CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 3 juillet 1998
sur le recours interjeté par Jean-Claude
MARTIN , à 1354 Montcherand
contre
la décision rendue le 20 novembre 1997 par la
commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières AR no 44
Montcherand-Orbe-Valeyres s/Rances.
Composition de la section: M. Pierre
Journot, président; MM. André Vallon et Pierre-Paul Duchoud, assesseurs.
Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Vu les faits suivants:
A. Le Syndicat d'améliorations
foncières AR no 44 Montcherand-Orbe-Valeyres s/Rances a été constitué le 17
janvier 1980. Il a pour but le remaniement parcellaire à la suite de la
construction de l'autoroute. Son périmètre a été mis à l'enquête en octobre
1980. L'avant-projet des travaux collectifs et privés a été mis à l'enquête au
mois de novembre 1985; les modifications de l'avant-projet des travaux
collectifs et privés, ainsi que le nouvel état ont été mis à l'enquête au mois
de mai 1993. La mise en culture a eu lieu le 20 septembre 1995, tandis que le
transfert de propriété a pris effet au 1er septembre 1997.
B. Dans le nouvel état,
Jean-Claude Martin, agriculteur à Montcherand, est propriétaire des parcelles
521, 528, 538, 539, 546 et 1613 de la commune de Montcherand. La parcelle 546
sur laquelle il cultive du maïs ou du blé, supporte deux conduites qui ont
chacune deux regards. La parcelle 1613, au lieu-dit "Les Vouattes",
est délimitée à l'est par la nouvelle route cantonale 276c, ainsi que, sur la
première moitié de sa longueur, par un chemin bétonné (25B), d'abord plat,
parallèle à la route cantonale qui descend progressivement et marque ensuite un
angle droit à l'est pour franchir le passage aménagé sous la nouvelle route
cantonale. Cette parcelle est traversée sur presque toute sa longueur par
l'ancienne route cantonale 104A qui est déjà désaffectée et qu'il est prévu de
démolir d'après l'avant-projet des travaux collectifs mis à l'enquête en 1993.
C. L'enquête sur le projet
d'exécution des travaux collectifs et privés a eu lieu du 25 août au 5
septembre 1997. Le rapport technique du 28 avril 1997 prévoit ce qui suit à
propos de la construction du chemin 23C, prolongeant le chemin 25B actuel, à
partir du passage sous la route cantonale, jusqu'au nouveau chemin 26B qui
délimitera la parcelle 1613 au nord:
" CHEMIN 23C
Ce chemin est, depuis l'enquête de 1993, prévu en béton de 2,5 m de largeur
sur une longueur de 200 m dans la partie à plat puis, dès le chemin 26B, en
gravelé de 3 m sur 142 m de longueur, dans la partie en pente qui rejoindra,
par un terrassement important, le chemin 25B et le tunnel-passage sous la
nouvelle RC 276c.
Du point de vue
technique, la Commission aurait préféré inverser le revêtement de ces 2
tronçons, mais l'expert fédéral s'y est opposé catégoriquement lors de
l'expertise complémentaire des 9 et 18 mars 1993.
On peut évidemment
remarquer que les massifs de Boulverna et des Vouattes seraient finalement
entourés de chemins en béton et le regretter, mais cette situation
exceptionnelle est le résultat de la conjonction de plusieurs facteurs:
- les chemins 25A et B sont des chemins
importants de liaisons générales;
- il en est de même, quoique dans une
moindre mesure, pour le chemin 19, mais sa forte pente nécessite le béton;
- le chemin 26B est situé entre des massifs
cultivés dans des sens différents et dont les anciennes infrastructures,
réalisées lors du précédent remaniement, ne correspondent plus avec
l'emplacement final de l'autoroute;
- quant au chemin 26C, existant en béton,
bien que non absolument nécessaire dans la situation et le parcellement
d'aujourd'hui, il est cependant plus sensé de ne pas le démolir, tant du point
de vue coût que de celui de l'utilité
- les 200 m prévus en béton du chemin 23C
se trouvent au niveau du terrain naturel, presqu'à plat, au pied du talus de la
nouvelle RC. Ainsi le tronçon du chemin 23C prévu gravelé par l'expertise
complémentaire se retrouve dans la partie la plus en pente, là où le chemin
nécessite des terrassements de près de 4 m de profondeur pour passer du niveau
du terrain naturel à celui du passage existant sous la RC, niveau qui justifie
celui du chemin 25C revenant ensuite au terrain naturel et à la RC;
- tant du point de vue de la pente que de
celui du poids des convois agricoles, l'emplacement de ce chemin gravelé ne
peut convenir pour un "gravelé-stabilisé".
Un assainissement
de ce chemin en pente est prévu sur 50 m, en PVC antichoc ø 16 cm, du côté du
talus agricole, avec raccord au regard existant. Au pied du talus de la RC
276c, le collecteur existant avec chemise de drainage, est à adapter au
terrassement nécessité par le chemin."
En ce qui concerne la
RN 104A, le rapport technique a la teneur suivante:
DEMOLITION 104A: "Soit, dans la parcelle 1613, Les Vouattes,
démolition et mise en état de culture de 270 m d'ancienne route cantonale, en
bitume, de 6 m de largeur. Ce travail comprend l'adaptation-démolition des
collecteurs et regards existants à réaliser d'entente avec l'exploitant, ainsi
que le terrassement-étalement des talus existants. Sont également compris sous
ce numéro, les terrassement-nivellement-déblais de part et d'autre du chemin
25B, précédemment construit par le SRA-RN, travaux permettant de trouver sur
place une partie des terres nécessaires à la remise en état de culture des anciennes
RC."
La lettre G du rapport
concerne l'adaptation des hauteurs des regards:
"Pour autant
que la demande en soit faite par écrit lors de la présente enquête, les
couvercles des regards existants seront mis au niveau du sol pour faciliter
l'exploitation des terres ouvertes.
Il est ici spécifié
que l'abaissement des regards de l'épuration des eaux ne bénéficie pas des
subventions AF et que ce coût est entièrement à charge des propriétaires de ces
canalisations".
D. Sur la feuille d'enquête
du projet d'exécution des travaux collectifs et privés, Jean-Claude Martin a
fait plusieurs observations manuscrites, reprises dans un courrier adressé à la
commission de classification le 5 septembre 1997, inscrit sous no 52.
Jean-Claude Martin demande:
-
que le regard situé sur la parcelle 539
soit repéré et enterré;
-
que les 4 regards situés sur la parcelle
546 soient repérés et enterrés;
-
que le chemin no 32, qui longe la parcelle
546 au sud, ne soit pas gravelé et qu'il reste chaintre;
-
il s'oppose à la réalisation du chemin
23C, dès lors que le talus s'affaisse déjà, que toutes les autres parcelles
sont desservies par d'autres chemins bétonnés et qu'on ne peut pas tourner à
angle droit au bout de ce chemin;
-
il s'oppose au nivelage de 2'800 m² sur la
parcelle 1613;
-
il demande que l'ancienne route cantonale
104A soit démolie dans les plus brefs délais;
-
il demande que le terrain formant le
triangle DP 31 BI (chemin bitumé situé à l'angle nord de la parcelle 546) lui
soit restitué.
E. En date du 20 novembre
1997, la commission de classification a notifié à l'intéressé une décision dont
la teneur est la suivante:
" DECISION no 52/1 et 2 Le
regard de la parcelle 539 et les 4 regards (dont 2 de l'épuration) seront
repérés et mis à niveau du sol .
MOTIFS Ces regards ne seront pas enterrés, ceci donnant trop de
difficultés et frais lors des contrôles.
DECISION no 52/3 Le chemin 32 est maintenu tel que présenté à l'enquête,
soit en gravelé .
MOTIFS Il est nécessaire pour votre voisin qui n'a plus la possibilité de
passer sur vous.
DECISION no 52/4 Le chemin 23C est maintenu tel que présenté à l'enquête
pour ce qui est de sa situation. Par contre les revêtements sont inversés de
manière à avoir le béton dans la partie longeant votre parcelle et le
revêtement gravelé le long de la parcelle de M. J.-D. Hauser .
MOTIFS Ce chemin est nécessaire car le chemin 26B vous séparant de M.
Hauser a une pente de 9% sur au moins 90 m. De plus, la situation des chemins
et leur emprise par rapport aux parcelles ont été fixées par l'enquête de 1993.
Elles ne peuvent donc plus être modifiées, de même que les rayons des virages.
DECISION no 52/5 Le nivellement-déblais, sur votre parcelle, le long du
chemin 25B existant est supprimé .
MOTIFS Selon votre demande.
DECISION no 52/6 Il
est confirmé que la démolition de l'ancienne RC, travail no 104A, fait partie
de la première étape de travaux nommée étape 2 par le SAF .
MOTIFS Selon les rapports visibles lors de l'enquête.
DECISION no 52/7 Le
DP 31 Bi existant est maintenu au domaine public .
MOTIFS Ce DP en triangle a été constitué pour le nouvel état de
l'enquête de 1993 et donne accès aux deux propriétés. Il n'a pas alors donné
lieu à observation. Il ne peut donc plus être modifié."
F. Contre cette décision,
Jean-Claude Martin a déposé un recours en date du le 9 décembre 1997. Il
conteste les décisions no 52/1, 2, 4 et 6 pour les motifs suivants:
DECISION no 52/1 et 2: il demande que
les regards soient enterrés et non simplement mis à niveau, afin d'éviter des
dégâts lors des labours.
DECISION no 52/4: il s'oppose à la
construction du chemin 23C, considérant que ces travaux sont bien trop coûteux
par rapport au bénéfice retiré par un seul propriétaire et qu'il est impossible
d'emprunter le passage sous-route avec deux chars. Par ailleurs, il estime que
la construction de ce chemin pourrait remettre en cause la stabilité de tout le
bas de la parcelle grevée, dès lors que le talus situé en contrebas de la
parcelle présente déjà des signes évidents d'affaissement (cf. plan annexé au
recours). Enfin, ne voulant pas prendre le risque qu'un accident survienne à
cet endroit et refusant de prendre en charge les travaux de remise en état en
cas de dégâts, il estime qu'il serait plus sage de renoncer à la construction
de ce chemin.
DECISION no 52/6: constatant qu'il
travaille ses nouvelles parcelles depuis trois ans et que l'ancienne RC n'a
toujours pas été démolie, alors que la commission l'avait assuré qu'elle le
serait rapidement après réception des nouvelles parcelles, il considère la
réponse de la commission comme trop vague et demande dès lors que la route
litigieuse soit démolie en première priorité, au tout début de l'étape 2.
Le recourant a
effectué une avance de frais de 1'500 francs.
Dans ses
renseignements pour le tribunal du 2 février 1998, la commission de
classification a indiqué que sa décision concernant les regards se fondait sur
un principe défini par le Service cantonal des AF, que la construction du
chemin 23C avait été entérinée par l'enquête de 1993 sur le nouvel état et
l'avant-projet, sans observation, que ce chemin avait permis de faire accepter
la parcelle voisine 1612 à Jean-Daniel Hauser et, enfin, que l'ordre
d'exécution des travaux à l'intérieur des étapes dépendait de l'organisation du
chantier par l'entrepreneur et non de la commission. Elle a produit également
une copie de la lettre no 50 déposée par Jean-Daniel Hauser durant la mise à
l'enquête du projet d'exécution, ainsi qu'une copie de la décision no 50 de la
commission.
Le juge instructeur a
appelé en cause Jean-Daniel Hauser et l'a invité à se déterminer sur le recours
ou à requérir des mesures d'instructions, mais l'intéressé ne s'est pas
manifesté en cours de procédure.
A la requête du juge
instructeur, la commission s'est déterminée, en date du 13 mars 1998, sur les
moyens du recourant et a produit une lettre du Service cantonal des
améliorations foncières du 6 mars 1998 confirmant son exigence de maintenir les
regards apparents sur les canalisations, afin qu'ils conservent leur rôle de
contrôle des canalisations.
G. En date du 22 avril
1998, le tribunal administratif a tenu audience et procédé à une inspection
locale, en présence du recourant, accompagné de son père, des représentants de
la commission de classification et du comité de direction, ainsi que de Jean-Daniel
Hauser. Le secrétaire de la commission a indiqué que lors de l'enquête de 1993
sur le nouvel état, la commission n'avait pas taxé en valeur passagère les
regards communaux existants. Le recourant a précisé qu'il ne contestait que les
4 regards de la parcelle 546 et non celui de la parcelle 539. Au sujet de la
construction du chemin 23C, le secrétaire de la commission a indiqué que la
commission entendait construire (à la charge du Service des routes) un drainage
sur le talus, en raison de son affaissement. Pour sa part, Jean-Daniel Hauser a
expliqué que c'était précisément à cause de ce chemin qu'il avait accepté la
parcelle 1612, car ce nouvel accès lui permettra de sortir du trafic routier et
d'aller stocker ses betteraves sous le passage sous la route cantonale, le
virage pour arriver au passage sous route ne posant pas de problèmes avec un
convoi d'un seul char. Au sujet de la démolition de l'ancienne route cantonale,
le secrétaire de la commission a indiqué que le recourant perçoit une indemnité
pour l'emprise de la route (perte de surface) et pour les inconvénients de
culture (deux pointes à cultiver) depuis la mise en culture et jusqu'aux
travaux de démolition.
Considérant en droit:
- Propriétaire de
parcelles incluses dans le périmètre du syndicat, le recourant est à
l'évidence, pour contester le projet d'exécution des travaux collectifs et
privés, au bénéfice de l'intérêt digne de protection à l'existence duquel
l'art. 37 LJPA subordonne désormais la qualité pour recourir devant le Tribunal
administratif.
Conformément à l'art.
36 LJPA, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a LJPA), mais faute de
disposition légale qui l'y habiliterait, il ne peut pas contester l'opportunité
de la décision attaquée (art. 36 lit. c LJPA). Il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif (interdiction de
l'arbitraire, égalité de traitement, bonne foi et proportionnalité; ATF 110 V
365 considérant 3b in fine; 108 Ib 205 considérant 4a).
Conformément à l'art.
63 de la loi du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières (LAF), les
opérations de remaniement parcellaire sont divisées en plusieurs phases,
donnant chacune lieu à une enquête publique. Le résultat de chaque enquête, une
fois épuisés les moyens de droit mis à disposition des propriétaires, acquiert
force de chose jugée et ne peut plus en règle générale être attaqué dans les
phases suivantes de la procédure.
-
En l'espèce, le
recourant demande que les 4 regards situés sur la parcelle 546 (en cours
d'audience, il a précisé que le regard situé sur la parcelle 539 n'était plus
en cause) ne soient pas seulement mis à niveau, comme le prévoit le projet
d'exécution des travaux mis à l'enquête, mais enterrés, de façon à ne pas
entraver l'exploitation de sa parcelle. On relèvera à toutes fins utiles qu'au
stade actuel de la procédure (soit celui de la mise à l'enquête du projet
d'exécution des travaux collectifs et privés), le recourant ne saurait remettre
en cause la présence des regards sur la parcelle 546, ni demander que les
regards soient taxés comme valeurs passagères: en effet, ces regards ont été
construits par la commune avant le nouvel état et, à l'époque de leur
construction, ils ont donné lieu - d'après les indications recueillies en
audience - à une indemnité de 500 francs chacun à l'ancien propriétaire de la
parcelle; or, le recourant ne s'est pas manifesté durant la mise à l'enquête
sur le nouvel état et n'a pas formulé d'opposition à la présence des regards
sur la parcelle 546, ni demandé d'indemnité, de sorte que le nouvel état est
entré en force tel que présenté à l'enquête et ne peut plus être contesté
désormais. En revanche, dans le cadre de l'enquête sur l'exécution des travaux
collectifs et privés, la requête du recourant tendant à ce que le syndicat
procède à l'enterrement des 4 regards de la parcelle 546 est recevable et doit
ainsi être examinée au fond. S'il est indéniable que l'enterrement des regards
faciliterait l'exploitation de la parcelle du recourant, en évitant que ses
machines viennent heurter le socle en béton des regards, il ne faut pas perdre
de vue que les regards doivent être facilement accessibles afin de permettre le
contrôle des canalisations. L'enterrement des regards (à au moins 70 à 80 cm de
profondeur) entraînerait des travaux lourds et coûteux qui seraient
disproportionnés par rapport à l'avantage qu'en retirerait un seul
propriétaire. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à la commission de
classification de s'en tenir aux principes dégagés par le Service cantonal des
améliorations foncières aux sujets des regards, puisque les travaux d'exécution
ne peuvent être mis en chantier qu'après enquête et autorisation cantonale
(art. 39 al. 1 LAF) et qu'un projet prévoyant l'enterrement des regards aurait
sans doute été refusé par le Service des AF. Dans ces conditions, la décision
de la commission de classification de laisser les regards apparents ne procède
pas d'un abus de son pouvoir d'appréciation et n'est pas disproportionnée par
rapport à l'ensemble des circonstances. La demande du recourant s'avère ainsi
mal fondée et doit dès lors être rejetée.
-
Le recourant s'oppose à
la construction du chemin 23C le long des parcelles 1612 et 1613 au motif que
le talus bordant sa parcelle s'affaisse déjà, que le virage situé entre le
chemin 23C et le chemin 25C (sous le passage sous la route cantonale) est
impossible à négocier avec un convoi de deux chars et que les coûts de
réalisation de ce chemin bénéficiant à un seul propriétaire sont trop élevés. Sur
ce point, le recours doit être déclaré irrecevable, de sorte que le tribunal de
céans pourra se dispenser d'examiner les arguments soulevés par le recourant:
en effet, la création du chemin 23C a été soumise à enquête publique en 1993
lors de la mise à l'enquête des modifications de l'avant-projet et du nouvel
état: c'est dès lors à cette époque que le recourant aurait dû faire valoir ses
griefs contre la construction de ce chemin. N'ayant pas suscité d'opposition à
l'époque de la mise à l'enquête, le chemin 23C est entré en force depuis lors
et ne peut plus être remis en question aujourd'hui.
-
Enfin, le recourant
demande que la démolition de l'ancienne route cantonale RC 104A intervienne au
plus vite, en raison des inconvénients provoqués par la présence de cette
construction au milieu de sa parcelle. Si dérangeante que puisse être cette
route, il ne faut pas perdre de vue que le recourant a été indemnisé à double
titre (pour la perte de surface et pour les inconvénients de culture) pour le
dommage causé. Mais sur ce point encore, point n'est besoin d'entrer en matière
sur le fond, dès lors que cette demande doit également être déclarée
irrecevable: en effet, la commission de classification prend les mesures
permettant d'atteindre le but du syndicat, en préparant l'exécution des travaux
(art. 33 al. 2 LAF), mais elle n'est pas l'autorité compétente en matière
d'exécution proprement dite des travaux; c'est au comité de direction du
syndicat qu'incombe la charge de l'exécution et de la surveillance des travaux
(cf. art. 40 LAF qui prévoit la compétence du comité pour la vérification des
travaux exécutés). Dans ces conditions, c'est au comité de direction que le
recourant devait s'adresser pour demander que les travaux de démolition de
l'ancienne route cantonale soient entrepris dans les plus brefs délais et non
dans le cadre de l'enquête sur l'exécution des travaux.
-
Au vu de ce qui
précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté, dans la
mesure où il est recevable. Un émolument sera mis à la charge du recourant, qui
n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision du
20 novembre 1997 de la commission de classification du Syndicat d'améliorations
foncières AR no 44 Montcherand-Orbe-Valeyres s/Rances est confirmée.
III. Un émolument
de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 3 juillet 1998
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.