canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 3 novembre 1993
sur le recours formé par Annelyse et
Giovanni PERITO , à 1261 Chavannes-de-Bogis, représentés par Me Rémy Balli,
avocat, à Pully
pour
déni de justice, soit en raison de l'absence
de notification d'une décision par la Municipalité de Chavannes-de-Bogis
à la suite de leur intervention du 11 mars 1991 dans le cadre d'une enquête
publique relative à l'élargissement du chemin public des Chalets et de
l'aménagement du carrefour de la route cantonale no 2 e.
contre
la décision de
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
M. E. Poltier, président
Mme L. Bonanomi, assesseur
M. J.-J. Boy de la Tour, assesseur
Greffier :
constate en fait :
A. La
Municipalité de Chavannes-de-Bogis a mis à l'enquête, du 19 février au 20 mars
1991, un projet d'élargissement du chemin public des Chalets et d'aménagement
du carrefour de la route cantonale no 2 e, d'une part, ainsi que d'expropriation
pour cause d'intérêt public, d'autre part.
Dans le
cadre de cette enquête, Annelyse et Giovanni Perito ont écrit ce qui suit à la
municipalité :
"Il y a quelques jours nous avons pris
connaissance du projet de modification de la route et en particulier de la
suppression du parking en face de notre établissement. Ceci nous amène à
vous transmettre quelques remarques personnelles et également la grande
question de notre clientèle : quelles seront les possibilités de parking par la
suite? Nous avons réussi a recréer une clientèle d'habitués locaux qui sont
particulièrement concernés. Quant à nous, il est vrai que nous devrions gagner
une nouvelle clientèle, mais seulement lorsque des bâtiments ou des bureaux
seront construits et nous avons constaté que lorsque les travaux de 1988/9 ont
eu lieu, nous avons eu une baisse très nette du chiffre d'affaires. Avez-vous
donc déjà des projets sur cette zone, mis à part la construction de la route?
N'y aurait-il pas eu la possibilité d'utiliser la route longeant l'autoroute
afin de ne pas entrer et sortir de la zone par le chemin des Chalets, en
faisant une sorte de sens obligatoire (entrée chemin des Chalets, sortie par un
des autres chemins, vers la laiterie par exemple). Bien entendu, nous ne sommes
pas des architectes, ni des professionnels de la planification, ce ne sont que
quelques idées dont nous voulions vous faire part."
Suit encore
une formule de salutations, cette lettre n'étant toutefois pas signée.
Le dossier
d'enquête comporte en outre plusieurs oppositions, dont certaines liées à la
suppression du parking sis en face du restaurant exploité par les époux Perito.
Leurs auteurs ont néanmoins tous déclaré retirer leur opposition.
B. Par courrier
du 23 juillet 1991, la Municipalité de Chavannes-de-Bogis a transmis le dossier
au Département des finances, Service du cadastre et du registre foncier en vue
de l'obtention de l'approbation par le Conseil d'Etat du projet routier et des
expropriations prévues.
Par décision
du 5 septembre 1991, adressée à la Municipalité de Chavannes-de-Bogis, le
Département des finances a autorisé celle-ci à exproprier le terrain et les
droits nécessaires pour l'élargissement du chemin des Chalets. Dans son
courrier du 25 février 1993, le Service du cadastre et du registre foncier a
précisé que cette décision n'avait pas été notifiée aux époux Perito. Quant au
Service des routes, dans sa réponse au recours datée du 9 mars 1993, il
n'indique pas non plus avoir notifié de décision aux recourants.
C. Les travaux
ont débuté au début du mois d'octobre de la même année. Les époux Perito ont
adressé à la municipalité une nouvelle lettre en date du 11 octobre 1991, dont
la teneur est la suivante :
"Après trois jours de fermeture du
parking, nous constatons d'ores et déjà une nette baisse de fréquentation de
notre établissement. Nous avions exprimé nos craintes dans une lettre que nous
vous avions adressée au moment de la mise à l'enquête. Malheureusement, je
n'ai pas rédigé cette lettre de manière à ce qu'elle représente une opposition.
Avoir un parking près du restaurant est une nécessité absolue pour le bon
fonctionnement du commerce. C'est pourquoi, au nom de notre clientèle actuelle
(afin de ne pas la perdre et aussi parce qu'elle semble ignorer l'existence du
parking communal) et pour le futur, nous souhaiterions discuter avec vous de
l'annulation du parking et de solutions de remplacement."
En date du
17 octobre 1991, Mme M. Théraulaz, syndique, a reçu les époux Perito et leur a
expliqué que la municipalité n'entendait pas revenir sur sa décision d'aller de
l'avant dans l'exécution des travaux déjà engagés.
D. Annelyse et
Gianni Perito ont consulté l'avocat Rémi Bonnard le 4 novembre 1991, qui leur a
accordé ce jour-là un entretien; par lettre datée du lendemain, celui-ci a
cependant refusé de se charger de ce mandat, en leur conseillant, en cas de
nécessité, consulter un confrère. C'est par acte du 21 novembre 1991 que les
époux Perito, agissant par l'intermédiaire de l'avocat Rémy Balli, ont recouru
au Tribunal administratif pour déni de justice, en concluant à l'annulation de
la procédure de mise à l'enquête réalisée du 19 février au 20 mars 1991 et
décrite ci-dessus; ils reprochent à la municipalité l'absence de notification
d'une décision à la suite de leur intervention du 11 mars 1991, précitée.
La
municipalité, représentée par l'avocat Yvan Cherpillod, a conclu avec dépens au
rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
E. Dans un
préavis municipal no 7/91, la municipalité a demandé un crédit de Fr. 68'600.--
pour le paiement de l'indemnité d'emprise sur la parcelle no 4 du cadastre
dedite commune, propriété Widmer, ainsi que pour l'installation d'éclairage
public au chemin des Chalets. La municipalité n'a pas obtenu immédiatement du
conseil communal le crédit demandé; dit conseil, en effet, l'avait renvoyé pour
étude et rapport, dans une séance de décembre 1991, notamment en raison de la
suppression du parking dont les recourants contestent la disparition.
Cependant, après avoir invité le Service des routes à plusieurs reprises à
réexaminer sa position (création de deux, voire de trois places de parc dans le
carrefour du chemin des Chalets et de la route cantonale; retour à l'état
antérieur), ce qu'il n'a en définitive pas fait, elle a obtenu semble-t-il
depuis lors l'aval de son conseil.
F. Le Tribunal
administratif a tenu audience à Chavannes-de-Bogis le 28 mai 1993 en présence
des parties et intéressés. Annelyse Perito a évoqué à cette occasion la lettre
de Me Rémi Bonnard du 5 novembre 1991 citée plus haut (cette pièce n'a
cependant été versée au dossier qu'ultérieurement); le conseil de la
municipalité en a d'ailleurs déduit, en plaidoirie, la tardiveté et, partant,
l'irrecevabilité du recours. Le tribunal a en outre procédé à une visite des
lieux.
Considérant en droit :
-
Le recours du
21 novembre 1991 est dirigé contre l'absence de notification d'une décision; il
paraît s'agir là d'un recours pour refus de statuer, au sens de l'art. 30 LJPA.
Au demeurant, l'absence de notification d'une décision, en tant que telle,
n'est pas susceptible de recours; elle a pour seul effet, en règle générale et
sous réserve du respect du principe de la bonne foi, de ne pas faire courir le
délai de recours contre la décision qui n'a pas été communiquée. Autrement dit,
le recours peut être interprété soit comme un acte dirigé contre un déni de
justice, soit comme un pourvoi dirigé contre le projet routier mis à l'enquête
du 19 février au 20 mars 1991.
-
Le recours
pour refus de statuer, au sens de l'art. 30 LJPA, peut être déposé en tout
temps (art. 34 LJPA). L'acte du 21 novembre 1991 satisfait au surplus aux
exigences de forme posées par cette disposition, de sorte que le pourvoi est
recevable sous cet angle.
Les
recourants font valoir qu'ils ont déposé une opposition en date du 11 mars
1991. Si tel était le cas, l'autorité compétente aurait bel et bien commis un
déni de justice en ne statuant pas sur cette opposition, tout en autorisant le
projet mis à l'enquête. Cependant, l'intervention des recourants doit être qualifiée
de simple observation; elle contient en effet des "remarques
personnelles", voire "quelques idées" dont les recourants
voulaient faire part à la municipalité; dans leur courrier du 11 octobre 1991,
les recourants admettent même expressément n'avoir pas rédigé la lettre
précitée "de manière à ce qu'elle représente une opposition".
Autrement dit, dans la lettre du 11 mars 1991, les recourants se sont bornés à
exprimer des craintes, mais leur démarche ne pouvait pas être comprise comme
une véritable opposition; pour cela, il eût été nécessaire que les recourants
expriment clairement qu'ils s'opposaient ou contestaient à tout le moins le
projet. Au demeurant, on peut même se demander si leur démarche répondait aux
conditions de forme prévues par l'art. 17 de la loi sur l'expropriation, qui
exige la forme écrite, dans la mesure où elle n'était pas signée.
Quoi qu'il
en soit, dès lors que l'intervention du 11 mars 1991 doit être qualifiée
d'observation, il en découle que leurs auteurs renonçaient à exiger une
décision; ce n'est qu'en présence d'une opposition que l'autorité compétente
est tenue d'en rendre une pour écarter les griefs soulevés avant d'autoriser le
projet. Ainsi, dans la mesure où le recours s'en prend à un refus de statuer,
il ne peut qu'être rejeté.
- Il est en
revanche exact que tant l'art. 25 de la loi sur l'expropriation (ci-après : LE)
que l'art. 116 LATC, applicables par le biais du renvoi de l'art. 27 de la loi
sur les routes du 25 mai 1964, exigent que la décision de l'autorité compétente
relative à l'approbation du projet soit communiquée également aux auteurs
d'observations.
a) Le projet
routier litigieux comportait une expropriation. Dans ce cas et à teneur de
l'art. 4 al. 1 du règlement du 24 décembre 1965 d'application de la loi du 25
mai 1964 sur les routes, le dossier devait être adressé avec les oppositions au
"Département des finances, pour être soumis au Conseil d'Etat qui
statue sur les interventions fondées" sur la LR et sur la LE. "Au
besoin le Département des travaux publics est préalablement consulté".
Cette disposition n'a jusqu'ici pas été modifiée, quand bien même, par une
novelle du 26 septembre 1989, la compétence pour la déclaration d'intérêt
public des projets d'expropriation a été transférée du Conseil d'Etat au Département
des finances.
C'est la
procédure qui a été suivie en l'espèce et qui a abouti à la décision rendue le
5 septembre 1991 par le Département des finances, rendue en application de la
LE.
b) L'art. 25
LE régit dès lors la notification de cette décision. Elle prévoit que le
département communique sa décision par "lettre recommandée portant
l'indication de la voie et du délai de recours :
*- à
l'expropriant, ainsi qu'aux autres personnes ayant qualité pour recourir;
- aux personnes ayant formulé une opposition ou
une observation."*
Le Service
du cadastre et du registre foncier, qui admet qu'aucune notification n'a été
adressée aux époux Perito, fait valoir que ceux-ci ne font pas partie du cercle
des intéressés, au sens des art. 16 et 17 LE, qui coïncide selon lui avec celui
des "expropriés", défini à l'art. 8 LE, ou encore avec le cercle des
personnes ayant qualité pour recourir; il précise que telle est la pratique du
département depuis 1974. Ce faisant, le service précité ignore le texte clair
de l'art. 25 LE, qui résulte de la novelle déjà citée du 26 novembre 1989;
cette règle nouvelle exige la notification de la décision aussi bien aux
personnes ayant qualité pour recourir - au sens de la LE - qu'aux autres
personnes qui ont formulé une opposition ou une observation.
Cette règle
pourrait certes paraître dépourvue de sens. Elle ne l'est cependant pas
lorsque, comme en l'espèce, une décision unique clôt la procédure d'enquête
relative à la fois à l'expropriation et au projet routier. Le Service du cadastre
admet en effet que les époux Perito pouvaient intervenir dans le cadre de ce
second aspect. Force est de conclure que, faute de notification aux époux
Perito dans les formes exigées expressément par l'art. 25 LE, le délai de
recours n'a pas commencé à courir pour eux le 5 septembre 1991.
c) Il ne
s'ensuit pas encore que le recours du 21 novembre 1991, en tant qu'il s'en
prend au projet routier, soit recevable. En effet, la règle selon laquelle une
notification irrégulière ne saurait porter préjudice aux parties (v. art. 107
al. 3 OJF et 38 PA, qui s'appliquent par analogie en droit vaudois) ne vaut que
dans les limites posées par le principe de la bonne foi; il en découle en
particulier qu'un administré, qui a connaissance d'une décision le concernant,
ne saurait attendre indéfiniment avant d'agir ou plus précisément de recourir.
Dans le cas d'espèce, les époux Perito ont eu connaissance de l'approbation du
projet routier tant par le début des travaux que par l'entretien que leur a
accordé la syndique de Chavannes-de-Bogis le 17 octobre 1991. Sans doute, cela
ne constituait pas encore une notification régulière de cette décision; il n'en
reste pas moins que, en consultant l'avocat Bonnard, ils ne pouvaient plus
ignorer, dès le 4 novembre 1991, que la durée du délai de recours au Tribunal
administratif était de dix jours. Le recours déposé le 21 novembre suivant
seulement apparaît dès lors tardif, puisqu'il n'est pas même intervenu dans les
dix jours à compter du 4 ou 5 novembre 1991.
En tant que
le recours s'en prend au projet routier, il ne peut ainsi qu'être déclaré
irrecevable.
- Vu l'issue du
pourvoi, un émolument de Fr. 1'500.-- est mis à la charge des recourants, qui
verseront en outre un montant de Fr. 1'500.-- à la Commune de Chavannes-de-Bogis,
à titre de dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Un montant de Fr.
1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge des recourants, solidairement
entre eux.
III. Les recourants,
solidairement entre eux, verseront en outre un montant de Fr. 1'500.-- (mille
cinq cents francs) à la Commune de Chavannes-de-Bogis, à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 3 novembre 1993
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président