CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 février 1997
sur le recours interjeté par STAEHELIN
Nicolette , représentée par Me Eric de Graffenried, avocat et notaire à
Berne
contre
la décision du Service de l'aménagement du
territoire du 12 février 1996 (travaux sur bâtiment existant hors des zones
à bâtir sur le territoire de la commune de Pizy).
Composition de la section: M. E. Brandt,
président; Mme H. Dénéréaz Luisier et M. J.-D. Rickli, assesseurs. Greffière:
Mlle F. Coppe.
Vu les faits suivants:
A. Nicolette Staehelin est
propriétaire de la parcelle no 136 du cadastre de la commune de Pizy; d'une
surface totale de 102'230 m2, le bien-fonds est situé en zone agricole, selon
le règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions
approuvé par le Conseil d'Etat le 5 juillet 1989. Une ferme ayant obtenu la
note 3 au recensement architectural est construite sur cette parcelle; la ferme
comprend une partie habitation, composée d'un logement désaffecté et
d'anciennes chambres de personnel insalubres ainsi qu'une partie rurale
(écuries et granges utilisées occasionnellement); en outre, la parcelle
comporte une villa habitée par l'exploitant, un bâtiment récent pour
l'exploitation agricole, trois hangars à machines et une ancienne chapelle.
Désireuse de
transformer et de rénover la ferme, qui se trouve dans un état vétuste avancé,
Nicolette Staehelin a fait établir par l'architecte Jean-Paul Crausaz un projet
de rénovation de la toiture et des façades comprenant la création de nouveaux
logements.
Par une première
décision du 16 juin 1995, la Centrale des autorisations du Département des
travaux publics, de l'aménagement et des transports a notifié à la Municipalité
de Pizy (ci-après: la municipalité) le refus du Service des eaux et de la
protection de l'environnement d'accorder l'autorisation de construire;
Nicolette Staehelin a recouru contre cette décision en date du 7 juillet 1995.
A la suite de discussions entre les parties, Nicolette Staehelin a retiré son
recours.
Nicolette Staehelin a
déposé une deuxième demande de permis de construire auprès de la municipalité
le 18 décembre 1995. Selon le projet d'implantation, une moitié du volume de la
ferme serait affectée aux fins de l'exploitation agricole et l'autre moitié à
l'habitation. Un appartement serait construit dans l'espace occupé par l'ancien
logement existant, lequel serait habité par l'exploitant. En outre, deux
logements supplémentaires dans le volume des combles seraient construits dans
l'actuelle partie rurale de la ferme, dont l'un serait loué à des tiers non
exploitants, et l'autre serait destiné au fermier; deux chambres indépendantes
avec cuisinette et sanitaire sont en outre prévues pour les ouvriers agricoles
à l'étage. Par ailleurs, la villa occupée actuellement par l'exploitant, serait
louée à des tiers non exploitants. L'enquête publique a eu lieu du 22 décembre
1995 au 11 janvier 1996; elle n'a pas suscité d'opposition.
B. Le 22 février 1996, la
Centrale des autorisations du Département des travaux publics, de l'aménagement
et des transports a notifié à la municipalité la décision du Service de
l'aménagement du territoire délivrant l'autorisation requise, en fixant
notamment la condition suivante:
"L'autorisation cantonale est conditionnée
impérativement à l'inscription au Registre foncier d'une charge foncière
garantissant l'utilisation ultérieure des bâtiments de cette exploitation (art.
81 al. 3 LATC). Etablie au bénéfice de l'Etat de Vaud, Département des travaux
publics, de l'aménagement et des transports, elle garantira l'usage
exclusivement agricole de l'ensemble des bâtiments sis sur la parcelle 136 de
Pizy. Compte tenu des termes de la présente décision, seuls deux logements
peuvent être loués à des tiers non-exploitants. D'une valeur de 200'000 francs
et d'une durée de 30 ans, cette charge sera établie par le notaire que
désignera le propriétaire.
La délivrance du permis de construire ne pourra
intervenir qu'après signature du dit acte."
C. Par acte du 1er mars
1996, Nicolette Staehelin a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
administratif, par l'intermédiaire de l'architecte Jean-Paul Crausaz. Par
lettre du 11 mars 1996, elle a précisé qu'elle contestait la nécessité d'une
charge foncière pour garantir le maintien des bâtiments de la propriété dans le
domaine agricole, les règles sur la zone agricole ainsi que le nouveau droit
foncier rural rendant de toute manière impossible l'aliénation ou la
modification du bâtiment sans autorisation cantonale. Elle a en outre requis la
suspension de l'instruction de la cause jusqu'au 16 avril 1996.
Le 19 mars 1996, le
Service de l'aménagement du territoire a donné son accord pour la suspension de
l'instruction de la cause. Il a en outre précisé qu'en raison de l'intérêt au
maintien du bâtiment et des coûts particuliers liés à sa réfection, il
admettait exceptionnellement que deux logements au plus soient loués à des
tiers; la charge foncière ayant pour but de garantir la mise à disposition de
locaux suffisants pour l'importante exploitation agricole existante. Il a
ajouté que le droit foncier rural ne permettait pas à lui seul de se prémunir
de la location des locaux ou habitations agricoles à des tiers.
Par lettre du 15 avril
1996 - l'instruction de la cause étant ainsi reprise - Nicolette Staehelin, par
l'intermédiaire de Me de Graffenried, a encore expliqué que le bâtiment était
dans un grand état de vétusté; elle souhaitait rénover le bâtiment pour des
motifs de tradition de famille et d'intérêt historique du bâtiment. N'ayant pas
d'héritier direct, elle entendait obtenir un rendement minimum en construisant
deux appartements; elle n'avait toutefois pas l'intention de construire
d'autres appartements dans un proche avenir. Elle a estimé qu'aucun motif ne
justifiait la charge foncière; elle a ainsi conclu à l'octroi de l'autorisation
sans l'inscription d'une charge foncière.
Par acte du 17 mai
1996, le Service de l'aménagement du territoire s'est déterminé sur le recours.
Il a principalement conclu à l'irrecevabilité du recours, invoquant le fait que
la condition de l'inscription d'une charge foncière avait déjà été posée dans
la décision du 16 juin 1995; or, cette dernière était entrée en force, suite au
retrait du recours de Nicolette Staehelin contre cette décision. Il a subsidiairement
conclu au rejet du recours.
Dans son courrier du 2
mai 1996, la municipalité a estimé qu'une charge foncière de 200'000 francs
pour une durée de 30 ans n'était pas appropriée, étant donné que chaque
transformation en zone agricole était soumise à autorisation.
D. Le Tribunal
administratif a tenu audience à Pizy le 11 juillet 1996 en présence de la
recourante et de son mari, assistés de Me Eric de Graffenried, ainsi que de
l'architecte Jean-Paul Crausaz, de M. François Zürcher pour le Service de l'aménagement
du territoire et de M. Kurt Berger, vice-syndic, et M. Jean Berger, secrétaire,
pour la municipalité. Le tribunal a procédé à la visite des lieux. La
recourante a notamment précisé que le bâtiment présentait un grand intérêt
historique, mais qu'il menaçait de ruine, c'est pourquoi une certaine
rentabilité, à l'aide des logements pour des non-exploitants, était nécessaire;
elle a confirmé qu'elle ne souhaitait pas construire de nouveaux logements par
la suite, mais que sa volonté était de remettre à ses neveux cet immeuble dans
un bon état et non grevé d'une charge. Les parties ont confirmé leurs
conclusions.
Considérant en droit:
- a) Le Service de
l'aménagement du territoire fait valoir que le recours serait irrecevable, au
motif qu'il porte sur la question de l'inscription de la charge foncière; il
estime en effet que celle-ci a déjà fait l'objet d'une décision du 16 juin 1995
qui est entrée en force. La charge est une obligation imposée par l'acte
administratif à son destinataire. De par sa nature, elle est jointe à un acte
qui attribue un droit ou un avantage. Par ailleurs, une charge peut être
attaquée isolément (voir André Grisel, Traité de droit administratif I,
p. 408).
b) Le Service de
l'aménagement du territoire a accepté d'entrer en matière sur la nouvelle
demande d'autorisation de construire présentée par la recourante et de
réexaminer la première décision du 16 juin 1995 qui ne concerne ainsi plus le
projet faisant l'objet de la nouvelle décision du 12 février 1996. C'est donc
la décision du 12 février 1996 qui crée des droits et obligations envers la
recourante et c'est à cette décision que la charge foncière est jointe. C'est
en effet l'entrée en force de cette décision qui rendrait obligatoire
l'inscription de la charge foncière, et non l'entrée en force de la décision du
16 juin 1995.
- a) Selon l'art. 22 de
la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT), aucune
construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans
autorisation de l'autorité compétente (al. 1); celle-ci est délivrée si la
construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone et le
terrain équipé (al. 2, let. a et b). Le droit cantonal et le droit fédéral
peuvent en outre poser d'autres conditions (al. 3). En dehors des zones à
bâtir, lorsque le projet ne concorde pas avec l'affectation de la zone, une
autorisation ne pourra être délivrée que par la voie d'une dérogation aux
conditions strictes énoncées à l'art. 24 LAT. L'art. 16 al. 1 LAT dispose que
les zones agricoles comprennent les terrains qui se prêtent à l'exploitation
agricole ou horticole, et les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent
être utilisés par l'agriculture. Seules les constructions dont la destination
correspond à la vocation agricole du sol y sont admises, à la condition
qu'elles soient adaptées, notamment par leur importance et leur implantation,
aux besoins objectifs de l'exploitation agricole (ATF 116 Ib 134 consid. 3a;
115 Ib 297 consid. 2a; 114 Ib 133/134 consid. 3). En zone agricole, les
bâtiments à usage d'habitation ne sont conformes à l'affectation de la zone
agricole que s'ils sont indispensables à une exploitation tributaire du sol
(voir ATF 121 II 67 ss). La nécessité d'habiter en zone agricole est examinée
exclusivement en fonction de critères objectifs. Un logement ne peut être
autorisé que si la présence permanente de la famille de l'exploitant et, le cas
échéant, de ses employés est indispensable pour assurer une exploitation
rationnelle du sol. En outre, une construction nouvelle à usage d'habitation ne
peut être autorisée en zone agricole que s'il est établi que les bâtiments
existants ne permettent pas de répondre aux besoins de logement et qu'il n'est
pas raisonnable d'envisager l'exploitation du domaine depuis une habitation
située dans une zone à bâtir proche. De plus, la construction de logements en
zone agricole n'est considérée comme conforme à l'affectation de la zone que si
le revenu tiré de l'activité agricole ou horticole constitue une part
importante des moyens d'existence. Le droit d'habiter hors de la zone à bâtir
est réservé à une catégorie de personnes relativement limitée, notamment aux
exploitants ou à la main-d'oeuvre agricole, à leur famille, et, naturellement,
à la génération qui prend sa retraite après avoir travaillé toute sa vie dans
l'agriculture (voir Message du Conseil fédéral du 22 mai 1996 relatif à une
révision partielle de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, FF 1996
III, p. 488). Sur le plan cantonal, l'art. 52 de la loi sur l'aménagement du
territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC) dispose que les zones
agricoles et viticoles sont destinées à la culture du sol et aux activités en
relation étroite avec celle-ci; les constructions nécessaires à ces activités y
sont autorisées; il en va de même des installations d'intérêt public dont
l'implantation est imposée par leur destination (al. 1). Peuvent notamment être
autorisées les constructions d'habitation de l'exploitant, de sa famille et de
son personnel, si l'exploitation constitue la partie prépondérante de leur
activité professionnelle et si les bâtiments d'habitation en sont un accessoire
nécessaire (al. 2, let. b). Suivant l'art. 85 du règlement d'application de la
loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
(RATC), en principe, le propriétaire qui vend, cède ou confie à un tiers
l'habitation qu'il utilisait conformément à la destination de la zone, ne peut
construire, hors des zones à bâtir, un autre bâtiment d'habitation sur le
domaine agricole.
b) Les constructions
et installations qui n'ont pas un lien fonctionnel direct avec une exploitation
agricole ou horticole tributaire du sol de façon prépondérante ne sont en
principe pas autorisées en zone agricole. La possibilité d'autoriser des constructions
et installations non conformes à l'affectation de la zone agricole est
appréciée à la lumière de l'art. 24 LAT. L'art. 24 al. 1 dispose que des
autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou
installations, ou pour tout changement d'affectation, en dérogation à l'art. 22
al. 2 let. a LAT, si l'implantation de ces constructions ou installations hors
de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a) et si aucun
intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b). Ces deux conditions sont
cumulatives (ATF 108 Ib 363). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une
implantation est imposée par la destination de la construction lorsque des
motifs objectifs d'ordre technique, économique ou découlant de la configuration
du sol justifient absolument la réalisation de l'ouvrage projeté à
l'emplacement prévu (ATF 113 Ib 141) ou lorsque le projet est exclu dans la
zone à bâtir (ATF 118 Ib 19). L'art. 24 OAT prévoit des autorisations
exceptionnelles hors de la zone à bâtir dans les territoires à habitat
traditionnellement dispersé connaissant une diminution notable de la population
(al. 1) et dans les sites comportant des constructions ou installations dignes
d'être maintenues (al. 2). Les autorisations sont en outre subordonnées aux
conditions énumérées à l'art. 24 al. 3 OAT. L'art. 88c al. 1 RATC prévoit
encore que les constructions hors des zones à bâtir, soit classées, soit mises
à l'inventaire, ou dignes d'être maintenues comme caractéristiques d'un site et
dont l'utilisation agricole n'est plus nécessaire peuvent être transformées
pour l'habitation si leur maintien à long terme ne peut être assuré d'une autre
manière.
c) En l'espèce, le
projet prévoit la construction de trois logements supplémentaires dans la
ferme: un appartement serait destiné à l'habitation de l'exploitant et serait
ainsi en rapport avec l'exploitation agricole et un autre est prévu pour le
fermier; ces travaux peuvent donc être autorisés en vertu des art. 16 et 22
LAT. En revanche, le dernier logement aménagé dans les combles serait destiné à
la location à de tiers non exploitants; ce sont donc des travaux non conformes
à la zone qui peuvent être autorisés sur la base de l'art. 24 al. 2 OAT et de
l'art. 88c al. 1 RATC. Ces autorisations ont pour effet de conférer à la ferme
un usage mixte (agricole et non agricole). Par ailleurs, le fait qu'un logement
soit prévu pour l'exploitant dans la ferme a pour effet de supprimer le
caractère agricole de la villa, laquelle sera louée à des tiers non
exploitants. Le Service de l'aménagement du territoire admet qu'elle ne soit
plus à caractère agricole et délivre l'autorisation sur la base de l'art. 24
al. 1 LAT. Les conditions posées par l'art. 24 al. 1 LAT ne sont toutefois pas
réalisées en l'espèce; de plus, cette autorisation est également contraire à
l'art. 85 RATC. Enfin, la villa ne peut bénéficier de l'assouplissement prévu
par les art. 24 al. 2 OAT et 88c al. 1 RATC. Une telle autorisation devrait
donc en principe être exclue. Cependant, sur la question de la reformatio in
pejus, le Tribunal administratif a régulièrement jugé qu'en l'absence d'une
disposition légale expresse, il n'est pas habilité à modifier la décision
attaquée dans un sens défavorable à la partie recourante. Si la jurisprudence
du Tribunal fédéral reconnaît assez largement au supérieur hiérarchique d'une
autorité administrative la compétence de réformer in pejus les décisions de ses
subordonnés, elle refuse en général ce pouvoir aux juridictions indépendantes
telles que les tribunaux administratifs cantonaux lorsqu'il n'est pas prévu par
une base légale (voir arrêt CR 91/502 du 13 août 1992 citant ATF 102 Ib 282,
spéc. p. 289; ATF 112 Ia 206; ATF 113 Ib 219; ATF 117 Ib 20). Ainsi, le
Tribunal administratif ne pouvant réformer la décision au détriment de la
recourante, il y a lieu de confirmer l'autorisation.
- a) Selon l'art. 782
CCS, la charge foncière assujettit envers un tiers le propriétaire actuel d'un
fonds à certaines prestations pour lesquelles il n'est tenu que sur son
immeuble.
aa) Une jurisprudence
fédérale en matière de droit civil (voir ATF 99 II 28 = Jt 1973, p. 581) a posé
le principe selon lequel les obligations qui, sans doute possible, existent
déjà de par la loi, ne peuvent pas être l'objet d'une charge foncière; dans
cette affaire, les propriétaires d'un pâturage dans le canton des Grisons
avaient érigé une palissade pour éviter que leur bétail ne pénètre sur le fonds
voisin et n'y cause des dommages; ils avaient l'obligation de le faire en vertu
des principes généraux du droit; aucune disposition du droit du canton des
Grisons n'obligeait expressément à clore son fonds, mais cette obligation
pouvait résulter des principes généraux du droit; le voisin n'est en effet tenu
de tolérer aucun effet injustifié sur son fonds (art. 641 al. 2 CCS) et un
effet direct sur le fonds voisin peut consister dans la pénétration d'animaux.
L'obligation d'ériger une palissade ne pouvait dès lors pas être l'objet d'une
servitude, ni d'une charge foncière.
bb) Les principes de
la loi sur l'aménagement du territoire (voir consid. 2a et 2b ci-dessus) visent
la délimitation, par les plans d'affectations, des zones à bâtir, des zones
agricoles et des zones à protéger. Les règles qui régissent la séparation des
zones à bâtir et des zones non constructibles ne permettent pas toujours
d'éviter des changements d'affectation non conformes à la destination de la
zone agricole. En droit vaudois, les art. 81 al. 3 LATC et 86 al. 1 RATC
prévoient que le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports
peut exiger l'inscription d'une charge foncière en faveur de l'Etat pour
assurer la destination future d'une construction hors des zones à bâtir; la
valeur de la charge correspond à l'avantage économique retiré par le
propriétaire (art. 86 al. 2 RATC). La charge est indépendante du permis de
construire; elle peut aussi être supprimée après coup et le permis subsister
(voir Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, p. 183).
La possibilité de la charge foncière n'a été conçue que comme un éventuel
complément à l'autorisation spéciale exigée hors des zones à bâtir. Il s'agit
d'un moyen propre à assurer, dans certains cas, que perdurent les circonstances
de fait et de droit ayant fondé l'octroi d'une autorisation; elle permet donc
également de garantir le maintien du caractère agricole ou para-agricole
prépondérant de l'activité professionnelle de l'exploitation (rapport CEDIDAC
no 17, Jean-Albert Wyss, "Les constructions hors des zones à
bâtir", p. 159-160). La charge fait obstacle à certains procédés qui
consistent à utiliser le statut d'agriculteur d'une personne afin d'obtenir
l'autorisation de construire un bâtiment destiné, en fait, à des non
agriculteurs. Néanmoins, le moyen de l'inscription d'une charge foncière ne
saurait avoir pour effet de rendre conforme au droit une situation qui, à
l'origine, ne l'est pas (voir Valérie Scheuchzer, La construction
agricole en zone agricole, thèse 1992, Lausanne, p.31-32). Si l'obligation
d'affecter le bien-fonds à l'agriculture résulte de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire, cette dernière ne prévoit pas les moyens qui
permettent de garantir une telle affectation à long terme et laisse ainsi aux
cantons, par la réserve de l'art. 22 al. 3 LAT, la possibilité de prévoir une
charge foncière à cette fin selon les art. 81 al. 3 LATC et 86 al. 1 RATC.
b) La recourante fait
valoir que les règles concernant la zone agricole avec les règles du nouveau
droit foncier rural garantissent de toutes manières l'affectation agricole du
bien-fonds et que la charge foncière ne constitue ainsi pas une mesure adéquate
au but poursuivi.
aa) La loi fédérale
sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991 (LDFR) régit l'aliénation des
immeubles agricoles (art. 218 du code des obligations). Elle règle les rapports
juridiques concernant les terres agricoles; elle détermine qui peut acquérir
des entreprises et des immeubles agricoles et à quelles conditions; elle limite
l'engagement de tels objets, ainsi que leur partage et leur morcellement. Elle
touche donc la liberté de disposer, tandis que la restriction de l'affectation
du sol est assurée par la loi sur l'aménagement du territoire. Les objectifs du
droit foncier rural sont le maintien et la création d'exploitations productives
(remaniement parcellaire, mesures remédiant au morcellement), la lutte contre
la création d'unités économiques trop importantes (par l'accaparement des
terres), la reprise des exploitations agricoles à des prix équitables dans le
but de prévenir le surendettement, le maintien de l'exploitation agricole au
sein de la famille paysanne et la protection du fermier, ainsi que le soutien à
l'agriculteur capable qui exploite lui-même ses terres (voir message du Conseil
fédéral à l'appui des projets de loi fédérale sur le droit foncier rural du 19
octobre 1988, FF 1988 III, p. 891 ss). La LDFR s'applique notamment aux
immeubles agricoles isolés ou aux immeubles agricoles qui font partie d'une
entreprise agricole, qui sont situés en dehors d'une zone à bâtir au sens de la
LAT et dont l'utilisation agricole est licite. Suivant l'art. 86 al. 1 let. b
LDFR, font l'objet d'une mention au registre foncier les immeubles non
agricoles situés en dehors de la zone à bâtir qui ne sont pas régis par la
LDFR.
bb) La loi sur
l'aménagement du territoire pose des principes régissant l'affectation du sol
qui ont pour objectif la séparation des zones à bâtir et des zones non
constructibles; cette loi poursuit ainsi des buts complémentaires, mais
différents de ceux de la loi fédérale sur le droit foncier rural. En outre, les
dispositions du droit foncier rural en parallèle aux règles concernant la zone
agricole ne garantissent pas le maintien à long terme du caractère agricole du
domaine. En effet, la villa et un logement de la ferme sont destinés à des
tiers non-exploitants et ils seront donc au bénéfice d'une autorisation
définitive conformément à l'art. 24 LAT. Dans ces circonstances, ces immeubles
pourront être acquis séparément par des non-exploitants, selon l'exception
prévue à l'art. 64 al. 1 LDFR. Par ailleurs, compte tenu du caractère mixte de
l'immeuble résultant de l'autorisation de louer deux logements à des
non-exploitants, l'octroi d'une autorisation exceptionnelle conformément à
l'art. 60 let.a LDFR est possible, ce qui aurait pour effet de soustraire, cas
échéant, des parts du domaine du caractère agricole. En l'espèce, il s'agit de
garantir le caractère agricole du domaine à long terme, ce qui s'inscrit dans
le cadre de la loi sur l'aménagement du territoire, et la charge foncière
constitue le moyen de garantir ce but.
c) En l'espèce, le
Service de l'aménagement du territoire entend imposer une charge foncière d'une
durée de trente ans et d'une valeur de 200'000 francs, afin de garantir
l'affectation agricole de la parcelle en cause. Comme on l'a vu ci-dessus, la
charge foncière est un moyen admissible pour permettre d'assurer le maintien du
caractère agricole prépondérant d'une parcelle, conforme à la zone agricole.
Par ailleurs, la charge foncière n'empêche pas, cas échéant, un partage du
domaine, dans la mesure où chaque part reste propre à l'agriculture; elle
garantit ainsi l'affectation agricole de l'ensemble du domaine, que celui-ci
fasse l'objet d'un partage ou non. La charge foncière permet ainsi un contrôle
de l'utilisation agricole future de l'immeuble, ce que ne garantissent pas les
dispositions du droit foncier rural. Au regard des possibilités de démembrement
du domaine conduisant à un abandon progressif du caractère agricole de
celui-ci, la charge foncière est une restriction qui se justifie. Elle assure
en outre un revenu locatif portant sur les deux logements prévus pour des
non-exploitants; ces deux logements restant obligatoirement en mains d'un
exploitant, malgré, cas échéant, un partage. Il convient enfin de relever que
la bonne foi de la recourante n'est pas mise en cause, mais que seule la
protection de l'exploitation doit être prise en considération. En définitive,
la charge foncière prévue par le Service de l'aménagement du territoire doit
donc être maintenue.
- Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument de justice de
1'500 francs est mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de l'aménagement du territoire du 12 février 1996 est maintenue.
III. Un émolument
de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la
recourante Nicolette Staehelin.
Lausanne, le 4 février 1997/fc/fo
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)