canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 15 mars 1993
sur le recours interjeté par Georges
JURIENS , 1041 Villars-le-Terroir,
contre
la décision de la commission de
classification du Syndicat d'améliorations foncières de Villars-le-Terroir -
Echallens du 11 juillet 1990.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de :
MM. Pierre Journot, président
Arnold Chauvy, assesseur
Olivier Renaud, assesseur
constate en fait :
A. Villars-le-Terroir
se trouve au nord d'Echallens, quelques centaines de mètres à l'ouest de la
route cantonale 401b qui mène d'Echallens à Yverdon.
Fondé en
1959 pour procéder à des réunions parcellaires et transformé en 1960 en vue
d'effectuer un remaniement, un premier syndicat d'améliorations foncières a
précédé le syndicat intimé. En 1964, ce précédent syndicat a été invité à tenir
compte, dans le nouvel état de propriété, du projet de détournement d'Echallens
et de Villars-le-Terroir. D'après les propos tenus au Grand Conseil par le
président du syndicat lors des débats relatifs au décret du 15 septembre 1982
dont il sera question plus loin (BGC septembre 1982 p. 1005), ce n'est qu'en
1971 que le Conseil d'Etat a adopté le plan d'alignement correspondant. La
déviation projetée devait contourner Echallens pour rejoindre le tracé de la
route cantonale 401b existante à la hauteur du carrefour de la Grange-à-Janin,
où débouche précisément la route qui mène à Villars-le-Terroir. Les emprises
nécessaires ont été ménagées lors de l'adoption du nouvel état de propriété.
D'après les renseignements recueillis à l'audience, l'équivalent des surfaces
nécessaires avait été acquis au préalable de gré à gré par l'Etat. Les travaux
collectifs ont été achevés en 1982, sauf dans le secteur sud-est où la
déviation était prévue.
B. En raison des
oppositions rencontrées, le Département des Travaux publics a décidé de
renoncer à construire la route de détournement. Le 15 septembre 1982, le Grand
Conseil a voté un crédit de Fr. 2'650'000.- destiné à permettre la
participation du Service des routes aux frais de nouveau remaniement
parcellaire rendu nécessaire par l'abandon du projet d'évitement d'Echallens.
Ce crédit devait également permettre un nouvel aménagement du carrefour de la
Grange-à-Janin.
Par
arrêté du 27 octobre 1982, le Conseil d'Etat a ordonné le remaniement
parcellaire sur la portion de territoire touchée par l'évitement abandonné. Le
syndicat d'améliorations foncières de Villars-le-Terroir - Echallens, autorité
intimée dans la présente cause, a ainsi été constitué le 19 janvier 1983. Il a
procédé aux enquêtes publiques suivantes:
C. Du 30 avril
1990 au 28 mai 1990, le syndicat a mis à l'enquête la modification du
périmètre, les modifications de l'avant-projet des travaux collectifs et privés
ainsi que les estimations et le nouvel état.
Dans
l'ancien état (qui correspond au nouvel état élaboré par le précédent
syndicat), le recourant est propriétaire, aux abords de la route cantonale
401b, de la parcelle nº 210, estimée 119'928 francs et d'une surface de 19'998
m². La parcelle qui lui est attribuée sous le même numéro dans le nouvel état a
exactement la même estimation et la même surface. Toutefois, ses limites sud et
est sont légèrement modifiées.
L'instruction
a permis de constater que l'ancienne limite est de la parcelle correspondait au
bord de la route cantonale 401b telle qu'elle aurait été modifiée si la route
d'évitement avait été réalisée. Cette modification étant abandonnée, la
nouvelle limite mise à l'enquête correspond en réalité au bord actuel de la
route cantonale. Dans l'ancien état la bande de terrain située entre la
parcelle du recourant et la route cantonale était attribuée à l'Etat et n'était
pas propriété du recourant. En pratique toutefois, ce dernier cultivait cette
surface qui affecte la forme d'un triangle long de quelque 200 mètres pour une
base inférieure à 10 mètres. Dans le nouvel état litigieux, ce triangle est
attribué au recourant tandis qu'une surface équivalente est retranchée de la
parcelle le long de sa limite sud.
D. Le recourant
est intervenu lors de l'enquête en s'opposant à la modification de sa parcelle.
E. Par décision
du 24 octobre 1990, la commission de classification a maintenu la situation
mise à l'enquête.
En temps
utile, le recourant s'est pourvu contre cette décision auprès de la Commission
centrale des améliorations foncières en reprenant sa contestation précédente.
F. La Commission
centrale a tenu audience le 21 novembre 1990 en présence du recourant et des
représentants du Syndicat. Elle a procédé à une inspection locale.
G. Saisi du
dossier selon l'art. 62 LJPA, le Tribunal administratif a constaté que l'un des
assesseurs de la Commission centrale qui avait siégé ne comptait plus parmi ses
assesseurs. Il a délibéré à nouveau, l'assesseur Sauty étant remplacé par
l'assesseur Renaud, en se fondant sur l'instruction effectuée par la Commission
centrale.
Considère en droit :
- Selon l'art.
55 lit. a LAF, chaque propriétaire doit recevoir, autant que possible, en
échange des biens-fonds qu'il doit abandonner, des terrains de même nature et
de même valeur.
En l'espèce,
cette disposition est à l'évidence respectée du fait que ni la valeur ni la
surface de la parcelle du recourant ne subissent de modification. Il semble
simplement, d'après les déclarations recueillies lors de l'audience, que le
recourant n'ait pas saisi qu'il a cultivé, depuis l'entrée en possession de son
ancienne parcelle (et sans contestation de quiconque) une bande de terrain qui
ne lui appartenait pas. De fait, l'attribution de cette bande de terrain, qu'il
juge moins intéressante en raison du voisinage de la route, entraîne le
retranchement d'une bande de terrain en limite sud de sa parcelle. Cette
modification lui paraît porter atteinte à la meilleure partie de la surface
qu'il cultivait mais il ne s'agit que du rétablissement d'une situation
conforme à l'ampleur réelle de la prétention du recourant.
- Vu ce qui
précède, la décision de la commission de classification est justifiée et ne
peut qu'être maintenue.
Le recours
étant rejeté, un émolument sera mis à la charge du recourant.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de la
commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières de
Villars-le-Terroir - Echallens du 11 juillet 1990 est maintenue.
III. Un émolument de 300
francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 15 mars 1993
Au
nom du Tribunal administratif :
Le
président :
Le présent arrêt est notifié
:
**- au recourant Georges
Juriens, 1041 Villars le Terroir
- au Syndicat d'améliorations foncières par l'intermédiaire du secrétaire de la
Commission de classification, le géomètre officiel André Jan, Chemin du Stand
14, 1040 Echallens**
**Il est communiqué pour
information:
-
au président du Syndicat, M. Gaston Pittet, Grange-à-Janin, 1041
Villars-le-Terroir
-
au Service des améliorations foncières, place du Nord 14, 1014 Lausanne**