canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 19 mai
1994
sur le recours interjeté par André
VALAZZA , dont le conseil est l'avocat Jean-Pierre Gross, CP 31 à 1000
Lausanne 5,
et
sur le recours interjeté par William et
Giani BAER , dont le conseil est l'avocat Daniel Pache, CP 3486 à 1002
Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Paudex
du 27 septembre 1993 (octroi d'un permis d'implantation pour une villa).
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, juge
A. Matthey, assesseur
P. Richard, assesseur
Greffier : M. T. Thonney, sbt.
constate en fait :
A. Pierre et
Josiane Rosenmund sont copropriétaires des parcelles n° 46 et n° 19 du cadastre
de la Commune de Paudex. Le premier de ces biens-fonds s'étend sur une surface
d'environ 1'730 m2 depuis la Rue de Lausanne au nord (Route du Lac) jusqu'aux
rives du Lac Léman au sud en suivant une légère déclivité de même orientation.
De forme oblongue très prononcée, il supporte une maison d'habitation avec
dépendance sur sa partie supérieure. Il est limité à l'est par la parcelle n°
47, propriété de William et Giani Baer et à l'ouest par la parcelle n° 23,
propriété d'André et Janine Valazza sur sa moitié inférieure ainsi que par la
parcelle n° 19 sur sa moitié supérieure. Ce dernier bien-fonds, de forme
carrée, recouvre une surface de 1'000 m2 en nature de pré-champ; il est
également longé au nord par la Rue de Lausanne.
B. Les lieux sont
situés en zone villas de moyenne densité au sens des art. 5.10 et suivants du
règlement du plan des zones et de police des constructions de la Commune de
Paudex approuvé par le Conseil d'Etat le 5 juin 1987 (ci-après RPZ).
L'extrémité sud de la parcelle 46 se situe en zone inconstructible de
protection des rives du lac, instituée par le plan d'extension cantonal n° 1 et
la limite des constructions du 29 mars 1945. Un autre limite des constructions,
du 4 octobre 1955, frappe les parcelles nos 19 et 46 au nord.
C. En 1991, les
époux Rosenmund ont requis la municipalité de leur délivrer l'autorisation
d'édifier sur la parcelle 46 un bâtiment d'habitation dont l'implantation
devait partiellement recouvrir celle du bâtiment existant que l'on prévoyait de
démolir. La réalisation de ce projet nécessitait, outre le rattachement de tout
ou partie de la parcelle 19 à la parcelle 46, l'octroi d'une dérogation à la
règle imposant une orientation de la façade et du faîte principal parallèle aux
courbes de niveau. Après mise à l'enquête publique, le permis de construire
leur a été refusé - mais pour d'autres motifs - par décision municipale du 25
juin 1991 confirmée sur recours par le Tribunal administratif (arrêt AC 91/014,
du 3 avril 1992).
D. Le 9 juillet
1993, les époux Rosenmund ont formulé une demande d'autorisation préalable
d'implantation pour une villa devant prendre place sur la partie inférieure de
la parcelle 46. Ce nouveau projet se distinguerait du premier à plusieurs
égards. D'une surface au sol de 177 m2, la villa envisagée permettrait le
maintien de l'immeuble existant sur la partie supérieure de la parcelle 46. Le
parcellaire serait modifié : en substance, la partie inférieure de la parcelle
46 serait rattachée à la portion ouest de la parcelle 19 alors que la partie
supérieure de la parcelle 46 se verrait attribuer la portion est de la parcelle
19; les nouvelles parcelles ainsi obtenues auraient respectivement 1'722 m2 et
1'000 m2. En revanche, les constructeurs sollicitaient une nouvelle fois la
possibilité d'implanter la façade la plus longue perpendiculairement aux
courbes de niveau en raison de la configuration de leur bien-fonds. L'enquête
publique a eu lieu du 30 juillet au 19 août 1993 : et a suscité le dépôt de
deux oppositions motivées : d'une part celle de William et Giani Baer, et
d'autre part celle d'André Valazza.
Par décision
du 27 septembre 1993, la municipalité a écarté les oppositions précitées, ce
dont elle a informé les intéressés par écrit. Elle a joint à son envoi les
différents préavis ou décisions des autorités cantonales concernées à ce stade
de la procédure, réunis dans le document de synthèse de la Centrale des
autorisations (Camac) du 12 août 1993. A cette occasion, elle a notamment
précisé que les conditions d'une dérogation à la réglementation de l'orientation
de la façade principale d'un bâtiment lui paraissaient remplies au vu de la
forme et des dimensions de la parcelle des constructeurs; elle se fondait pour
cela sur le morcellement projeté.
E. André Valazza
d'une part ainsi que William et Giani Baer d'autre part, ont interjeté recours
devant le Tribunal administratif contre les décisions levant leurs oppositions
respectives et conclu à leur annulation. Se fondant notamment sur l'arrêt rendu
par le tribunal de céans le 3 avril 1992, ils font essentiellement valoir que
les conditions d'une dérogation ne seraient pas remplies.
La
municipalité et les constructeurs se sont déterminés et ont proposé le rejet
des recours.
Le tribunal
a tenu son audience finale à Paudex le 27 janvier 1994, en présence : du
recourant André Valazza personnellement, accompagné de son épouse et assisté de
l'avocat Jean-Pierre Gross; de l'avocat Daniel Pache représentant les
recourants William et Giani Baer; pour la municipalité, de Charly Maurer,
syndic et d'Ernest Pochon, municipal, tous deux assistés de l'avocat
Philippe-Edouard Journot; et pour les constructeurs, de l'avocat Jacques
Ballenegger accompagné de l'architecte Ugo Fovanna. Le tribunal a effectué une
visite des lieux en présence des parties, qui ont été entendues dans leurs
explications et conclusions. La conciliation a été tentée en vain.
et considère en droit :
- Les
recourants font tout d'abord valoir que le dossier d'enquête serait lacunaire.
Ils soutiennent que le Service de lutte contre les nuisances aurait dû disposer
d'une étude d'impact pour pouvoir apprécier le caractère admissible du projet
au regard de la législation sur la protection de l'environnement. Par ailleurs,
ils reprochent à l'autorité intimée d'avoir statué sans que le degré de
sensibilité au bruit, applicable tant aux parcelles touchées par la
construction qu'aux biens-fonds voisins, n'ait été fixé. Enfin, ils se
plaignent de l'absence de l'autorisation cantonale spéciale nécessaire
s'agissant d'un projet de construction prenant place à proximité des rives du
lac.
a) La
procédure préalable d'implantation prévue à l'art. 119 LATC tend à procurer au
constructeur une autorisation qui règle en principe non seulement la question
de l'implantation proprement dite mais également celle du volume, de la hauteur
ou de l'affectation de l'ouvrage projeté (Tribunal administratif, arrêt AC
93/152, du 15 février 1994; RDAF 1979 p. 362; ATF 101 Ia 213, JT 1977 I 92).
Les autorisations cantonales spéciales, sous réserve de celles qui ne portent
que sur des questions purement techniques et qui ne remettent pas en cause le
principe même de la construction, doivent être délivrées dans le cadre de la
procédure d'implantation déjà (ATF non publié du 3 décembre 1991; Tribunal
administratif, arrêt AC 7398, du 18 octobre 1993). Lorsque le préavis du
Service de lutte contre les nuisances est susceptible de remettre en cause
l'implantation du projet soumis à l'enquête publique, notamment en raison de la
nature des installations qui sont prévues et des nuisances qu'elles sont
susceptibles de générer, la fixation du degré de sensibilité ainsi que l'étude
du niveau des immissions doivent être opérées à ce stade de la procédure déjà
(cf., dans le cas d'un stand de tir : arrêt AC 7398 déjà cité; pour un parking
de 17 places couvertes avec six cases de stationnement à l'air libre : Tribunal
administratif, arrêt AC 7459, du 13 mars 1992).
b) Dans le
cas particulier, l'autorisation préalable d'implantation porterait sur une
villa d'habitation dont il n'est pas contesté qu'elle a sa place dans la zone
concernée, et ce quel que soit le degré de sensibilité fixé par l'autorité
compétente. La protection des locaux à usage sensible au bruit contre les
immissions extérieures ressortit principalement au domaine de la technique et
devra être réglée lors de la procédure d'octroi du permis de construire. Le
choix du lieu d'implantation permet même de penser qu'il n'y aura pas de
problème particulier, contrairement à ce qui aurait pu être le cas si la
construction avait été envisagée en bordure de la Rue de Lausanne. Quant aux
installations prévues qui seraient susceptibles de générer des nuisances pour
le voisinage, à savoir essentiellement les places de parc et le garage, elles
ne sauraient remettre en cause le principe même de la construction. Au surplus,
tant leur nombre que l'affectation du bâtiment postulent une quantité peu
élevée d'allées et venues, dont les éventuelles nuisances ne justifient dans
tous les cas pas un pronostic de bruit et encore moins une étude d'impact. Par
conséquent, ces aspects du projet devront être examinés dans le cadre de la
procédure d'enquête tendant à l'octroi du permis de construire.
c)
Contrairement aux affirmations des recourants, le Département des travaux
publics, de l'aménagement et des transports, Service des eaux et de la
protection de l'environnement, a délivré l'autorisation spéciale requise tant
en vertu de l'annexe II au RATC qu'en application de l'art. 9 de la loi sur le
marchepied le long des lacs du 10 mai 1926, s'agissant d'une construction
devant prendre place à proximité des rives, sur un fonds riverain du lac. Cette
autorisation figure dans le document de synthèse de la Camac du 12 août 1993,
dont il n'est pas contesté qu'il a été communiqué aux recourants en annexe de
la décision attaquée.
d) Le
dossier d'enquête n'étant pas lacunaire, ce grief des recourants doit être
écarté.
- Au cours de
l'audience, les recourants ont soutenu que le tribunal de céans devrait
examiner la réglementarité des lignes principales du projet en tenant compte du
parcellaire existant et non de celui qui serait réalisé sur la base du plan de
situation mis à l'enquête. Ce point de vue reviendrait toutefois à faire
abstraction de l'un des éléments essentiels du projet et par là même à
supprimer tout intérêt actuel et pratique à la procédure préalable
d'implantation. En effet, le morcellement existant ne permettrait pas la
construction projetée du simple fait qu'elle prendrait place sur un bien-fonds
supportant déjà un bâtiment d'habitation, alors que le règlement communal
limite expressément à l'unité le nombre de constructions pouvant être édifiées
sur une même parcelle; en outre, il serait impossible de s'assurer du respect
des règles sur les distances ou sur la densité sans connaître précisément la
configuration de la parcelle qui accueillera la villa projetée. Par conséquent,
les considérations qui vont suivre auront pour base le morcellement envisagé
par les constructeurs.
D'ailleurs,
rien n'empêche les propriétaires de deux parcelles d'en redéfinir les contours,
sous réserve du cas où un remaniement parcellaire aurait pour conséquence de
rendre une construction non réglementaire. Or, précisément, le nouveau
fractionnement imaginé permettrait aux bâtiments existant sur la partie
supérieure de la parcelle 46 de retrouver un statut réglementaire. Cela étant,
il y a lieu d'examiner si le projet soumis à la procédure préalable
d'implantation répond aux possibilités de bâtir qu'offrirait la nouvelle
parcelle 19.
- a) Les
recourants considèrent que le projet ne respecterait pas les règles sur les
distances jusqu'aux limites de propriété et qu'il empiéterait sur la limite des
constructions qui grève le sud de la parcelle. Selon l'art. 5.3 RPZ, la
distance minimale entre bâtiment et limite de propriété voisine est fixée à 6
mètres. L'art. 13.5 RPZ précise que la distance entre bâtiment et limite de
propriété est calculée perpendiculairement au milieu de la façade ou de chaque
élément de celle-ci. Lorsque la façade se présente obliquement par rapport à la
limite de propriété, la distance réglementaire peut être réduite de 1 mètre à
l'angle le plus rapproché, à condition que la distance réglementaire soit
respectée dans l'axe de la façade ainsi qu'à tous les autres angles du
bâtiment.
Les
recourants voient tout d'abord une violation de ces dispositions dans le
décrochement en façade est provoqué par une saillie triangulaire, dont la
pointe s'implanterait à cinq mètres exactement de la limite de propriété. Ils
qualifient cet élément de la construction d'annexe et lui dénient la qualité
d'angle au sens des dispositions précitées. A la lecture des plans des
différents étages de la villa, on remarque toutefois que la partie litigieuse
de la façade est ne constitue pas un élément séparé du reste du bâtiment mais résulte
uniquement d'un choix architectural. Il s'agit donc bien d'un angle de façade,
qui au surplus respecte la distance réglementaire. Dès lors qu'il n'est pas
contesté que la distance normale est de 6 mètres au moins dans l'axe de la
façade ainsi qu'à tous les autres angles de la construction - à juste titre,
vérification faite -, le projet apparaît réglementaire sur ce point.
Les
recourants mettent également en cause les escaliers figurés sur les plans
d'enquête, qui seraient créés de part et d'autre de la villa de manière à
pouvoir accéder à la partie inférieure du terrain réaménagé en terrasses. Ces
éléments ne figurent en revanche pas sur le plan intitulé "gabarit
d'implantation" ni sur le plan de coupe. Ainsi qu'on l'a déjà dit (consid.
1 a), la procédure préalable d'implantation doit permettre de fixer les
éléments principaux d'un projet tels que l'implantation, la hauteur, le volume
ou l'affectation de la construction envisagée. En revanche, les questions
techniques ou les détails architecturaux sans effets sur ces éléments doivent
être examinés au stade de la procédure d'octroi du permis de construire. C'est
notamment le cas d'aménagements extérieurs qui ne tendent pas à modifier la
topographie mais à faciliter l'accès piétonnier aux divers points du terrain
aménagé. La question de savoir si ces aménagements peuvent prendre place en
empiétement sur les espaces réglementaires ou sur une limite des constructions
peut ainsi demeurer ouverte à ce stade. Ainsi que l'a relevé à l'audience
l'architecte des constructeurs, certains de ces éléments pourront du reste être
modifiés lors de la demande du permis de construire.
b) Les
recourants ont incriminé de manière assez vague la hauteur du bâtiment qui, au
sens des art. 5.12 et 13.10 RPZ, ne devrait pas dépasser 6,50 mètres à la
corniche par rapport au niveau moyen du terrain naturel (calculé en fonction
des cotes d'altitude aux quatre angles de la construction) ou aménagé si
celui-ci est en déblai. Vérification faite sur la base des différents plans
soumis à l'enquête, le projet serait largement réglementaire. Il n'y a donc pas
lieu de le condamner pour ce motif.
c) En
définitive, force est de constater que l'ouvrage critiqué serait réglementaire,
qu'il s'agisse de son emprise au sol ou de sa volumétrie. Les recourants ont
donc tort sur ces points.
- Les
recourants ont encore sommairement fait valoir que la villa litigieuse mettrait
en péril un cèdre protégé situé sur la parcelle 46. A ce stade de la procédure,
il convient tout d'abord de constater que l'abattage de cet arbre n'est pas
envisagé par les constructeurs; il n'est du reste pas commandé par la
réalisation du projet. La municipalité a précisé qu'elle délivrerait
probablement une autorisation d'élagage et qu'elle prendrait toutes mesures
utiles pour assurer le maintien de ce cèdre. Le tribunal ne peut qu'en prendre
acte. Il apparaît ainsi prématuré d'examiner le bien-fondé d'une décision qui
interviendra à un stade ultérieur de la procédure; si tant est d'ailleurs que
les recourants aient qualité pour recourir en cette matière (Tribunal
administratif, AC 92/022, du 5 février 1993, RDAF 1993, 206).
Ce moyen
doit donc être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- L'argument
essentiel des recourants porte sur l'orientation de la façade principale qui
serait, pour ainsi dire, perpendiculaire aux courbes de niveau et par
conséquent contraire aux principes d'orientation imposés par la réglementation
communale. Sans nier la faculté pour l'autorité intimée d'accorder des
dérogations à la règle, ils font valoir que les conditions d'une autorisation
exceptionnelle ne seraient pas remplies.
Le siège de
la matière se trouve à l'art. 5.2 RPZ, dont la teneur est la suivante:
"La plus longue façade ainsi que le faîte
principal sont parallèles aux courbes de niveaux, sauf dérogations admises par
la Municipalité en raison de la topographie particulière des lieux".
a) L'octroi
d'une dérogation dans le domaine de la police des constructions doit permettre
à l'autorité d'assouplir les exigences d'un règlement lorsque, dans un cas
particulier, leur application stricte se révèlerait contraire à l'intérêt
public ou porterait une atteinte excessive aux intérêts des propriétaires sans
que l'intérêt public ou l'intérêt des voisins le justifient (ATF 99 Ia 126 ss,
déjà cité). La possibilité de délivrer une autorisation exceptionnelle postule
nécessairement une certaine liberté. Est une question de droit, que le Tribunal
administratif revoit librement, celle de savoir si les conditions particulières
qui justifient l'octroi d'une dérogation sont réalisées. Il s'agit alors
d'interpréter la norme et, le cas échéant, les concepts juridiques indéterminés
liés au régime d'exception (ATF 97 I 134; P. Moor, "Droit
administratif" vol. I, Berne 1988, p. 277; cf. également A. Macheret,
"La dérogation en droit public de la construction. Règle ou exception
?", in Mélanges Grisel, Neuchâtel 1983, p. 557 et ss).
L'art. 5.2
RPZ prévoit qu'une dérogation peut être admise en cas de topographie
particulière des lieux. Cette notion constitue un concept juridique
indéterminé; son contenu doit être précisé par voie d'interprétation, compte
tenu du but de la norme ainsi que de sa place dans la loi et dans le système
général du droit (ATF 99 Ia 138 consid. 7 a; 96 Ia 373 consid. 4). Les
prescriptions relatives à l'orientation générale des bâtiments par rapport aux
courbes de niveau ont pour but d'empêcher un développement anarchique des
constructions, mais surtout d'assurer une certaine intégration du tissu bâti
dans le terrain naturel. Peu contraignantes en théorie, elles peuvent avoir en
pratique des effets lourds sur les possibilités de bâtir offertes par une
parcelle, suivant la topographie du terrain ou de la forme du bien-fonds. Dans
le but d'éviter une atteinte plus grave aux droits du propriétaire que ne
l'exige le but d'esthétique recherché, le principe de la proportionnalité, dont
la clause dérogatoire est une émanation (Macheret op. cit. p. 566), impose des
solutions qui tiennent compte de l'ensemble des circonstances. En corollaire,
l'octroi d'une dérogation doit résulter d'une pondération entre l'intérêt
public au respect de la norme et l'intérêt privé à pouvoir bénéficier d'une
exception.
Certes,
ainsi que le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le dire à propos du
projet présenté en 1991, l'art. 5.2 RPZ ne prévoit d'exception à la règle que
lorsque la topographie des lieux le justifie. Il a toutefois jugé qu'il ne
fallait pas interpréter cette notion de manière trop restrictive, sous peine de
vider la cautèle d'une partie importante de sa portée (ATF 108 Ia 79). Se
référant au texte de l'art. 85 LATC, qui prévoit notamment que les communes
peuvent accorder des dérogations de minime importance lorsque la topographie ou
la forme des parcelles imposent des solutions particulières, il a admis que la
configuration d'un bien-fonds pouvait également justifier une dérogation au
sens de l'art. 5.2 RPZ (Tribunal administratif, arrêt AC 91/014, déjà cité). Il
a encore relevé, s'agissant de la parcelle 46 d'origine, que la stricte
application de l'art. 5.2 RPZ entraverait sérieusement la mise en valeur d'un
bien-fonds aussi oblong (environ 80 mètres sur 20 mètres) dont l'orientation
est perpendiculaire aux courbes de niveau et qu'ainsi, à la rigueur, une
exception à la règle eût pu se concevoir en faveur d'un projet compatible avec
la contenance de ce seul terrain. Constatant que cette dernière condition
n'était pas remplie, il s'est toutefois refusé à cautionner une dérogation à
l'art. 5.2 RPZ.
b) En raison
de son caractère exceptionnel, l'octroi d'une dérogation suppose l'existence
d'une situation spéciale rendant inopportune la stricte application de la
norme. Des difficultés économiques imputables au requérant lui-même ne
justifient pas l'octroi d'une autorisation exceptionnelle (ATF 107 Ia 214 et ss).
La dérogation n'est pas non plus l'instrument propre à assurer un résultat
économique ou esthétique optimal. En revanche, l'inadéquation des normes
légales à la topographie du terrain pourra justifier une dérogation à des
prescriptions concernant les distances entre bâtiment et limite de propriété
par exemple (Macheret, op. cit. p. 563).
Les
recourants soutiennent que l'octroi d'une dérogation à l'art. 5.2 RPZ ne
pourrait être envisagé que lorsqu'une application rigoureuse du règlement
aurait pour conséquence de rendre inconstructible un bien-fonds. En réalité, le
cas extrême visé par les recourants constitue certes l'une des situations dans
lesquelles l'autorité peut déroger à la règle; mais le critère ne doit pas être
aussi absolu, au risque d'aller à l'encontre du but de la clause dérogatoire ou
de la rendre pratiquement lettre morte (Macheret op. cit. p. 566; Moor op. cit.
p. 278). Une exception devrait être envisageable chaque fois qu'il n'existe pas
de rapport raisonnable entre la limitation de la propriété et le résultat
recherché (ATF 111 Ia 27; 101 Ia 511). La clause dérogatoire ne doit pas
s'appliquer lorsque la règle ne restreint pas de manière outrancière la
constructibilité d'une parcelle; à l'inverse, l'autorité doit pouvoir octroyer
une dérogation lorsqu'une application stricte de la règle crée une atteinte
disproportionnée au potentiel constructible de la parcelle.
aa) Après
modification du parcellaire, les constructeurs disposeraient d'une surface
constructible de 1722 mètres carrés, dont 403 mètres carrés en zone de verdure.
Le nouveau bien-fonds s'étirerait depuis la route cantonale jusqu'au bord du
lac, grosso modo sous la forme de deux rectangles décalés et reliés par un
coude d'environ 5 mètres de large.
bb) Une
implantation dans la partie nord de cette future parcelle n'entre pas en ligne
de compte. En effet, le cumul de la limite des constructions de 1955, des
règles régissant les distances et de celle imposant une surface bâtie minimale
(80 mètres carrés dans la zone considérée, à teneur de l'art. 5.11 al. 1er RPZ)
rendrait ce compartiment de terrain pratiquement inconstructible.
cc) Reste
donc à examiner la partie sud de la future parcelle. La plus grande dimension
parallèle aux courbes de niveau, tout au sud, permettrait l'édification d'une
façade principale limitée à 9 mètres, compte tenu des distances réglementaires;
en raison du rétrécissement de cette partie sud, l'autre façade parallèle aux
courbes de niveau serait plus courte encore. En définitive, en raison de la
configuration de cette portion du nouveau bien-fonds, une stricte application
de l'art. 5.2 RPZ n'autoriserait qu'une emprise au sol de l'ordre de 80 mètres
carrés : le déchet serait donc considérable sachant que, même en déduisant la
partie du nouveau bien-fonds classée en zone de verdure, le coefficient
d'occupation du sol autorisé serait encore de 197 mètres carrés (voir art. 5.11
al. 2 RPZ).
dd) C'est
dire qu'assujettir le projet aux exigences de l'art. 5.2 RPZ reviendrait à
priver les constructeurs de près de la moitié de leurs possibilités de bâtir.
En présence d'une atteinte aussi importante, il est indiscutablement permis
d'entrer en matière sur le principe d'une dérogation; ce d'autant que, comme le
démontre précisément le projet incriminé, il serait théoriquement possible de
construire à concurrence de près de 180 mètres carrés.
c) Les
recourants rappellent les possibilités offertes par le morcellement actuel. Ils
contestent donc l'octroi d'une dérogation, les constructeurs s'étant mis
eux-mêmes dans la situation nécessitant une autorisation exceptionnelle.
La forme
donnée à une parcelle ne doit pas aller à l'encontre des buts visés par la
planification. En particulier, elle ne doit pas permettre au propriétaire de
créer une situation insolite qui lui permettrait de densifier à l'excès une
partie d'un secteur, cependant que d'autres demeureraient entièrement vierges.
Un tel morcellement ne permettrait plus d'atteindre les objectifs de la
planification, à savoir une densification saine et harmonieuse du territoire
(RDAF 1986, p. 332; prononcé confirmé par arrêt du Tribunal fédéral non publié
du 10 décembre 1986).
Dans le cas
concret, on est loin d'un abus de droit. Certes le fraction-nement imaginé par
les constructeurs aboutirait-il à créer une parcelle relativement allongée; tel
est cependant déjà le cas de la parcelle 46 dans sa configuration actuelle. Par
ailleurs, le nouveau morcellement permettrait de rendre réglementaire la
construction existant sur la partie supérieure du terrain, tant du point de vue
des distances à respecter aux limites de propriété que du point de vue de la
surface minimum constructible. Dans ces conditions, le choix des constructeurs,
fruit de leur liberté de propriétaires, ne saurait faire obstacle à l'octroi
d'une autorisation exceptionnelle.
d) Quel que
soit l'intérêt privé qui la justifie, une dérogation ne pourra être concédée
que si elle ne porte pas atteinte à un intérêt public prépondérant (Macheret
op. cit. p. 564 et références citées). Pour juger du caractère admissible de
l'atteinte, l'autorité doit ainsi procéder à une pesée des intérêts; elle
tiendra compte notamment des intérêts des voisins, juridiquement protégés par
la règle normalement applicable. Le tribunal de céans ne revoit que sous
l'angle de l'abus ou de l'excès du pouvoir d'appréciation le résultat de la
pondération effectuée par l'autorité inférieure; ce qui revient à examiner si
la dérogation sollicitée peut être accordée au regard des circonstances
concrètes, et par quelles mesures il y a lieu de tenir compte de la situation
exceptionnelle (ATF 97 I 134; P. Moor, op. cit. p. 277; cf. également A.
Macheret, op. cit., p. 557 ss).
Selon la
jurisprudence, les dispositions sur l'esthétique et l'intégration des
constructions sont édictées dans l'intérêt général exclusivement, à moins que
le projet ne soit pas par ailleurs soumis à des normes particulières sur la
hauteur des bâtiments ou la distance jusqu'aux limites (ATF 112 Ia 90 consid.
1b); mais, on l'a vu, de telles règles s'appliquent ici. Les prescriptions communales
sur l'orientation générale des bâtiments tendent à protéger l'aspect des
localités. En ce sens, elle ne sont pas édictées dans l'intérêt des
particuliers; en principe, ceux-ci ne sauraient prétendre subir un préjudice du
fait de la violation de cette réglementation. C'est donc exclusivement du point
de vue de l'intérêt public qu'il faut examiner la dérogation accordée.
Le bon
aspect des localités, tout comme l'esthétique ou l'intégration des
constructions proprement dit, relève en premier lieu du pouvoir d'appréciation
des autorités municipales (art. 86 LATC; ATF 115 Ia 370, consid. 3). Dès lors
qu'il s'agit de questions dont la solution dépend étroitement des conditions
locales, le tribunal de céans ne les revoit qu'avec une certaine retenue. La jurisprudence
a toutefois précisé qu'une clause d'esthétique ne devait pas être appliquée de
manière à vider pratiquement de sa substance la réglementation sur les zones en
vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345). Ce principe est également valable
s'agissant d'une règle d'orientation, qui vise un but analogue aux dispositions
régissant l'esthétique.
Dans le cas
particulier, la municipalité a estimé que le bâtiment litigieux pouvait
bénéficier d'une dérogation sans porter atteinte à l'aspect général du secteur;
elle a notamment relevé que ses dimensions seraient en tous points conformes
aux prescriptions en vigueur, que son implantation respecterait les règles
relatives aux distances jusqu'aux limites de propriété et que le coefficient
d'occupation du sol applicable à la zone concernée ne serait de loin pas
atteint; de plus, le projet permettrait de conserver la villa existant sur la
partie supérieure de la parcelle 46. Cette appréciation n'apparaît guère
critiquable. La villa envisagée par les constructeurs ne conduirait pas à une
utilisation déraisonnable des possibilités de bâtir de leur bien-fonds.
Comparée à d'autres constructions du voisinage, ses proportions ne seraient pas
choquantes; la longueur des façades principales qui dérogeraient à l'art. 5.2
RPZ ne serait pas exagérée compte tenu du caractère des lieux. Enfin, le faîte
du toit à deux pans serait parallèle aux courbes de niveau et donc aux rives du
lac : l'obser-vateur situé en aval serait ainsi préservé de "l'effet de
proue" que le législateur communal a voulu éviter.
e) En
conclusion, si en 1991 des données sensiblement différentes avaient conduit le
tribunal à donner tort à la municipalité sur ce point, elle a cette fois
effectué une juste pesée des intérêts en présence : la dérogation apparaît ainsi
fondée. Ce grief des recourants doit ainsi être écarté lui aussi.
- Les
considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours. Un émolument de
justice doit être mis à la charge des recourants, qui succombent. Ces derniers
verseront en outre une indemnité à titre de dépens à la Commune de Paudex ainsi
qu'aux constructeurs, qui ont tous procédé avec l'aide d'un mandataire
professionnel (art. 55 LJPA).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Les recours sont
rejetés, en tant que recevables.
II. La décision rendue
par la Municipalité de Paudex le 27 septembre 1993 est maintenue.
III. a) Un émolument de
justice de Fr. 1'500.- (mille cinq cents francs) est mis à la charge du
recourant André Valazza.
b) Un montant de Fr.
500.-- (cinq cents francs) est alloué à la Commune de Paudex à titre de dépens,
à la charge du recourant André Valazza.
c) Un montant de Fr.
500.-- (cinq cents francs) est alloué aux constructeurs Pierre et Josiane
Rosenmund, solidairement entre eux, à titre de dépens, à la charge du recourant
André Valazza.
IV. a) Un émolument de
justice de Fr. 1'500.- (mille cinq cents francs) est mis à la charge des
recourants William et Giani Baer, solidairement entre eux.
b) Un montant de Fr.
500.-- (cinq cents francs) est alloué à la Commune de Paudex à titre de dépens,
à la charge des recourants William et Giani Baer, solidairement entre eux.
c) Un montant de Fr.
500.-- (cinq cents francs) est alloué aux constructeurs Pierre et Josiane
Rosenmund, solidairement entre eux, à titre de dépens, à la charge des
recourants William et Giani Baer, solidairement entre eux.
Lausanne, le 19 mai 1994
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :