canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 15 juillet 1993
sur le recours interjeté par les hoirs de
feu Emile BOLOMEY , à savoir : Daniel Bolomey, à Lutry, Monique
Ceni-Bolomey, à Lausanne et Renée Bolomey-Caillat, à Lutry, tous trois représentés
par Me François Charmey et par Me Ryvier Charmey, notaires à Lutry .
contre
la décision du chef du Département de
l'agriculture, de l'industrie et du commerce du 4 juillet 1991 refusant
l'autorisation de fractionnner la parcelle 4143 du cadastre de la Commune de
Lutry.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Brandt, président
P. Blondel, assesseur
B. Dufour, assesseur
Greffière : Mlle A.-M. Steiner
constate en fait :
A. L'hoirie de
feu Emile Bolomey est propriétaire de la parcelle 4143 du cadastre de la
Commune de Lutry. D'une superficie totale de 6'298 mètres carrés, ce bien-fonds
est limité au nord par le chemin des Boutettes, le long duquel se trouve une
ancienne construction rurale (bâtiment ECA no 850), et au sud par un vallon
boisé. La zone d'habitation II suit la limite est du terrain pour englober
ensuite au nord le bâtiment existant; le solde de la parcelle, à l'exception de
la partie boisée soumise à la législation forestière, est classée en zone
viticole, selon le plan des zones communal approuvé le 24 septembre 1987 par le
Conseil d'Etat.
La parcelle
4143 fait partie du Syndicat d'améliorations foncières d'autoroute no 19
(Lutry) et elle a bénéficié d'un subside de Fr. 963.-- correspondant à Fr.
0,22/m2 de la surface classée en zone viticole. Une mention "améliorations
foncières" a été inscrite sur le feuillet au registre foncier le 31 mai
1965.
B. Erich Bärtschi
et les époux Elisabeth et Manfred Winkler sont propriétaires de la parcelle
voisine à l'est (no 4490). Une villa a été construite sur ce bien-fonds dont la
terrasse principale s'avance jusqu'à 2 m de la limite de la parcelle 4143 de
l'hoirie Bolomey.
C. Les hoirs
Bolomey ont requis l'autorisation de fractionner la parcelle 4143 sur une
surface 1'537 mètres carrés - contiguë à la parcelle 4490 - pour la vendre au
prix de Fr. 165'000.-- à Erich Bärtschi et aux époux Winkler. Par décision du 4
juillet 1991, le chef du Département de l'agriculture de l'industrie et du
commerce a refusé l'autorisation.
D. Les hoirs
Bolomey ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en
adressant le 18 juillet 1991 une déclaration de recours validée par le dépôt
d'un mémoire motivé le 23 juillet 1991; ils ont pris les conclusions suivantes
:
"1.- autoriser le morcellement de la
parcelle 4143 selon plan du géomètre O. Renaud du 25 juin 1991;
2.- à défaut, autoriser la division comme
ci-dessus et le rattachement à la parcelle 4490 de LUTRY;
3.- à défaut, ordonner la radiation de la
mention AF No 101'385 RF sur la parcelle 4143 de LUTRY, moyennant le
remboursement des frais dus au Syndicat."
Le Service
des améliorations foncières s'est déterminé sur le recours et il conclut à son
rejet. Un second échange d'écritures a été ordonné.
Le tribunal
a procédé à une visite des lieux lors de sa séance du 31 janvier 1992. A cette
occasion, il a été constaté que la fraction de la parcelle 4143 à détacher du
bien-fonds se trouvait dans le prolongement direct de la terrasse aménagée
devant la villa construite sur la parcelle 4490; ce terrain, planté en vignes à
l'exception de la partie boisée du vallon, présentait une forte pente en
direction de l'ouest.
Considère en droit :
- a) La loi
fédérale sur l'amélioration de l'agriculture et le maintien de la population
paysanne du 3 octobre 1951 (ci-après la loi sur l'agriculture ou LAgr) fixe à
son titre 5ème les principes à respecter par les cantons en matière
d'améliorations foncières (art. 77 al. 4 LAgr). Selon l'art. 84 LAgr, les
travaux d'améliorations foncières exécutés à l'aide de contributions fédérales
sont soumis au régime de l'interdiction de désaffectation, à la surveillance de
la Confédération et des cantons, ainsi qu'à l'obligation d'entretien et
d'exploitation (al. 1); l'interdiction de désaffectation, l'obligation
d'entretien et d'exploitation, ainsi que l'obligation de rembourser font
l'objet d'une mention au registre foncier (al. 2). L'art. 85 LAgr précise que
les immeubles améliorés à l'aide de contributions publiques et les ouvrages de
colonisations ainsi créés ne peuvent, dans les 20 ans qui suivent le versement
des subsides, être soustraits à l'affectation qui en a motivé l'allocation (al.
1); l'autorité cantonale peut cependant donner son consentement pour de justes
motifs (al. 3). Pour morceler à nouveau des terres comprises dans une réunion
parcellaire, une autorisation de l'autorité cantonale compétente est également
nécessaire et elle ne peut être délivrée que pour de justes motifs (art. 86 al.
1 et 3 LAgr). L'interdiction de morceler à nouveau, est illimitée;
l'interdiction de modifier l'affectation est valable jusqu'à l'expiration d'un
délai de 20 ans à compter du versement du solde du subside fédéral; l'autorité
cantonale compétente doit faire inscrire la date du versement du subside
fédéral en complément à la mention au registre foncier (art. 53 al. 6 de
l'ordonnance sur les améliorations foncières du 14 juin 1971, ci-après OAF).
La loi
vaudoise sur les améliorations foncières du 29 novembre 1961 (LAF) interdit de
manière générale le fractionnement des biens-fonds sur l'ensemble du territoire
cantonal, sans limite dans le temps et quelle que soit la surface des parcelles
à créer (art. 109 LAF). Des dérogations sont admises en faveur d'immeubles non
agricoles, c'est-à-dire en faveur des terrains compris dans une zone réservée à
la construction selon un plan d'affectation ou soustrait à l'application de la
législation immobilière agricole, ou encore en nature de place ou de jardin.
L'interdiction de morceler est cependant maintenue pour de tels biens-fonds
s'ils sont grevés d'une mention "améliorations foncières",
c'est-à-dire s'ils ont bénéficié de travaux d'améliorations foncières exécutés
à l'aide de contributions publiques (art. 110 LAF). Des dérogations au principe
général de l'interdiction de morcellement sont aussi admises en faveur de
biens-fonds agricoles qui n'ont pas bénéficié de subventions à titre
d'améliorations foncières, si la contenance des nouvelles parcelles est de 9 ares
au moins pour les vignes et de 45 ares au moins pour les autres biens-fonds
(art. 111 LAF). Le Département de l'agriculture de l'industrie et du commerce
peut accorder des dérogations pour tous les biens-fonds soumis à l'interdiction
de morcellement s'il existe de justes motifs (art. 112 LAF et art. 86 al. 3
LAgr); il peut aussi subordonner l'octroi de la dérogation à la condition de
l'adoption d'un plan d'affectation prévu par la LATC. L'art. 113 LAF reprend la
règle du droit fédéral selon laquelle les changements de destination ou
d'affectation des immeubles améliorés à l'aide de contributions publiques sont
soumis à l'autorisation de l'autorité cantonale compétente; cette disposition
précise que le Département de l'agriculture de l'industrie et du commerce peut
accorder des dérogations à l'interdiction du changement d'affectation pour de
justes motifs ou, subordonner le changement d'affectation à la condition de
l'adoption d'un plan d'affectation (art. 113 LAF et art. 85 LAgr).
b) La
parcelle 4143 des recourants a bénéficié de subventions fédérales et cantonales
dans le cadre des travaux exécutés par le Syndicat d'améliorations foncières no
19; ces subventions concernaient d'une part les frais collectifs et d'autre
part l'amélioration de la forme de la parcelle. Ce bien-fonds est donc non
seulement soumis à l'interdiction du changement d'affectation posée à l'art. 85
LAgr et à l'art. 113 LAF, mais également à l'interdiction de morcellement qui
résulte des art. 109 LAF et 86 al. 1 LAgr. L'interdiction de morcellement
n'étant pas limitée dans le temps, elle subsiste indépendamment de l'écoulement
du délai de 20 ans fixé à l'art. 85 al. 2 LAgr.
L'autorisation
de fractionner la parcelle 4143 ne peut être délivrée pour de justes motifs
(art. 86 al. 3 LAgr et 112 LAF). Le morcellement doit donc répondre à un besoin
objectivement fondé et améliorer les conditions d'exploitation du domaine; il
peut aussi être admis s'il est justifié par un intérêt public important, tels
que ceux de la protection de la nature et du paysage. Mais l'intérêt
strictement financier du vendeur ou les motifs de convenance personnelle de
l'acquéreur ne peuvent justifier une dérogation au principe de l'interdiction
de morcellement (arrêt du Conseil d'Etat RS 465/89 du 31 janvier 1990).
c) En
l'espèce, les recourants souhaitent vendre la fraction de la parcelle 4143,
notamment pour résoudre des difficultés financières d'un membre de l'hoirie; de
leur côté, les acheteurs souhaitent acquérir le terrain pour assurer un certain
dégagement devant leur terrasse et préserver notamment la vue dont ils
jouissent sur le bassin lémanique. De telles considérations ne peuvent être
assimilées à de justes motifs au sens des art. 86 al. 3 LAgr et 112 LAF. Les
recourants estiment cependant que le morcellement ne serait pas contraire au
but de la loi sur les améliorations foncières - qui est de faciliter
l'exploitation des domaines agricoles - car l'immeuble en cause ne
constituerait plus un domaine viticole; le fractionnement ne serait pas non
plus contraire au but du syndicat qui aurait été constitué spécialement pour la
construction de l'autoroute N9; en outre, le morcellement ne porterait pas
atteinte à la zone car le terrain en cause, classé en zone viticole, ferait
partie du territoire viticole du plan annexé à la loi vaudoise sur le plan de
protection de Lavaux; de plus, les recourants et les acheteurs seraient prêts à
conclure avec le fermier exploitant la vigne un bail à ferme viticole de 12
ans, renouvelable de 6 ans en 6 ans; enfin, compte tenu des difficultés
financières rencontrées par l'hoirie Bolomey, il y aurait à craindre en cas de
refus de l'autorisation de fractionner, que la totalité de la parcelle soit
aliénée à une personne qui négligerait l'exploitation de la vigne. Il ne serait
donc pas dans l'intérêt public de refuser la division du bien-fonds, compte
tenu des garanties que les recourants et les acheteurs seraient prêts à
fournir.
Le
remaniement des domaines agricoles ou viticoles est toutefois l'un des
principaux buts à atteindre en vue de faciliter et d'améliorer l'exploitation
des terrains agricoles ou viticoles; ce sont en fait les travaux de remaniement
parcellaire qui sont les plus importants parmi les mesures d'améliorations
foncières (cf. message du Conseil fédéral du 19 janvier 1951 à l'appui d'un
projet de loi sur l'amélioration de l'agriculture et le maintien de la
paysannerie, FF 1951 p. 141 ss, notamment p. 243-249). Morceler à nouveau des
terrains remaniés, c'est donc aller expressément à l'encontre de l'un des
objectifs principaux visés par le législateur (ATF 101 Ib 199/ 200, consid.
3a). Le morcellement en lui-même constitue d'ailleurs un acte de désaffectation
prohibée par les art. 85 LAgr et 113 LAF (art. 53 al. 2, lit. b OAF, ATF 101 Ib
200, consid. 3b). Les garanties que les recourants et les acquéreurs sont prêts
à offrir concernant le maintien de l'exploitation du terrain ne valent que pour
la durée du bail à ferme conclu avec l'exploitant; elles ne permettent pas
d'assurer à long terme l'exploitation viticole d'un terrain directement contigu
à la parcelle des acquéreurs; ce d'autant plus que les dégagements de la villa
des acquéreurs sont actuellement très limités en raison de la configuration des
lieux et de l'emprise au sol de la villa. Le but recherché par les acquéreurs
pourrait d'ailleurs être obtenu par un autre moyen que le morcellement,
notamment par l'inscription d'une servitude de vue sur la partie de la parcelle
4143 concernée par le fractionnement litigieux. C'est donc à juste titre que le
service intimé a refusé l'autorisation de fractionner.
- Le recours
doit donc être rejeté. Compte tenu des circonstances particulières de la cause,
il convient de compenser les dépens et de laisser les frais de justice à la
charge de l'Etat (art. 55 al. 2 LJPA).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision rendue
par le Chef du Département de l'agriculture de l'industrie et du commerce en
date du 4 juillet 1991 est confirmée.
III. Les frais sont
laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de
dépens.
fo/Lausanne, le 15 juillet 1993
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les 30 jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 103 et suivants
de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).