TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 octobre 2009
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Jacques Haymoz et
Jean-Daniel Beuchat, assesseurs ;
Mme Karin Sidi-Ali, greffière.
Recourants
A.________ et B.________, à ********,
représentés par Me Jean-Daniel THERAULAZ, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de St-Prex, représentée
par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,
Tiers intéressés
C.________, à ********,
représenté par Me Denis BETTEMS, avocat à Lausanne,
D.________, à ********, représenté par Me François
LOGOZ, avocat à Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité de St-Prex du 26 août 2008 (refus de délivrer le permis de
construire sollicité pour la parcelle no 671 et ordre de remise en état des
lieux)
Vu les faits suivants
A.
A.________ et B.________ sont propriétaires de la parcelle n° 671 du cadastre
de la commune de St-Prex, colloquée en zone de villas B, selon le Règlement
communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions,
approuvé par le Département cantonal le 12 juin 2007 dans sa dernière version
(ci-après : le RPGA ou le règlement). D'une surface totale de 2'036 m2,
cette parcelle est de forme rectangulaire. La route de Buchillon la longe en
son côté nord. Y sont aménagés deux des cinq îlots de ralentissement construits
dans le secteur, dont l'un jouxte directement la parcelle n° 671. Celle-ci est
également bordée par les parcelles nos 1166 à l'est, 1484 au sud
(propriété de D.) et, à l'ouest, par deux différentes parcelles: la no
670 dans la partie nord et la n° 672 dans la partie sud (propriété de C.).
La parcelle d'A.________ et B.________ supporte une villa, le bâtiment n° ECA
936a. Cette habitation occupe la moitié nord de leur terrain.
B.
A l'automne 2007, A.________ et B.________ ont entrepris divers travaux
extérieurs. Ont notamment été réalisés, sans autorisation, une dalle en béton
pour une terrasse et un socle destiné à supporter un jacuzzi extérieur, ainsi
qu'un important remblai d'environ 1,6 m de haut sur toute la partie sud de la
parcelle, circonscrit à l'angle sud-ouest par un mur de plus de 2 m de hauteur
par rapport au terrain naturel, en limite de propriété avec les parcelles nos
1184 et 672.
Le 24 octobre 2007, la Municipalité de St-Prex
(ci-après: la municipalité) a adressé un courrier à A.________ pour lui
demander de transmettre un dossier de plans indiquant toutes les informations
utiles concernant les travaux entrepris sans autorisation et ceux projetés.
Le responsable du service technique de la commune de
St-Prex a effectué une visite sur place le 6 décembre 2007, accompagné de la
police municipale. Le rapport de police établi à cette occasion précise ce qui
suit:
Nous nous sommes rendus à l'endroit indiqué (patrouille sgt E.________
et app F.) en compagnie de M. G.. Sur place, devant la façade
sud de la villa de M. A.________, nous avons constaté que des ouvriers étaient
en train de poser les fers à béton (treillis) du radier destiné à
l'agrandissement de la terrasse existante.
[…]
Nous avons fait stopper les travaux, ce dont M. H.________
s'est aussitôt exécuté. Pour sa part, le propriétaire du fond (parcelle 671),
M. A., a pu être contacté téléphoniquement par M. G., qui lui a
ainsi notifié l'ordre de cesser immédiatement les travaux incriminés et de
faire parvenir dans les meilleurs délais un dossier d'enquête en bonne et due
forme.
[…]
Sur dénonciation de la commune, le 19 janvier 2008,
le Préfet du district de Morges a condamné A.________ à une amende de 1'900 fr.
pour violation de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire
et les constructions (LATC; RSV 700.11).
C.
Sans nouvelles de la part du constructeur, la municipalité a ordonné,
le 6 février 2008, la démolition de l'ensemble des ouvrages réalisés sans
l'autorisation requise et la remise en état des lieux pour le 15 mars 2008. A.________
et B.________ se sont pourvus contre cette décision par acte du 22 février 2008
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils
soutenaient, à l'appui de leur recours, qu'ils n'avaient pas eu le temps de
procéder aux démarches requises et entendaient déposer un dossier complet de
demande d'autorisation de construire dans les jours suivants. Le recours a été
retiré et la cause rayée du rôle par décision du 25 septembre 2008 (cause
AC.2008.0036), suite à la décision rendue par la municipalité objet de la
présente procédure.
D.
Le mandataire des travaux d'A.________, ******** SA, a déposé le 11 mars
2008 une demande de permis de construire tendant à la suppression de deux îlots
de la route de Buchillon, à la création d'un couvert à voitures, d'un jacuzzi
et d'un mur de clôture, au déplacement du portail d'entrée, à l'aménagement
d'une terrasse, à l'agrandissement de l'étang et de la porte d'entrée. Il a
produit à cet effet le formulaire CAMAC, un plan de situation établi par un
géomètre et des plans d'aménagement du jardin (coupe en long, coupe en travers,
vue depuis le nord, plan d'aménagement complet). La municipalité a fait part de
plusieurs remarques à l'entreprise par courrier du 18 mars 2008, concernant
aussi bien des aspects formels (imprécisions des plans notamment) que des
aspects matériels (suppression d'un seul îlot ou ampleur des mouvements de
terre notamment). Le 25 mars 2008, l'entreprise ******** SA a fourni des plans complémentaires,
en particulier un relevé des niveaux effectué par un géomètre. La municipalité
a requis du constructeur le 9 avril 2008 que la partie du mur à démolir soit
indiquée, qu'il soit précisé sur le plan que seul un îlot peut être supprimé et
que des indications sur l'évacuation des eaux du jacuzzi et de l'étang soient
données, impartissant un ultime délai au constructeur au 30 avril 2008. ********
SA a transmis ces informations à la commune par envois des 11 et 15 avril 2008,
précisant notamment que les plans indiquaient déjà "EU dans canalisations existantes
(maison)" concernant le jacuzzi et "trop plein eau de pluie en infiltration
naturelle dans tranchée filtrante et sécurité dans puits perdu existant"
concernant le biotope.
L'enquête publique a été ouverte du 30 avril au 29
mai 2008. Elle a suscité quatre oppositions, dont celles de C.________ et D.________,
l'un et l'autre voisins du recourant.
La synthèse CAMAC a été délivrée le 20 mai 2008.
Diverses conditions ont été formulées par l'Hydrogéologue adjoint du Service
cantonal des eaux, sols et assainissement:
En fonction des nouvelles surfaces
imperméabilisées, si la capacité de l'ouvrage existant s'avère insuffisante ou
que celui-ci ne devait pas fonctionner avec succès, un nouvel ouvrage
d'infiltration devra être réalisé aux conditions suivantes:
-
Le fond de l'ouvrage
d'infiltration devra être implanté 1 mètre au minimum au-dessus du niveau
maximum de la nappe.
-
Les eaux météoriques en
provenance des accès et des places de stationnement des véhicules devront
transiter, avant l'infiltration, par un ou plusieurs dépotoirs à coude
plongeant destinés à empêcher les particules fines de colmater les ouvrages
d'infiltration et à piéger les résidus huileux. Ces dépotoirs seront par la
suite entretenus régulièrement.
-
En fonction de la surface
imperméabilisée totale, de la perméabilité du sous-sol et de la proximité des
bâtiments voisins, il sera veillé au bon dimensionnement de l'ouvrage
d'infiltration et au respect du droit des tiers (inondations de caves, etc.)
En cas d'infiltration à travers la
couche végétalisée du sol (couche biologiquement active), la pose dépotoirs
n'est pas exigée. Il est rappelé que seules des eaux pluviales non altérées
peuvent être infiltrées sans prétraitement.
Moyennant le respect des
conditions ci-dessus, l'infiltration des eaux météoriques est autorisée au sens
de l'art. 12a de la loi sur la police des eaux dépendant du domaine public.
Par ailleurs, il y a lieu de
vérifier auprès de la commune les possibilités d'infiltration des eaux,
notamment sur la base des données issues du plan général d'évacuation des eaux
(PGEE, rapport d'état sur l'infiltration et sa carte).
Le 2 juillet 2008, la municipalité a communiqué à A.________
et B.________ diverses remarques sur le dossier déposé. Elle demandait des
plans établis par un architecte conformément aux art. 106 et 107 LATC, une
étude hydrogéologique, un drainage ou toute autre installation permettant
d'assurer l'esthétique et la pérennité du mur, ainsi qu'un droit de regard sur
le choix du type de revêtement et de la teinte du mur. ******** SA s'est
déterminée sur ces requêtes dans une lettre du 18 juillet 2008.
E.
Le 9 juillet 2008, jour de beau temps, D.________ a constaté une
infiltration d'eau sur sa parcelle en provenance du fonds d'A.________ et B.________.
F.
Le 26 août 2008, considérant que le constructeur ne s'était pas conformé
aux diverses exigences posées, la municipalité a décidé de ne pas délivrer le
permis de construire sollicité et a ordonné la remise en état des lieux dans un
délai de trois mois. A.________ et B.________ ont interjeté un recours contre
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal par acte du 9 septembre 2008, complété le 23 septembre 2008 (AC.2008.0232).
Ils concluent à la réforme de la décision de la municipalité et à la délivrance
du permis de construire.
Le juge instructeur a provisoirement accordé l'effet
suspensif au recours en ce qui concerne la remise en état des lieux.
G.
Le 30 octobre 2008, A.________ a transmis un nouveau dossier destiné à
être mis à l'enquête publique, dont il a contresigné les plans en tant
qu'architecte reconnu au sens de la LATC.
H.
La municipalité a déposé son mémoire le 27 novembre 2008; elle conclut
au rejet du recours. D.________ a transmis ses déterminations le 13 octobre 2008,
complétées le 10 février 2009. C.________ a fait de même le 10 février 2009.
Ils concluent l'un et l'autre au rejet du recours.
I.
La cour de céans a procédé à une inspection locale le 19 mai 2009, en
présence des parties. Un procès-verbal a été transmis aux parties pour
information. Sa teneur est la suivante:
La cour procède à une vision des
lieux, sur les parcelles d'A.________ et de D.________. Elle constate que les
travaux suivants sont en principe acceptés par la municipalité:
-
suppression de l'îlot routier
sis au nord-est de la parcelle du recourant,
-
création d'un couvert à
voitures,
-
déplacement du portail d'entrée,
-
agrandissement de la porte
d'entrée (qui sera faite de verre et de métal);
et, sous réserve de la soumission
à la municipalité d'échantillons des teintes et matériaux utilisés:
L'acceptation du jacuzzi est en
outre soumise à l'obligation, pour le constructeur, de fournir à la
municipalité des plans précis quant à son implantation et ses dimensions.
La cour constate que le mur en
limite sud de la propriété du recourant mesure (à l'angle sud-ouest) environ
2,20 m de hauteur. A cet endroit, le remblai atteint environ 1,60 m.
La cour prend acte que les parties
vont tenter de trouver un arrangement concernant le mur et le remblai
litigieux. Dans cette perspective, A.________ va proposer un projet modifié aux
opposants, puis, en cas d'accord de ceux-ci, à la municipalité. Le projet devra
être accompagné d'une étude hydrogéologique proposant un système de drainage
satisfaisant.
Les parties sont informées que la
cause sera suspendue durant deux mois.
Le tribunal a délibéré à l'issue de l'audience pour
le cas où les parties ne trouveraient pas un accord.
J.
La municipalité a indiqué le 10 août 2009 qu'elle n'avait pas eu
connaissance d'un éventuel accord qui aurait été trouvé par les parties. Le 26
août 2009, D.________ et C.________ ont confirmé n'avoir reçu aucune
proposition qu'ils jugeaient satisfaisante. Par courrier du même jour, A.________
et B., exposant les propositions qu'ils avaient faites, ont également
confirmé qu'aucun arrangement n'avait été trouvé. C. et D.________ se
sont encore exprimés sur les propositions des recourants par lettres
respectivement du 27 août 2009 et du 31 août 2009.
Les arguments des parties seront repris dans la
mesure utile à l'arrêt.
Considérant en droit
Dans la décision contestée, la municipalité a relevé plusieurs
manquements de la part du constructeur sur lesquels elle se fonde pour justifier
un refus de l'autorisation de construire requise. Plusieurs de ces manquements
ont été réparés en cours de procédure, si bien qu'il n'y a plus lieu d'y
revenir. Il ressort du procès-verbal d'audience que ni municipalité ni les
opposants ne contestent la suppression de l'îlot routier, la création d'un
couvert à voiture et d'un jacuzzi, le déplacement du portail d'entrée, l'agrandissement
de la porte d'entrée et de la terrasse. Par ailleurs, selon les écritures
échangées à l'issue de la suspension de la cause, le recourant a fourni à la
municipalité des plans précis quant aux dimensions et implantation du jacuzzi,
ainsi qu'une proposition de revêtement de la terrasse. Plus généralement, la
cour constate que les parties se sont accordées sur le principe de la
soumission à la municipalité par les constructeurs de toute nouvelle teinte ou
choix de revêtement.
Ainsi, il est pris acte que la municipalité a donné
son accord sur les aménagements désormais non contestés suivants: suppression d'un
îlot de la route de Buchillon, création d'un couvert à voitures et d'un jacuzzi,
déplacement du portail d'entrée, aménagement d'une terrasse, agrandissement de
la porte d'entrée.
a) La municipalité considère que les plans mis à l'enquête ne
respectaient pas l'art. 106 LATC, dès lors qu'ils n'étaient pas signés par un
architecte au sens de l'art. 107 LATC. Les recourants prétendent que, à
l'exception du mur, vu sa longueur, les aménagements entrepris constituent des
travaux de minime importance; ils reprochent en outre à la municipalité de
faire preuve de formalisme excessif, dès lors que l'entreprise ******** SA
était son interlocuteur principal tout au long de cette affaire. Enfin, ils
invoquent le nouveau dossier d'enquête qu'ils ont transmis à la municipalité le
31 octobre 2008 dont A.________, titulaire d'un diplôme d'architecte, a
lui-même signé les plans.
b) Les plans de toute construction mise à l'enquête,
à l'exception des constructions de minime importance, doivent être établis et
signés soit par un architecte, soit par un ingénieur pour les plans relevant de
sa spécialité (art. 106 LATC). L'art. 107 LATC précise quels sont les
architectes reconnus. La violation de cette règle doit entraîner le refus de permis
de construire (AC.1997.0166 du 26 février 1998). La notion de travaux de minime
importance au sens de l'art. 106 LATC ne doit pas être confondue avec celle de
travaux dispensés d'enquête au sens de l'art. 111 LATC (cf. note 1.4 ad art.
106 LATC in Droit fédéral et droit vaudois de la construction, Lausanne 2002).
Dans le cadre de l'art. 106 LATC, les travaux doivent être taxés de minime
importance lorsqu'ils n'exigent pas de connaissances scientifiques, techniques
ou artistiques (cf. op. cit. note 1.1). Tel est par exemple le cas pour un
couvert de petites dimensions, sans fondations, prolongeant la toiture d'un
bâtiment existant (RDAF 1975 p.279) ou des abris-tunnels, légers et facilement
amovibles ne nécessitant aucun travail d'excavation ni de bétonnage (AC.2004.0062
du 31 mai 2005). Ne constitue en revanche pas un ouvrage de minime importance
un garage privé, dont l'exécution pose par ailleurs des questions d'accès,
d'esthétique et de mesures contre l'incendie que seul un architecte est
qualifié pour résoudre (AC.1997.0118 du 24 octobre 1997; RDAF 1965 p. 265). Il
en va de même de la création d'une véranda sur deux terrasses (AC.1997.0166
susmentionné), de la transformation d'une grange en un atelier-mécanique (AC.1995.0120
du 18 décembre 1997) de la création de nouvelles ouvertures en toiture (AC.2005.0253
du 2 avril 2007), d'un appentis pour deux boxes à chevaux et un local à
fourrage (AC.1998.0012 du 21 juin 1999).
Selon la jurisprudence, le coût des travaux peut
être considéré comme un critère accessoire, car l'expérience enseigne que les
travaux coûteux sont généralement ceux qui exigent précisément des
connaissances scientifiques, techniques ou artistiques (AC.2004.0062 précité;
RDAF 1945 p. 201).
L'architecte doit apporter à son client le concours
de tout son savoir et de toute son expérience dans l'étude de ses projets, dans
la direction des travaux et dans les avis ou conseils qu'il est appelé à lui
donner. Il sert les intérêts de son client dans la mesure où ils ne s'opposent
pas à ce qu'il estime conforme à son devoir (art. 8 de la loi du 13 décembre
1966 sur la profession d'architecte, LPrA, RSV 705.41). L'art. 15 LPrA interdit
à l'architecte de prêter son nom. La signature d'un architecte reconnu sur des
plans conçus non par lui-même mais par un tiers avec lequel il n'a aucune
relation de collaboration est assimilable à une signature de complaisance
(prononcé CCRC no 4591 du 17 décembre 1984 voir aussi RDAF 1988, 154 et l'arrêt
AC.1994.0235 du 16 juin 1995). Les plans simplement contresignés par un
architecte reconnu ne sont donc pas conformes à l'art. 106 LATC s'ils ont pour
auteur réel une personne non bénéficiaire d'une telle reconnaissance (voir RDAF
1964 p. 138). Il est d'ailleurs dans l'intérêt du constructeur et dans celui de
la collectivité que les plans soient effectivement élaborés par un architecte
dont la formation et l'expérience permettent de proposer des solutions
architecturales satisfaisantes et conformes aux plans d'affectation et à leurs
dispositions réglementaires (AC.1991.0151 du 7 mai 1993). En revanche, il ne
saurait être question de se fonder sur une précédente violation de l'art. 106
LATC pour exiger du constructeur qu'il fasse nécessairement élaborer ensuite un
nouveau projet différent du premier: une telle restriction de la liberté du
constructeur excéderait manifestement la portée de l'art. 106 LATC, dont le but
est d'assurer la qualité de la conception des constructions (AC.1995.0198 du 6
mai 1996).
c) En
l'espèce, les travaux litigieux impliquent la suppression d'un îlot routier,
la création d'un couvert à voitures, d'un jacuzzi et d'un mur de clôture, le déplacement
d'un portail d'entrée, l'aménagement d'une terrasse, l'agrandissement d'un étang
et d'une porte d'entrée ainsi que d'importants mouvements de terre. Quand bien
même la réalisation d'une partie de ces travaux a été avalisée en cours de
procédure, d'importantes modifications de la parcelle en cause sont encore
concernées par l'autorisation requise. En particulier, les mouvements de terre induits
par le nouvel étang et le mur de clôture sont importants. Le jacuzzi et l'étang
impliquent qu'un système d'évacuation des eaux adéquat soit assuré. Ainsi, tant
par leur ampleur que par leurs spécificités techniques, les travaux en cause ne
peuvent être qualifiés de minime importance. Leurs plans doivent donc être
établis et signés par un architecte ou un ingénieur au sens de l'art. 107 LATC.
Les
plans déposés avec la demande de permis de construire puis mis à l'enquête
publique ont été élaborés par l'entreprise ******** SA, sous la plume d'un
architecte-paysagiste, ce qui est insuffisant au regard des art. 106 et 107
LATC. En cours de procédure, le 30 octobre 2008, A.________ a fait parvenir à
la municipalité un jeu de plans identique à celui déjà présenté, mais signé par
ses soins le 24 octobre 2008. A.________ est un architecte reconnu au sens de
la loi, ce qui n'est pas contesté. En tant que tel, le fait d'avoir apposé sa
signature sur des plans strictement identiques pourrait être assimilé à une
signature de complaisance, au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus.
Toutefois, le cas d'espèce est particulier puisque le signataire est également
le mandant des travaux. Il y a donc lieu de considérer qu'A.________, au vu de
sa double casquette, a veillé avec suffisamment d'attention à la qualité du
projet, plus en tout cas que ne l'aurait fait un architecte qui se serait
limité à la contresignature des plans. Ainsi, les plans produits par le
recourant ne contreviennent pas à l'art. 106 LATC.
a) La municipalité reproche au constructeur d'avoir fourni des plans peu
clairs qui ne permettent pas d'avoir une présentation lisible par tout un
chacun. L'opposant Mamane soutient pour sa part que les plans déposés ne sont
pas conformes à l'art. 69 ch. 2 du règlement du 19 septembre 1986 d'application
de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (RLATC; RSV 700.11.1), en tant que l'échelle utilisée par le
constructeur pour les coupes est de 1:100 en hauteur et de 1:200 en longueur.
b) Selon l'art. 69 al. 1 ch. 2 RLATC, sont requis
les plans à l'échelle du 1:100 et du 1:50 des sous-sols, rez-de-chaussée,
étages et combles, avec destination de tous les locaux et l'indication des
mesures de prévention contre les incendies; pour les constructions de grandes
dimensions ou présentant des éléments répétitifs, l'échelle du 1:200 peut être
autorisée par la municipalité qui indique, cas échéant, les parties du projet
devant être établies à l'échelle du 1:100. Le but de l'art. 69 RATC est de
permettre à tout un chacun de se faire une idée précise et concrète d'un projet.
Le Tribunal fédéral attache une grande importance à la mise à l'enquête
publique de tous les plans; il a ainsi notamment jugé que l'absence d'un plan
des aménagements extérieurs, qui a pour but de renseigner les propriétaires
voisins et de leur permettre, cas échéant, de s'opposer au projet en toute
connaissance de cause, constitue une violation du droit d'être entendu (voir
RDAF 1989 p. 456). Lorsque les plans d'enquête présentent des lacunes,
celles-ci n'entraînent la nullité du permis de construire que si elles sont de
nature à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles ne
permettent pas de se faire une idée précise, claire et complète des travaux
envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions (AC.2007.0232
du 7 juillet 2008 et les références citées).
c) L'art. 69 ch. 2 RATC concerne les sous-sols,
rez-de-chaussée, étages et combles. Or les travaux litigieux portent
essentiellement sur des aménagements extérieurs, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'appliquer
strictement cette disposition. Les constructeurs ont fourni un plan des
aménagements extérieurs au 1:200, un plan de situation établi par un ingénieur
géomètre officiel au 1:1000, un plan de relevé des niveaux à l'échelle du 1:250
ainsi que des coupes à l'échelle du 1:200 en longueur et du 1:100 en hauteur.
En ce qui concerne plus particulièrement le jacuzzi, un plan à l'échelle du
1:50 a été transmis par les recourants en cours de procédure. Les informations
nécessaires à la représentation du projet ont donc été fournies. Certes,
l'échelle dissymétrique utilisée pour les coupes peut être de nature à induire
en erreur. Mais cette représentation, qui allonge les profils, accentue en fait
les hauteurs réelles. Or les opposants s'en prennent, entre autres, aux hauteurs
du remblai et du mur en limite de propriété, hauteurs qui sont précisément
exacerbées sur ces coupes. Ainsi, le recours à l'échelle 1:100 / 1:200, s'il
est discutable, d'une part ne biaise pas le rendu à l'avantage du constructeur et,
d'autre part, n'a pas été dissimulé, si bien que les travaux envisagés sont
malgré tout compréhensibles. Au demeurant, certains travaux mis a l'enquête par
A.________ et B.________ ont déjà été réalisés. Bien que cela ne les dispense pas
de l'obligation de produire des plans illustrant le projet de façon rigoureuse,
on peut admettre que les éléments portés à connaissance des tiers et de la
municipalité – sous réserve d'une étude hydrogéologique, dont il sera question
ci-après – suffisent à se faire une idée précise du projet.
a) Les opposants se plaignent d'une violation de l'art. 93 al. 1 RPGA,
aux termes duquel aucun mouvement de terre en remblai ou déblai ne pourra être
supérieur à plus ou moins 1 m du terrain naturel, pour les terrains ayant
jusqu'à 10 % de pente; au-delà de 10 %, ils pourront être supérieurs à 10
cm par pourcent, mais jusqu'à concurrence de 2 m au maximum. Ils soutiennent
que le projet des recourants ne serait pas conforme à cette disposition dès
lors que, la pente de la parcelle prise dans son intégralité n'étant pas
supérieure à 10 %, les mouvements de terre ne sauraient excéder un mètre.
b) Les mouvements de terre effectués par les
recourants représentent des remblais allant jusqu'à 153 cm sur une portion de
la parcelle où la pente moyenne naturelle est de 14 à 15,34 %.
En l'absence de précisions dans le règlement
communal, il apparaît justifié de calculer l'ampleur des mouvements de terre
uniquement par rapport à la surface remblayée et non sur toute la parcelle
(pour un exemple d'un calcul de la sorte: AC.2008.0091 du 30 avril 2009,
consid. 3b). Une prise en compte de la pente moyenne de toute une parcelle
pourrait en effet aboutir, dans le cas de terrains aux formes ou pentes peu
homogènes, à des résultats étranges, voire impossibles à calculer. L'al. 3 de
l'art. 93 RPGA confirme la pertinence de cette interprétation: cette
disposition prévoit que la hauteur d'un bâtiment est calculée dès le niveau
moyen du terrain naturel, niveau défini réglementairement comme la moyenne des
cotes d'altitude prises aux angles de la construction. Ce n'est pas la totalité
de la parcelle qui est déterminante dans un contexte de mesures de niveaux. Il
n'y a pas lieu de s'écarter de cette manière de faire pour ce qui est des
mesures de pentes et calculs de mouvements de terre maximums. Partant, le
remblai prévu par les constructeurs ne prête pas flanc à la critique au regard
de l'art. 93 RPGA.
a) La municipalité a demandé aux constructeurs qu'une étude hydrogéologique
soit effectuée. Elle a exigé qu'une copie du rapport y relatif, indiquant le
type et les dimensions de l'installation, lui soit transmise. Cette demande a
été réitérée lors de l'audience tenue par la cour de céans le 19 mai 2009.
Les recourants considèrent qu'une telle exigence
n'est pas justifiée, la configuration des lieux n'ayant pas été modifiée et
l'étang fonctionnant en circuit fermé.
b) L'art. 24 al. 1 RLATC prescrit que les bâtiments
et autres ouvrages ou installations et leurs abords doivent être aménagés et
entretenus de manière à ne présenter aucun danger pour les usagers. Aux termes
de l'art. 69 al. 2 RLATC, la demande de permis de construire doit être
accompagnée de toutes les indications nécessaires pour se rendre compte de
l'importance et de la nature des travaux projetés.
c) Les travaux déjà engagés impliquent
l'agrandissement d'un étang sur un terrain remblayé. Le remblai s'arrête en
limite de parcelle. Ce volume de terre, de près d'1,6 m de haut, est ainsi
"retenu" par un mur de plus de 2 m de haut et d'environ 40 m de long,
sis sur cette limite. Cette configuration des lieux est nouvelle, contrairement
à ce que soutiennent les constructeurs. Dans la mesure où la capacité de
l'étang a été augmentée, qu'une importante masse de terre exerce désormais une
poussée contre le mur contigu à la parcelle voisine, il y a incertitude quant à
l'effet de l'infiltration tant des eaux de pluie que des eaux évacuées dans le
puit filtrant existant.
La municipalité, à l'issue de l'enquête publique et
après avoir pris connaissance de l'infiltration d'eau sur la parcelle voisine
propriété de D.________, a considéré qu'une étude hydrogéologique s'imposait afin
de garantir que l'installation prévue ne présentait aucun risque particulier. A
titre de réponse, les constructeurs se sont bornés à exposer les mesures qu'ils
entendaient prendre, évoquant, pour justifier l'infiltration constatée par leur
voisin, l'absence provisoire de végétalisation de leur parcelle. Cette
explication est plausible, mais ne repose que sur des suppositions. A l'instar
des mesures proposées, elle n'est pas fondée sur un rapport établi par un ingénieur
spécialisé. L'autorité n'est donc pas à même de se prononcer sur leur
pertinence et est ainsi fondée à requérir les documents qu'elle estime
nécessaires en application de l'art. 69 al. 2 RLATC. Partant, c'est à raison
qu'elle refuse d'octroyer le permis de construire sollicité en l'absence d'une
étude hydrogéologique, proposant le cas échéant un système de drainage
approprié.
a) Enfin, la légalité du mur en limite de propriété, d'une hauteur de plus
de 2 m et de plus de 40 m de long, que les constructeurs souhaitent surmonter
d'une haie, d'une barrière ou d'un grillage est également contestée. La
municipalité l'a refusé en raison de son manque d'esthétique. Quant à l'opposant
D.________, il allègue que ce mur est contraire aux art. 32, 38 et 39 du Code
rural et foncier (CRF; RSV.211.41) ainsi qu'à l'art. 24 RLATC.
b) En statuant sur la demande de
permis de construire, l'autorité doit s'assurer que les règles du droit public
des constructions sont respectées (art. 104 LATC). Elle n'a pas à vérifier si,
au surplus, le projet qui lui est soumis respecte d'éventuelles obligations
civiles du constructeur à l'égard de tiers (AC.1994.0038 du 16 juin 1995). Les
moyens tirés du non respect du droit privé, en particulier du Code rural et
foncier, sont irrecevables devant la cour de céans (AC.2007.0244 du 15 janvier
2009; AC.2003.0072 du 28 novembre 2003; AC.2000.0129 du 29 juillet 2002). En
tant qu'il invoque la violation du CRF, le grief est irrecevable.
c) L'art. 24 RLATC prévoit que les bâtiments et
autres ouvrages ou installations et leurs abords doivent être aménagés et
entretenus de manière à ne présenter aucun danger pour les usagers (al. 1); les
ouvertures donnant sur le vide, telles que fenêtres, balcons, escaliers ou
terrasses, doivent être pourvues d'une protection suffisante (al. 4).
L'art. 86 LATC dispose ce qui suit:
1 La municipalité
veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
2 Elle refuse le permis
pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect
et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de
nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.
3 Les règlements
communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement
des localités et de leurs abords.
Selon la jurisprudence, il incombe au premier chef
aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions;
elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114
consid. 3d p. 118-119, 363 consid. 3b p. 367). Dans ce cadre, l'autorité doit
prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa
substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; AC.2004.0102
du 6 avril 2005; AC.2002.0195 du 17 février 2006). La Cour s’impose une
certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens
qu'elle ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de
l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du
pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances
locales (art. 98 let. a LPA-VD ; cf. AC.2008.0206 du 30 décembre 2008, et
les arrêts cités). L’intégration d’une construction ou d’une installation à
l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans
sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière
que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe
que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions
communément admises (arrêt AC.2008.0206, précité).
d) En l'espèce, la municipalité a
considéré que le mur, massif, long de plus de 40 m, ne s'intègre pas
harmonieusement au quartier. La cour a pu constater sur place que la
construction était effectivement imposante, en particulier pour les voisins en
contrebas de la parcelle. Tel que réalisé (2,2 m de haut à certains endroits),
il est au demeurant douteux que les exigences de sécurité soient pleinement
respectée. Ainsi, tant pour des motifs d'esthétique que de sécurité, la
décision de la municipalité n'apparaît pas arbitraire.
Diverses possibilités de modification
ont été évoquées par les parties en audience puis dans leurs dernières
écritures, lors de la reprise de la cause. Aucune proposition n'ayant été
retenue comme adéquate par les parties, il n'appartient pas à la cour de céans
d'arrêter une solution plutôt qu'une autre. En l'état, il se justifie par
conséquent de confirmer le refus de l'autorité intimée.
Au vu de ce qui précède, le recours est très partiellement admis en ce
sens que certains travaux peuvent être autorisés. Compte tenu du fait que les
manquements qui avaient donné lieu au refus de la plupart de ces travaux par la
municipalité n'ont été réparés qu'en cours de procédure (signature des plans,
plan d'implantation du jacuzzi, acceptation de soumettre des échantillons des
matériaux et teintes de revêtement), il se justifie de mettre les frais de
justice à la charge des recourants, conformément à l'art. 49 al. 1 et 2 LPA-VD.
De même, la municipalité et les opposants, qui ont procédé par l'intermédiaire
d'avocats, ont droit à des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est très partiellement admis.
II.
La décision rendue le 26 août 2008 par la Municipalité de St-Prex est
réformée en ce sens que le permis de construire est délivré en ce qui concerne
la suppression d'un îlot de la route de Buchillon, la création d'un couvert à
voitures, le déplacement du portail d'entrée, l'agrandissement de la porte
d'entrée, l'aménagement d'une terrasse et la construction d'un jacuzzi, sous
réserve, pour ces deux derniers aspects, de l'acceptation par la municipalité
des choix de teintes et revêtements. Pour le surplus, la décision est
confirmée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge
d'A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants verseront à D.________ 1'000 (mille) francs à titre de
dépens.
V.
Les recourants verseront à C.________ 1'000 (mille) francs à titre de
dépens.
VI.
Les recourants verseront à la commune de St-Prex 1'000 (mille) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 2 octobre 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.