CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 janvier 1996
sur le recours interjeté par Robert
GEISSLER , domicilié à St-Cergue, représenté par Me Denys Gilliéron, avocat
à Nyon,
contre
une décision du 9 avril 1992 rendue par la Municipalité
de St-Cergue , représentée par Me Olivier Freymond, avocat à Lausanne,
refusant de faire démolir une palissade appartenant à Serge Cattin ,
représenté par Me Denis Merz, avocat à Lausanne.
Composition de la section: M. Alain Zumsteg
, président; M. Arnold Chauvy et M. Jean Widmer, assesseurs. Greffière: Mme
Dominique-Anne Kirchhofer-Burri,sbt.
Vu les faits suivants:
A. Serge Cattin est
titulaire au lieu-dit "La St-Cergue", sur le territoire de la commune
du même nom, d'un droit de superficie distinct et permanent immatriculé sous le
no 804, grevant la parcelle no 349 propriété de la Commune de St-Cergue. Robert
Geissler dispose sur cette même parcelle d'un droit de superficie immatriculé
sous le no 1112 et partiellement contigu à celui de Serge Cattin.
Le 1er mai 1987 la
Municipalité de St-Cergue (ci-après : la municipalité) a accordé à ce dernier
l'autorisation "de procéder à la construction d'une clôture et à
l'implantation d'une haie à 80 centimètres de la limite de (son) voisin,
M. Geissler, en (se)conformant bien entendu aux art. 18 et 19 du code
rural". Tel qu'il a été relevé par le géomètre Peitrequin le 24 août
1993, l'ouvrage construit sur la base de cette autorisation est une palissade
en bois d'un peu plus de 26 mètres de long, dont un premier tronçon, d'une
dizaine de mètres, est implanté à peu près parallèlement à la limite de la
parcelle de M. Geissler, à une distance allant de 55 centimètres (au nord) à 95
centimètres (au sud), puis s'en écartant en direction du sud-est pour rejoindre
la limite avec la parcelle communale no 349. Dans sa partie longeant la limite
de la parcelle de M. Geissler, la hauteur de cette palissade par rapport au
terrain naturel varie entre 1,65 mètre et 2,05 mètres. Elle s'accroît ensuite
progressivement pour atteindre 3,60 mètres à l'endroit où l'ouvrage, rejoignant
la limite avec la parcelle communale, se termine par un portail à double
vantaux.
B. En été 1987, M. Robert
Geissler est intervenu une première fois auprès de la municipalité. Celle-ci
lui répondit le 6 novembre 1987 que la palissade dont il parlait était "située
sur le terrain du propriétaire de la parcelle concernée et selon les normes du
code rural".
M. Geissler est à
nouveau intervenu le 1er novembre 1990, par l'intermédiaire de son avocat,
demandant à la municipalité de constater que la palissade de M. Cattin avait
été érigée en contravention à la loi, de dénoncer le contrevenant à l'autorité
de répression et d'exiger de lui *"la suppression de la palissade
litigieuse non conforme aux prescriptions légales".*La municipalité
lui répondit le 21 janvier 1991 qu'elle avait constaté, à l'occasion d'une
vérification sur place, que la barrière en bois posée par M. Cattin ne
dépassait pas les limites de son droit de superficie. Elle invitait cependant
M. Cattin à réduire la hauteur de sa palissade à 2 mètres, pour des raisons
d'esthétique.
M. Geissler ayant
sollicité une décision formelle refusant d'ordonner la mise à l'enquête
publique de la palissade construite par son voisin, la municipalité lui
signifia le 9 avril 1992 que l'autorisation de construire une palissade avait
été accordée à M. Serge Cattin le 1er mai 1987, en application de l'art. 32 du
code rural*,*que cette autorisation datant d'environ cinq ans, il n' y
avait pas lieu d'exiger une enquête publiqueetqu'un ordre de
démolition, même partiel, serait disproportionné.
C. C'est contre cette
décision que M. Geissler a recouru au Tribunal administratif le 23 avril 1992.
Il conclut principalement à ce que M. Cattin soit tenu de mettre à l'enquête
publique la construction de la palissade édifiée sur son terrain,
subsidiairement à ce qu'il doive en réduire la hauteur.
Invité à se déterminer
sur le recours, M. Cattin a rappelé que la palissade avait été érigée avec
l'autorisation de la municipalité et en conformité au code rural, ainsi qu'au
règlement communal.
Dans ses
déterminations la municipalité a relevé que la demande de mise à l'enquête
était tardive et que l'exigence d'une démolition partielle ou totale de la
palissade serait contraire au principe de la proportionnalité.
Une tentative de
conciliation ayant échoué lors d'une audition préalable le 15 juin 1993, M.
Cattin a informé le Tribunal administratif le 3 octobre 1993 qu'il était
disposé à reculer sa palissade de 80 centimètres afin de se conformer au code
rural, ainsi qu'à une borne déplacée suite à un remaniement parcellaire. Dans
un courrier subséquent il a encore précisé qu'il avait construit sa palissade
en 15 jours, mais qu'elle avait été ensuite partiellement détruite par un*"ouragan".*
Dans ses observations
du 1er décembre 1993, le recourant allègue que l'autorisation donnée par la
municipalité le 1er mai 1987 concernait la première partie de la palissade
(parallèle à la limite des parcelles 804 et 1112), à l'exclusion de la seconde
(qui s'éloigne de cette limite en direction du sud-est) réalisée plus tard sans
autorisation ni mise à l'enquête et qui créerait "un mur visuel
inacceptable".
Dans ses dernières
écritures, la municipalité a confirmé ses précédentes conclusions.
M. Cattin a pour sa
part rappelé que la palissade avait été construite avec l'accord de la
municipalité et en conformité aux dispositions légales.
Le tribunal a tenu
audience à Lausanne le 19 septembre 1995 en présence du recourant Robert
Geissler, accompagné de son épouse Jacqueline et assisté de l'avocat Denys
Gilliéron; de M. Eric André, municipal à St-Cergue, assisté de l'avocat Olivier
Freymond, et de M. Serge Cattin, accompagné de son épouse Angelina et assisté
de l'avocat Denis Merz. Le tribunal a entendu les parties dans leurs
explications et plaidoiries. Renonçant à l'audition de deux témoins, requise
par Serge Cattin, il a délibéré à huis clos et a arrêté le dispositif de son
arrêt séance tenante.
Considérant en droit:
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Conformément aux art. 105
et 130 al. 2 LATC, la municipalité est en droit de faire supprimer ou modifier,
aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux
prescriptions légales et réglementaires. La décision ordonnant la démolition
totale ou partielle d'un ouvrage doit cependant résulter de l'appréciation des
circonstances de chaque cas et avoir égard au principe de la proportionnalité
des mesures administratives et de la bonne foi. Lorsqu'elle implique, comme en
l'espèce, la révocation d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente
(fût-ce au terme d'une procédure entachée d'irrégularités), la sécurité du
droit peut imposer le maintien d'une situation qui ne correspond pas ou ne
correspond plus à l'intérêt public ni au droit en vigueur. Tel sera en principe
le cas lorsque l'administré a déjà fait usage de l'autorisation qui lui a été
délivrée (v. ATF 109 Ib 252; 105 Ia 316; 103 Ib 206; 244). Lorsque des travaux
de construction n'ont pas fait l'objet d'une enquête publique et ont été soit
exécutés sans autorisation, soit autorisés avec dispense d'enquête (art. 111
LATC), le postulat de la sécurité du droit implique également que le tiers qui
entend mettre en cause un état de fait prétendument irrégulier agisse avec
diligence et invite dès que possible la municipalité à se prononcer ou, à
défaut, saisisse l'autorité de recours. L'intéressé doit agir dans un délai de
dix jours courant dès le moment où il a connu l'autorisation municipale ou
aurait pu la connaître s'il avait été diligent (RDAF 1983 p. 390; 1978 p. 120
et les arrêts cités). Quant à celui qui proteste contre l'exécution d'un
ouvrage édifié sans autorisation (ou en violation d'une autorisation) il doit
intervenir sans délai auprès de l'autorité et ne pas laisser le constructeur
poursuivre les travaux dont il entend contester le principe; il n'est donc plus
fondé à agir des semaines, voire des mois plus tard (RDAF 1978 p. 120; 1973 p.
220; 1964 p. 195). Le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de confirmer
ces règles jurisprudentielles (v. arrêts AC 7412 du 30 avril 1992; AC 91/207 du
7 janvier 1993; AC 92/0046 du 25 février 1993; AC 94/0059 du 10 octobre 1994).
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Les déclarations des
parties à l'audience et les pièces produites permettent d'établir que les deux
tronçons de la palissade litigieuse, soit celui qui est à peu près parallèle à
la limite de la parcelle de Robert Geissler, et celui qui s'en éloigne en
direction du sud-est pour rejoindre la limite avec la parcelle communale, ont
été construits en 1987. Le seul point de divergence entre les parties concerne
le portail qui termine ce dernier tronçon : selon M. Cattin, il aurait été
édifié en même temps que le reste, mais détruit par un violent coup de vent à
une date qu'il a été impossible de préciser. Deux photographies produites par M.
Geissler et développées en mai 1988 montrent la palissade quasiment achevée, à
l'exception du portail, dont on ne voit que les montants latéraux, sans la
poutre transversale. D'autres photographies, que M. Geissler a datées du 14
juillet 1990, montrent l'ouvrage achevé. Ces photographies concordent avec les
premières affirmations du recourant Robert Geissler, selon lesquelles les
travaux de construction se sont déroulés de mai 1987 à juin 1989 (mémoire de
recours du 23 avril 1992, p. 3, ch. 8). Le tribunal peut donc retenir que
l'ouvrage en cause a été achevé en juin 1989. Peu importe de savoir si le
portail qui le termine au nord-est, et qui en constitue la partie la plus
haute, a été précédemment ou ultérieurement détruit et reconstruit. On peut
donc renoncer à l'audition des deux témoins qui avait été requise sur ce point
par le constructeur Serge Cattin.
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En l'occurrence Robert
Geissler est certes intervenu auprès de la municipalité en été 1987 déjà, mais
les pièces produites ne permettent pas de connaître le but exact de son
intervention et, surtout, il n'a plus réagi après que la municipalité lui eut
répondu le 6 novembre 1987 que la palissade dont il parlait était "située
sur le terrain du propriétaire de la parcelle concernée et selon les normes du
code rural." Ce n'est que trois ans plus tard - et plus d'un an après
l'achèvement complet des travaux - qu'il s'est à nouveau manifesté par
l'intermédiaire de son avocat en requérant la suppression de la palissade
litigieuse (lettre du 1er novembre 1990). Cette intervention était à l'évidence
tardive au regard de la jurisprudence précitée.
Le même raisonnement
s'impose dans la mesure où M. Geissler a requis ultérieurement de la
municipalité, non plus la démolition de l'ouvrage contesté, mais sa mise à l'enquête.
D'ailleurs le but de cette procédure est de porter les projets de construction
à la connaissance de tous les intéressés et de permettre ainsi à l'autorité
d'examiner s'ils sont conformes aux dispositions légales et réglementaires, en
tenant compte des éventuelles interventions (TA, arrêts AC 92/277 du 29 juin
1993; AC 92/049 du 26 mars 1993; AC 91/198 du 7 septembre 1992; CCRC, prononcé
no 6736 du 20 novembre 1990). Indépendamment des conditions d'application de
l'art. 111 LATC, cette mesure ne s'impose pas lorsqu'elle paraît inutile à la
sauvegarde des intérêts de tiers et n'est pas susceptible d'apporter au débat
des éléments nouveaux. Tel est en particulier le cas lorsque les travaux sont
achevés depuis plusieurs mois et sont visibles pour les tiers (RDAF 1992 p. 488
ss; 1978 p. 332 ss). En l'occurrence l'absence d'enquête n'a pas empêché le
recourant de faire valoir ses droits : les travaux réalisés étaient visibles et
ne lui ont pas échappé; on ne pourrait d'autre part pas attendre d'une enquête
publique qu'elle soulève d'autres questions que celles qui ont été évoquées
dans la présente procédure.
La municipalité était
par conséquent fondée à ne pas entrer en matière sur l'ensemble des requêtes
présentées par Robert Geissler au sujet de la palissade de son voisin.
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Elle aurait du reste
été également en droit de le faire si M. Geissler était intervenu en temps
utile. Celui-ci n'a en effet été en mesure de formuler aucun grief pertinent
quant à la réglementarité de l'ouvrage litigieux, lequel ne contrevient
notamment pas aux art. 63 et 75 du règlement communal sur le plan d'extension,
qui traitent des murs et des clôtures. Quant à l'absence d'enquête publique, si
elle constitue bien une irrégularité dans la procédure d'autorisation, elle ne
rend pas pour autant l'ouvrage illicite. La seule violation des dispositions de
forme relative à la procédure d'autorisation de construire ne permet en effet
pas d'ordonner la suppression de travaux qui, s'ils avaient fait l'objet d'une
demande en bonne et due forme, auraient dû être autorisés (RDAF 1992 p. 488 ss;
1979 p. 231 ss). En définitive le recourant se borne à invoquer l'aspect
inesthétique de la palissade et, partant, une violation des art. 86 LATC et 51
RPE. Toutefois les règles sur l'esthétique des constructions ne confèrent pas
aux voisins un intérêt juridiquement protégé à recourir contre une autorisation
de construire (art. 37 LJPA; arrêt AC 93/0292 du 22 février 1995). Ce moyen
n'est par conséquent pas recevable.
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Conformément à l'art.
55 LJPA, il y lieu de mettre un émolument de justice à la charge du recourant
qui succombe. La Municipalité de St-Cergue et Serge Cattin, qui obtiennent gain
de cause avec l'assistance d'un homme de loi, ont en outre droit chacun à des
dépens, à la charge du recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. Un émolument
de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant Robert
Geissler.
III. Robert
Geissler versera à la Commune de St-Cergue et à Serge Cattin une indemnité de
1'000 (mille) francs chacun à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 15 janvier 1996
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint