CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 13 juin 1995
sur le recours formé le 17 octobre 1994 par la
SOCIETE FONCIERE IMMOBILIERE ALPINA SA , à Lausanne, Pierre NETTER ,
à Pully et Léon SAUTEREL , à Yverdon-les-Bains, tous représentés par
l'avocat Benoît Bovay, Case postale 3673, à 1002 Lausanne
contre
la décision du Département des travaux
publics, de l'aménagement et des transports (ci-après le département), du
28 septembre 1994, rejetant les requêtes qu'ils avaient déposées à l'encontre
du plan partiel d'affectation no 120-007 instituant une zone horticole et
maraîchère sur le territoire de la Commune d'Yverdon-les-Bains .
Composition de la section: M. E. Poltier,
président; M. A. Chauvy et M. R. Ernst, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Le territoire de la
Commune d'Yverdon-les-Bains est régi par un plan des zones et un règlement sur
le plan général d'affectation et les constructions (RPGA) du 10 octobre 1968,
entré en vigueur le 17 janvier 1969 à la suite de son approbation par le
Conseil d'Etat.
Le secteur concerné
par la présente procédure se situe pour l'essentiel au nord-ouest, ainsi qu'à
l'ouest de la commune, de part et d'autre de la route nationale (ci-après : RN)
5, en limite avec le territoire des communes de Montagny-près-Yverdon et de
Treycovagnes. Les parcelles concernées se trouvent plus précisément aux
lieux-dits "Au Petit Marais", "Aux Parties"; d'autres
périmètres se situent enfin aux lieux-dits "Sur Theylaz et les Roseyres".
Dans le plan des zones, le secteur "Au Petit Marais" était colloqué
en zone industrielle, alors que celui sis "Aux Parties" ne l'était
que partiellement; en particulier, le trapèze délimité par l'avenue Kiener, le
canal Occidental, la RN 5 et enfin le canal du Mujon se trouvait quant à lui
colloqué en zone sans affectation spéciale. Une modification du plan des zones
est intervenue tout d'abord par plan no 120-002 "Territoire
périphérique" (accompagné d'un règlement), approuvé par le Conseil d'Etat
le 8 décembre 1989; à teneur de ce plan, les secteurs "Au Petit
Marais" et "Aux Parties" ont été transférés, pour l'essentiel,
en zone agricole.
B. Pour les besoins de la
présente procédure, il est nécessaire de rappeler ici brièvement le contexte de
cette décision du Conseil d'Etat.
a) Willy Stoll,
propriétaire de diverses parcelles dans le secteur sis "Au Petit
Marais", notamment de la parcelle 3342, avait en effet déposé une requête
au Conseil d'Etat à l'encontre du plan précité; cette autorité, sensible à
l'argumentation du requérant, a considéré qu'il convenait de prévoir sur la
parcelle précitée, ainsi que dans l'aire d'extension prévisible de son
exploitation, une affectation, distincte de la zone agricole classique, de
nature à autoriser l'ensemble des activités, constructions et installations
liées à la culture maraîchère moderne. En conséquence, le dispositif de l'arrêt
du Conseil d'Etat, qui admet partiellement la requête, s'énonce comme suit, à
son chiffre II :
"La décision du conseil communal adoptant
le PPA no 120-002 "Territoire périphérique" et écartant l'opposition
du requérant n'est que partiellement approuvée en ce sens que :
-
l'art. VIII, deuxième phrase RPPA (zone
intermédiaire, secteur du canal) est complété et dispose que "des
constructions légères et démontables destinées à l'exploitation agricole et
maraîchère peuvent être autorisées";
-
la Ville est invitée à étudier un plan
partiel d'affectation englobant au moins, dans leurs parties non comprises dans
la zone intermédiaire, secteur du canal, les parcelles 3341, 3342, 3343, 3344
et 3345 et les affectant à une zone spéciale où l'ensemble des activités,
constructions et installations liées à une exploitation maraîchère moderne
soient expressément autorisées."
b) Par ailleurs, la
décision du Conseil d'Etat approuvant le plan précité invite encore la
municipalité à compléter la réglementation applicable au plan "Territoire
périphérique" en fixant les degrés de sensibilité au bruit.
c) Par le biais d'un
addenda au plan partiel d'affectation no 120-002 "Territoire périphérique",
approuvé par le Conseil d'Etat le 12 février 1993, l'art. XII du règlement lié
à ce plan a été complété par un alinéa 4 nouveau dont la teneur est la suivante
:
"Les constructions et installations
horticoles et maraîchères dont les caractéristiques ne correspondent pas à la
lettre a) ci-dessus sont soumises à l'adoption préalable d'un plan partiel
d'affectation."
On précisera encore
ici que l'art. XII (consacré à la zone agricole) al. 3 lit. a autorise les
constructions et installations nécessaires à des activités assimilables à
l'agriculture, c'est-à-dire des établissements dont l'activité est en rapport
étroit avec l'utilisation du sol. Par la même occasion, l'art. XVI bis arrête
les degrés de sensibilité à attribuer aux divers secteurs du plan.
d) C'est pour mettre
en oeuvre aussi bien le dispositif de l'arrêt Stoll cité plus haut que l'art.
XII al. 4 précité que la municipalité a procédé à l'élaboration d'un plan
partiel d'affectation no 120-007 "Zone horticole et maraîchère".
C. Dans un rapport fondé
sur l'art. 26 OAT, non daté, la municipalité rappelle l'affaire Stoll précitée,
ainsi que la nécessité de prévoir des zones adaptées aux exploitations
maraîchères et horticoles. Ce rapport précise que le périmètre du plan a été
arrêté après consultation des maraîchers intéressés, le périmètre initial étant
étendu encore à d'autres parcelles, après consultation de l'ensemble des
agriculteurs yverdonnois. Le rapport précise en outre que le dispositif du plan
et de son règlement, arrêtés sur le conseil du Service de l'aménagement du
territoire, postule que "les secteurs concernés restent en zone de
non-bâtir (agricole) et que l'opportunité, ainsi que l'importance des travaux,
seront estimées de cas en cas par l'autorité cantonale", suivant le
régime de l'art. 81 LATC. Ce document poursuit en tentant de démontrer que le
projet est conforme à la LAT, ainsi qu'au schéma directeur d'urbanisme; il
souligne à ce propos que les activités horticoles et maraîchères doivent être
localisées dans la mesure du possible à proximité des secteurs urbanisés,
plutôt qu'en milieu rural. Dans un examen préalable du 7 mars 1991, le Service
de l'aménagement du territoire a formulé diverses remarques, en marquant
néanmoins son accord de principe avec le projet; celui-ci a été confirmé
ensuite, après diverses corrections portant sur le périmètre du plan, le 9
décembre 1991. Le projet de PPA en question, accompagné de son règlement
(ci-après RPPA) a été soumis à l'enquête publique du 10 décembre 1991 au 20
janvier 1992; celle-ci a suscité six oppositions. Dans son rapport du 25
janvier 1993 au conseil communal d'Yverdon-les-Bains, la municipalité reprend
les éléments du rapport cité plus haut, en proposant l'adoption du plan, avec
une modification du règlement par rapport au texte mis à l'enquête, ainsi que
la levée des oppositions déposées lors de l'enquête. On notera ici, par
exemple, la teneur de l'opposition de la Société foncière immobilière Alpina
SA, qui demande que la procédure d'adoption de ce PPA soit suspendue jusqu'à la
révision complète du plan d'affectation, engagée par la municipalité. Ces
propositions de la municipalité ont été adoptées le 6 mai 1993 par le conseil
communal.
D. a) La Société foncière
immobilière Alpina SA, Pierre Netter et Léon Sauterel, ayant reçu notification
de la décision du conseil communal levant leurs oppositions, ont saisi le
Conseil d'Etat d'une requête en réexamen de celles-ci. Les requérants
reprennent, pour l'essentiel, les moyens et conclusions ressortant de leurs
oppositions. Ces procédures ont été jointes par la suite, le conseil commun des
requérants, Me Benoît Bovay, déposant un mémoire complémentaire le 22 novembre
1993, dans lequel il conclut à l'annulation des décisions du conseil communal
relatives à leurs oppositions et en outre :
"La Commune d'Yverdon-les-Bains est
invitée à adopter une affectation différente pour les différents terrains
situés dans le périmètre dudit plan partiel d'affectation, soit une zone mixte
(habitations et activités) ou d'activités seules sur les parcelles des
requérants, subsidiairement une zone à développer par plan spécial (plan
partiel d'affectation ou plan de quartier) ou plus subsidiairement une zone
intermédiaire."
b) Par arrêté du 9
février 1994, étendu aux procédures pendantes devant lui à cette date, le
Conseil d'Etat a modifié la procédure de requête dans divers domaines. Il a
notamment ajouté à la LATC un art. 60a, ainsi libellé :
"Le recours n'est recevable que si le
recourant est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Le Département des travaux publics, de
l'aménagement et des transports statue sur les oppositions tant en légalité
qu'en opportunité. Il jouit d'un libre pouvoir d'examen.
La décision du département est notifiée à chaque
recourant avec indication du droit de recourir au Tribunal administratif, dans
les 10 jours. Les articles 31 ss LJPA sont au surplus applicables".
c) Le département a
rejeté ces requêtes (traitées comme des recours au sens de la disposition
précitée), par prononcé du 28 septembre 1994; c'est cette décision que les
recourants ont entreprise au Tribunal administratif par acte du 17 octobre
1994; ils concluent avec dépens à l'admission de leurs recours, la décision du
département étant réformée en ce sens que leurs requêtes sont admises,
subsidiairement réformées en ce sens que le PPA no 120-007 n'est pas admis, la
commune étant invitée à réétudier l'affectation du secteur concerné,
subsidiairement celle des parcelles des recourants. Dans ce mémoire, les
recourants font notamment valoir que la zone horticole et maraîchère projetée
ne serait pas conforme aux règles régissant les zones agricoles.
La municipalité s'est
déterminée dans une écriture du 24 novembre 1994. Elle relève à ce propos que
le Conseil d'Etat a approuvé partiellement le 17 août 1994 le plan partiel
d'affectation litigieux; tel est le cas notamment de la parcelle 3310 sise
"Au Petit Marais", acquise par Roland Stoll de l'Etat de Vaud, ainsi
que de la parcelle 3351 sise "Aux Vuagères" mais aussi des secteurs
sis "Sur Theylaz" (parcelle 3040) et "Les Roseyres"
(parcelles 3026 à 3029). A l'examen, il apparaît que seuls les secteurs du plan
dans lesquels les recourants détiennent des biens-fonds n'ont pas été
approuvés. La municipalité conclut pour le surplus au rejet du recours, en
reprenant pour l'essentiel l'argumentation contenue dans son rapport fondé sur
l'art. 26 OAT, déjà cité. Au surplus, le département, pas plus que le Service
de l'aménagement du territoire ne se sont déterminés à propos du recours.
Le Tribunal
administratif a tenu audience le 9 février 1995 en présence du recourant Pierre
Netter, d'un représentant de la société recourante et de leur conseil; seule la
municipalité était par ailleurs représentée. A cette occasion, les recourants
ont notamment suggéré l'idée de réexaminer l'affectation du périmètre en forme
de trapèze compris entre l'avenue Kiener et la RN 5, pour y prévoir par exemple
une zone intermédiaire.
Le Service de
l'aménagement du territoire, ainsi que la municipalité ont été interpellés sur
ce point; alors que la première de ces autorités a indiqué, dans une lettre du
3 avril 1995, qu'elle pourrait entrer en matière sur une telle affectation
moyennant que diverses conditions préalables soient réalisées, la municipalité,
qui s'est prononcée pour sa part le 4 avril suivant, a déclaré ne pas être
favorable au passage de ce périmètre en zone intermédiaire, au motif qu'elle
entend réétudier son plan général d'affectation. Les recourants en tirent la
conclusion, le 19 avril 1995, que l'affectation des parcelles des recourants en
zone horticole et maraîchère ne saurait dès lors être ratifiée, la commune
étant invitée à réexaminer leur sort dans le cadre de la révision générale du
plan d'affectation communal.
Il ressort en outre de
l'instruction que la Commune d'Yverdon-les-Bains dispose encore de surfaces
suffisantes affectées en zone industrielle ou artisanale, auxquelles s'ajoutent
les locaux industriels déjà existants, mais vides et susceptibles d'être
réaffectés. Sans doute, le document établi le 17 janvier 1995 par Urbaplan pour
le Service de l'aménagement du territoire et intitulé "Les pôles de
développement économique du Canton de Vaud" prévoit-il un tel pôle reliant
la zone d'Y-Parc à Montagny, voire Grandson, mais le Service de l'aménagement
du territoire, dans des notes des 2 février et 3 avril 1995 précise que l'étude
de détail a finalement écarté le secteur de Montagny, seul le site d'Y-Parc
étant en définitive retenu comme un pôle de développement d'importance
cantonale. Ces documents donnent d'ailleurs une image similaire à celle qui
ressort du dossier directeur de la Ville d'Yverdon-les-Bains; ainsi, la planche
1.2 de ce dossier ("plan directeur de l'utilisation du sol : les
destinations du sol") qualifie les secteurs concernés de territoires
destinés à la culture du sol et plus spécialement de ceinture horticole et
maraîchère, alors que seule la planche 1.4 ("plan directeur de
l'utilisation du sol : les réserves stratégiques") envisage à plus
long terme une affectation à la construction, par exemple artisanale (sous
forme d'une ceinture reliant la zone d'Y-Parc à Montagny, le long de la RN 5).
En résumé, ce n'est donc qu'à relativement long terme que les secteurs ici
examinés pourraient être affectés à la construction.
Considérant en droit:
- a) Les recourants sont
tous propriétaires de biens-fonds compris dans le périmètre du PPA litigieux.
La décision attaquée a des conséquences sur le statut de ces parcelles, de
sorte que l'on doit considérer que les intéressés sont eux-mêmes atteints dans
leur situation juridique; destinataires de celle-ci, les recourants ont donc
qualité pour agir (Moor, Droit administratif II 414). Il importe peu à cet
égard que le projet incriminé entraîne pour eux une amélioration du statut de
leur parcelle et partant - selon les allégations de la municipalité et du
département, contestées par les recourants - une augmentation du prix de leur
terrain; le Tribunal fédéral a en effet admis la qualité pour agir, dans le
cadre d'un recours de droit public, s'agissant d'un agriculteur qui contestait
le transfert de certains de ses biens-fonds en zone villas (ATF 117 Ia 304).
Quoi qu'il en soit, dans la mesure où, en instance cantonale, la qualité pour
agir doit être admise en fonction du critère de l'intérêt digne de protection
(art. 33 al. 3 lit. a LAT et 103 OJF), celle-ci doit être admise à l'évidence
dans le cas d'espèce.
b) Il est assez
difficile de cerner la portée exacte des conclusions diverses prises par les
recourants, que ce soit au stade de l'opposition, de la requête ou encore du
recours au Tribunal administratif. Il reste que ceux-ci ont demandé tantôt le
refus d'approbation du PPA litigieux assorti d'une invitation adressée à la
municipalité d'étudier une nouvelle affectation des secteurs concernés en zone
d'activités, voire en zone intermédiaire, tantôt un refus d'approbation pur et
simple, dans l'idée notamment que le statut des surfaces en question serait
réétudié dans le cadre de la révision générale du plan des zones. On examinera
successivement ces conclusions alternatives, en commençant par les secondes,
lesquelles auraient pour conséquence, en substance, le maintien des secteurs
concernés dans leur affectation agricole, régie au surplus par le PPA no
120-002.
- Dans un ATF 112 Ib 270,
le Tribunal fédéral a suggéré que les autorités compétentes en matière
d'aménagement du territoire tiennent mieux compte des besoins des exploitations
horticoles et maraîchères, notamment par la création de zones appropriées sur
la base de l'art. 18 al. 1 LAT. Cependant, cette disposition ne précise pas
encore si les "autres zones d'affectation" qu'elle prévoit
constituent des zones à bâtir ou au contraire des zones de non-bâtir,
lesquelles doivent être clairement séparées (v. sur ce point l'exposé présenté
à l'ASPAN par Alfred Kuttler, Die Trennung der Bauzonen von den Nichtbauzonen -
Zur Tragweite eines verfassungsrechtilichen Prinzip); il en résulte que les
zones prévues par l'art. 18 al. 1 LAT doivent pouvoir être classées soit dans
la première, soit dans la seconde de ces catégories. Il convient donc au
premier chef de qualifier de manière plus précise la nature de la zone
horticole et maraîchère prévue par le projet.
Les recourants, à cet
égard, contestent le fait qu'elle puisse être considérée comme une zone
agricole; à juste titre. L'affectation prévue est en effet celle d'une zone
strictement réservée aux exploitations horticoles et maraîchères à ciel ouvert,
sous serre ou sous tunnel (art. 2 RPPA); sous réserve d'une distance à la limite
de 3 mètres, toute l'aire inscrite dans le plan peut être couverte par des
serres et autres installations similaires, la hauteur de celles-ci étant
limitée à 6,5 mètres au faîte (art. 3). Par ailleurs, selon l'art. 4, d'autres
constructions, notamment des bâtiments de services tels qu'installations
frigorifiques, locaux de préparation, etc. ou des habitations pour l'exploitant
et son personnel y sont également possibles, leur hauteur étant limitée à 10
mètres, sous réserve d'ailleurs de superstructures éventuelles (art. 5). Toute
transformation ou construction nouvelle entraîne en outre l'obligation
d'aménager des places de stationnement en relation avec les besoins de
l'exploitation et le genre d'activité (art. 6); l'art. 7 autorise enfin des
dépôts à ciel ouvert, d'une hauteur limitée à 10 mètres.
Un tel régime dépasse
très largement la limite supérieure des constructions qu'il est possible de
réaliser en zone agricole (qui peut être considérée ici comme une zone de
non-bâtir typique), telle qu'elle est définie par la jurisprudence (ATF 120 Ib
266; voir aussi le commentaire de cet arrêt par Florence Meyer Stauffer,
Bâtiments d'habitation et serres dans le cadre d'une exploitation horticole,
Droit de la construction 1/95, p. 8 ss). En premier lieu, la construction d'une
habitation en zone agricole, à proximité immédiate d'une agglomération urbaine
ne saurait à l'évidence être admise (la réalisation des locaux d'habitation en
zone agricole ne peut en effet être envisagée que dans des circonstances très particulières,
comme celles décrites dans un ATF du 17 juin 1994 non publié Geuensee,
également commenté par Florence Meyer Stauffer dans sa contribution précitée).
De surcroît, la jurisprudence admet certes l'horticulture en zone agricole,
pour autant qu'elle reste assimilable à une activité de nature agricole, qu'il
s'agisse de cultures en pleine terre ou de cultures temporairement sous serre
devant passer ensuite en terre ouverte. En revanche, les exploitations
nécessitant pour l'essentiel un climat artificiel ou une couverture permanente
ne sauraient être considérées comme conformes à la zone agricole. Or, dans la
mesure où le règlement prévoit une affectation strictement horticole et
maraîchère, ainsi que la possibilité d'une couverture quasi-intégrale des
parcelles concernées par des serres, un tel régime ne peut plus être considéré
comme conforme à l'art. 16 LAT; celui-ci ne permet en effet pas un mode de
culture à caractère prépondérant hors sol ou sous couverture permanente. Il est
en tous les cas exclu de considérer que le RPPA 120-007 prévoit des
exploitations dont seule une partie accessoire nécessiterait des serres ou des
tunnels; force est d'en conclure que la limite supérieure de la conformité des
constructions en zone agricole serait ici dépassée. S'agissant des bâtiments de
service, la réglementation prévue paraît là aussi dépasser la limite de ce qui
est admissible en zone agricole; telle est bien en tout cas la conclusion qui
semble devoir être dégagée de l'examen du dossier de la construction Stoll sur
parcelle no 3310 (halle maraîchère de quelque 70 x 30 m., comportant
d'importantes aires de circulation et vingt-cinq places de parc).
La municipalité
objecte à cet égard le fait que, dans le périmètre du PPA, les constructions
nécessitent une autorisation à forme de l'art. 81 LATC, délivrée par le
département; elle insiste ainsi sur le fait que le régime de base de ce plan
serait celui de la zone agricole, auquel le RPPA apporterait certes un certain
nombre d'assouplissements; le département serait cependant tenu d'examiner de
cas en cas si les besoins de l'exploitant requérant justifient l'octroi d'une
telle autorisation. Par ailleurs, elle souligne encore que la création de
serres ou de tunnels est susceptible d'entraîner des difficultés s'agissant de
l'évacuation des eaux claires, raison pour laquelle l'art. 10 RPPA prévoit que
les permis de construire ne peuvent être délivrés à cet effet qu'à la condition
qu'un système de retenue soit réalisé simultanément; or, le coût de telles
installations est de nature à dissuader une prolifération excessive de serres
ou de tunnels. Ces objections paraissent en premier lieu s'écarter du texte
même du règlement (selon l'art. 2, le plan a en effet une vocation strictement
horticole et maraîchère; en conséquence, la réalisation de constructions de
nature agricole, au sens ordinaire du terme, paraît exclue). En outre, le
tribunal ne saurait confirmer une réglementation prévoyant des autorisations,
notamment pour des bâtiments d'habitation, dont on sait par avance qu'elles ne
pourront pas être accordées en conformité avec l'art. 22 LAT, si l'on se trouve
en zone agricole.
La zone horticole et
maraîchère projetée ne saurait dès lors être qualifiée de zone agricole
spéciale, au sens de l'art. 18 al. 1 LAT; il s'agit bien plutôt d'une zone à
bâtir, à caractère spécifique.
- Dans la mesure où l'on
se trouve ici en présence d'une zone à bâtir, le principe arrêté par l'art. 3
al. 2 LAT doit être respecté, les lieux réservés à l'habitat et aux activités
économiques devant être définis selon les besoins de la population; l'art. 15
lit. b le confirme en prescrivant que les zones à bâtir comprennent les
terrains propres à la construction qui seront probablement nécessaires à la
construction dans les quinze ans à venir et seront équipés dans ce laps de
temps.
a) S'agissant de la
question des besoins, la municipalité n'a nullement établi le besoin de
surfaces aussi étendues pour des exploitations horticoles et maraîchères, avec
les constructions qui leur sont liées; elle se borne d'ailleurs à alléguer à
cet égard avoir recueilli les voeux des agriculteurs de la région. Sa démarche,
qui est insuffisante, se comprend aisément dans la mesure où elle croyait
adopter en réalité, dans le cadre du PPA litigieux, une zone agricole.
b) Les représentants
de la municipalité ont d'ailleurs indiqué lors de l'audience que les terrains
en question n'étaient pas équipés et que l'équipement nécessaire, cas échéant,
notamment pour l'évacuation des eaux claires, serait à la charge des propriétaires;
c'est précisément admettre que les conditions posées par l'art. 15 lit. b in
fine en relation avec l'art. 19 LAT ne sont ici pas remplies (celles que
prévoit l'art. 49 LATC ne le sont apparemment pas non plus), la municipalité
n'ayant au demeurant pas l'intention de réaliser de tels équipements.
c) Dans la mesure où
la zone horticole et maraîchère ici litigieuse doit être qualifiée de zone à
bâtir spéciale, elle est soumise à la règle de l'art. 53 al. 3 LATC, soit à un
principe d'intangibilité de la zone agricole existante, sauf circonstances
exceptionnelles; on se dispensera cependant de vérifier ici si les conditions
d'octroi d'une dérogation à ce principe sont ici réalisées, dans la mesure où
la compétence en incombe sur ce point au Conseil d'Etat (l'arrêté du 9 février
1994 - cité partie Faits D. b) - ne porte pas sur cette disposition).
- Ainsi, la zone
horticole et maraîchère, telle qu'elle résulte du PPA no 120-007, qui ne
constitue pas une zone agricole, n'est par ailleurs pas conforme aux principes
régissant la délimitation des zones à bâtir (art. 3 al. 2 et 15 LAT), ce qui
conduit à l'admission du recours pour ce motif.
Les intéressés
concluent cependant à ce que la municipalité soit invitée à étudier
l'affectation des secteurs concernés à une zone d'activité, subsidiairement à
une zone intermédiaire; ils invoquent essentiellement à cet égard, notamment
pour le trapèze sis entre l'avenue Kiener et la RN 5, l'évolution probable de
l'urbanisation dans ce secteur. Il s'agit là cependant pour l'essentiel de
considérations d'opportunité, auxquelles le Tribunal administratif ne saurait
étendre son examen (aucun texte ne prévoyant dans le cas d'espèce un pouvoir
d'examen en opportunité du Tribunal administratif en matière de plans : art. 36
lit. c LJPA par renvoi de l'art. 60a LATC/Arrêté). Au demeurant, les
indications fournies par la municipalité relatives au caractère suffisant des
surfaces actuellement affectées à Yverdon-les-Bains, voire dans la région, aux
activités industrielles et artisanales paraissent suffisamment crédibles.
L'autorité de céans ne peut dès lors qu'écarter ce second volet des
revendications des recourants.
-
L'admission partielle
du recours implique que les oppositions formées par les recourants ne sauraient
être levées, ce qui entraîne le maintien des parcelles qui leur appartiennent
en zone agricole, conformément au PPA no 120-002. Le présent arrêt ne
comportera pour le surplus aucune instruction à l'intention de la municipalité,
celle-ci conservant toute liberté de réétudier ou non l'affectation des
secteurs concernés.
-
Les recourants
obtiennent, on l'a vu, partiellement gain de cause; dans ces conditions et en
application de l'art. 55 al. 2 LJPA, le tribunal renoncera à la perception d'un
émolument et n'allouera pas de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision du
Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports du 28
septembre 1994 est réformée de la manière suivante :
"I.
Les requêtes formées par Léon Sauterel, Pierre Netter et la Société foncière
immobilière Alpina SA sont admises, leurs oppositions au plan partiel
d'affectation no 120-007 "Zone horticole et maraîchère" étant
maintenues, toutes autres ou plus amples conclusions étant en revanche
écartées",
le point II du
dispositif dedite décision étant au surplus annulé.
III. Il n'est pas
perçu d'émolument.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
fo/Lausanne, le 13 juin 1995
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint