.
IV. Un montant de Fr.
1'000.-- (mille francs) est dû à la Commune de Giez par les recourants,
solidairement entre eux.
fo/Lausanne, le 1er septembre 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :