CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 29 avril 1999
sur le recours interjeté par Françoise
VALLET , représentée par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne,
contre
la décision du 30 novembre 1998 de la Municipalité
de St-Légier-La Chiésaz , représentée par Me Alexandre Bonnard, avocat, à
Lausanne (construction d'un immeuble de 9 logements avec garage souterrain sur
la propriété de l'hoirie Guex promis-vendu à la SI Villa Le Gramont
en Formation , représentée par Fontimmob SA, à Blonay).
Composition de la section: M. J.-C. de
Haller, président; M. R. Ernst et M. R. Morandi , assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. La recourante Françoise
Vallet est propriétaire, à St-Légier, d'un immeuble immatriculé au registre
foncier sous no 1650. Il s'agit d'une grande parcelle, occupée par une villa
familiale, sise au nord de la localité, et disposant d'une très belle vue sur
le lac, notamment au sud-est et au sud-ouest. Immédiatement au sud de cette
propriété se trouve une grande parcelle, appartenant aux hoirs de feu Albert
Guex, immatriculée au registre foncier sous no 1221 et dont la partie
supérieure doit être détachée et cédée à la SI Villa Le Gramont, selon une
promesse de vente.
Ces deux parcelles se
trouvent en zone du village, selon le plan des zones communal et le règlement
s'y référant, approuvé par le Conseil d'Etat le 13 mai 1983 (ci-après : RPE).
B. Du 1er au 22 septembre
1998 a été mis à l'enquête publique, sur la partie de la parcelle no 1221
devant être cédée à la SI Villa Le Gramont, un projet de construction d'une
habitation collective de neuf appartements et d'un parking enterré. Ce projet a
fait l'objet de deux oppositions (dont celle de la recourante) et de deux
observations. Une des oppositions, émanant de la communauté des copropriétaires
de la PPE Chemin de l'Aubousset 4 à 6 a été retirée le 10 novembre 1998, les
intéressés constatant par l'intermédiaire de leur conseil que le projet était
réglementaire. L'opposition de la recourante a quant à elle été levée par décision
du 30 novembre 1998, le permis de construire étant accordé. C'est contre cette
décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 21 décembre 1998.
C. Le recours a été
enregistré au Tribunal administratif le 22 décembre 1998, l'effet suspensif
étant accordé provisoirement le 29 décembre 1998, puis confirmé le 27 janvier
1999. Les parties intimées se sont déterminées le 19 janvier 1999 (Fontimmob SA
agissant pour le compte de la constructrice) et le 22 janvier 1999
(municipalité) concluant toutes deux au rejet du recours. La recourante a
encore déposé le 4 mars 1999, sans y être invitée, une écriture supplémentaire
faisant état de différents griefs, à laquelle la constructrice et la
municipalité ont répondu par acte respectivement des 17 et 19 mars 1999.
Le Tribunal
administratif a procédé a une visite des lieux en présence des parties et de
leurs conseils le 24 mars 1999.
D. Le projet litigieux
prévoit la construction d'un bâtiment d'habitations collectives comportant neuf
logements sur trois niveaux, avec un sous-sol enterré affecté notamment au
parking des véhicules. Cette partie enterrée du bâtiment déborde les limites
d'implantation du bâtiment lui-même, sur la partie est, et s'approche sur trois
côtés (nord, est, sud) à trois mètres des limites de propriété. La toiture du
projet est composée de deux pans principaux, avec faîte orienté est-ouest avec
au centre un pignon dont le faîte est orienté nord-sud. L'éclairage des niveaux
habitables est assuré au moyen de 6 fenêtres de relativement petites dimensions
sur la paroi nord (dont 4 sur le pignon pour le 3ème niveau) et de 16 grandes
portes-fenêtres sur la paroi sud, dont 2 sur le pignon pour le 3ème niveau.
Le volume total
construit est de 6'800 m³ SIA, le coût des travaux étant estimé à 3'000'000 fr.
E. La Municipalité de
St-Légier a mis en chantier un projet de plan directeur communal, qui a fait
l'objet d'un rapport en octobre 1998, destiné à la consultation publique. Ce
projet n'a encore été approuvé ni par la municipalité ni par le conseil communal.
Considérant en droit:
-
Déposé en temps utile
et selon les formes légales par un propriétaire immobilier voisin immédiat de
la parcelle sur laquelle doit s'ériger le projet litigieux, le recours est
recevable à la forme.
-
L'argument tiré de
l'accès insuffisant au bâtiment projeté est manifestement mal fondé. On
parvient en effet tout à fait normalement à cette partie du territoire communal
en suivant sur environ 200 m., depuis la route cantonale traversant la localité
de St-Légier, la route du Tirage, qui est une artère droite et relativement
large (près de 8 m, puis 5 m.) avant de bifurquer à gauche sur le chemin de
l'Aubousset dont la largeur est elle aussi tout à fait convenable (5 m.) sauf
sur une trentaine de mètres au début, où la largeur est de l'ordre de 3,5 m.
c'est-à-dire insuffisante pour permettre le croisement des véhicules. Mais il
s'agit d'un chemin qui est rectiligne, la visibilité ne posant ainsi aucun
problème, et qui permet donc aux usagers de s'arrêter en amont ou en aval, le
cas échéant, pour laisser passer un véhicule déjà engagé. L'augmentation du
trafic due à la création de 9 logements supplémentaires n'est pas de nature à
péjorer notablement les conditions de circulation, de sorte que les voies
d'accès peuvent être considérées comme suffisantes, au sens de la jurisprudence
(Droit vaudois de la construction, 2ème édition, remarque 1.2. ad. art. 19
LAT).
-
La recourante a invoqué
la violation des art. 11 et 55 RPE. Il s'agit de la clause d'esthétique,
également contenue à l'art. 86 LATC. Aux termes de ces dispositions, la
municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. Elle refuse
le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier
ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle.
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, c'est aux autorités municipales qu'il appartient au
premier chef de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles
disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115
Ia 370, consid. 3, 115 Ia 363, consid. 2 c; 115 Ia 114, consid. 3d; ATF 101 Ia
213, consid. 6a, RDAF 1987, 155; voir aussi Droit vaudois de la construction,
op. cit., note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit notamment
veiller à ne pas appliquer la clause d'esthétique de telle sorte que cela
viderait pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur
(ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345 consid 4 b). Certes, un projet peut être interdit
sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à
toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction.
Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions
d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée
sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment
projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un
intérêt public prépondérant. Il faut alors que l'utilisation des possibilités
de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF M.
c/ Ormont-Dessus, du 1er novembre 1989; ATF 115 Ia 114; 115 Ia 345; 114 Ia 345;
ATF 101 Ia 213 ss; AC 93/125 du 2 mai 1994). Dès lors que l'autorité municipale
dispose dans ce domaine d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal
administratif ne saurait substituer sans autre son propre pouvoir
d'appréciation à celui de l'autorité municipale (AC 93/034 du 29 décembre
1993). En effet, l'autorité de recours ne revoit que l'abus ou l'excès dans la
mesure où il s'agit de questions dont la solution dépend étroitement des
circonstances locales (art. 36 lit a LJPA; TA, arrêt AC 92/101, du 7 avril
1993). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs
généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique
particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable
dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et
par référence à des notions communément admises (TA, arrêt AC 93/240, du 19
avril 1994; AC 93/257 du 10 mai 1994; AC 95/268, association Pro Chevalleyres
c/ Blonay, du 1er mars 1996). La jurisprudence du Tribunal fédéral, comme le
Tribunal administratif l'a rappelé récemment (AC 95/235 du 22 janvier 1996), a
précisé qu'une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se
justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de
protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des
qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que
mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6). Les autorités
locales conservent dans l'application de l'art. 86 LATC un large pouvoir
d'appréciation, l'autorité de recours devant s'imposer une certaine retenue
dans l'examen de ce moyen (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d).
En l'espèce, s'il faut
admettre que le bâtiment projeté est d'un volume important, il n'est de loin
pas le seul dans le quartier. D'un autre côté, la constructrice a d'autre part
fait remarquer, avec pertinence, que le règlement aurait permis un volume plus
important (un niveau de plus, notamment). En revanche, l'implantation dans le
terrain n'est certainement pas optimale, notamment parce qu'il intègre mal
l'élément important qu'est la pente, mais cela ne suffit certainement pas pour
considérer qu'il ne répond pas aux critères régissant l'esthétique, tels que
rappelés ci-dessus.
La recourante met en
cause, il est vrai, spécialement la toiture du bâtiment en relevant que les
multiples décrochements et le nombre des pans résultant du choix des auteurs du
projet ne répond pas aux exigences d'harmonisation stipulées par l'art. 55 al.
2 RPE. Mais le Tribunal administratif a pu vérifier que les constructions
existantes dans le quartier sont loin de présenter une unité de style en ce qui
concerne les toits, la maison de la recourante étant d'ailleurs elle-même
relativement originale à cet égard. Quant aux choix des crépis, autres
matériaux et teinte, il n'est pas possible d'émettre en l'état une appréciation,
dans la mesure où, comme cela est usuel, ces éléments doivent être déterminés
et soumis à l'accord de l'autorité municipale. En l'état, il n'est pas possible
d'affirmer que les exigences de l'esthétique ne seront pas respectées.
-
Toujours en ce qui
concerne la toiture, la recourante se plaint d'une violation de l'art. 59 RPE
(notamment l'al. 2). Il est vrai que les pentes des différents pans de toit
prévues par la projet ne sont pas absolument identiques et qu'elles varient de
60 à 72 %. Mais cette variation n'est pas contraire à la disposition précitée,
qui admet une fourchette de 60 à 110 % dans la zone du village. Dans la mesure
également où la symétrie aussi bien des pans principaux que de ceux de
l'élément central est respectée, on n'est pas en présence d'un toit asymétrique
prohibé. La variété des pentes ainsi choisies, en fonction de la conception
même de la toiture, reste dans les limites de la liberté qu'il convient de
laisser à l'auteur d'un projet architectural.
-
A également été mise en
cause la largeur des lucarnes, la recourante considérant que la partie centrale
de la toiture, en façade sud, avec deux grandes portes-fenêtres, excède les
dimensions maximales prévues par l'art. 61 al. 1 lit. b RPE.
Le tribunal constate à
cet égard que la partie exhaussée au niveau des combles de la façade sud (et
dans une moindre mesure de la façade nord) ne peut pas être considérée comme
une façade pignon parce que l'exhaussement ne comprend pas la totalité de la
partie avancée de la façade, mais seulement l'élément central. Même si elle ne
répond pas exactement à la définition de lucarne (voir à cet égard Droit
vaudois de la construction, 2ème édition, Glossaire), cet exhaussement s'en
rapproche davantage que d'une façade pignon. Il en résulte que la largeur des
ouvertures est excessive parce qu'elle ne respecte pas les dimensions
prescrites par l'art. 61 lit. b RPE. A cela s'ajoute qu'elle n'offre pas un
retrait de 30 cm.
Sur ce point, le
projet n'est pas réglementaire.
- La recourante fait
valoir une violation de la distance en limite, en relevant que seules les
parties enterrées (c'est-à-dire dont au moins 75 % du volume est au-dessous du
niveau du sol naturel, selon l'art. 70 al. 2 RPE) pouvant bénéficier de la
distance réduite à la limite de 3 m. Selon elle, tel ne serait pas le cas du
niveau inférieur du bâtiment projeté, parce que toute la partie empiétant sur
l'espace réglementaire de 6 m. au sud et à l'est serait loin de répondre à la
définition réglementaire de construction souterraine. La constructrice a
toutefois soumis un calcul détaillé (écriture du 17 mars 1999), dont il résulte
que sur le volume total du sous-sol (1'765 m³, env. ) seuls 213 m³ sont
"hors terre", ce qui signifie que le pourcentage enterré s'établit à
88 % (ce calcul part du principe que l'on doit considérer l'ensemble du
sous-sol).
Le Tribunal
administratif a procédé à la vérification de ces calculs, en soulignant que la
proportion réglementaire doit être déterminée non pas par rapport à la totalité
du volume du garage souterrain, mais seulement par rapport au volume construit
dans l'espace réglementaire (c'est-à-dire délimité par les distances aux
limites de 6 m). Ce volume est un peu supérieur à 376 m³, la partie hors
terrain naturel étant de 109 m³. N'est ainsi enterré qu'un volume de 267 m³,
représentant à peu près le 71 % du volume déterminé. Il s'ensuit que le parking
ne peut pas bénéficier de la distance à la limite réduite, qui est de 3 m en
l'espèce (art. 70 RPE). Sur ce point également, le projet ne répond pas aux
exigences du règlement.
-
Le grief relatif à la
hauteur du bâtiment peut être écarté, la recourante ayant admis elle-même, lors
de la vision locale, que la hauteur maximale prévue par l'art. 10 RPE n'était
dépassée par aucune des façades du bâtiment projeté.
-
Enfin, la recourante
s'est référée au projet de plan directeur actuellement à l'étude et selon
lequel toute la portion du territoire communal dans lequel se trouve sa
propriété et celle de la constructrice pourrait être affecté en zone de faible
densité. Mais la municipalité fait remarquer avec pertinence que cette
planification n'est pas encore adoptée, qu'il s'agit de toute manière d'une
manifestation d'intention à l'endroit des autorités, et qu'un éventuel
déclassement ne pourra devenir une réglementation applicable concrètement à un
projet qu'une fois incorporé dans une modification du plan de zone. C'est dire
que le processus, à supposer qu'il aboutisse, prendra encore des années et
qu'il est hors de question de prendre en considération aujourd'hui, un tel
élément qui ne pourrait même pas justifier une application au sens de l'art. 77
LATC.
-
Pour les raisons
exposées aux considérants 5 et 6 ci-dessus, le recours doit être admis et la
décision attaquée annulée. Les frais seront mis à la charge de la
constructrice, qui devra des dépens à la recourante (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
30 novembre 1998 de la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz levant l'opposition
de Françoise Vallet à la construction d'un immeuble de neuf logements avec
garage souterrain sur la parcelle 1221 est annulée.
III. Un émolument
judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la
constructrice SI Villa Le Gramont en Formation.
IV. La
constructrice SI Villa Le Gramont en Formation versera à la recourante
Françoise Vallet une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
ft/pe/Lausanne, le 29 avril 1999
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint