CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 janvier 1998
sur le recours interjeté par Dominique et
Marc-Antoine STAUB , au Mont-sur-Lausanne,
contre
les décisions du 26 mars 1993 de la Commission
communale de recours en matière d'impôts de la Commune de Renens rejetant
leur recours contre les bordereaux no 4 et 1500 (taxe de raccordement aux
égouts, taxe annuelle d'épuration, taxe de défense contre l'incendie).
Composition de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Jean-Paul Kaeslin et M. Jean Koelliker, assesseurs.
Greffière: Mlle Kathrin Gruber, sbt.
Vu les faits suivants:
A. Les recourants sont
copropriétaires de l'immeuble no 2870 ECA, construit en 1989/90 et situé au
chemin du Chêne 7 sur la commune de Renens. Le bâtiment, qui renferme des
dépôts et des bureaux, a été raccordé au réseau d'égouts communal en 1990. Il a
fait l'objet, comme construction nouvelle, d'une taxation de l'Etablissement
Cantonal d'Assurance contre l'incendie (ECA) en 1991; la valeur d'assurance
contre l'incendie, compte tenu de l'indice 105 applicable en 1991 a été fixée à
fr. 4'658'440.
En date du 13 février
1992, le boursier communal de Renens a notifié aux recourants, par
l'intermédiaire de Marc Staub, le bordereau de taxes no 4 pour un montant de
fr. 44'366.10, correspondant à la taxe de raccordement au réseau d'égouts en
1990, calculée au taux de 10‰ de la valeur ECA du bâtiment à l'indice 100 de
1990. Le bordereau ne mentionnait pas de voie de recours.
Les recourants ont
écrit en date du 9 mars 1992 au boursier communal pour lui demander de bien
vouloir revoir sa taxation en fixant un montant qui tienne mieux compte de
l'usage effectif du réseau d'égouts. En outre, ils ont demandé une prolongation
du délai de paiement. Le boursier communal a répondu en date du 13 mars 1992
que la taxe avait été calculée conformément au règlement communal sur la
protection des eaux contre la pollution et ne pouvait ainsi pas être modifiée.
Il est en revanche entré en matière sur la possibilité d'un paiement échelonné.
Les recourants ont
alors écrit au boursier communal en date du 31 mars 1992 qu'ils n'étaient pas
satisfaits de sa réponse, déclarant vouloir recourir à la Commission communale
de recours en matière d'impôts contre le bordereau no 4/92, contestant
l'application de l'article 31 du règlement communal sur la protection des eaux
contre la pollution. Ils estiment inacceptable que l'on calcule la taxe de
raccordement en fonction de la valeur ECA du bâtiment sans tenir compte de
l'utilisation effective des installations.
B. Le même jour, le
boursier communal a notifié aux recourants le bordereau de taxes no 1500 pour
un montant total de fr. 9'215.70, comprenant un impôt foncier de fr. 3'945.-
(1‰ de l'estimation fiscale), la taxe annuelle d'épuration de fr. 4'791,55 (1 ‰
de la valeur ECA à l'indice 108 de 1992) et la taxe de défense contre incendie
de fr. 479,15 (0,1 ‰ de la valeur ECA à l'indice 1992). Le bordereau ne
mentionnait pas de voie de recours.
Par acte du 16 avril
1992, les recourants ont recouru à la Commission communale de recours en
matière d'impôts contre le bordereau no 1500, concluant à son annulation en ce
qui concerne la taxe annuelle et la taxe de défense contre l'incendie. Ils
jugent contraire à l'art. 4 al. 3 LIC le fait de prélever une taxe annuelle
d'épuration en fonction de la valeur incendie sans tenir compte de la
consommation effective d'eau dont la facture se monte à fr. 129.60, ce qui
représente 37 fois moins que la taxe annuelle d'épuration qui se monte à
4'791.55 fr. Quant à la taxe de défense contre l'incendie, ils estiment qu'il
s'agit d'un impôt, demandant que la commune de Renens démontre que les taxes
perçues correspondent aux coûts engendrés.
C. Par décisions du 26 mars
1993, la commission communale de recours a déclaré irrecevable pour tardiveté
le recours contre le bordereau no 4 et a rejeté le recours contre le bordereau
no 1500, estimant que le Boursier communal de Renens avait appliqué
correctement les dispositions communales en vigueur, qui constituent une base
légale suffisante pour le prélèvement des taxes litigieuses.
Les recourants ont
interjeté en temps utile un recours au Tribunal administratif contre les deux
décisions de la Commission en reprenant les arguments développés devant
l'instance communale.
La municipalité a
conclu au rejet des recours, alors que la Commission communale de recours a
renoncé à intervenir dans la procédure.
Comme les parties en
ont été informées, le tribunal a délibéré le 22 avril 1996. La commune de
Renens s'est ensuite enquise à plusieurs reprises de l'aboutissement de la
procédure. Les parties ont finalement été informées que l'arrêt serait notifié
d'ici fin janvier 1998.
Considérant en droit:
-
Selon
l'art. 47a, alinéa 1 de la loi sur les impôts communaux (LIC), la décision de
la commission communale de recours peut faire l'objet d'un recours au Tribunal
administratif, dans les trente jours dès sa notification. En matière d'impôts
communaux, c'est donc le délai unique de recours de 30 jours qui s'applique et
non pas le double délai de l'art. 31 LJPA (dans sa teneur de l'époque), indiqué
par erreur par la Commission communale de recours au point 5 de la décision
attaquée. Le recours motivé adressé au tribunal de céans dans les trente jours
dès la réception des décisions attaquées est donc recevable.
-
L'art.
46 al. 2 LIC, modifié par la loi du 18 décembre 1989, prévoit que le recours
doit être adressé à l'autorité qui a pris la décision attaquée ou à la
Commission communale de recours, dans les trente jours dès la notification de
cette décision. Précédemment, la loi prévoyait un délai de recours de 20 jours,
délai repris par l'art. 10 de l'arrêté d'imposition pour les années 1991 et
1992 de la commune de Renens, approuvé par le Conseil d'Etat le 21 décembre
-
Dès lors que la loi cantonale sur les impôts communaux a été modifiée
dans le sens d'un délai de recours de 30 jours, c'est ce délai qui doit
s'appliquer aux décisions litigieuses prises sous l'empire de l'art. 46 al. 2
LIC nouveau, et non le délai de 20 jours appliqué par la Commission communale
de recours.
Certes,
les décisions attaquées n'indiquaient pas la voie, le mode et le délai de
recours. Il résulte cependant d'une jurisprudence fiscale cantonale déjà
ancienne que l'obligation d'indiquer le droit, le délai et l'autorité de
recours s'impose également aux autorités communales: en l'absence de ces
indications, un recours tardif doit être déclaré recevable sous réserve du
respect du principe de la bonne foi (CCRI arrêt HV et arrêt MA tous deux du 23
octobre 1980; arrêt MA et consorts du 28 avril 1988, non publié sur ce point
dans RDAF 1989, p. 205; arrêt du Tribunal administratif FI 92/098 du 3 février
1994). La mention des voie et délai de recours est imposée par l'art. 81 al. 1
de la loi sur les impôts directs cantonaux (LI), applicable par analogie selon
l'art. 47a alinéa 2 LIC. L'absence d'indication des voies et délais de recours
ou une indication erronée de ces voies et délais, alors que la législation
l'exige, ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 38 LPA, 107
al. 3 OJF). Cela ne signifie pas cependant que l'intéressé puisse attendre
indéfiniment. Une fois qu'il a appris l'existence de la décision, l'intéressé
doit s'efforcer d'en connaître le contenu pour exercer éventuellement les
moyens de droit dont il dispose. Certes, il n'est pas nécessairement tenu
d'agir dans le délai légal de recours dès le moment où la décision lui a été
communiquée d'une autre manière, mais il doit agir selon les règles de la bonne
foi et se renseigner sur les modalités de recours dans un délai raisonnable,
dont il faut apprécier la longueur selon les circonstances (ATF 106 IV 330, 104
V 162) (voir André Grisel, Traité de droit administratif II, p. 872-875, Pierre
Moor, Droit administratif II, no 5.7.2, Blaise Knapp, Précis de droit
administratif, 4ème édition, no 698):
En
l'espèce, le boursier communal a notifié le bordereau no 4 sous pli simple le
13 février 1992. Les recourants ont contesté le bordereau en date du 9 mars
1992, donc dans le délai légal de recours. Ils demandaient que la fixation d'un
"montant plus conforme à l'usage de l'immeuble", ce qui doit être
considéré comme une conclusion tendant à la réduction de la taxe. Le boursier
devait considérer leur lettre comme un recours et le transmettre à la Commission
communale de recours en matière d'impôts seule compétente pour trancher cette
contestation. Il s'est cependant contenté de répondre aux recourants qu'il ne
pouvait pas revenir sur sa décision. Cette erreur a incité les recourants à
écrire une seconde lettre, en date du 31 mars 1992, dans laquelle ils ont fait
explicitement part de leur intention de recourir à la commission communale de
recours. Il importe peu que cette lettre soit postérieure à l'échéance du délai
de recours puisque la précédente avait déjà respecté ce délai. La Commission
communale de recours devait ainsi considérer comme un recours la lettre du 9
mars 1992 et non celle du 31 mars. Elle a par conséquent déclaré à tort le
recours comme irrecevable et se devait d'entrer en matière sur le fond. Par
économie de procédure, le dossier ne sera pas renvoyé à l'autorité intimée pour
nouvelle décision sur le fond, qui sera prise directement par le tribunal de
céans.
Quant
au recours contre le bordereau no 1500 notifié le 31 mars 1992, la Commission
communale de recours l'a déclaré à juste titre recevable car il a été déposé le
16 avril 1992, mais elle l'a rejeté en considérant que le boursier communal
avait appliqué correctement le règlement sur la protection des eaux et l'arrêté
communal d'imposition pour les années 1991-1992.
- Dans un moyen qu'ils
reprennent brièvement à l'encontre de chacune des trois taxes litigieuses, les
recourants font valoir que le règlement communal prévoit une taxation sur la
base de la valeur actuelle alors que les bordereaux notifiés sont établis
d'après la valeur à neuf, plus élevée.
Il est vrai qu'à
l'origine, la loi vaudoise concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier
contre l'incendie et les éléments naturels du 17 novembre 1952 (ci-dessous
LAIE) prévoyait l'assurance des bâtiments en fonction d'une taxation du
bâtiment effectuée à sa "valeur de construction" ou valeur actuelle,
qui tenait compte de la vétusté de la construction (ancien art. 22 LAIE). La
valeur à neuf pouvait cependant être assurée par convention facultative (ancien
art. 10bis LAIE introduit par la loi du 18 mai 1959). Toutefois, depuis le 1er
janvier 1981, la règle a été inversée et c'est la valeur à neuf qui est en
principe la valeur assurée sauf convention contraire (loi du 23 septembre 1980,
entrée en vigueur le 1er janvier 1981, qui a abrogé l'art. 10 bis LAIE, modifié
l'art. 22 LAIE et introduit l'art. 22a LAIE; voir pour plus de détails l'arrêt
FI 91/023 du 1er février 1993). Il est donc exact que la manière dont la valeur
d'assurance incendie est déterminée par l'ECA à défaut de convention contraire
a été modifiée dès le 1er janvier 1981 d'une manière qui aboutit souvent à une
augmentation de la somme assurée. Toutefois, le tribunal a déjà eu l'occasion
de juger que la perception de taxes en fonction d'une valeur dont la fixation
n'entre pas dans la compétence communale a nécessairement pour conséquence que
le calcul de la taxe peut être modifié sans que le règlement communal ne soit
amendé (arrêt FI 91/023 du 1er février 1993). On se trouve ici dans une
situation qui présente une certaine analogie avec celle dans laquelle une collectivité publique renvoie dans un acte législatif de
son ressort à une norme de rang supérieur qu'elle n'a pas la compétence de
modifier: ce renvoi ne peut pas avoir pour conséquence de figer la norme en
question dans sa teneur du moment (arrêt AC 93/307 du 26 novembre 1993; AC
93/156 du 26 septembre 1994, AC 96/041 du 18 juillet 1996, AC
96/158 du 16 janvier 1997, AC 96/262 du 4 juin 1997). On
peut donc se demander, du moins lorsque le réglement se réfère simplement à la
valeur d'assurance incendie, si l'on ne devrait pas considérer que la
modification de l'assiette de la taxe communale évolue en fonction des critères
de taxation de l'assurance incendie. Peu importe toutefois en l'espèce car la
taxe litigieuse est fondée sur la valeur d'assurance calculée à l'état neuf
puisque la taxation a eu lieu à l'achèvement de la construction - et du
raccordement - en 1990: il n'y a pas de différence, à ce moment-là, entre la
valeur à neuf et la "valeur actuelle" du bâtiment. Pour le surplus,
il n'est pas contesté que les conditions juridiques justifiant la perception
d'une taxe de raccordement s'apprécient au moment où le raccordement est
effectué (ATF 103 Ia 26; CCRI Lutry c/ Bu. du 14 août 1991; voir dans le même
sens l'art. 4a al. 2 LIC entré en vigueur depuis lors, le 1er juillet 1992)
On rappellera au
passage, comme le tribunal l'a déjà fait dans des causes analogues (FI 93/180
du 4 avril 1995), que la jurisprudence de l'ancienne Commission cantonale de
recours en matière d'impôt avait imposé aux communes l'obligation d'appliquer
aux taxes complémentaires - non litigieuses en l'espèce - un taux inférieur à
celui des taxes uniques perçues lors du raccordement initial, ceci pour des
motifs qui tenaient précisément, en partie du moins, à la modification rappelée
ci-dessus de la valeur déterminante en matière d'assurance incendie (RDAF 1986
p. 298). Toutefois, cette jurisprudence a été abandonnée par le Tribunal
administratif, qui a considéré notamment qu'il ne lui appartenait pas, dans le
cadre d'un examen limité au contrôle de la légalité (art. 36 LJPA), d'imposer
une règle générale portant atteinte à la latitude de jugement reconnue au
législateur dans l'édiction des règles fiscales (Tribunal administratif, arrêts
du 1er février 1993, dans les causes FI 90/023, FI 91/022, FI 91/045, FI
91/046, FI 92/016 et FI 92/058; v. en outre FI 90/064 du 10 février 1993).
- Les
recourants contestent la taxe d'introduction au réseau d'égouts de fr.
44'366.10 prélevée sur la base de la valeur incendie du bâtiment. Ils estiment
que le montant de la taxe doit être proportionnel aux avantages et aux
dépenses. En absence de lien de causalité directe entre la taxe d'introduction
et la taxation ECA, la taxe réclamée aurait le caractère d'un impôt pour lequel
il n'existerait pas de base légale.
a) Selon l'art. 66 al. 1
de la loi vaudoise sur la protection des eaux contre la pollution (LVPEP), les
communes peuvent percevoir, conformément à la loi sur les impôts communaux, un
impôt spécial et des taxes pour couvrir les frais d'aménagement et
d'exploitation du réseau des canalisations publiques et des installations
d'épuration. L'art. 66 al. 2 LVPEP, qui prévoit la prise en compte du débit
théorique des eaux évacuées, régit le cas des eaux claires (BGC septembre 1974
p. 1107), non litigieux ici.
Selon la jurisprudence de la Commission
cantonale de recours en matière d'impôt (CCRI), rendue peu avant son
remplacement par le Tribunal administratif, les taxes de raccordement
communales perçues sur la base de la valeur d'assurance incendie sont des
charges de préférence dont le prélèvement est justifié par la plus-value que
l'équipement réalisé par la collectivité publique, notamment les réseaux d'égouts,
confère aux biens-fonds privés. La plus-value se concrétisant au moment de la
construction de bâtiments, la valeur d'assurance incendie est un critère
adéquat pour mesurer l'ampleur de l'avantage économique retirés par les
propriétaires; de même, les transformations ou agrandissements de bâtiments qui
entraînent une augmentation de la valeur d'assurance incendie - et partant de
l'avantage économique dont bénéficient les propriétaires - donnent lieu à la
perception d'une contribution complémentaire. Essentiellement justifiée par la
plus-value résultant de l'équipement réalisé par la collectivité publique, la
contribution fondée sur la valeur d'assurance incendie est bien une charge de
préférence et non un émolument (ou taxe au sens étroit) lié à une prestation
publique. Elle n'est certes pas sans rapport avec les frais encourus par la
collectivité publique à raison de la création du réseau d'égouts, dans la
mesure où l'ensemble des recettes qui en découlent ne doit pas dépasser ces
coûts, mais ce lien est moins étroit qu'en matière d'émoluments. En
particulier, le principe d'équivalence, qui implique pour les émoluments une
certaine correspondance entre le montant de la taxe et la valeur objective de
la prestation, ne s'applique pas aux charges de préférence. Pour ces dernières,
l'équivalence doit être respectée entre la contribution et la plus-value
retirée (voir en dernier lieu TA, arrêts FI 90/064 du 10 février 1993, FI
92/058 du 1er février 1993, FI 93/180 du 4 avril 1995; CCRI, arrêt B. du 6
décembre 1990, RDAF 1991 p. 163, spéc. p. 165; v. ég. CCRI, arrêt P. du 14 mars
1991 déjà cité, jurisprudence qu'il faut préférer à la jurisprudence antérieure
- voir notamment RDAF 1988 p. 286, spéc. p. 292 - qui paraît avoir perdu de vue
le fait que la nature juridique d'une taxe de raccordement ne se définit pas
dans l'abstrait mais dépend précisément du mode de perception de la taxe). Il
est admis de procéder, à des fins de simplification, selon des critères
schématiques (ATF 109 Ia 328 cons. 5, 108 Ia 114 cons. b, 106 Ia 244 cons. 3b).
b) En
l'espèce, le conseil communal de la commune intimée a adopté un règlement
communal sur la protection des eaux contre la pollution du 19 mars 1964,
approuvé par le Conseil d'Etat dans sa séance du 1er mai 1964. Ce règlement a été
modifié, notamment en ce qui concerne le prélèvement de la taxe d'introduction
à l'égout et de la taxe annuelle d'épuration, et approuvé dans sa nouvelle
teneur par le Conseil d'Etat en date du 28 mai 1993. La taxe de raccordement
litigieuse est échue en 1990, qui est la date de raccordement (bordereau 4).
C'est par conséquent l'ancienne teneur du règlement qui s'applique en vertu du
principe de la non-rétroactivité des lois. Ce règlement prévoyait ce qui suit
concernant la taxe d'introduction:
Art. 31 - Pour tout bâtiment ou autre construction érigé sur un bien-fonds dont
les eaux sont évacuées dans les égouts et collecteurs publics, il est perçu une
taxe d'introduction égale au 10‰ de la valeur actuelle d'assurance incendie des
bâtiments et ouvrages raccordés (taxe d'assurance incendie dite de base
affectée de l'indice fixé par le Conseil d'Etat), et de fr. 100.- au moins.
Cette taxe est due dès le jour du raccordement
.
Il
n'est pas contesté que la taxe perçue en l'espèce est conforme à la disposition
citée ci-dessus. On note en particulier, comme le rappelle la commune dans sa
réponse au recours, que la valeur du bâtiment a été ramenée à l'indice 100
valable en 1990, date du raccordement.
c) Les
recourants font valoir en revanche que la taxe ne prend pas en considération
les spécificités de leur bâtiment, qui est un bâtiment commercial et artisanal
ne nécessitant pas un réseau d'égout aussi important qu'un immeuble comportant
des salles d'eau ou qu'un immeuble où l'eau est utilisée de manière industrielle.
Ils
perdent de vue que la taxe d'introduction est une charge de préférence qui se
mesure d'après l'avantage apporté à leur fond par le raccordement de la
construction à l'égout. Que cet avantage soit proportionnel à la valeur de
l'immeuble, dont la valeur d'assurance donne la mesure, est une conséquence de
la nature de la taxe. La prise en compte du débit théorique des eaux évacuées
ne s'applique qu'aux eaux claires en vertu de l'art. 66 al. 2 LVPEP.
- Dans le mesure où les
recourants mettent en cause l'admissibilité du critère de la valeur d'assurance
contre l'incendie pour le calcul des taxes d'introduction aux égouts, on
rappellera que le Tribunal fédéral a jugé dans un arrêt déjà ancien (JT 1969 I
- que:
"La valeur d'assurance contre l'incendie est
une mesure admissible (...), car elle donne en général une mesure relative,
mais fidèle, de la valeur des immeubles et, partant, de l'avantage que tirent
les propriétaires de la construction des égouts et des installations
d'épuration des eaux".
Dans l'arrêt 109 Ia
325, trad. au JT 1985 I 613, le TF a dit:
La valeur d'assurance incendie des bâtiments
constitue une base appropriée et le taux de la contribution ne doit pas
nécessairement dépendre du genre du bâtiment. La valeur d'assurance à neuf se
fonde en effet sur la valeur au mètre cube des immeubles: celle-ci est en effet
plus élevée, en moyenne, pour des maisons d'habitation et les hôtels que pour
les établissements industriels (c. 6).
Plus récemment
encore (arrêt du 14 mai 1987 dans la cause O. contre CCRVD en matière d'impôt)
le Tribunal fédéral a dit ce qui suit:
"Les taxes devant être déterminées d'une
façon simple et pratique, on peut admettre que la valeur d'assurance incendie
reflète la valeur du bâtiment, et que celle-ci constitue un élément sérieux
pour apprécier de manière schématique et abstraite les quantités d'eaux qui
pourraient être déversées dans le réseau des égouts. Les taxes d'introduction à
l'égout sont très fréquemment fixées en fonction de la valeur incendie et la
jurisprudence a déjà reconnu que ce critère était admissible (ATF 106 Ia 248 et
les arrêts cités). Il n'y a pas lieu d'y revenir."
En droit cantonal, le
Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de rappeler (arrêts du 1er février
1993, dans les causes FI 90/023, FI 91/022, FI 91/045, FI 91/046, FI 92/016 et
FI 92/058) qu'en réponse à diverses interventions parlementaires dont une
partie critiquait l'utilisation de la valeur d'assurance incendie à des fins
contributives, le Conseil d'Etat avait exposé au Grand Conseil diverses mesures
qu'il entendait prendre afin de dissuader les communes de recourir à cette
valeur pour la perception de leurs taxes (BGC février 1989 p. 1451 à 1465). Il
précisait qu'il ne paraissait pas nécessaire d'insérer dans la loi une
disposition prohibant l'utilisation de la valeur d'assurance incendie mais il
signalait qu'à la fin de l'été 1982 déjà, il avait décidé de refuser désormais
d'approuver tout règlement communal nouveau ou modifié qui se référerait à la
valeur d'assurance incendie indexée au lieu de la valeur d'assurance de base
(voir d'ailleurs un exemple des difficultés d'exécution de cette décision dans
l'arrêt de la CCRI du 5 octobre 1989, RDAF 1989 p. 449, spéc. p. 455
principio). Il annonçait en outre son intention d'informer les communes qu'à
l'échéance d'un délai de trois ans, l'Etablissement cantonal d'assurance
incendie (ECA) cesserait de leur communiquer les valeurs d'assurance.
Toutefois, le Grand Conseil a refusé de prendre acte du rapport du Conseil
d'Etat (BGC février 1989 p. 1478). Ce dernier a répondu à une nouvelle
intervention parlementaire - favorable celle-ci à l'utilisation de la valeur
ECA - par un projet de loi dont l'exposé des motifs concluait qu'il n'y avait
plus lieu de vouloir interdire l'usage de la valeur ECA, mais qu'il fallait au
contraire permettre aux communes d'en disposer tout en précisant, "pour
éviter les distorsions les plus criantes", dans quels cas et selon quelles
modalités les communes pouvaient y recourir. Le projet de loi du Conseil d'Etat
prévoyait l'introduction des dispositions suivantes dans la loi sur les impôts
communaux:
Art.
4a
"Base
de calcul
Si
les communes utilisent la valeur d'assurance incendie (valeur ECA) pour le
calcul des taxes de raccordement et d'introduction aux réseaux publics de
distribution et d'évacuation d'eau, elles doivent le faire aux conditions
suivantes:
La
valeur ECA déterminante est celle de l'immeuble au moment du raccordement.
Une
taxe complémentaire de raccordement ou d'introduction ne peut être perçue que
si des travaux ont été entrepris dans l'immeuble.
La
valeur ECA ne peut être utilisée comme base de calcul pour la perception de
taxes annuelles."
Art.
36a
Valeur
ECA
L'Etablissement
cantonal d'assurance contre l'incendie fournit aux communes qui en font la
demande, contre émoluments, la valeur d'assurance incendie des bâtiments
situés sur leur territoire."
Ce projet de loi a été
adopté le 11 septembre 1991 par le Grand Conseil, qui l'a cependant amendé en
suivant la proposition de sa commission de supprimer le dernier alinéa de l'art
4a cité ci-dessus concernant les taxes annuelles (BGC septembre 1991, p. 1578 à
1593 et p. 1801). Le législateur souhaitait en effet laisser aux communes la
possibilité de percevoir non seulement les taxes d'introduction, mais également
les taxes annuelles sur la base de la valeur d'assurance incendie (BGC précité,
p. 1585 à 1592). La modification ainsi introduite par la loi du 11 septembre
1991 est entrée en vigueur le 1er juillet 1992 (FAO du 29 novembre 1991).
Au vu de ce qui
précède, on constate que l'utilisation de la valeur d'assurance incendie pour
la perception des taxes communales est admise par la jurisprudence fédérale,
qu'elle est pratiquée de longue date dans le canton de Vaud et que le
législateur cantonal, au terme d'un débat nourri, a décidé d'en maintenir la
possibilité, y compris pour les taxes annuelles. Dans ces conditions, c'est en
vain que les recourants soutiennent implicitement que les taxes auxquelles ils
sont assujettis devraient être calculées en fonction du volume d'eau réel à
épurer.
- Les recourants
contestent également le montant de la taxe annuelle d'épuration pour le motif
que leur consommation d'eau est très réduite en raison du caractère de leur
immeuble. Ils font valoir qu'en 1991, la finance pour la consommation d'eau se
serait élevée à fr. 129.60, soit 37 fois moins que la taxe annuelle
d'utilisation des installations d'épuration réclamée, ce qui serait absolument
disproportionné.
a) Le règlement communal
de Renens sur la protection des eaux contre la pollution du 19 mars 1964,
approuvé par le Conseil d'Etat dans sa séance du 1er mai 1964, s'applique
également à la taxe annuelle litigieuse dans son ancienne teneur, étant donné
que la taxe litigieuse est échue en 1992 (bordereau 1500), donc avant l'entrée
en vigueur des modifications le 28 mai 1993. Ce règlement prévoyait ce qui suit
en matière de prélèvement de taxe annuelle d'épuration:
Art. 33. - Il est
en outre perçu pour tout bâtiment ou construction raccordé, une taxe annuelle
de protection des eaux contre la pollution égale au 1 ‰ de la valeur actuelle
d'assurance incendie de chaque bâtiment (taxe d'assurance incendie dite de base
affectée de l'indice fixé par le Conseil d'Etat).
b) Pour ce qui concerne
l'utilisation de la valeur d'assurance incendie pour la perception de taxes
d'utilisation, on rappellera que le Tribunal fédéral, dans un arrêt de 1980
(ATF 106 Ia 241, trad. au JT 1982 I 486), a considéré notamment ce qui suit:
"Il est admissible de percevoir des taxes
selon des critères schématiques fondés sur des moyennes tirées de l'expérience.
Cela vaut non seulement pour le calcul des contributions (charges de
préférence) pour lesquelles une estimation exacte de l'avantage particulier
procuré par l'installation est difficile et souvent même impossible, mais aussi
pour le calcul des taxes. Mais l'utilisation de tels barèmes est subordonnée à
la condition qu'ils n'aboutissent pas à un résultat insoutenable et absolument
injustifiable et qu'ils n'établissent pas des différences qui ne se justifieraient
pas pour des motifs raisonnables".
Le législateur
vaudois, lors de l'adoption de l'art. 4a LIC (voir ci-dessus), a, par un
silence qualifié, laissé aux communes la possibilité de percevoir non seulement
les taxes de raccordement, mais également les taxes annuelles sur la base de la
valeur d'assurance incendie.
c) Le
bordereau attaqué a été établi conformément à l'art. 33 du règlement communal,
qui est lui-même conforme au principe que le législateur a sanctionné dans
l'intervalle à l'art. 4a LIC.
Sans
doute la disproportion apparente entre le montant de la taxe annuelle et le
coût de la consommation d'eau alléguée (le tribunal n'a pas entrepris de
vérification à ce sujet) par les recourants est-elle frappante mais elle
s'explique probablement par le fait que, comme les recourants l'exposent dans
leur lettre du 9 mars 1992 à la commune, l'immeuble est encore en partie vide,
les recourants éprouvant apparemment des difficultés à le louer, ce qui
explique la faiblesse de la consommation d'eau. Le fait que le règlement
communal ne prévoit pas de taux différencié selon que l'immeuble concerné est
affecté à l'habitation, au commerce, à l'industrie ou à l'artisanat, ou à
plusieurs de ces destinations, implique probablement un certain schématisme mais
il s'agit là d'une conséquence inhérente à la nécessité de simplifier la
taxation. On ne se trouve pas ici en présence d'une disproportion contraire aux
principes découlant de l'art. 4 Cst si l'on rappelle que le bâtiment des
recourants est un bâtiment commercial et administratif d'une valeur de plus de
quatre millions et demi. Une contribution anuelle de fr. 4'791.50 n'est dès
lors pas excessive.
Le
recours est mal fondé sur ce point.
- Les
recourants contestent enfin devoir payer une taxe de défense contre l'incendie,
sans pour autant motiver leur pourvoi sur ce point.
Selon
l'art. 14 de la loi du 28 novembre 1916 sur le service de défense contre
incendie (LSDI) en vigueur jusqu'en 1993, le Conseil d'Etat peut autoriser les
communes à percevoir des propriétaires de bâtiments et de mobiliers assurés une
finance annuelle de 20 centimes au maximum par mille francs de valeur assurée à
titre de contribution aux frais de défense contre l'incendie.
Selon
l'arrêté d'imposition de la commune de Renens pour les années 1991 et 1992
chiffre 18, approuvé par le Conseil d'Etat, la taxe de défense contre
l'incendie sur les bâtiments et le mobilier assurés se monte à 0,1 ‰ de la
valeur assurée des bâtiments.
La
taxe de 479,15 francs est conforme à ce texte. La décision attaquée ne peut
donc qu'être maintenue.
- Les recourants se
plaignent enfin de ce que la Commission communale de recours n'a pas répondu à
leur demande tendant à ce que la commune intimée démontre que les taxes
correspondent au coût engendré.
Les recourants
invoquent ainsi, sommairement, le principe de la couverture des frais qui,
applicable aux contributions causales qui dépendent des coûts, exige que
l'ensemble des ressources provenant d'un émolument ou d'une taxe ne soient pas
supérieurs à l'ensemble des dépenses de la collectivité pour l'activité
administrative en cause (v. par ex. ATF 120 Ia 171). Toutefois, on peut
sérieusement douter que les recourants puissent se contenter d'interpeller
l'autorité sur le respect de ce principe pour obtenir que l'autorité
entreprenne les mesures d'instruction à vrai dire assez complexes qui
permettraient d'étayer son grief. Il s'agirait en effet de procéder, sur une
période suffisamment étendue, à une analyse détaillée des comptes communaux et
d'en extraire tous les éléments constitutifs des dépenses et des recettes
relatives à la prestation en cause. On ne saurait contraindre l'autorité à
procéder à une analyse comptable du seul fait que le contribuable évoque à
titre éventuel un moyen tiré du principe de la couverture des frais. On doit au
contraire exiger au moins de l'auteur du recours qu'il fournisse des indices
concrets permettant de supposer que ce principe ne serait pas respecté.
Insuffisamment motivé,
le moyen doit être rejeté.
- Au
vu de ce qui précède, le recours contre les décisions du 26 mars 1993 de la
commission communale de recours concernant les bordereaux no 4 du 13 février
1992 et no 1500 du 31 mars 1992 est rejeté et les décisions attaquées sont
confirmées. Les frais de justice sont mis à la charge des recourants qui
succombent, solidairement entre eux.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. Les bordereaux
d'impôts et taxes sur les immeubles no 4 du 13 février 1992 et no 1500 du 13
mars 1992 sont confirmés.
III. Un émolument
de justice de fr. 1'000.- (mille francs) est mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.
Lausanne, le 30 janvier 1998
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.