CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 10 février 1995
sur le recours formé par Michel BIZE ,
représenté par Me Georges Derron, avocat à Lausanne
contre
la décision de la Municipalité de
Châtillens du 9 novembre 1994, levant son opposition et refusant d'ordonner
la suspension des travaux.
Composition de la section: M. J.-A. Wyss,
président; M. A. Chauvy et M. J. Widmer, assesseurs. Greffier: M. J.-C. Weill.
Vu les faits suivants:
A. Jean-Louis Favez est
propriétaire à Châtillens, au lieu-dit "Aux Mollienches", de la
parcelle no 33; ce bien-fonds de 25'111 mètres carrés supporte des ateliers
mécaniques et entrepôts (no ECA 158) ainsi qu'un bâtiment affecté à quelques
vétustes logements (no ECA 64). Lesdits bâtiments abritent les locaux de
l'entreprise EFSA, qui fabrique des matériaux à usage industriel : Jean-Louis
Favez en est le directeur.
Le territoire communal
est régi par un règlement communal sur le plan d'extension et la police des
constructions (RPE) légalisé le 9 octobre 1981. A teneur du plan d'affectation
lié à ce règlement, la propriété Favez est classée en zone industrielle.
B. En novembre 1993,
Jean-Louis Favez a requis l'autorisation d'édifier, moyennant démolition du
bâtiment no 64, un immeuble d'habitation collective. Le sous-sol devait être
voué à des locaux techniques, le rez-de-chaussée au siège administratif de
l'entreprise EFSA, et les quatre étages à seize appartements, tous destinés au
personnel de l'entreprise; il était prévu d'affecter les combles à des galetas.
Ouverte du 21 décembre 1993 au 20 janvier 1994, l'enquête publique n'a suscité
aucune opposition. Le permis de construire sollicité a été délivré le 27
janvier 1994.
C. Le 15 septembre 1994,
les mandataires techniques de Jean-Louis Favez ont requis de la municipalité
l'ouverture d'une enquête publique complémentaire, expliquant que le projet
initial avait fait l'objet d'un certain nombre de modifications : notamment, il
avait été finalement décidé d'aménager des appartements en duplex pour partie
au quatrième étage et pour partie dans les combles, moyennant une surélévation
de 10 centimètres du faîte de la toiture. Ouverte du 27 septembre au 17 octobre
1994, l'enquête publique complémentaire a suscité une double intervention de
Michel Bize, propriétaire de la parcelle no 223 sise, de l'autre côté d'une
voie ferrée et d'une route, à une cinquantaine de mètres des lieux : Michel
Bize déclarait faire opposition et invitait la municipalité à ordonner la
suspension des travaux, déjà en cours. Par décision du 9 novembre 1994, la
municipalité a délivré le permis de construire complémentaire et refusé de
faire interrompre les travaux.
D. Michel Bize a saisi le
tribunal par actes des 18 et 30 novembre 1994 : il a requis l'octroi de l'effet
suspensif et a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du permis
de construire délivré. La municipalité et le constructeur ont proposé
l'irrecevabilité, subsidiairement le rejet du pourvoi.
A la faveur de la
séance d'audition préalable du 13 décembre 1994, le recourant a retiré sa
requête d'effet suspensif moyennant l'engagement pris par le constructeur de
suspendre les travaux de finition des combles jusqu'à fin janvier 1995. Lors de
la séance finale du 18 janvier 1995, tenue en présence des parties et de leurs
mandataires, le tribunal a procédé à une visite des lieux; à l'occasion de
cette audience, le recourant a précisé qu'il concluait en définitive à ce que
le niveau supérieur soit soustrait à toute forme d'habitation. Le tribunal a
délibéré immédiatement à huis clos et a notifié le dispositif de sa décision le
24 janvier 1995, en réservant la communication ultérieure des considérants.
Considérant en droit:
- La municipalité et le
constructeur contestent la qualité pour agir du recourant. Plus précisément,
ils soutiennent que la décision attaquée ne le toucherait pas davantage que
n'importe quel autre citoyen de la commune : le recourant ne pourrait ainsi se
prévaloir ni d'un intérêt juridiquement protégé, ni même d'un simple intérêt de
fait.
a)
L'art. 37 LJPA a la teneur suivante :
"Le droit de recours appartient à toute
personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt protégé par la loi
applicable.
Sont réservées :
a) les dispositions des lois spéciales légitimant d'autres personnes ou autorités
à recourir;
b) les dispositions du droit fédéral".
En
vertu de l'art. 33 al. 2 LAT, le droit cantonal prévoit au moins une voie de
recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la loi
fédérale sur l'aménagement du territoire ainsi que sur les dispositions
cantonales et fédérales d'exécution; aux termes de l'art. 33 al. 3 lit. a LAT,
la qualité pour recourir doit alors être reconnue au moins dans les mêmes
limites qu'en matière de recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral
(art. 103 OJ). Dans un arrêt récent (ATF 118 Ib 26 consid. 4b), le Tribunal
fédéral a précisé la notion de "dispositions d'exécution" au sens de
l'art. 33 al. 2 LAT : il s'agit des prescriptions en matière de construction
qui donnent un contenu concret à la réglementation des zones - notamment, en
règle générale, des normes sur le volume et la densité des constructions, sur
les distances à observer entre les bâtiments et les limites de propriété, sur
le type de bâtiments - mais cette notion ne recouvre pas, selon l'arrêt
précité, les normes techniques concernant la sécurité, la salubrité ou la
solidité des constructions ou les prescriptions sur la protection contre
l'incendie, l'esthétique, l'aménagement des locaux ou encore la sécurité du
trafic. Lorsqu'une autorité applique de telles règles, le droit fédéral ne pose
pas d'exigences particulières quant à la définition de la qualité pour recourir
devant la juridiction cantonale; la réserve de l'art. 37 al. 2 lit. b LJPA - en
relation avec les art. 33 LAT et 2 disp. trans. Cst. - n'entre alors pas en
considération.
Selon l'art. 103 let. a OJF, a qualité pour
recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne
de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette disposition n'exige
pas que le recourant soit touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement
protégés; un intérêt de fait suffit. L'art. 103 OJF permet donc au recourant de
faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature
matérielle, économique ou idéale, et cela même si l'intérêt privé du recourant
ne correspond pas à l'intérêt protégé par la norme invoquée (ATF 104 Ib 245 =
JT 1980 I 148). Mais, pour contester une décision, le recourant doit être
touché de façon plus intense que n'importe quel citoyen et se trouver avec
l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en
considération (ATF 116 Ib 450, consid. 2b).
b) L'art. 21 RPE
définit l'affectation de la zone industrielle : cette règle de planification
constitue manifestement une disposition d'exécution du droit fédéral au sens de
l'art. 33 al. 2 LAT. Il suffit donc d'un simple intérêt de fait pour être
habilité à l'invoquer.
On l'a vu, la
propriété du recourant se trouve à quelques dizaines de mètres seulement des
lieux, dont elle est séparée il est vrai par des voies de communication
secondaires. Néanmoins, l'édification d'un bâtiment, qui plus est de dimensions
non négligeables, touche indiscutablement un propriétaire si proche davantage
que n'importe quel autre citoyen de la commune : il suffit de songer par
exemple aux inévitables effets d'une telle construction sur l'environnement
local, ou encore aux éventuels inconvénients que pourrait provoquer son
occupation pour le voisinage. Pour ces raisons déjà, il faut reconnaître au
recourant un intérêt de fait à faire respecter les règles de planification
valables pour le bien-fonds du constructeur (voir notamment TA, arrêts AC
92/0191 du 5 mars 1993, consid. 1; 93/0034 du 29 décembre 1993, consid. 1). A
cela s'ajoute que, comme on l'a vu, il n'est pas nécessaire que l'intérêt privé
du recourant corresponde à l'intérêt protégé par la norme invoquée : or, on ne
saurait tenir pour utopiques les craintes, exprimées par le recourant en sa
qualité de propriétaire du bâtiment locatif édifié sur son bien-fonds, que
l'édification de l'ouvrage en cause - fût-il réservé au personnel de
l'entreprise EFSA - n'influe directement ou indirectement sur le marché local.
Il se justifie donc
d'entrer en matière sur le moyen que le recourant tire de l'art. 21 RPE.
c) En revanche, en
tant que le recourant se plaint d'une violation des prescriptions régissant la
salubrité des constructions, la suppression des barrières architecturales, la
protection contre le risque d'incendie ou encore les abris de protection
civile, il doit justifier d'un intérêt juridiquement protégé au sens de l'art.
37 al. 1 LJPA puisqu'il ne s'agit pas, au sens de la jurisprudence, de
dispositions d'exécution de la LAT. Or, au même titre que celles régissant par exemple
la protection de la nature, des monuments et des sites (voir RDAF 1994, 48),
ces prescriptions ont été instituées dans l'intérêt public, dont seules les
autorités sont les gardiennes : autrement dit, un propriétaire voisin - fût-il
immédiat - ne saurait s'en prévaloir utilement puisque, quand bien même il
aurait un intérêt de fait à leur application, il ne se trouve pas dans leur
champ de protection.
Sur tous ces points,
la municipalité et le constructeur ont indiscutablement raison de contester la
légitimation active du recourant : dans cette mesure, le pourvoi doit en effet
être déclaré irrecevable faute de qualité pour agir.
- Propre à la zone
industrielle, l'art. 21 RPE a la teneur suivante :
"Cette zone est réservée aux
établissements industriels, fabriques, entrepôts, garages-ateliers ou
industriels, ainsi qu'aux entreprises artisanales qui entraîneraient dans
d'autres zones des inconvénients pour le voisinage. Des bâtiments d'habitation
de modeste importance ou des appartements incorporés aux bâtiments industriels
pourront toutefois être admis, s'ils sont nécessités par une obligation de
gardiennage ou par une autre raison jugée valable par la Municipalité. Dans le
cas d'une habitation isolée, l'art. 17 est applicable".
a) Si tant est qu'elle
soit nécessaire, une simple interprétation téléologique suffit pour dégager les
principes d'application de la disposition précitée. Indiscutablement, c'est
prioritairement aux activités industrielles que le législateur communal a
entendu vouer la zone considérée. Certes le logement y est-il toléré, mais
moyennant l'existence d'un besoin jugé fondé, notion dont l'exemple du
gardiennage illustre bien le caractère exceptionnel; en outre, indépendamment
même de la réalisation de cette dernière condition, il faut encore qu'il
s'agisse d'un bâtiment de modeste importance ou d'appartements incorporés aux
bâtiments industriels. A cet égard, aucune interprétation "relative"
ou libérale de la notion de bâtiment de modeste importance, telle que suggérée
par le constructeur, n'entre en considération; au contraire, suivre cette thèse
irait à l'encontre des principes d'application restrictifs qui doivent régir
toute clause dérogatoire (v. Droit vaudois de la construction, Payot Lausanne,
2ème édition, 1994, note 2 ad art. 6 LATC). L'ouvrage en cause apparaît donc
absolument inconciliable avec la deuxième phrase de l'art. 21 RPE, ainsi
comprise : en effet, une construction culminant à quelque 17 mètres et
présentant environ 5'000 mètres cubes SIA, même abstraction faite d'un
rez-de-chaussée en nature de bureaux, ne saurait être raisonnablement qualifiée
de bâtiment d'habitation de modeste importance, sous peine de vider les mots de
leur sens.
C'est dire que, fût-il
exclusivement destiné au personnel de l'entreprise EFSA, l'ouvrage en cause se
révèle contraire au droit. Le recourant lui-même convient toutefois que le
permis de construire du 27 janvier 1994, entré en force, n'a pas à être remis
en cause ici.
b) En revanche, tel
n'est pas le cas du permis complémentaire du 9 novembre 1994, délivré en cours
de travaux mais attaqué en temps utile. A cet égard, le recourant ne critique
pas tant la redistribution des logements que leur extension jusqu'au niveau
supérieur, lequel devait primitivement abriter des galetas : le recourant
dénonce ainsi une aggravation de la violation de l'art. 21 RPE.
Il a été question en
procédure de l'art. 80 LATC, régissant la modification des bâtiments non
réglementaires : mais là n'est assurément pas le siège de la matière, car la
disposition précitée ne peut s'appliquer qu'aux bâtiments dont l'irrégularité
est due à un changement postérieur de la réglementation, mais non à ceux
d'emblée non réglementaires (v. Droit vaudois de la construction déjà cité,
note 6.1 ad art. 80 LATC). Cela étant, on vient de voir qu'un bâtiment
d'habitation présentant de telles proportions dépassait largement les limites
étroites tracées par l'art. 21 RPE, et ne pouvait subsister qu'au bénéfice de
l'autorité de la chose décidée; en revanche, admettre la nouvelle affectation
des combles souhaitée par le constructeur reviendrait, en réalité, à tolérer
une atteinte plus grave encore à l'art. 21 RPE sous la forme de
l'intensification d'une forme de logement en soi proscrite; et cela quand bien
même l'enveloppe initialement autorisée n'a quasiment pas été agrandie.
Force est donc de
prohiber l'extension incriminée par le recourant.
c) On l'a dit, c'est
en définitive à cette seule conclusion que s'est limité le recourant. Celle-ci
doit dès lors être pleinement admise.
- En résumé, le recours
doit être admis en tant que recevable. L'autorité intimée ayant agi en tant que
détentrice de la puissance publique, elle ne saurait supporter ni émolument ni
dépens. C'est donc à la charge du constructeur qu'il y a lieu de mettre un émolument
de justice, arrêté à Fr. 2'500.--; le constructeur versera également au
recourant, assisté, un montant de Fr. 2'000.-- à titre de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis en tant que recevable.
II. La décision municipale
du 9 novembre 1994 est réformée en ce sens que l'affectation des combles du
bâtiment litigieux à l'habitation est prohibée. Dite décision est maintenue
pour le surplus.
III. Un émolument
de justice de Fr. 2'500.-- (deux mille cinq cents francs) est mis à la charge
du constructeur Jean-Louis Favez.
IV. Une somme de
Fr. 2'000.-- (deux mille francs) est allouée au recourant Michel Bize, à la
charge du constructeur Jean-Louis Favez, à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 10 février 1995
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)