canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
12 février
1992
sur le recours interjeté par Ronald et
Ilda FISCHER , à Aigle, dont le conseil est l'avocat Michel Dupuis, 2,
chemin de Primerose, 1001 Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité d'AIGLE
du 28 février 1991 en tant que celle-ci lève leur opposition et autorise la
pose d'un grillage de 1,50 mètre de hauteur sur le pourtour de la parcelle de Maurice
et Chantal GILLIERON , au chemin du Sillon.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, juge
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
J. Widmer, assesseur
Greffière : Mlle V. Leemann, ad hoc
constate en fait :
A. Maurice et
Chantal Gilliéron sont copropriétaires, sur le territoire de la Commune
d'Aigle, au chemin du Sillon, d'une parcelle de 1235 mètres carrés cadastrée
sous no 1296. Jusqu'à récemment vierge de toute construction, ce bien-fonds,
qui présente la forme d'un rectangle, est bordé, au nord par les parcelles nos
1294 (Ronald et Ilda Fischer) et 1293 (Maurice et Chantal Gilliéron), à l'est
par la parcelle no 1295 (Louis-Charles Golay), au sud par la parcelle no 1297
(Bernard Halil) et à l'ouest par la voie publique.
B. La parcelle no
1296 est comprise à l'intérieur du périmètre du plan de quartier no 1 de la
Commune d'Aigle (PQ), adopté par le Conseil communal le 13 janvier 1956 et
approuvé par le Conseil d'Etat le 17 avril 1956; à teneur de ce plan, les lieux
font partie de la zone de villas. Ce plan est régi par un règlement spécial
(RPQ) qui, à titre supplétif, rend applicable la législation cantonale.
Un nouveau
plan, le plan partiel d'affectation "Sous-Gare" (PPA), également régi
par un règlement spécial (RPPA) - qui, à titre supplétif, renvoie à la
législation cantonale et au règlement communal sur le plan d'extension et la
police des constructions (RPE) légalisé le 28 avril 1961 (voir art. 44 RPPA) -
est en voie d'élaboration; sans toutefois que le Conseil communal ne se soit
encore prononcé.
Le chemin du
Sillon est au bénéfice d'une limite de construction de 10 mètres dès l'axe, à
teneur du plan de quartier no 1.
C. Le 31 octobre
1989, Maurice et Chantal Gilliéron ont requis de la Municipalité l'autorisation
de construire un court de tennis de 18 mètres sur 35 mètres, entouré d'un
grillage de 3 mètres de hauteur, sur la parcelle no 1296. Mis à l'enquête
publique du 10 au 30 novembre, ce projet a suscité plusieurs oppositions, dont
l'une émanant de Ronald et Ilda Fischer.
Par courrier
recommandé du 15 décembre, la Municipalité a informé les constructeurs qu'elle
avait décidé, dans sa séance du 11 décembre, de refuser le permis de construire
requis : en bref, elle invoquait la violation des dispositions régissant les
distances, de celles ayant trait au coefficient d'occupation du sol, de celles
relatives à l'esthétique des constructions; et se souciait des inconvénients
pour le voisinage engendrés par la réalisation du projet en ces lieux; suivait
l'indication des voies de droit.
Les
constructeurs ne se sont pas pourvus contre cette décision.
D. Le 17 janvier
1990, Maurice et Chantal Gilliéron ont requis de la Municipalité l'autorisation
d'aménager une place de jeux privée sur la parcelle no 1296 : il
s'agissait de recouvrir une surface de 18 mètres sur 35 mètres de gazon
synthétique. Ouverte du 2 au 22 mars, l'enquête publique a derechef suscité
l'opposition de plusieurs propriétaires voisins, parmi lesquels Ronald et Ilda
Fischer : pour l'essentiel, les opposants soutenaient que ce projet constituerait
la première étape de la construction d'un court de tennis.
Par pli
recommandé du 3 avril, la Municipalité a informé les constructeurs qu'elle
avait décidé, dans sa séance du 2 avril, d'octroyer le permis de construire
sollicité aux conditions suivantes :
"1. Le niveau actuel du
terrain naturel ne doit pas être modifié sous réserve d'une tolérance de 5 cm;
-
aucune installation ni
aménagement complémentaire quelconque, à la surface du sol ou hors sol, fixe ou
amovible, n'est compris dans la présente autorisation. C'est dire que toute
modification ou adaptation de la surface recouverte d'un gazon synthétique et
tout aménagement complémentaire qui pourrait lui être apporté nécessitera
impérativement une nouvelle décision municipale précédée d'une mise à l'enquête
publique;
-
seule une utilisation
personnelle et familiale de la place de jeux est autorisée, à l'exclusion de
tout usage collectif régulier (association, club ou tout autre groupement par
exemple). Le règlement de police de la Commune d'Aigle est de surcroît
expressément réservé.".
Par courrier
recommandé du 4 avril, la Municipalité a informé les opposants de sa décision :
en bref, elle jugeait que le projet était conforme au droit et à l'affectation
de la zone; elle estimait que les réserves et conditions spéciales reproduites
plus haut limitaient de manière suffisamment claire la portée du permis de
construire; suivait l'indication des voies de droit. Les opposants ne se sont
pas pourvus contre cette décision.
Le permis de
construire a été octroyé le 24 avril.
Le 14 août
1990, Ronald et Ilda Fischer se sont adressés à la Municipalité : ils faisaient
valoir qu'un grillage de 2 mètres de hauteur avait été posé sur le pourtour de
la parcelle no 1296, et qu'un filet de tennis avait été tendu et des lignes
blanches de marquage tracées sur le gazon synthétique; ils demandaient à la
Municipalité d'ordonner la remise en état des lieux et d'exiger une utilisation
du bien-fonds conforme au permis de construire octroyé le 24 avril.
Le 13
septembre, la Municipalité a informé les constructeurs qu'elle avait décidé de
leur octroyer le permis d'utiliser la place de jeux; elle soulignait toutefois
que le grillage aménagé sur le pourtour de la parcelle devait faire l'objet
d'une enquête publique.
E. Le 4 octobre,
les constructeurs ont transmis un dossier de plans à la Municipalité tendant à
l'ouverture d'une enquête publique de régularisation s'agissant du grillage de
2 mètres de hauteur aménagé sur le pourtour du bien-fonds. Le même jour, les
constructeurs ont requis de la Municipalité l'autorisation de poser une toile
plastifiée de 2 mètres de hauteur sur le grillage susmentionné. Mis à l'enquête
publique du 5 au 25 octobre, ces aménagements ont suscité l'opposition de
Ronald et Ilda Fischer, notamment.
Par courrier
recommandé du 22 novembre, la Municipalité a informé les constructeurs qu'elle
avait décidé, dans sa séance du 19 novembre, de refuser les permis de
construire sollicités : en substance, elle jugeait les projets non conformes au
RPQ s'agissant de la hauteur et soutenait qu'ils constitueraient et
parachèveraient la création d'un véritable court de tennis, dont la
construction avait été refusée par décision du 15 décembre 1989; en
conséquence, elle ordonnait que l'entier du grillage aménagé sans droit ainsi
que tous les autres aménagements non autorisés soient enlevés afin de rétablir
les lieux dans un état conforme au permis de construire octroyé le 24 avril
1990; suivait l'indication des voies de droit.
Le même
jour, la Municipalité a informé les opposants de sa décision.
Le 19
décembre, Ronald et Ilda Fischer ont fait savoir à la Municipalité que les
constructeurs n'avaient pas donné suite à sa décision du 22 novembre et qu'ils
continuaient d'utiliser la parcelle no 1296 comme court de tennis.
Le 12
janvier 1991, les constructeurs ont informé la Municipalité qu'ils renonçaient
à leur projet de poser une toile sur le grillage entourant leur propriété.
F. Le 24 janvier
1991, Maurice et Chantal Gilliéron ont requis de la Municipalité l'autorisation
de poser un grillage de 1,50 mètre de hauteur sur le pourtour de la parcelle no
1296, un peu en retrait de la limite de propriété. Mis à l'enquête publique du
25 janvier au 14 février, ce projet a, à nouveau, suscité l'opposition de
Ronald et Ilda Fischer, notamment.
Le 28
février, la Municipalité a informé les constructeurs qu'elle avait décidé, dans
sa séance du 25 février, de leur accorder le permis de construire requis; elle
leur impartissait en outre un dernier délai de quinze jours pour exécuter l'ordre
de remise en état des lieux contenu dans sa décision du 22 novembre 1990.
Par courrier
recommandé du 28 février également, la Municipalité a informé les opposants de
sa décision; en substance, elle jugeait le projet conforme au droit;
considérait que, dans la mesure où ses décisions des 24 avril et 22 novembre
étaient respectées, l'on n'aurait pas affaire à un véritable court de tennis;
et s'engageait à faire respecter dites décisions; suivait l'indication des
voies de droit.
G. Par acte du 8
mars 1991, Ronald et Ilda Fischer se sont pourvus contre cette décision : ils
concluent, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au refus du
permis de construire. En bref, ils soutiennent que le grillage projeté ne
servirait qu'à parachever la construction d'un court de tennis, lequel ne
serait pas conforme ni à l'affectation de la zone ni aux dispositions du PQ no
- Dans le délai imparti à cet effet, les recourants ont versé une avance de
frais de Fr. 800.--.
La
Municipalité a procédé le 22 mars, concluant, avec suite de frais et dépens, au
rejet du pourvoi. En bref, elle maintient sa position; son argumentation sera
reprise plus loin, dans la mesure nécessaire.
Les
constructeurs se sont déterminés le 18 avril, concluant également, avec suite
de frais et dépens, au rejet du recours.
H. Le Tribunal
administratif a tenu séance à Aigle, le 30 août 1991, en présence des
recourants Ronald et Ilda Fischer, assistés de leur conseil, l'avocat Michel
Dupuis; de deux représentants de la Municipalité, MM. Pierre-Yves Roulin,
conseiller municipal, et Francis Clerc, chef du service technique, assistés de
leur conseil, l'avocat Jean Anex; et des constructeurs Maurice et Chantal
Gilliéron, assistés de leur conseil, l'avocat Philippe Reymond.
A cette
occasion, Mmes Fabienne Franzetti-Fischer, domiciliée à Leytron, et Gertrude
Kouo, domiciliée à Aigle, ont été entendues en qualité de témoins; ce, à la
requête du conseil des recourants. Le conseil des recourants et celui des
constructeurs ont tous deux produit des pièces. Tentée, la conciliation a
échoué. Les parties ont été entendues en salle.
Le Tribunal
a procédé à une visite des lieux en présence des parties et des intéressés.
Cette mesure d'instruction a permis de constater qu'en l'état actuel des lieux,
la parcelle no 1296 est entourée d'un grillage en treillis de couleur verte,
soutenu par des poteaux métalliques; cet ouvrage, haut de quelque 1,20 mètre,
aménagé légèrement en retrait des limites de propriétés voisines, est bordé par
une haie de buissons plantée sur tout le pourtour de la parcelle; il ne
s'interrompt qu'au nord-est afin de ménager un accès sur la parcelle no 1293,
occupée par la villa familiale et la piscine des époux Gilliéron; pour le
surplus, la parcelle no 1296 est recouverte d'un gazon synthétique de couleur
verte, occupant une surface de 18 mètres sur 35 mètres, sur lequel des lignes
de marquage de couleur blanche sont tracées; enfin, deux éléments mobiles
permettant de tendre un filet à la hauteur désirée se trouvaient de part et
d'autre du terrain, ce jour-là.
et considère en droit :
-
A titre
préliminaire, il convient de préciser que le Tribunal de céans n'est saisi que
de la décision municipale du 28 février 1991 levant l'opposition des recourants
Ronald et Ilda Fischer et autorisant les époux Gilliéron à édifier un grillage
de 1,50 mètre de hauteur sur le pourtour de la parcelle no 1296. En revanche,
la question de l'affectation du bien-fonds comme tel - longuement évoquée à
l'audience, dans le cadre des pourparlers transactionnels - ne saurait être
examinée ici, dès lors qu'elle n'a pas encore fait l'objet d'une décision
municipale; décision que les représentants de la Municipalité se sont
d'ailleurs engagés à rendre d'ici au 30 septembre 1991.
-
La seule
question qui se pose est donc celle de la réglementarité du grillage projeté.
a) Selon la
réglementation spéciale accompagnant le plan de quartier no 1, actuellement en
vigueur, les clôtures ne doivent pas excéder 1,50 mètre de hauteur. A cet
égard, le projet incriminé serait donc réglementaire; tout comme l'est
d'ailleurs le grillage existant; les recourants n'ont au demeurant pas soutenu
le contraire. Pour le surplus, le projet litigieux serait également conforme au
plan partiel d'affectation "Sous-Gare", en voie d'élaboration : en
effet, le règlement spécial (RPPA) régissant ce plan ne prévoit rien s'agissant
de la hauteur des clôtures en sorte que, conformément au renvoi de l'art. 44
RPPA, les dispositions communales et cantonales en la matière sont applicables.
b) En réalité,
la seule question qui se pose est celle de savoir si, en tant que tel, le
grillage projeté doit être considéré comme élément constitutif d'un court de
tennis; auquel cas il devrait être prohibé, conformément aux décisions
municipales des 15 décembre et 22 novembre 1990.
A cet égard,
force est de constater que, par définition, un treillage tennistique est
essentiellement conçu dans le but de retenir les balles perdues, raison pour
laquelle il occupe une portion relativement importante de l'espace aérien.
Outre le fait que son impact sur l'environnement serait sensiblement moindre,
il est manifeste que le grillage incriminé - qui, on le rappelle, ne compterait
que 1,50 mètre de hauteur - ne serait pas à même d'assurer efficacement sa
fonction première en sorte qu'il ne saurait être qualifié d'élément intrinsèque
à un court de tennis; au contraire, cet ouvrage doit être assimilé à une simple
clôture. Or, on l'a vu, les dispositions légales en la matière seraient
respectées.
c) En
définitive, c'est donc à juste titre que la Municipalité a, par décision du 28
février 1991, autorisé la pose du grillage litigieux.
- En résumé, le
recours doit être rejeté et la décision municipale du 28 février 1991
confirmée. En application de l'art. 55 al. 1er LJPA, il y a lieu de mettre un
émolument de justice à la charge des recourants; vu les circonstances, l'équité
commande d'en limiter le montant à Fr. 1'200.--. L'avance de frais versée en
procédure sera déduite de ce montant.
Les
prétentions en dépens de la Municipalité, qui a obtenu gain de cause avec
l'assistance d'un homme de loi, sont justifiées : les recourants verseront donc
à ce titre un montant de Fr. 500.-- à la Commune. Les constructeurs ont eux
aussi consulté avocat; la Municipalité a cependant défendu fermement sa
décision de sorte qu'il n'y a pas lieu de leur allouer les dépens qu'ils ont
requis (voir par analogie R. Bersier, La procédure devant la Commission
cantonale vaudoise de recours en matière de police des constructions, RDAF
1981, p. 137 ss).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours formé par
Ronald et Ilda Fischer est rejeté.
II. La décision de la
Municipalité d'Aigle du 28 février 1991 est maintenue.
III. Un émolument de
justice de Fr. 1'200.-- (mille deux cents francs) est mis à la charge
des recourants Ronald et Ilda Fischer, solidairement entre eux.
IV. Les recourants Ronald
et Ilda Fischer sont les débiteurs solidaires de la Commune d'Aigle de la somme
de Fr. 500.-- (cinq cents francs) à titre de dépens.
Lausanne, le 12 février 1992/fo
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : La
greffière :