canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
26
novembre 1992
sur le recours interjeté par Chantal
BINDER-RAETZ , à Genève, dont le conseil est l'avocat Patrick Foetisch, 18,
chemin du Petit-Chêne, 1002 Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité d'OLLON
du 29 octobre 1991 lui impartissant un délai au 30 avril 1992 pour procéder à
la démolition d'une véranda construite sans autorisation au lieu dit "Sus
la Grangette".
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, président
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
A. Matthey, assesseur
Greffier : Mlle V. Leemann
constate en fait :
A. Le 30 juillet
1987, Chantal Binder-Raetz, notaire à Genève, et Eric Schmid, agent immobilier,
ont acquis en copropriété, sur le territoire de la commune d'Ollon, une
parcelle de 1'131 mètres carrés cadastrée sous no 3'187; sis à Villars, au lieu
dit "Sus la Grangette", ce bien-fonds aux contours irréguliers,
orienté en pente descendante du nord au sud, jouxte d'autres propriétés privées
au nombre desquelles, immédiatement à l'ouest figure la parcelle no 10'140
(Marie-Christine de Marchi), occupée par un bâtiment d'habitation dont
l'emprise s'étend jusqu'à environ 8 mètres de la limite de la parcelle no
3'187, au point le plus rapproché.
La parcelle
no 3'187 supporte un chalet, implanté dans la partie centrale du bien-fonds.
Construit vers 1962, ce bâtiment, qui occupe une surface au sol de 88 mètres
carrés, compte trois niveaux : le rez-de-jardin, le rez-de-chaussée et un
étage. Un local de quelque 3,15 mètres sur 4,40 mètres non cadastré - construit
sans autorisation par l'un des propriétaires précédents - se trouve en outre
dans l'angle sud-ouest du bâtiment; au niveau inférieur, cet ouvrage est
destiné à l'habitation; au niveau du rez-de-chaussée chaussée, il était en
nature de terrasse, lors de l'acquisition du bien-fonds par Chantal
Binder-Raetz et Eric Schmid. L'angle sud-ouest de cette construction se trouve
à 4,30 mètres de la parcelle no 10'140 et à 14 mètres environ de la façade du
chalet de Marchi.
B. La parcelle no
3'187 est comprise à l'intérieur du périmètre du plan d'extension partiel
E.C.V.A. Les Ecovets-Chesières-Villars-Arveyes, adopté par le Conseil communal
dans ses séances des 25 juin et 10 décembre 1982 et approuvé par le Conseil
d'Etat le 14 août 1985; à teneur de ce plan, les lieux font partie de la zone
de chalets A, plus particulièrement régie par les art. 28 à 35 du règlement
(ci-après règlement E.C.V.A.) lié à ce plan.
C. Le 22 février
1988, l'architecte André Gilliand à Villars, agissant pour le compte de Chantal
Binder-Raetz et Eric Schmid, a requis de la municipalité l'autorisation de
construire un abri pour voitures et une véranda en agrandissement du chalet
existant. Ce projet, réalisable moyennant l'octroi d'une dérogation à l'art. 30
du règlement E.C.V.A. s'agissant des distances jusqu'aux limites, était
accompagné d'une déclaration de Marie-Christine de Marchi -seule propriétaire
directement concernée par la dérogation requise - indiquant qu'elle n'avait pas
d'objection à formuler à l'encontre du projet.
Devant les
observations municipales, fondées principalement sur le fait que la véranda
projetée devait prendre place sur le local construit sans autorisation dans les
espaces dits réglementaires, Eric Schmid a, par courrier du 31 mars, déclaré
qu'il renonçait à la construction de la véranda projetée.
D. Le 20 avril
1988, une nouvelle demande de permis de construire et de nouveaux plans -
signés par les deux copropriétaires de la parcelle en cause - ont été déposés
auprès des autorités municipales. Il s'agissait de créer un abri pour voitures
en extension du couvert existant en façade nord-ouest.
Mis à
l'enquête publique du 29 avril au 20 mai, ce projet n'a suscité aucune
opposition. Le permis de construire sollicité a été octroyé le 9 juin 1988 et
les travaux ont été exécutés.
E. Dans la soirée
du 17 mars 1989, un incendie - provoqué par la position d'un lampadaire
halogène - a endommagé le rez-de-chaussée du chalet en cause.
Des travaux
de réfection ont alors été entrepris et se sont achevés vers la fin du mois de
mai 1989.
F. Le 29
septembre 1989, Chantal Binder-Raetz a acquis, pour la somme de Fr. 300'000.--,
la part de copropriété d'Eric Schmid, qui désirait s'établir en Espagne.
G. Par pli
recommandé du 3 octobre 1990, la municipalité a informé l'architecte Gilliand
que, lors d'une visite effectuée le 12 septembre, la Commission de
construction, d'urbanisme et de salubrité avait constaté que des travaux
n'ayant pas fait l'objet de l'autorisation de construire du 9 juin 1988 avaient
été exécutés au niveau du rez-de-chaussée : l'ancien garage avait été
transformé, des fenêtres avaient été créées dans le pignon de la façade ouest
et la véranda - dont il a été question plus haut - avait été construite; en
conséquence, les autorités municipales désiraient obtenir toutes les
explications nécessaires à la bonne compréhension de ce qui avait été
entrepris.
Le 16
octobre, Chantal Binder-Raetz s'est adressée à la municipalité dans les termes
suivants :
"J'apprends que
les travaux que vous mentionnez ont été faits sans autorisation.
A la fin du mois de
mars 1989, le chalet a brûlé, les dégâts étaient si considérables que je me
suis désintéressée de ce bien. J'ai informé M. Schmid, copropriétaire, de ma
volonté de m'en séparer. Il a refusé et a prétendu que le chalet était
récupérable. Il s'est occupé des travaux de réfection.
Fin 1989, M. Schmid a
quitté la Suisse pour s'installer en Espagne. Il s'est séparé de tous ses biens
immobiliers y compris de sa part du chalet "Rembrandt" que je lui ai
rachetée. Vous comprendrez donc que la lettre que vous avez adressée à M.
Gilliand me prend de court.
En conséquence, je
vous propose de nous rencontrer pour discuter de cette malheureuse
situation."
Le 23
octobre, l'architecte Gilliand a informé la municipalité que son mandat s'était
limité à l'exécution du couvert pour véhicules en sorte que la responsabilité
des modifications subséquentes ne pouvait lui être attribuée.
Par courrier
recommandé du 12 novembre 1990, la municipalité, considérant qu'une entrevue
n'était pas nécessaire vu la gravité du cas et les engagements formels pris le
31 mars 1988, a ordonné "la démolition de l'adjonction réalisée
illicitement sur la terrasse sud-ouest et le rétablissement des lieux selon
l'ancien état, lui-même critiquable puisque non reporté sur les plans
cadastraux"; et ce, dans un délai expirant le 30 avril 1991.
Le même
jour, elle a dénoncé Chantal Binder-Raetz et Eric Schmid à la Préfecture du district
d'Aigle, en application de l'art. 130 LATC. Le 5 mars 1991, Chantal
Binder-Raetz et Eric Schmid ont été condamnés à une amende respectivement de
Fr. 100.-- et de Fr. 2'000.--.
Par pli
recommandé du 29 octobre 1991, la municipalité a informé Chantal Binder-Raetz
qu'elle avait été amenée, suite notamment au prononcé préfectoral du 5 mars, à
reprendre le cas; soucieuse de ne créer aucun précédent et dans l'obligation de
faire respecter la législation en vigueur, elle se voyait contrainte de
confirmer son ordre de démolition antérieur et accordait un nouveau délai au 30
avril 1992 pour rétablir les lieux conformément aux plans autorisés le 9 juin
1988; cette décision n'était pas assortie des voies de droit.
H. Par acte du 18
novembre 1991, Chantal Binder-Raetz s'est pourvue contre cette décision. Elle
conclut à son annulation et sollicite la restitution du délai fixé à l'art. 31
LJPA, au motif qu'elle se trouvait à l'étranger au moment de la réception de
dite décision par sa secrétaire, qui n'en avait pas perçu la portée, vu que les
voies et délais de recours n'y figuraient pas.
Le délai de
recours a été restitué par ordonnance présidentielle du 19 novembre; à cette
occasion, l'effet suspensif à également été accordé au pourvoi.
La
recourante a déposé son mémoire le 27 novembre. En bref, elle ne conteste pas
le caractère non réglementaire de la construction litigieuse, mais elle invoque
sa bonne foi, insistant sur le fait qu'elle se serait totalement désintéressée
du chalet en cause et qu'Eric Schmid se serait toujours comporté en seul maître
de l'ouvrage; elle fait également valoir qu'un ordre de démolition serait
contraire au principe de la proportionnalité des mesures administratives eu
égard notamment à l'importance des frais investis pour l'ensemble du bâtiment
(plus de 550'000.--) et à l'accord donné par la propriétaire voisine,
directement concernée par les travaux. Dans le délai imparti à cet effet, la
recourante a versé une avance de frais de Fr. 1'000.--.
La
municipalité a procédé le 21 janvier 1992, concluant, avec suite de frais et
dépens, au rejet du pourvoi. Pour l'essentiel, elle maintient sa position; son
argumentation sera reprise plus loin, dans la mesure nécessaire.
G. Le Tribunal
administratif a tenu séance à Villars, le 14 juillet 1992, en présence de la
recourante Chantal Binder-Raetz, assistée de son conseil, l'avocat Eric Ramel,
et d'un représentant de la municipalité, Michel Daetwyler, conseiller
municipal, assisté de son conseil, l'avocat Alain Wurzburger.
A cette
occasion, le conseil de la recourante et celui de la municipalité ont produit
des pièces.
Le Tribunal
a procédé à une visite des lieux en présence des parties et des intéressés,
entendus sur place. Cette mesure d'instruction a permis de constater qu'en
l'état actuel des lieux, la véranda litigieuse, flanquée de grandes baies
vitrées, occupe quelque 40 mètres cubes; utilisée comme salon, elle prolonge le
volume habitable du séjour sur lequel elle est entièrement ouverte.
Considère en droit :
- A titre préliminaire,
il convient de se prononcer sur la recevabilité du recours, mise en doute par
la municipalité qui prétend d'une part que c'est à tort que le délai de recours
a été restitué, et d'autre part que la décision attaquée ne constitue par une
nouvelle décision susceptible de recours sur le fond.
a) Aux
termes de l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce dans les dix jours à
compter de la communication de la décision attaquée. Selon l'art. 32 al. 2
LJPA, ce délai peut être restitué à celui qui établit avoir été sans sa faute
dans l'impossibilité d'agir dans le délai.
En l'espèce,
le délai de recours a été restitué par décision du magistrat instructeur du 19
novembre 1991; mais la municipalité soutient que le tribunal est habile à
revoir cette décision. L'art. 33 al. 3 LJPA confère au magistrat instructeur la
compétence de statuer seul en présence de recours manifestement irrecevables;
la pratique a étendu le pouvoir du juge instructeur à la restitution du délai
de recours, en application de l'art. 32 al. 2 LJPA, qui constitue une question
connexe et préalable à tout prononcé d'irrecevabilité pour cause de tardiveté.
Le tribunal conserve cependant la faculté d'examiner cet aspect lorsque le
magistrat instructeur renonce à rendre une décision d'irrecevabilité, notamment
lorsque le constat de tardiveté n'est pas manifeste. Le cas d'espèce soulève
toutefois une difficulté supplémentaire, dans la mesure où la révocation de la
restitution du délai pourrait se heurter au principe de la protection de la
bonne foi.
Cette
dernière question peut rester en suspens, le pourvoi devant être considéré
comme recevable. En effet, la décision attaquée ne comportait pas l'indication
des voie et délai de recours; dans un tel cas, soit à la suite d'une
notification irrégulière, on doit admettre que le délai de recours ne commence
pas à courir (dans ce sens, Poudret/Sandoz, Commentaire de l'OJ, no 2.7 ad art.
35 OJF, vol. I, p. 247). Cette solution trouve toutefois une exception, fondée
sur le principe de la bonne foi, lorsque la décision est communiquée à un
mandataire professionnel, juriste de surcroît, dans la mesure tout au moins où
ce dernier est en mesure, par une simple vérification du texte de la loi de
dissiper la lacune ou l'erreur que contient la décision (ATF 98 Ia 602, cons.
4, et la jurisprudence citée par Poudret/Sandoz, op. cit., ibid.). Tel n'est
cependant pas le cas de la recourante, quand bien même elle est notaire, dès
lors qu'il n'est pas établi qu'elle pratique sa profession dans le canton de
Vaud, étant précisé en outre qu'elle agit à la présente procédure à titre
purement personnel.
b) En ce qui
concerne le second grief invoqué par la municipalité, force est de constater
que celle-ci a clairement indiqué, dans sa seconde décision, que, suite
notamment au prononcé préfectoral du 5 mars 1991, elle s'était à nouveau
penchée sur le cas et qu'elle se voyait contrainte de confirmer son ordre de
démolition. Or, selon la jurisprudence de la Commission cantonale de recours en
matière de constructions, lorsqu'après un refus l'autorité accepte, fût-ce
implicitement, d'examiner derechef l'objet de cette décision, la décision
qu'elle prend par la suite est nouvelle, de sorte que naît alors un délai de
recours permettant d'attaquer cette décision sur le fond (voir Droit vaudois de
la construction, Payot Lausanne, 1987, note 3.2 ad art. 20 LATC). Dans le cas
d'espèce, la décision du 29 octobre 1991 constitue manifestement la
confirmation - après réexamen - de la décision du 12 novembre 1990, en sorte
que le recours du 18 novembre 1991 doit être tenu pour recevable.
c) Avant
d'entrer en matière sur le fond, il y a encore lieu de prendre et de donner
acte du fait que l'objet du litige se circonscrit à la véranda construite sans
autorisation sur la parcelle no 3'187 : ainsi qu'il résulte de la décision
attaquée et comme l'a réaffirmé la municipalité à l'audience, les autres
travaux réalisés sans droit ne font pas l'objet de l'ordre de démolition
litigieux.
- Sur le fond,
la première question qui se pose est celle de la réglementarité de la véranda
édifiée sans autorisation : en effet, exiger sa démolition et la remise des
lieux dans un état conforme aux plans autorisés le 9 juin 1988 n'aurait aucun
sens si, vérifications faites, celle-ci ne contrevenait à aucune disposition
légale ou réglementaire (voir notamment B. Bovay, Le permis de construire en
droit vaudois, 2ème éd., Payot Lausanne 1988, p. 201).
a) Aux
termes de l'art. 30 al. 1er du règlement E.C.V.A., la distance entre les
façades et la limite de propriété voisine est de 8 mètres au minimum.
Ainsi, avant
même que la véranda litigieuse ne soit édifiée, le local non cadastré sur
lequel elle s'implante était déjà contraire au droit. Inscrit à 4,30 mètres de
la parcelle no 10'140 au point le plus rapproché, il ne respecte en effet pas
l'exigence de l'art. 30 al. 1er du règlement E.C.V.A.. Quant à l'art. 64 du
règlement E.C.V.A., invoqué par la recourante, certes donne-t-il la faculté à
la municipalité, moyennant l'inscription d'une servitude en faveur de la
commune, d'octroyer des dérogations s'agissant des distances aux limites; ce, à
la condition toutefois que le double des distances minimas soit observé entre
bâtiments les plus rapprochés. Or, dans le cas particulier, le local construit
sans autorisation et le bâtiment sis sur la parcelle voisine ne sont séparés
que de quelque 14 mètres au lieu des 16 mètres nécessaires.
b) Régissant
le sort des bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir,
l'art. 80 LATC est dès lors applicable. A teneur de cette disposition, les
bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir relatives aux
dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient
d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, peuvent
être transformés ou agrandis, pour autant qu'il n'en résulte par une atteinte
sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone; les
travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou
les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
Si les
travaux critiqués - qui correspondent à la qualification juridique de
transformation et d'agrandissement - n'ont pas pour effet de modifier le
coefficient d'occupation du sol, il n'en demeure pas moins que les façades du
local non réglementaire, implanté on le répète à 4,30 mètres de la limite de
propriété voisine, ont été surélevées de près de 2 mètres : or, selon la
jurisprudence de la Commission cantonale de recours en matière de
constructions, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, la création d'un volume
supplémentaire dans un espace ou la construction est proscrite est considérée
comme une aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur (voir
notamment les prononcés nos 4015, 18 janvier 1982, F. Aazam c. Saint-Sulpice;
5146, 17 décembre 1986, R. Durussel c. Bullet; 5766, 10 janvier 1989, E.
Streiff c. Préverenges; 6178, 9 juin 1989, U. Bassières c. Mathod; 6250, 6
septembre 1989, S. Bertolini c. Ollon).
c) En
définitive, la véranda incriminée, non conforme au droit, ne pouvait pas être
autorisée. Soit dit encore à l'intention de la recourante, peu importe que
Marie-Christine de Marchi ait expressément donné son accord; en effet, des
travaux contraires à la réglementation en vigueur n'en doivent pas moins
demeurer prohibés dans leur principe pour des motifs évidents d'ordre public et
de sécurité du droit (voir notamment les prononcés nos 5964, 9 mars 1989, I.
Schmidt c. DTPAT; 6250, déjà cité). Dans le cas particulier, en effet, un tel
accord ne peut avoir de portée que dans le cadre défini par l'art. 64 ECVA
précité, pour autant d'ailleurs qu'il se concrétise par l'inscription d'une
servitude en faveur de la commune.
- En vertu des
art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC, un ouvrage non conforme aux prescriptions
légales ou réglementaires peut à certaines conditions faire l'objet d'un ordre
de démolition; étant précisé que, sous ce terme général, il faut entendre non
seulement la démolition proprement dite des travaux effectués sans droit, mais
aussi la remise en état des lieux (voir notamment le prononcé no 7062, 6
novembre 1991, A. Stalder c. Châtillens). L'existence d'une infraction n'impose
en effet pas absolument et toujours la démolition immédiate, que l'autorité
n'ordonne qu'en usant de son pouvoir d'appréciation, selon les circonstances de
chaque cas et eu égard notamment aux principes de la proportionnalité des
mesures administratives et de la bonne foi.
a) La
doctrine et la jurisprudence reconnaissent que le principe de la bonne foi
régit tous les rapports entre l'administration et les administrés;
l'administration viole ce principe lorsqu'elle trompe la confiance qu'elle a
éveillée, notamment en agissant "contra proprium factum", après avoir
donné des assurances ou adopté une attitude permettant à l'administré d'attendre
d'elle un comportement précis. Un administré ne saurait cependant se prévaloir
d'informations dont il devait connaître le caractère erroné ni arguer de sa
bonne foi pour maintenir une situation irrégulière s'il n'a pas pris des
dispositions sur lesquelles il lui est impossible de revenir; il ne peut pas
davantage se prévaloir d'une situation contraire au droit qu'il a lui-même
créée (RO 97 I 125 = Jdt 1972 I 201; RO 99 Ia 604 = Jdt 1975 I 595; prononcés
nos 2532, 12 juillet 1971, J. Fontana et crt c. Lausanne, RDAF 1973, 357, rés;
3023, 22 avril 1975, J. Meylan c. Lausanne; 3911, 3 juillet 1981, G.
Papazafiropoulos c. Commugny; 5730, 21 octobre 1988, R. Thévenaz c. DTPAT;
5781, 8 décembre 1988, G. et I. Palermo c. Gland).
Dans le cas
particulier, Eric Schmid - professionnel de l'immobilier - était
incontestablement de mauvaise foi : en édifiant la véranda litigieuse
nonobstant l'interdiction municipale du 15 mars 1988 et après avoir
expressément renoncé à sa construction, il ne pouvait ignorer qu'il violait
grossièrement la législation.
Quant à la
recourante, elle ne se trouve pas davantage en mesure de pouvoir invoquer sa
bonne foi. Certes, lors de la construction de la véranda incriminée se
trouvait-elle dans une situation difficile, enceinte de jumeaux et sur le point
de quitter son ami; certes, Eric Schmid se comportait-il en seul maître de
l'ouvrage et doit assurément être considéré comme le principal responsable de
la situation actuelle. Cependant, la recourante - notaire de profession - qui a
signé les plans du second projet et sans doute ceux du premier projet, ne
pouvait guère ignorer que la construction de la véranda n'avait pas été
autorisée; la construction, malgré cela, d'un tel ouvrage n'a certainement pas
pu lui échapper non plus. De surcroît, il apparaît peu plausible d'admettre que
la recourante se soit aussi totalement désintéressée des divers travaux
entrepris qu'elle le prétend. En effet, visite des lieux faite, les travaux
effectués tendent à l'aménagement d'un intérieur luxueux destiné à l'usage des
propriétaires qui les ont projetés et non à la vente; ces travaux (qui se sont
élevés à plus de Fr. 550'000.--, à lire la liste produite à l'audience), la
recourante les a en outre financés pour moitié. Mais, quoi qu'il en soit, quand
bien même la recourante n'aurait rien à se reprocher et même si la situation
litigieuse était imputable aux seuls manquements d'Eric Schmid, il n'en demeure
pas moins qu'elle encourt les conséquences des erreurs ou de la négligence de
celui-ci, qui peut être considéré en l'espèce comme mandataire : en effet, en
droit public, l'importance du bien juridiquement protégé par la loi exclut que
le propriétaire d'un ouvrage non réglementaire puisse invoquer les manquements
d'un mandataire pour contraindre l'autorité à tolérer un état contraire au
droit (voir notamment les prononcés nos 4237, 28 mars 1983, R. Christen c.
Echandens, RDAF 1986, 52; 4371, 9 février 1984, J.-P. Schnell c.
Jouxtens-Mézery; v. aussi TA arrêt du 9 mars 1992, AC 7575; pour le cas de
l'acquéreur de bonne foi d'un immeuble non réglementaire, voir notamment les
prononcés nos 4237, déjà cité; 6816, 18 janvier 1991, H. et M. Federau c.
Crans-près-Céligny). En définitive, le Tribunal considère que la recourante a
fait preuve à tout le moins d'un manque de rigueur coupable, ce qui suffit à
exclure sa bonne foi.
b) Il
ressort des remarques qui précèdent que la recourante et Eric Schmid
apparaissent l'une et l'autre comme des perturbateurs par comportement, même si
la responsabilité première de l'ouvrage infractionnel revient
incontesta-blement au second. A cet égard, la jurisprudence du Tribunal fédéral
précise que l'autorité, même si elle dispose d'une marge d'appréciation sur ce
point, est tenue de respecter certains principes dans le choix des personnes
responsables (par comportement ou par situation) lorsqu'elle rend des décisions
de remise en état, d'exécution par équivalent ou de mise à la charge des
intéressés des frais de ces mesures. Les critères de sélection varient
essentiellement en fonction de l'urgence ou non de l'exécution de la décision.
L'autorité peut ainsi, lorsqu'il s'agit d'écarter à bref délai un risque ou une
perturbation de l'ordre public, s'adresser directement à la personne qui se
trouve dans la relation la plus proche avec l'origine du danger et qui a prise
sur celui-ci; hors de telles situations d'urgence, la marge de manoeuvre de
l'autorité n'est plus aussi large et celle-ci ne saurait s'adresser
indifféremment à la personne de son choix, ce qui reviendrait à la mettre au
bénéfice des art. 50 et 51 CO appliqués par analogie (v. à ce propos ATF 107 Ia
19 cons. b = JT 1983 I 290).
En l'espèce,
l'on est en présence d'une construction illicite réalisée depuis un certain
temps déjà, situation qui correspond au second cas de figure. Compte tenu du départ
d'Eric Schmid à l'étranger et de la perte par lui de sa qualité de
copropriétaire - mais cette circonstance en elle-même ne serait pas suffisante
(ATF 107 et TA AC 7575 précités) -, c'est néanmoins à juste titre que la
municipalité a adressé sa décision exclusivement à la recourante.
c)
Antérieurement, doctrine et jurisprudence considéraient que le principe de la
proportionnalité des mesures administratives ne s'appliquait que lorsque
l'intéressé pouvait se prévaloir de sa bonne foi (voir RO 101 Ia 337 = Jdt 1976
I 567; RO 104 Ib 74 = Jdt 1980 I 254; B. Knapp, Précis de droit administratif
1982, no 292). Désormais toutefois, l'absence de bonne foi ne prive plus
d'emblée l'administré de la possibilité d'invoquer le principe de la
proportionnalité (voir A. Grisel, Droit administratif suisse, 1984, vol. I, p.
352; RO 108 Ia 216 = Jdt 1984 I 514; RO 111 Ib 213 = Jdt 1987 I 564). Quand
bien même une telle circonstance constitue au départ un élément d'appréciation
en défaveur de l'administré, l'autorité n'en est pas moins tenue de procéder,
dans chaque cas, à une pesée soigneuse des intérêts en présence.
Si d'une
façon générale, le respect de la loi constitue un intérêt public important, on
ne saurait faire abstraction de la nature et de l'ampleur des aspects non
réglementaires de l'ouvrage en cause. Ainsi, un ordre de démolition ne serait
pas conforme au principe de la proportionnalité si les atteintes sont mineures;
et si l'intérêt public qu'elles lèsent n'est pas de nature à justifier le
dommage que la démolition ou la modification causerait au propriétaire (A.
Grisel, op. cit., p. 650).
En l'espèce,
la transgression de l'art. 30 du règlement E.C.V.A. a pour effet d'aggraver
encore la situation non réglementaire du bâtiment existant; celui-ci se situe
en effet à 4,30 mètres de la limite de la parcelle 10'140 et ne respecte pas la
distance minimum de 8 mètres. En outre, on a vu également que l'angle sud-ouest
de la villa se situait à 14 mètres environ de la façade du bâtiment de Marchi,
de sorte que la violation précitée ne pourrait pas non plus être supprimée par
le biais d'une dérogation fondée sur l'art. 64 ECVA, lequel suppose une
distance d'au moins 16 mètres entre les deux bâtiments. En définitive, la
transgression commise, qu'elle soit examinée au regard des art. 30 ou 64 ECVA,
ne saurait être qualifiée de négligeable; en effet, même dans le cadre de la
seconde de ces règles, qui est la plus favorable, la véranda déborde de deux
mètres environ sur la distance à respecter, alors même que son emprise est de
3,15 mètres sur 4,40 mètres. La recourante invoque encore, pour relativiser
l'infraction, la disposition figurant dans de nombreux autres règlements
communaux selon laquelle la distance à la limite est réduite d'un mètre lorsque
le bâtiment se présente de manière oblique par rapport à celle-ci; en vain, dès
lors qu'une telle règle, qui présente une nature dérogatoire et partant exige
une base légale expresse, n'existe pas dans le règlement ECVA.
La CCRC,
comme le Tribunal fédéral considèrent en outre comme important l'intérêt public
qui fonde les règles sur les distances ou sur l'ordre non contigu (ATF du 19
juillet 1990, Commune de Lausanne c/ CCRC; prononcé no 7059 de la CCRC, du 4
novembre 1991, R. Ravier c/Lausanne et ATF dans la même cause du 25 février
1992). Cet intérêt public commande en l'espèce de ne pas tolérer de nouvelles
exceptions aux règles de la police des constructions, sous peine de créer un
précédent fâcheux, susceptible de compromettre de manière générale
l'application de la disposition en cause. Vu l'ensemble des circonstances ayant
conduit à la réalisation de la véranda litigieuse, l'intérêt public lié au
respect de l'art. 30 al. 1er du règlement E.C.V.A. apparaît prépondérant, quand
bien même l'ouvrage incriminé serait accepté par les voisins. Cet intérêt
public l'emporte par ailleurs sur l'intérêt personnel et financier de la
recourante, même si la remise en état des lieux - que l'on peut raisonnablement
estimer à quelque Fr. 30'000.-- - doit s'avérer coûteuse. Au demeurant, on ne peut
accorder qu'un poids relatif à l'argument financier généralement invoqué en
pareil cas, sous peine de privilégier la politique hautement critiquable du
fait accompli comme aussi de mettre l'autorité dans une position difficile
lorsqu'il lui appartiendra d'exiger d'autres administrés le respect de la loi.
Enfin, il convient de souligner que le rétablissement d'une terrasse en lieu et
place de la véranda litigieuse ne nuira ni à la viabilité du bâtiment ni à son
esthétique.
d) En
définitive, c'est donc à juste titre que la municipalité n'est pas revenue sur
sa décision du 12 novembre 1990 et qu'elle a ordonné la démolition de la
véranda construite sans autorisation et la remise en état des lieux
conformément aux plans autorisés le 9 juin 1988. Le délai fixé par la
municipalité étant échu, il appartiendra à la recourante de procéder au
rétablissement des lieux dans un délai expirant le 30 juin 1993.
- En résumé, le
recours doit être rejeté et la décision municipale du 29 octobre 1991
confirmée. En application de l'art. 55 al. 1er LJPA, il y a lieu de mettre à la
charge de la recourante un émolument de justice arrêté à Fr. 1'500.--; l'avance
de frais versée en procédure sera déduite de ce montant.
Les
prétentions en dépens de la municipalité, qui a obtenu gain de cause avec
l'assistance d'un homme de loi, sont justifiées : la recourante versera donc à
ce titre un montant de Fr. 1'000.-- à la Commune.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision rendue le
29 octobre par la Municipalité d'Ollon est confirmée.
III. Un émolument de
justice de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge de la
recourante Chantal Binder-Raetz.
IV. La recourante Chantal
Binder-Raetz est la débitrice de la Commune d'Ollon de la somme de Fr. 1'000.--
(mille francs) à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 26 novembre 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier