canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
11 juin
1992
sur le recours interjeté par Georges
FAVRE , dont le conseil est l'avocat Jean Anex,
contre
la décision de la Municipalité de
CHARDONNE du 11 juillet 1991 lui refusant l'autorisation de construire un
mur de soutènement.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, juge
P. Blondel, assesseur
J. Widmer, assesseur
Greffière : Mlle A.-M. Steiner, sbt
constate en fait :
A. Georges Favre
est propriétaire au lieu dit "En Beaumaroche" de la parcelle no 3380
du cadastre de la Commune de Chardonne. D'une surface totale de 1048 mètres
carrés, ce bien-fonds supporte une villa de 126 mètres carrés. Le terrain dans
cette région est fortement escarpé.
B. Les lieux sont
colloqués en zone de Beaumaroche, régie plus particulièrement par l'art. 32 du
règlement sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE), adopté
par le Conseil communal dans ses séances des 11 et 18 mai 1982 et 2 novembre
1982 et approuvé par le Conseil d'Etat le 8 juin 1984.
C. Le 27 février
1991, Georges Favre a sollicité de la Municipalité de Chardonne l'autorisation
d'aménager un mur de soutènement en aval de sa maison. Le mur projeté aurait
une hauteur de 1,80 mètre hors sol et une longueur de 16 mètres (dont 4 mètres
décrochés en plan), pésentant aux deux extrémités un retour oblique de 2
mètres. Le mur prévu permettrait d'allonger la profondeur de la terrasse -
actuellement de 3 mètres - de 2 mètres et impliquerait un remblai de terre.
L'enquête publique a eu lieu du 11 juin au 1er juillet 1991. Aucune opposition
n'a été formulée.
Par décision
du 11 juillet 1991, la municipalité a refusé le permis de construire au motif
que le mur projeté ne s'intégrerait pas dans le site.
D. Par acte du 18
juillet 1991, Georges Favre a interjeté recours auprès du Tribunal
administratif. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'admission du
recours et à l'annulation de la décision municipale. Les moyens du recourant
seront examinés plus loin, dans la mesure nécessaire. Dans le délai imparti à
cet effet, le recourant a versé un montant de Fr. 1'000.-- à titre d'avance de
frais.
La
municipalité a procédé le 10 septembre 1991. Elle conclut avec dépens au rejet
du recours. Son argumentation sera reprise plus loin, dans la mesure utile.
Le Tribunal
administratif a tenu séance le 6 décembre 1991, en présence du recourant
Georges Favre, assisté de son conseil et accompagné de l'architecte Alain Gippa.
Pour la municipalité s'est présenté Robert Jordan, conseiller municipal,
assisté de l'avocat Alexandre Bonnard. Le Tribunal administratif a fait une
visite des lieux en présence des parties et intéressés.
Me Anex a
dicté ce qui suit:
"Le recourant s'engage à planter devant
le mur projeté tel rideau de verdure que justice dira, soit notamment haie de
thuyas, lierre ou autre".
La
municipalité a pris acte de cette dictée.
En droit :
- La seule
question qui se pose en l'espèce est celle de l'intégration du mur litigieux
dans l'environnement existant.
a) L'art. 86
LATC prescrit à la municipalité de veiller à ce que les constructions
présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à
l'environnement (al. 1); elle doit refuser le permis de construire pour des
constructions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site,
d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice
de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). L'art. 86 LATC al. 3
ajoute que les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue
d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords. Les dispositions
d'application prises par la Commune de Chardonne dans son règlement aux art. 40
et ss ne posent pas de conditions plus restrictives que la législation
cantonale.
Sans doute
l'art. 86 LATC permet-il de remettre en cause un projet quand bien même il
satisferait à toutes les autres dispositions en matière de police des
constructions. Cependant, selon une jurisprudence bien établie du Tribunal
fédéral une intervention des autorités ne peut s'inscrire que dans la ligne
tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux : ce sont en effet
ces textes qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le
développement des localités. Ainsi, une interdiction de construire fondée sur
l'art. 86 LATC et ses dérivés ne peut se justifier que par un intérêt public
prépondérant (voir ATF 101 Ia 213; 114 Ia 345; 115 Ia 114; 115 Ia 363). La
pesée des intérêts en présence implique que l'on examine jusqu'où s'étend
l'intérêt public, quels sont les objets dignes de protection et dans quelle
mesure ils le sont (ATF 115 Ia 370).
C'est aux
autorités municipales qu'il appartient, en premier chef, de veiller à l'aspect
architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (voir notamment ATF Commune de Rossinière c/ CCR, du 16 avril
1986, RDAF 1987, 155; voir aussi Droit vaudois de la construction, Payot Lausanne
1987, note 3 ad art. 86 LATC). Seul peut donc être censuré par le Tribunal
administratif un abus de cette liberté d'appréciation (voir art. 36 litt. a
LJPA).
b) En
l'espèce, l'on constate la présence de nombreux murs de soutènement en zone de
Beaumaroche et même à proximité de la propriété du recourant. Ces constructions
ne sont pas toutes habillées de verdure et certaines ont des dimensions
supérieures à celles de l'ouvrage projeté. Les lieux ne présentent donc pas un
aspect tel que la réalisation de l'ouvrage risquerait de les défigurer, du
moins pas après l'exécution de mesures tendant à masquer le mur afin qu'il
échappe pratiquement à la vue des observateurs situés en aval, notamment à
proximité de la gare du funiculaire, endroit jugé particulièrement sensible par
la municipalité. Le tribunal prend dès lors acte de l'engagement pris par le
recourant à l'audience de garnir son mur de verdure, en apportant les
compléments suivants : afin d'éviter une plantation uniforme sur toute la
longueur du mur, il conviendra de planter une haie de thuyas sur une partie du
mur et d'y ajouter des plantes grimpantes et tombantes à essence non caduque
dans une proportion à déterminer de manière à apporter une certaine variété
dans l'expression de la couverture du mur. Moyennant ces mesures, le mur
litigieux ne présenterait pas un impact choquant dans son environnement.
c) En
résumé, le recours doit être admis, moyennant le respect des mesures décrites
ci-dessus. L'arrêt est rendu sans frais, l'avance de frais effectuée par le
recourant lui étant restituée. La commune versera au recourant, qui obtient
gain de cause avec l'assistance d'un avocat, un montant de Fr. 600.-- à titre
de dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est admis;
la décision municipale est annulée.
II. La Municipalité de
Chardonne est invitée à délivrer le permis de construire moyennant que le mur
soit habillé d'une haie de thuyas sur une partie du mur et de plantes
grimpantes et tombantes à essence non caduque dans une proportion à déterminer
de manière à apporter une certaine variété dans l'expression de la couverture
du mur.
III. L'arrêt est rendu
sans frais.
IV. La Commune de
Chardonne est la débitrice du recourant Georges Favre de la somme de Fr. 600.--
(six cents francs) à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 11 juin 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :