CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 avril 1995
sur le recours interjeté par A.________, dont
le conseil est l'avocat Jean-Marc Rivier, à Lausanne,
contre
la décision sur réclamation rendue le 29 juin
1993 par l' Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI)
confirmant une décision de taxation du 31 août 1992 de la Commission d'impôt et
recette de Lausanne-Ville (imposition à titre de revenu ordinaire du produit de
la liquidation d'une société immobilière; impôt cantonal et communal, période
fiscale 1991-1992).
Composition de la section: M. E. Poltier,
président; M. C.-F. Constantin et M. J.-P. Kaeslin, assesseurs. Greffier: M.
J.-C. Perroud, sbt.
Vu les faits suivants:
A. B., mère de
A., a acquis en 1932 la totalité du capital-actions de la société
immobilière ********, qui était alors propriétaire d'un immeuble sis au
X.. Par acte du 20 décembre 1938, cet immeuble a été vendu par la
société précitée à B. et ses deux fils, A.________ et P.. Au
décès de B., le 12 avril 1977, la part de 6/16èmes qu'elle détenait sur
l'immeuble susmentionné a été transmise à ses deux fils, en propriété commune.
A cette époque, A.________ habitait depuis près de vingt ans un appartement
situé au troisième étage dudit immeuble.
B. Le 26 août 1965 s'est
constituée la société D.________ et Cie SA, avec pour but l'achat, la vente et
l'exportation de fournitures et d'outillages en tous genres pour l'horlogerie,
les branches annexes de l'horlogerie et l'industrie électronique. Il ressort
des documents établis lors de la constitution de la société que A.________ a
souscrit 48 des 50 actions de 1'000 francs composant le capital social,
D.________ et E.________ souscrivant de leur côté chacun une action, à titre
fiduciaire, la propriété économique de ces deux titres appartenant également à
A.. Par la suite, la raison sociale de cette société a été modifiée en
F. SA (date des nouveaux statuts : 3 octobre 1966).
C. Le 25 août 1983,
l'assemblée générale de F.________ SA a décidé de modifier sa raison sociale en
adoptant la dénomination "C.________ SA"; elle a également
pris acte de la démission de son administrateur unique, A., remplacé à
ce poste par G., et modifié son but statutaire, désormais libellé comme
suit:
"a) L'étude et la réalisation de toute
promotion immobilière ou commerciale, pour son compte ou pour le compte de
tiers,
b) l'achat, la vente, la représentation et la
distribution de toute marchandise ou objet manufacturé ou non..."
Le même jour, par acte
notarié Claude Rossier, C.________ SA a acquis de A.________ et
P.________ l'immeuble sis au X., pour le prix de 1'200'000 francs. Dans
ses écritures, A. explique que ce bâtiment se trouvait alors dans un
mauvais état, qu'il y était lui-même très attaché puisqu'il occupait le
troisième étage depuis de nombreuses années, qu'il envisageait donc de le
rénover pour ensuite habiter l'appartement situé au quatrième étage, que
toutefois son frère refusait aussi bien de participer aux frais de rénovation
que de lui vendre sa part. C'est la raison pour laquelle il aurait décidé de se
porter acquéreur de l'entier de l'immeuble par le truchement d'une société
anonyme dont il était propriétaire.
D. Le 17 janvier 1984,
A.________ a déménagé pour aller habiter un immeuble sis à l'Y., dont
son épouse, Mme A., était propriétaire depuis le mois de juillet 1980.
C'est à cette époque également que C.________ SA a entrepris des travaux
de transformation importants dans l'immeuble sis au X., pour un montant
total de 1'645'000 francs. Dans le même temps, cette société a constitué une
propriété par étages (PPE) sur l'immeuble; elle a ensuite revendu les
différents lots entre 1984 et 1986 pour un total de 4'052'800 francs. Ces
ventes ont dégagé un bénéfice sur lequel la société a normalement été imposée
durant les années 1987-1988. Les lots correspondant aux deuxième, troisième et
quatrième étages ont été vendus à leur ancien propriétaire (A.), les
deux premiers cités par acte du 20 août 1984, le dernier cité par acte du 9 mai
de la même année; ils n'étaient alors pas habitables (v. clause no 1 de ces
actes). Les autres lots ont été vendus après avoir été transformés, selon la
chronologie suivante :
-
en date du 2 juillet
1985, le rez supérieur (parcelle no 1********) à la Fondation de prévoyance en
faveur du personnel de la maison H.________ SA,
-
en date du 31
juillet 1985, le premier étage (parcelle no 2********) à I.________,
-
en date du 29 août
1985, le rez inférieur (parcelle no 3********) à J.________.
Pour sa part,
A.________ a revendu ses parts d'étage entre le mois de juillet 1985 et le mois
de mars 1986, après avoir scindé le deuxième étage en deux lots, selon l'ordre
suivant :
-
le 3 juillet 1985,
vente du troisième étage (parcelle no 4********) aux époux K.________,
-
le 31 juillet 1985,
vente des deux lots constituant le deuxième étage (parcelles nos 5******** et
6********, transformées chacune en cabinet médical) respectivement à L.________
et M.________,
-
le 26 mars 1986,
vente de l'appartement situé au quatrième étage (parcelle no 7********,
correspondant à un ancien galetas transformé en appartement) à N.________ et
O.________.
Ces quatre ventes ont
permis à A.________ de réaliser un bénéfice total de 610'159 francs qui a été
imposé à titre de revenu ordinaire.
E. Après la vente de tous
les lots de l'immeuble susmentionné, C.________ SA a été mise en
liquidation le 30 avril 1990, cette opération dégageant un excédent arrêté à
566'539 francs.
F. Le 19 septembre 1991,
l'ACI a informé la fiduciaire Pfefferlé et Sulmoni SA (ci-après: la fiduciaire
Pfefferlé), mandataire du contribuable, que l'excédent indiqué ci-dessus
devrait être déclaré comme revenu ordinaire dans sa déclaration d'impôt pour la
période fiscale 1991-1992. A., qui avait déposé une déclaration le 5
juillet 1991 en faisant figurer sous la rubrique no 10 (intitulée "Gains
et prestations en capital") le montant de 483'874 francs à titre de *"Solde
liquidation C. SA"*, a réagi le 10 octobre 1991 en faisant
savoir qu'il n'acceptait pas l'imposition du bénéfice de liquidation à titre de
revenu ordinaire, mais demandait l'application de l'art. 29 al. 1 let. d LI
instituant un impôt unique de 7% sur les bénéfices en capital.
G. L'autorité de taxation
n'a pas accepté cette position (v. notamment lettre du 18 octobre 1991) et, par
décision de taxation du 31 octobre 1992, a arrêté le revenu imposable de
A.________ à 506'900 francs, ce montant résultant de l'adjonction, à titre de
revenu, de l'excédent de liquidation de C.________ SA. Le 11 septembre
1992, elle lui a également notifié une décision de répartition intercommunale,
arrêtée sur les mêmes bases.
H. Ces deux décisions ont
fait l'objet d'une réclamation, la première formée le 16 septembre 1992 par la
fiduciaire Pfefferlé, agissant en sa qualité de mandataire du contribuable, la
seconde déposée le 23 septembre 1992 par A.________ en personne.
I. Par décision du 29
juin 1993, l'ACI a écarté les deux réclamations et maintenu les décisions
attaquées.
J. Agissant par
l'intermédiaire de l'avocat Jean-Marc Rivier, A.________ a déféré cette
décision au Tribunal administratif par acte de recours motivé déposé le 27
juillet 1993. Dans cette écriture, il insiste sur le fait que l'acquisition de
l'immeuble sis au X.________ par C.________ SA répondait à des
préoccupations d'ordre privé; que notamment, après les transformations, il
envisageait d'occuper un appartement de cet immeuble qui était celui de son
enfance (par. C., allégué 4, p. 3), que la vente des autres appartements devait
servir à financer les coûts élevés de transformation (allégué 5) et que
finalement il avait décidé d'aller habiter dans l'immeuble propriété de son
épouse, à l'Y.________ (allégué 6). Il en déduisait que C.________ SA
appartenait à son patrimoine privé et que le produit de sa liquidation devait
être assujetti à l'art. 29 al. 1 let. d LI.
Dans sa réponse du 7
septembre 1993, l'ACI a expliqué que le recourant devait être assimilé à un
professionnel de l'immobilier et que le capital-actions de C.________ SA
devait être considéré comme une fortune commerciale. Selon elle, ce constat
conduisait à l'imposition de l'excédent de liquidation comme un revenu
ordinaire, en application de l'art. 20 al. 2 let. b LI. Elle a par ailleurs mis
en doute la réalité des allégués 4 à 6 exposés en p. 3 du mémoire du recourant
(v. ci-dessus), en mettant en évidence le fait qu'il était allé s'établir le 17
janvier 1984 à la Y.________.
Le recourant et l'ACI
ont répliqué, respectivement dupliqué par mémoire des 23 septembre et 1er
novembre 1993.
K. Le 5 novembre 1993,
l'ACI a fait savoir qu'elle renonçait à contester les allégués 4 à 6
susmentionnés. Suite à une interpellation du magistrat instructeur, cette autorité
a déposé, en date du 9 février 1994, une liste des transactions immobilières
effectuées par le recourant ou son épouse entre l'année 1965 et l'année 1988,
assortie de commentaires sur la manière dont ces opérations ont été taxées. Il
ressort de ce document qu'en plus des quatre ventes d'appartements
susmentionnées, trois autres opérations ont été qualifiées de professionnelles
par l'administration fiscale. Il s'agit d'une vente, en 1979, d'un immeuble
situé à Z., d'une opération immobilière réalisée à Z., entre
1986 et 1988, en société simple avec le notaire Claude Rossier, enfin de la
vente, en juin 1987, de 23 actions de la société immobilière Q.________ donnant
droit à la jouissance d'un appartement sis à la W.. En revanche la
cession, en 1983, de l'immeuble sis X. à C.________ SA a été
imposée au taux fixe de 18%, parce que cet immeuble provenait d'une succession
et avait été partiellement habité par son propriétaire. Il en a été de même de
la vente en 1983 et 1986 de deux champs situés à ********.
Le recourant s'est
déterminé au sujet de cette liste par lettre du 25 février 1994. Il a notamment
mentionné que trois autres opérations qu'elle contient concernent des
transactions immobilières effectuées par son épouse. Il s'agit notamment de
l'achat, en 1980, de l'immeuble situé à Y.. Selon le recourant, c'est
cet achat qui serait la cause de l'abandon de l'idée d'aller habiter dans
l'immeuble situé au X..
L. Le Tribunal
administratif a délibéré à huis clos.
Considérant en droit:
-
En substance, le
recourant invoque l'art. 29 al. 1 let. d LI dont l'application conduirait à
l'imposition de l'excédent de liquidation au taux de 7% prévu par la lettre c
de l'alinéa 3 de la même disposition. Cette position repose principalement sur
l'argument selon lequel les titres de C.________ SA feraient partie de
sa fortune privée. L'ACI, au contraire, prétend que cette participation
appartient à sa fortune commerciale et en déduit que l'excédent de liquidation
doit être imposé comme un revenu ordinaire, ce qui excluerait l'application de
l'art. 29 LI. Elle soutient que la base d'imposition est en l'occurrence
constituée par l'art. 20 al. 2 let. b LI. Outre la résolution de cette
question, il y aura donc lieu d'examiner ci-dessous si l'art. 29 al. 1 let. d
LI s'applique uniquement dans le cas d'un excédent provenant de la liquidation
d'une société faisant partie de la fortune privée du contribuable et, d'autre
part, en cas de réponse affirmative, si le capital-actions de C.________
SA appartenait à la fortune privée du recourant.
-
a) L'art. 29 al. 1 let.
d LI prévoit le prélèvement d'un impôt unique et distinct de l'impôt ordinaire
sur le revenu, lequel est perçu :
"sur les parts aux bénéfices et autres
prestations appréciables en argent obtenues lors de la liquidation d'une
personne morale (art. 20, let. e)."
Cette disposition fait
expressément référence à l'art. 20 al. 2 let. e LI qui permet d'imposer comme
revenus (ordinaires) :
"les revenus provenant d'avoirs et de participations
de toute nature, tels qu'intérêts, rentes, dividendes, parts au bénéfice et
autres prestations appréciables en argent qui ne représentent pas un
remboursement du capital ou de la part sociale."
b) L'art. 29 LI a été
adopté en 1962 dans le cadre d'une révision de la loi fiscale portant sur le
statut fiscal des sociétés immobilières (BGC automne 1962, p. 467 ss). Malgré
cela, la règle examinée ici est censée se rapporter non pas aux sociétés
immobilières exclusivement, mais bien à toutes les sociétés anonymes (BGC
ibidem, p. 472). L'exposé des motifs s'exprime à ce sujet de la manière
suivante:
"Actuellement, (...), l'excédent de
liquidation réparti à l'actionnaire est imposé sans allégement. Au contraire,
il s'ajoute aux autres revenus acquis par le contribuable pendant l'année au
cours de laquelle il lui est distribué, ce qui a pour effet d'augmenter le taux
d'imposition du revenu ordinaire.
L'art. 29, al. 1, let. d, du projet prévoit
l'imposition distincte du revenu extraordinaire que constitue l'excédent de
liquidation d'une personne morale. Au surplus, le taux d'imposition de ce
revenu est fixé à 6%, ce qui correspond à la moitié du taux de base maximum de
l'impôt sur le revenu. Ainsi, l'imposition cumulée de la société et de
l'actionnaire sur les bénéfices en capital réalisés à l'occasion de la
liquidation de la société ne dépassera pas le montant d'une imposition
ordinaire pleine (taux maximum 25% pour le total des impôts cantonaux et
communaux).
A la rigueur, ce mode particulier d'imposition
pourrait, dans la pratique, être étendu à certaines distributions faites en
cours d'existence de ces sociétés sous forme d'augmentation gratuite de leur
capital.
(...)
On relève enfin que le système prévu pour
l'imposition de l'excédent de liquidation, qui atténue sensiblement les effets
de la double imposition de la société et de son actionnaire en cas de
liquidation, est encore complété par la disposition prévue par le nouvel art.
52bis en matière d'impôt sur les gains immobiliers, puisque l'actionnaire, qui
est crédité d'un excédent de liquidation, pourra déduire de ce revenu tous les
gains immobiliers imposés chez les actionnaires successifs de la société
dissoute" (BGC précité, p. 476 s.).
c) La formulation de
l'art. 29 al. 1 let. d LI ne permet pas de discrimination entre fortune privée
et fortune commerciale. Cependant, l'interprétation systématique et
téléologique des règles que renferment les art. 20 et 29 LI démontrent que la
solution préconisée par l'autorité intimée doit être approuvée. Comme on l'a vu
plus haut, l'art. 29 LI est une disposition ayant pour but d'atténuer les
effets de la double imposition d'une société et de son actionnaire. Le renvoi à
l'art. 20 al. 2 let. e que contient cette règle a pour conséquence qu'en cas
d'application de l'art. 29 LI, l'excédent de liquidation est calculé par
rapport à la valeur nominale, qui peut être nettement inférieure à la valeur
comptable. Le recours à cette règle pour les professionnels de l'immobilier
serait donc de nature à les désavantager fortement dans de nombreux cas et, si
l'on suivait la volonté du recourant, on donnerait à la règle en cause une
interprétation allant dans un sens contraire de la volonté du législateur. La
référence à l'art. 52bis LI que contient le passage cité plus haut de l'exposé
des motifs de 1962 accrédite également la thèse de l'autorité intimée. Cette
règle s'avère en effet inutile dans un régime d'imposition des gains
immobiliers professionnels, puisque, dans ce cas, l'excédent se calcule par
rapport à la valeur comptable.
d) L'ACI a également
raison lorsqu'elle prétend qu'en présence d'une participation faisant partie de
la fortune commerciale du contribuable, le bénéfice de liquidation lié à cette
participation doit être imposé sur la base de l'art. 20 al. 2 let. b LI, lequel
exclut l'application de l'art. 29. Cette conception est soutenue en doctrine
par Cagianut/Höhn (op. cit., § 2 n° 25 et § 21, ch. 3, n° 21) qui traitent
l'excédent de liquidation comme un revenu de l'activité indépendante, celui-là
entrant assurément dans le calcul du résultat de celle-ci.
- L'issue du recours
dépend donc du point de savoir si le capital-actions de C.________ SA
appartenait à la fortune commerciale du recourant. A cet égard, A.________
fonde l'essentiel de son recours sur l'argument selon lequel c'est la société C.________
SA qui a déployé une activité commerciale (qui a été imposée normalement) et
que cette qualification ne doit pas entraîner un traitement similaire lorsqu'il
s'agit de se placer du point de vue du détenteur du capital-actions. Un
argument de cette nature peut s'avérer correct lorsqu'il s'agit d'examiner le
statut d'une participation dans une société anonyme ordinaire; mais, on va le
voir, il est en revanche pratiquement exclu d'y souscrire en présence d'actions
d'une société immobilière que détient un commerçant en immeubles.
a) Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, les principes habituels propres à distinguer
la fortune commerciale de la fortune privée valent également pour déterminer le
statut de droits de participation :
"(...) Lorsqu'il est difficile d'attribuer
un bien à la fortune commerciale ou à la fortune privée, il convient de se
baser sur l'ensemble des circonstances de fait. Selon la jurisprudence récente,
le critère déterminant est qu'un élément d'actif ait été acquis à des fins
commerciales et qu'il serve effectivement à l'exploitation de l'entreprise (ATF
94 I 466, consid. 1 avec renvoi; cf également Archives vol. 44, p. 291, consid.
3, vol. 41, p. 339, consid. 4, vol. 40, p. 342; Känzig, Wehrsteuer-Ergänzugsband,
2e édition, no 90 ad art. 21 AIN). Il n'est pas déterminant qu'un élément
d'actif figure dans la comptabilité. Son inscription a tout au plus la valeur
d'un indice important (Archives vol. 38, p. 439, vol. 31, p. 137, cf également
vol. 39, p. 175/176).
En principe, ces règles valent également pour
l'attribution de droits de participation. La première question est de savoir si
une participation a effectivement une utilité commerciale. Selon la
jurisprudence, les actions servent à l'entreprise du contribuable lorsqu'il
existe une étroite relation économique entre la participation à la société
anonyme et l'entreprise individuelle. Elles doivent également être attribuées à
la fortune commerciale dans la mesure où elles ont été acquises dans des buts
commerciaux (Archives vol. 41, p. 339)..." (RDAF 1981, p. 176 s.)
b) Dans le cas
particulier, il est incontestable que A.________ exerçait, à titre accessoire,
une activité de commerçant en immeubles. Il a notamment acheté de C.________
SA, en 1984, quatre lots qu'il a mis en valeur et rapidement revendu (1985 et
1986) avec un bénéfice important. Il a également, entre 1986 et 1988, réalisé
une opération immobilière en société simple avec le notaire Claude Rossier.
Pour ce faire, le recourant a utilisé des méthodes qui sont celles qu'utilisent
les professionnels de l'immobilier et il a mis à profit les connaissances qu'il
possède en cette matière, de par sa profession de notaire. Au vu des critères
dégagés par la jurisprudence (v. Danielle Yersin, Les gains en capital
considérés comme un revenu d'une activité lucrative, in Archives 59, p. 137 ss,
spéc. p. 141 ss et les réf. citées), c'est à juste titre que l'administration
fiscale a taxé les gains provenant de ces opérations comme un revenu ordinaire.
Le recourant n'a d'ailleurs pas contesté ces décisions et il a été taxé à trois
autres reprises de la même manière, lors de la vente, en 1987, de 23 actions de
la SI Q.________ et lors de l'aliénation, en 1992 et 1993 d'un appartement et
d'un garage sis à V.. Comme on l'a vu plus haut (partie "En
fait", let. D.), une partie des lots formant la PPE sise au X. a
été rénovée alors que le recourant en était propriétaire à titre personnel (il
venait d'acheter ces lots de C.________ SA), l'autre partie de
l'immeuble étant détenue par C.________ SA au moment des travaux. Ce
seul constat permet de considérer que les opérations de mise en valeur
effectuées par A.________ d'une part et C.________ SA d'autre part ont
été étroitement liées. On peut même affirmer qu'elles procédaient de la même
décision, puisqu'elles dépendaient de la constitution préalable d'une PPE et
que les travaux de transformation ont été exécutés à la même époque. Il faut en
déduire, conformément à la jurisprudence précitée, que le capital-actions de C.________
SA a été utilisé à des fins commerciales, ce que confirme la transformation,
peu après l'acquisition de cette participation, du but social de la société.
Cette participation appartenait donc bien à la fortune commerciale de recourant.
Cette conclusion
s'impose d'autant plus qu'on se trouve en l'occurrence en présence d'une
participation portant sur une société immobilière. Dans le système fiscal
vaudois, les titres d'une société immobilière sont pratiquement traités comme
des immeubles (v. art. 40 al. 2 LI pour le régime des gains immobiliers privés
et RDAF 1992 p. 363 ss pour les gains professionnels). Or, si les immeubles
sont facilement considérés comme commerciaux lorsque leur propriétaire exerce
une activité dans le domaine immobilier, il devrait en aller de même à propos
des titres de sociétés immobilières, sans quoi les critères pour séparer la
fortune privée de la fortune commerciale changeraient selon que l'on se trouve
en présence d'immeubles ou de titres de sociétés immobilières.
c) Le recourant
conteste cette appréciation en soutenant que les opérations consistant à
transformer l'immeuble sis au X.________ et à le revendre par parts reposaient
sur des motifs d'ordre privé. Il explique qu'il était très attaché à cet immeuble
pour y avoir habité depuis 1957 et jusqu'à la fin de l'année 1983, qu'il
voulait donc aller y occuper un appartement après les rénovations, que la
constitution d'une PPE et la vente de la plupart des lots lui étaient
indispensables pour supporter le coût des travaux, que l'acquisition de
l'immeuble par l'entremise de C.________ en août 1983 avait pour seule
cause le refus de son frère de lui vendre cet objet. L'autorité intimée, après
avoir mis en doute certaines de ces allégations, ne les a finalement pas
contestées. Pourtant, l'argumentation du recourant n'emporte pas la conviction.
On précisera d'abord,
et c'est une évidence, que le simple fait que le bénéfice d'une opération
commerciale doive servir à l'acquisition d'un logement privé n'enlève pas à
cette opération, dans son ensemble, son caractère professionnel. Il s'ensuit
que la motivation avancée par le recourant pourrait avoir pour seule
conséquence, en sa faveur, que la part de PPE représentant 130/1000ème de
l'immeuble en cause et correspondant à l'appartement qu'il convoitait, fasse
l'objet d'un traitement distinct, en application du système de la ventilation.
C'est ce qu'il convient d'examiner en l'occurrence.
Les circonstances
mises en évidence plus haut fondent une présomption en faveur du caractère
professionnel, y compris s'agissant de l'appartement convoité par le recourant.
Celui-ci a par conséquent la charge de renverser cette présomption. Pour cela,
il ne suffit pas qu'il fasse état d'une simple intention qui ne se serait finalement
pas réalisée, mais qu'il étaye sa thèse par des éléments sérieux (dans ce sens,
v. Tribunal administratif, arrêt FI 94/046 du 6 septembre 1994). De tels
éléments n'existent pas en l'occurrence. D'abord, on ne comprend pas pourquoi,
s'il était à ce point attaché à l'immeuble en cause et si toutes les opérations
avaient été dictées par la volonté d'occuper l'appartement du quatrième étage,
le recourant a finalement décidé d'aller habiter dans l'immeuble de son épouse,
que celle-ci détenait depuis 1980 déjà. A cet égard, le recourant n'avance
aucune cause de nature imprévue qui expliquerait raisonnablement la
renonciation à un projet auquel, selon ses propres termes, il tenait tant.
Ensuite, le bénéfice obtenu par le recourant sur la part de PPE correspondant à
l'appartement du 4ème étage a été imposé comme un revenu professionnel, sans
contestation de sa part. Or, quoiqu'en dise le recourant dans ses dernières
écritures, si ce bénéfice est à mettre en relation avec un projet privé qui ne
se serait finalement pas concrétisé, on se trouve justement dans une hypothèse
où le contribuable, bien qu'assimilé à un professionnel de l'immobilier, peut
prétendre à une imposition sur la base des art. 40 ss LI. On peut ainsi
admettre qu'en définitive, la volonté de réaliser un bénéfice immobilier l'a
emporté sur celle tendant à se procurer un logement, ce qui conduit à ne pas
effectuer de ventilation entre part privée et part professionnelle sur le
bénéfice de liquidation de C.________ SA.
- Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours.
En application de
l'art. 55 LJPA, un émolument de justice sera mis à la charge du recourant qui
succombe.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts, du 29 juin 1993, est
confirmée.
III. Un émolument
de justice de 5'000 francs (cinq mille francs) est mis à la charge du
recourant, A.________.
mp/Lausanne, le 28 avril 1995
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint