Revision denied: no new fact discovered

cp-2005-0003Tribunale cantonale13 set 2005Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

X. requested revision of a prior Tribunal administratif judgment that had rejected social-welfare coverage for a 1995 dental treatment. He relied on a Dr. Y. certificate concerning treatment from 1989 to 1995 and asked for CHF 2,434. The court held that revision was unavailable because the certificate was not a new fact: it had already been mentioned in the judgment under review. Any possible failure to consider that document was a procedural defect, not a ground for revision. The revision request was therefore rejected and no court fee was charged.

Massima Omnilex

Revision of administrative judgments on the basis of newly discovered facts; a document already mentioned in the judgment attacked does not constitute a new fact within the meaning of revision law. A possible failure by the court to take account of an already known piece of evidence is a procedural defect that cannot be cured by revision (consid. 2). The remedy of revision is extraordinary and cannot serve to reargue the merits or to remedy mere assessment errors in the prior proceedings.

Testo completo

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 13 septembre 2005

Composition

M. Jean-Claude de Haller, président; M. François Kart, vice-président, M. Jacques Giroud, juge rapporteur, MM. Eric Brandt, Pierre Journot, Vincent Pelet, Alain Zumsteg, juges, M. Pierre-André Berthoud, juge suppléant.

Requérant

X.____________, à 1********,

Autorité concernée

Centre social régional de Lausanne

Intimé

Juge instructeur (EP), du recours au fond

Objet

demande de révision

X.____________ - demande de révision de l'arrêt PS 2003/0215 (EP) du 29 novembre 2003 (décision du CSR de Lausanne n'entrant pas en matière sur une demande relative à un traitement dentaire intervenu en 1995)

Vu les faits suivants

vu l’arrêt rendu le 29 décembre 2003 par le Tribunal administratif dans la cause PS 2003.0215 rejetant le recours formé par X.____________ contre une décision du Centre social régional de Lausanne du 19 septembre précédent refusant d’entrer en matière sur une demande de prise en charge par l’aide sociale d’un traitement dentaire intervenu en 1995,

vu la partie fait de cet arrêt mentionnant une attestation du Dr Y.________du 15 novembre 2001 au sujet d’un traitement ayant eu lieu du 20 juin 1989 au 11 janvier 1995,

vu l’absence de recours contre cet arrêt,

vu la lettre du 14 février 2005, par laquelle X.____________ demande au juge instructeur de la cause susmentionnée de revenir sur son jugement et de lui allouer une somme de fr. 2'434.- correspondant au traitement du Dr Y.________,

vu l’annexe à cette lettre, à savoir l’attestation du Dr Y.________ concernant le traitement intervenu du 20 juin 1989 au 11 janvier 1995,

vu l’enregistrement de cette correspondance en tant que demande de révision et la réponse du juge intimé du 15 juillet 2005,

considérant :

que la révision des arrêts du Tribunal administratif peut être demandée en cas de découverte de faits nouveaux dont il n’avait pas pu être tenu compte auparavant,

que l’attestation du Dr Y.________ invoquée par le requérant ne correspond pas à un fait nouveau puisqu’elle avait été mentionnée dans l’arrêt dont la révision est demandée,

qu’au surplus le vice de procédure ayant consisté le cas échéant à ne pas tenir compte de cette pièce ne peut pas être sanctionné par la révision (cf. l’arrêt de la Cour plénière du Tribunal administratif du 15 avril 2005 dans la cause CP 2005/0002 qui peut être consulté sur le site internet www.vd.ch),

que la demande de révision formée par X.____________ doit par conséquent être rejetée,

que le présent arrêt en matière d’aide sociale doit être rendu sans frais,

Par ces motifs

la Cour plénière Tribunal administratif

arrête:

I. La demande de révision est rejetée.

II. Il n’est pas prélevé d’émolument de justice.

do/Lausanne, le 13 septembre 2005

Le président: Le juge rapporteur :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Parole chiave

revisionnew factssocial welfaredental treatmentprocedural defectcourt fee

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the request for revision was admissible on the ground of newly discovered facts.

Decisione estratta

The medical certificate relied upon was not a new fact because it had already been mentioned in the judgment sought to be revised.

Motivazione estratta

Revision is available only for newly discovered facts that could not previously have been considered; here the document was already part of the prior judgment's factual basis.

Questione giuridica chiave

Whether an alleged procedural defect in failing to take the certificate into account could justify revision.

Decisione estratta

No; a possible failure to consider the document is not a defect that can be remedied through revision.

Motivazione estratta

The court held that such a procedural vice cannot be sanctioned by revision, referring to prior plenary case law.

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