canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
sur le recours interjeté par André
ETIENNE , représenté par Me Dan Bally, avocat, rue J.-J. Cart 8, à
Lausanne
contre
la décision du Département de la justice, de
la police et des affaires militaires du 28 octobre 1991, lui refusant une
patente de café-restaurant en remplacement de celle dont dispose le restaurant
sans alcool "Le Popsyburger", à Payerne, rue d'Yverdon 4.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller, président
R. Lavanchy, assesseur
D. Malherbe, assesseur
Greffier : M. J.-C. Weill
constate en fait :
A. Le recourant
André Etienne s'est vu délivrer par le Département de la justice, de la police
et des affaires militaires (département), le 21 août 1991, une patente
provisoire de restaurant sans alcool lui permettant d'exploiter un
établissement public à l'enseigne du "Popsyburger", rue d'Yverdon 4 à
Payerne.
Le 11
septembre 1991, le recourant a présenté une demande de patente avec vente de
boissons alcoolisées. Cette demande, préavisée négativement par le Préfet du
district de Payerne (préavis du 27 septembre 1991), par la Municipalité de
Payerne (préavis du 25 septembre 1991) et par la Société vaudoise des
cafetiers-restaurateurs et hôteliers (préavis du 22 octobre 1991), a été
écartée par décision du 28 octobre 1991, le recourant se voyant par ailleurs
octroyer un droit d'antériorité. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent
recours, déposé en temps utile par une déclaration du 11 novembre 1991 et
validé par un mémoire du 21 novembre 1991.
B. La rue
d'Yverdon est en plein centre de la localité de Payerne, dans le prolongement
de la Grand'Rue dont elle est séparée par le quai de la Broye et par un pont
franchissant cette rivière. Le Popsyburger est à l'entrée du pont. Dans ses
déterminations du 17 décembre 1991, le département intimé allègue, sans être
contredit, qu'il existe neuf établissements publics débitant des boissons
alcooliques dans le rayon de 200 mètres déterminant. Trois d'entre eux sont sur
la Grand'Rue, véritablement à proximité immédiate de la rue d'Yverdon. Le début
de la rue de Lausanne est également tout proche, avec deux restaurants
importants (le Cerf et le Cheval blanc).
C. Le département
intimé s'est déterminé en date du 17 décembre 1991 en concluant au rejet du
recours. Le Tribunal a délibéré à son audience du 27 avril 1992, hors la
présence des parties.
et considère en droit :
-
A l'encontre
de la décision entreprise, qui est fondée sur la clause du besoin prévue à
l'art. 32 de la loi du 11 décembre 1984 sur les auberges et les débits de
boissons (LADB), le recourant invoque la possibilité de dérogation prévue à
l'al. 2 de cette disposition, soit les circonstances locales particulières,
notamment en cas de développement d'un quartier ou du tourisme. Il fait valoir
notamment que de nombreux quartiers se sont créés à Payerne, augmentant les
besoins de la clientèle de résidence. Le recourant explique également que le
développement des installations militaires (de nouvelles casernes se seraient,
selon lui, construites), avec pour conséquence que les établissements publics
existants ne seraient pas suffisants en nombre compte tenu de l'augmentation de
ce "tourisme" (mémoire du 21 novembre 1991 p. 3).
-
a) L'art. 32
LADB prévoit ce qui suit :
"L'autorisation de créer un
établissement public débitant des boissons alcooliques et l'octroi d'une
patente en faveur de ces établissements sont subordonnés à l'existence d'un
besoin (art. 32 quater Cst. féd.). Il en est de même du renouvellement et du
transfert de ces patentes. Le besoin est fonction de l'intérêt général et du
nombre des établissements publics débitant des boissons alcooliques existant
dans une agglomération, une commune, une localité, un hameau ou un quartier.
Sauf lors de circonstances locales
particulières, notamment en cas de développement d'un quartier ou du tourisme,
aucune nouvelle patente de café-restaurant ne sera accordée lorsqu'il y a déjà
un café-restaurant pour :
(...)
500 habitants dans les agglomérations de
plus de 6000 habitants.
Le fait que ces normes ne sont pas atteintes
ne crée pas un droit à l'obtention d'une patente."
La Commune
de Payerne compte actuellement un peu plus de 7000 habitants et dispose de 31
cafés-restaurants et de 4 hôtels avec restaurant; or, elle n'aurait droit qu'à
15 établissements avec alcool. Force est donc de constater que le nombre
d'établissements prévu à l'article précité est nettement dépassé en
l'occurrence. Ce dépassement peut se justifier sans doute dans une certaine
mesure par les circonstances particulières du tourisme et de l'activité
militaire. Toutefois, à l'instar du Conseil d'Etat et comme ce dernier l'a
précisé à de nombreuses reprises (v. p. ex. décision R1 702/90 M.-M. Ra. du
8.8.1990), le tribunal de céans retient qu'il faut se montrer vigilant dans ces
cas, car à défaut on irait à l'encontre du but assigné à la clause du besoin.
En effet, la cautèle en faveur du tourisme n'implique pas que le nombre
d'autorisations soit absolument libre; il dépend de l'ensemble des
circonstances et la création d'un nouvel établissement doit répondre à un
besoin spécifique.
b) Le
recourant soutient que, dans le cas présent, des circonstances locales
particulières permettent de déroger à la norme chiffrée de l'art. 32 LADB. Pour
apprécier les besoins spécifiques d'un quartier, la jurisprudence s'est
attachée au critère de l'existence d'autres établissements publics dans un
rayon de 200 mètres autour de l'emplacement prévu. Si ce critère n'apparaît pas
dans la loi, il est néanmoins évoqué à l'art. 22 al. 2 du règlement d'exécution
de la LADB, et tient au fait que l'on admet qu'à une telle distance un
établissement demeure aisément accessible pour une personne se déplaçant à pied
et permet ainsi de répondre aux besoins spécifiques de la population du
quartier visé (décision du Conseil d'Etat R1 481/86 R. Ma. du 21.11.1986; arrêt
du Tribunal administratif GE 91/006, du 25.02.1992).
c) Le développement
de certains quartiers, invoqué par le recourant, ne saurait être déterminant à
cet égard. D'une part, les photographies produites se réfèrent à des
constructions qui sont éloignées du quartier concerné et n'ont rien à voir avec
lui. D'autre part, cela ne change rien au fait que l'évolution de la population
de Payerne (moins de 200 habitants supplémentaires pour l'ensemble de la
commune en une année, selon les chiffres allégués par le département et
confirmés par l'annuaire officiel) ne saurait justifier une augmentation
notable des besoins d'établissements publics avec alcool. On peut se référer, à
cet égard, aux préavis négatifs émis à propos de la demande du recourant, et
plus spécialement à ceux des autorités locales (préfet et municipalité). Quant
aux activités militaires, elles ne sauraient non plus être invoquées, dans la
mesure où elles n'ont pas notablement augmenté ces dernières années, même si
des transformations et rénovations de bâtiments ont eu lieu.
-
Enfin,
l'argument tiré de la "désuétude" de la clause du besoin ne peut
évidemment être retenu. Aussi longtemps que la loi n'a pas été modifiée, et
même si une telle démarche est en cours au plan politique, le Tribunal
administratif doit appliquer la législation en vigueur, laquelle repose au
surplus sur une base constitutionnelle expresse (art. 32 quater Cst).
-
Le recours
doit dès lors être rejeté, les frais d'instruction et un émolument d'arrêt
étant mis à la charge du recourant débouté.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du 28
octobre 1991 du Département de la justice, de la police et des affaires
militaires est confirmée.
III. Un émolument de Fr.
1'000.- est mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de
frais effectuée.
Lausanne, le 13 mai 1992/jb
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié :
-
au recourant, par
l'intermédiaire de son conseil, Me Dan Bally, avocat, rue J.-J. Cart 8, à
Lausanne, sous pli recommandé.
-
au Département de la justice, de la police et des affaires militaires,
Service de la police administrative, place du Château 6, 1014 Lausanne.
Annexe pour l'autorité intimée : son dossier
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