CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 10 octobre 1996
sur le recours interjeté par X.________ , à 1.********, représenté par Me
Laurent Savoy, avocat à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité d'1.******** du 6 avril 1995 lui retirant à titre définitif son autorisation A
d'exploiter une entreprise de taxis et son autorisation de conduire
professionnellement un taxi.
Composition de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. C. Jaques et M. A. Schneebeli, assesseurs. Greffière:
Mme Dominique-Anne Kirchhofer-Burri, sbt.
Vu les faits suivants :
A. Le 20 novembre 1992 la
Municipalité d'1.******** (ci-après: la municipalité) a délivré à M. X.________
une*"concession A"* pour l'exploitation d'une entreprise de
taxis à 1.******** sous la raison individuelle "2.********".
Conformément à l'art. 4 du règlement sur le service des taxis de la Commune
d'1.******** du 27 janvier 1975, en vigueur à ce moment, cette autorisation
permettait à son bénéficiaire de faire stationner son véhicule "à
l'emplacement spécialement désigné à cet effet, en respectant un encolonnement
par ordre d'arrivée, lequel deviendra ordre de départ sous réserve d'appels
particuliers". M. X.________ était ainsi autorisé à stationner
son taxi immatriculé 3.******** sur l'une des trois cases situées devant le
bâtiment aux voyageurs de la gare d'1.********. Il en allait de même pour
chacun de ses deux concurrents d'alors, MM. Y.________ et Z.________. Disposées
côte à côte, et non en ligne, ces places ne permettaient toutefois pas
d'observer l'ordre de priorité.
Les relations entre M.
X.________ et ses concurrents se sont très rapidement détériorées, l'intéressé
leur reprochant principalement de ne respecter ni les emplacements réservés, ni
l'ordre de priorité dans la prise en charge des clients. Ces faits ont
d'ailleurs amené M. X.________ à déposer plainte pénale et à interpeller la
municipalité à de très nombreuses reprises. En août 1994, lors d'une séance de
coordination avec les trois responsables d'entreprises de taxis à 1.********,
le commissaire de police a rappelé que seul un véhicule par entreprise était autorisé
à stationner devant la gare, qu'il était interdit d'attendre avec un véhicule
dans le centre ville pour rechercher des clients et que des contrôles seraient
effectués quant à l'état des véhicules. Il ne ressort pas du dossier que la
municipalité ait pris d'autres mesures concrètes pour remédier à la situation
dénoncée par M. X.________, ni même pour établir si ses plaintes étaient
fondées.
B. L'autorisation de M.
X.________ pour l'exploitation d'un service de taxis a été renouvelée le 22
décembre 1994. Peu avant il avait fait l'objet de trois rapports de
dénonciation, soit (1º) pour avoir circulé en septembre 1994 avec un véhicule
professionnel à l'habitacle mal entretenu et ne pas avoir rempli
quotidiennement son livret de travail, (2º) pour avoir circulé le 11 novembre
1994 avec un véhicule professionnel de remplacement sans autorisation, ne pas
avoir été porteur du livret de travail et ne pas avoir placé le disque
d'enregistrement dans le tachygraphe, (3º) pour avoir à nouveau circulé le 22
novembre 1994 avec un véhicule professionnel en mauvais état d'entretien (pneus
arrières usagés)et pour avoir mis un tel véhicule à la disposition d'une tierce
personne (son employé A.________). Ces infractions ont été sanctionnées d'une
amende de 90 francs par le préfet du district d'1.******** (prononcé du 6
février 1995). Par la suite il fut dénoncé pour avoir le 21 décembre 1994 mis à
la disposition de son employé, un véhicule professionnel non réglementaire,
pour avoir contraint plusieurs clients à l'attendre inutilement et pour avoir à
nouveau circulé en avril 1995 avec un véhicule automobile professionnel de
remplacement sans autorisation. Seule la premières de ces contraventions paraît
avoir été sanctionnée d'une amende de 100 francs, aux termes d'une sentence
municipale du 24 avril 1995 devenue exécutoire suite au retrait de l'appel
formé devant le Tribunal de police du district d'1.********. Il a en outre fait
l'objet d'une amende préfectorale de 300 francs pour avoir circulé le 10
janvier 1995 au volant d'un véhicule de remplacement, sans autorisation
communale et sans être porteur des permis ni du livret de travail (prononcé du
2 mars 1995), puis d'une troisième amende préfectorale de 90 francs, pour avoir
circulé le 1er octobre 1995 avec un véhicule professionnel équipé de pneus
usagés (prononcé du 5 février 1996).
L'intéressé a aussi
été l'objet d'une action civile devant le Tribunal du district d'1.********,
qui l'a reconnu débiteur de M. A.________, son ancien employé, d'une somme
d'environ 9'300 francs. Récemment le président du Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de la Broye l'a également reconnu coupable de violation d'une
obligation d'entretien et l'a condamné à une peine d'un mois d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ans.
C. En janvier 1995 M.
X.________ a fait notifier à la Commune d'1.******** (ci-après : la commune) un
commandement de payer une somme de 152'600 francs, plus intérêts à 5 % dès le
1er janvier 1993, laquelle représentait selon lui son manque à gagner du 11 novembre
1992 au 31 décembre 1994. Dans l'action en responsabilité qu'il a intentée
contre la commune devant le président du Tribunal du district d'1.********, il
soutient qu'en dépit de ses nombreuses requêtes la commune n'est pas intervenue
à l'encontre de son concurrent, M. Y., et n'a dès lors pas fait
respecter ni l'ancien règlement communal de 1975 sur le service des taxis, ni
le nouveau règlement entré en vigueur en 1994, ce qui l'a empêché de travailler
dans des conditions normales et lui a causé un manque à gagner de deux cents
francs par jour du 11 novembre 1992 au 31 décembre 1994. M. X.
expose que durant cette période il a en effet été constamment importuné par M.
Y.________ ou ses employés, lesquels l'auraient même intimidé physiquement. Il
s'insurge aussi contre le fait que M. Y.________ bénéficierait non seulement de
six autorisations de type A, mais racolerait encore la clientèle sur les quais
et empêcherait même cette dernière de recourir à ses services. Selon lui, son
concurrent occuperait systématiquement les deux meilleures places devant la
gare, profitant d'ailleurs de cette occasion pour coincer son véhicule.
D. Par décision du 6 avril
1995 la municipalité a retiré à M. X.________ l'autorisation A de stationner
sur le domaine public et l'autorisation de conduire professionnellement un
taxi, à titre définitif et avec effet immédiat. A l'appui de sa décision, elle
retenait que l'attitude de l'intéressé ne correspondait plus aux conditions
d'exploitation prévues par le règlement, compte tenu "de la décision du
Président du Tribunal civil du district d'1.******* en date du 27 mars 1995,
dans la cause de M. A.________ - c/M. X., conflit de travail, du
rapport de police relevant*[l'] attitude contraire[au]règlement[de M. X.]et d'autres faits similaires[qu'elle
connaissait] et qui seraient trop long à mentionner".
E. Recourant au Tribunal
administratif, M. X.________ conclut à l'annulation de cette décision. Il se
fonde sur les mêmes faits que ceux allégués dans sa demande en paiement
adressée au président du Tribunal civil du district d'1.******** pour invoquer
d'une part la constatation inexacte et incomplète de faits pertinents, d'autre
part la violation du règlement.
Dans sa réponse
l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Elle conteste avoir fait preuve
d'une quelconque partialité et soutient avoir toujours entendu respecter une
stricte application du règlement. La Municipalité expose que l'attitude
inadéquate et gravement fautive du recourant, son mépris systématique des
conditions élémentaires de sécurité des passagers et de protection de ses
employés, l'ont amenée à prendre la décision attaquée. Sa décision serait ainsi
fondée sur des infractions graves et répétées aux dispositions du règlement, à
la loi sur la circulation routière (ci-après: LCR) et à la loi sur le travail.
Dans sa réplique le
recourant maintient ses allégations et conteste la gravité des infractions
commises, de même que l'existence d'un juste motif au retrait immédiat de son
autorisation A et de son autorisation de conduire professionnellement un taxi.
Selon lui, la décision attaquée doit être assimilée à une mesure de
représailles suite à ses nombreuses plaintes à la municipalité. A titre
subsidiaire il soutient encore que la décision attaquée est arbitraire, car
disproportionnée par rapport aux griefs qui pourraient lui être reprochés.
Dupliquant, l'autorité
intimée confirme les conclusions de sa réponse, tout en rejetant les arguments
soulevés par le recourant lors du second échange d'écriture.
Par décision du 26
mars 1996 le juge instructeur a confirmé l'effet suspensif provisoirement
accordé au recours.
F. Dans le cadre de
l'action en responsabilité intentée devant le président du Tribunal du district
d'1.********, M. X.________ et la commune ont passé le 25 juin 1996 la
convention suivante :
"La commune exigera pour les trois places
de stationnement réservées aux taxis des poteaux numérotés 1, 2 et 3. Le poteau
nº 1 portera en outre la mention "tête de station".
Les titulaires des concessions rangeront leur
taxi selon l'ordre d'arrivée, étant précisé que l'entreprise de Y.________ ne
pourra pas occuper plus de deux places en même temps.
Le taxi nº 1 parti, le taxi nº 2 prendra sa
place, le taxi nº 3 la place du 2 et ainsi de suite. Le client ne pourra être
chargé qu'à la place nº 1, tête de station.
L'art. 57 du règlement concernant le service
des taxis du 1er juin 1994 ne trouvera pas application aux abords de la place
de la Gare."
Le président du
tribunal a pris acte de cette convention pour valoir ordonnance de mesures
provisionnelles.
Considérant en droit :
-
Déposé dans les délais
prescrits par l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après: LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il
est au surplus recevable en la forme.
-
Le droit cantonal ne
règle pas expressément le service des taxis. La compétence de la commune en la
matière est fondée sur les art. 2 al. 2 lit. c et 94 de la loi du 28 février
1956 sur les communes (arrêt GE 93/0128 du 6 décembre 1994), ainsi que sur
l'art. 8 al. 1 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation
routière (ci-après: LVCR).
En l'espèce le
règlement sur le service des taxis de la Commune d'1.******** du 27 janvier
1975 a été abrogé par le règlement du 28 février 1994, approuvé par le Conseil
d'Etat le 11 mai 1994 (ci-après: le règlement). Son art. 8 prévoit deux types
d'autorisation pour exploiter une entreprise de taxis : l'autorisation A, qui
donne le droit de faire transporter des personnes et de stationner sur l'(les)
emplacement(s) du domaine public désigné(s) par la municipalité, et
l'autorisation B, qui n'autorise que le transport de personnes. L'octroi d'une
autorisation de type A ne peut intervenir que si le requérant exploite ou
dirige une entreprise de taxis ou exerce la profession de chauffeur de taxis
depuis une année au moins sur le territoire de la commune (art. 10). Pour
obtenir l'autorisation d'exploiter une entreprise de taxis sur le territoire
communal il faut jouir d'une bonne réputation (art. 9 ch. 1), avoir son siège
sur le territoire communal (ch. 2), disposer sur le territoire de la commune de
locaux conformes à la législation en vigueur et suffisants pour y garer ses
véhicules et les entretenir (ch. 3) et offrir aux conducteurs des conditions de
travail en conformité avec les législations fédérale et cantonale sur la durée
du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles
(ch. 4). Quant à celui qui se propose de conduire professionnellement un taxi
d'une entreprise sise sur le territoire de la commune, il doit obtenir au
préalable une autorisation écrite de la municipalité. Pour ce faire il doit
être titulaire du permis de conduire professionnel correspondant à la catégorie
des véhicules conduits, conformes à la législation fédérale réglant l'admission
des personnes et des véhicules à la circulation routière, jouir d'une bonne
réputation sur le plan personnel et en qualité de conducteur, faire preuve de
connaissances suffisantes de la langue française et réussir l'examen approprié
de conducteur de taxi (art. 18). Si le requérant remplit les conditions, le
commandant de la police lui accorde l'autorisation demandée et lui remet un
carnet de conducteur valable jusqu'au 31 décembre de l'année en cours (art. 20
al. 1).
Lorsque par son
comportement un administré viole l'une des obligations attachées par la loi ou
par la décision elle-même à l'exercice d'une activité, la décision
d'autorisation sera révoquée. Il en ira de même si, sans commettre de faute,
l'administré ne remplit plus les conditions auxquelles la loi subordonnait
l'octroi de l'autorisation (P. Moor, Droit administratif, volume II, p.
219 et les références citées). Une telle révocation ne requiert pas de base
légale particulière (ATF 98 Ia 601 consid. c); elle doit en revanche respecter
le principe de la proportionnalité. L'autorité doit mettre en balance la
gravité des effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le
résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (P. Moor, Droit
administratif, volume I, 1994, p. 420). Le Tribunal fédéral ayant déjà
précédemment refusé de considérer les concessions de taxis comme des droits
acquis (ATF 108 Ia 138, consid. 5; 102 Ia 448, consid. 7), celles-ci peuvent
être révoquées aux conditions que l'on vient de voir.
Selon le règlement, si
le titulaire d'une autorisation ne satisfait plus aux conditions d'octroi de
l'autorisation dont il est bénéficiaire ou s'il a enfreint de façon grave et
répétée les dispositions du règlement, de ses dispositions d'application, les
mesures d'exécution, les règles de la circulation routière ou celles relatives
à la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels,
l'autorisation dont il est le bénéficiaire peut ne pas être renouvelée ou peut
être retirée (art. 70 al. 1). Ainsi l'autorisation d'exploiter, avec permis de
stationnement sur le domaine public, peut-elle être retirée à son bénéficiaire
lorsque l'exploitant de taxi(s) ou ses conducteurs enfreignent les dispositions
du règlement, les mesures édictées par la municipalité ou la direction de
police sur l'utilisation des emplacements réservés ou les conditions d'octroi
(art. 71). Le non-renouvellement ou le retrait d'une autorisation d'exploiter,
d'un permis de stationnement sur le domaine public ou d'une autorisation de
conduire professionnellement un taxi, est prononcée par la municipalité après
enquête et sur préavis de la direction de police (art. 74 al. 1 et 2); il peut
être ordonné à titre temporaire ou définitif (art. 72 al. 1). Une nouvelle
demande ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de deux ans (art.
72 al. 2).
- L'autorisation de type
A dont bénéficiait le recourant ayant été renouvelée sans réserves en décembre
1994, est seule litigieuse la décision de la municipalité retirant au recourant
cette autorisation, de même que celle lui interdisant de conduire professionnellement
un taxi.
a) On peut tout
d'abord douter que l'exigence d'une enquête préalable et d'un préavis de la
direction de police (art. 74 al. 1 et 2 du règlement) ait été satisfaite en
l'espèce. A tout le moins ne trouve-t-on pas trace au dossier du préavis de la
direction de police. Quant à l'enquête exigée par le règlement, si elle a eu
lieu, elle n'a pas non plus fait l'objet d'un quelconque rapport. Sans doute la
police municipale a-t-elle établi d'octobre 1994 à mai 1995 plusieurs rapports
de dénonciation relatifs à X.. Ceux-ci concernaient toutefois des
infractions déterminées soit au règlement communal sur le service des taxis,
soit à la LCR, soit à l'ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du
repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (OTR), mais
n'étaient à l'évidence pas le fruit d'une enquête administrative en vue du
retrait de l'autorisation d'exploiter ou de l'autorisation de conduire
professionnellement un taxi. Il ne ressort pas non plus du dossier que le
recourant ait été entendu avant que la décision attaquée lui soit signifiée. Or
la jurisprudence déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 4 Cst., le
droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à
son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer
sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer
à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à
leur propos (ATF 116 Ia 99; 115 Ia 11; 96; 114 Ia 99). La jurisprudence déduit
également du droit d'être entendu l'obligation pour les autorités de motiver
leurs décisions de manière à mettre l'intéressé en mesure de les attaquer de
façon adéquate. La motivation doit permettre tant au plaideur qu'à l'autorité
de recours de se rendre compte de la portée de la décision. Seront indiquées, à
tout le moins brièvement, les considérations qui ont emporté la décision de
l'autorité (ATF 119 Ia 269 et les réf.). Bien que l'art. 74 al. 3 du règlement
rappelle cette obligation de motiver *"en fait et en droit",*la
décision attaquée n'y satisfait guère : dire que l'attitude de M. X. ne
correspond plus aux conditions de l'art. 9 du règlement compte tenu "de
la décision du président du Tribunal civil du district d'1.******* en date du
27 mars, dans la cause de M. A.________ - c/M. X., conflit de
travail, du rapport de police relevant votre attitude*[celle de M.
X.] *contraire à notre règlement et d'autres faits similaires que
nous connaissons et qui seraient trop longs à mentionner..."*est à
tout le moins extrêmement sommaire. Il n'y a cependant pas lieu d'examiner plus
avant si ces vices de procédure justifieraient à eux seuls l'annulation de la
décision attaquée. La municipalité a en effet exposé de façon circonstanciée
les motifs de sa décision dans le cadre de la procédure de recours, de sorte
qu'il n'y aurait guère de sens à lui renvoyer le dossier pour nouvelle
décision. Le principe de l'économie de la procédure conduit au contraire à
contrôler d'emblée le bien-fondé de ces motifs.
b) L'autorité intimée
allègue tout d'abord que le recourant a vendu ses véhicules destinés au
transport de la clientèle. Or il ressort d'un rapport de l'agence 4.,
détectives privés autorisés, que le recourant exerçait toujours en novembre
1995 son activité lucrative au moyen de l'Opel Oméga immatriculée 3.,
mentionnée dans l'autorisation d'exploiter. Force est dès lors de constater que
si l'autorité intimée entendait fonder sa décision sur le fait que le recourant
ne possédait plus de véhicule destiné au transport de personnes à titre
professionnel, sa décision est erronée.
c) Aussi bien dans sa
décision, que dans ses écritures consécutives au dépôt du recours, la
municipalité ne prétend pas que le recourant ne satisferait plus aux conditions
d'octroi de l'autorisation d'exploiter, hormis l'art. 9 ch. 4 du règlement,
dont il sera question plus loin (lettre d). Elle ne conteste en effet pas que
le recourant ait toujours le siège de son entreprise sur le territoire communal
et qu'il y dispose de locaux conformes à la législation en vigueur et
suffisants pour y garer ses véhicules et les entretenir. S'agissant de la
réputation dont jouit le recourant, elle est certes entachée par les
contraventions dont il a fait l'objet, et surtout, par sa récente condamnation
pour violation d'une obligation d'entretien. Il ne s'agit cependant pas là
d'éléments suffisants à faire douter que M. X.________ ne présente plus les
garanties qu'on est en droit d'attendre de l'exploitant d'une entreprise de
taxis. La bonne réputation qu'exige l'art. 9 ch. 1 du règlement doit en effet
s'apprécier au regard du but d'intérêt public poursuivi par la réglementation
sur le service des taxis soit avant tout la sécurité des usagers et leur
protection contre des pratiques commerciales déloyales (cf. ATF 92 I 102
consid. 2a). La question de savoir si le doute peut naître des diverses
infractions que la municipalité reproche au recourant sera examinée plus loin
(lettre f ci-dessous).
d) La municipalité
soutient ensuite que l'attitude du recourant viole l'art. 9 ch. 4 du règlement
qui impose à l'exploitant d'une entreprise de taxis d'"offrir aux
conducteurs des conditions de travail en conformité avec les législations
fédérales et cantonales sur la durée du travail et du repos des conducteurs
professionnels de véhicules automobiles". Pour l'autorité intimée une
révocation de l'autorisation de type A délivrée à M. X.________ s'imposerait en
application des art. 70, 72 et 74 du règlement, en raison du conflit de travail
ayant opposé le recourant à son ancien employé, M. B.. Les considérants
du jugement du président du Tribunal du district d'1.******** du 27 mars 1995
ne figurent pas au dossier. On peut toutefois déduire d'autres pièces,
notamment d'une lettre de M. B. à la municipalité, que le litige
portait essentiellement sur le paiement du salaire. Ainsi, bien qu'on sache que
le recourant a été condamné à verser à M. B.________ une somme d'environ 9'300
francs, rien ne permet d'en déduire une violation caractérisée de l'art. 9 ch.
4 du règlement communal qui justifierait un retrait de l'autorisation
d'exploiter.
e) La municipalité
fait encore valoir dans sa réponse et dans sa réplique que le recourant
n'assure pas normalement le service de taxis sur la place de la Gare
d'1.********, préférant "privilégier certaines heures de la journée où
la clientèle est plus abondante". On cherche toutefois en vain dans le
dossier produit par l'autorité intimée quel serait le service minimum auquel
serait astreint le recourant. L'art. 59 du règlement prévoit certes que
l'autorisation A implique l'obligation d'occuper l'emplacement du domaine
public désigné par la municipalité, mais il délègue à la direction de police
d'arrêter les mesures propres à assurer l'occupation régulière des emplacements
permanents de stationnement (stations de taxis). Or la municipalité n'a ni
démontré, ni même allégué, que de telles mesures avaient été prises et que le
recourant y contrevenait. A supposer d'ailleurs qu'un tel manquement ait été
établi, il pourrait tout au plus conduire à retirer au recourant son
autorisation de stationner sur le domaine public, mais non à le priver de toute
autorisation d'exploiter ni, a fortiori, de l'autorisation de conduire un taxi.
f) Le recourant a été
condamné
-
à une amende de 90 francs pour avoir, le 22
septembre 1994, circulé au volant de son taxi sans avoir rempli quotidiennement
le livret de travail et alors que l'habitacle de ce véhicule était en mauvais
état d'entretien ainsi que pour avoir, le 11 novembre 1994, circulé avec un
véhicule professionnel de remplacement sans autorisation, sans être porteur du
livret de travail et sans avoir placé le disque d'enregistrement dans le
tachygraphe (prononcé du 6 février 1995);
-
à une amende de 100 francs pour avoir, le
21 décembre 1994, mis à la disposition d'un employé un véhicule professionnel
non réglementaire (sentence municipale du 24 avril 1995);
-
à une amende de 300 francs pour avoir à
nouveau, le 10 janvier 1995, circulé au volant d'un véhicule de remplacement
sans autorisation et sans être porteur des permis ni du livret de travail
(prononcé du 2 mars 1995);
-
à une amende de 90 francs pour avoir, le
1er octobre 1995, circulé avec un véhicule professionnel en mauvais état
d'entretien (pneus usagés) (prononcé du 5 février 1996).
La municipalité
considère que ces fautes sont graves et justifient le retrait de l'autorisation
d'exploiter, ainsi que l'interdiction de conduire un taxi sur le territoire
communal. En réalité, il s'agit de simples contraventions, qui ont été
sanctionnées sur le plan pénal par des amendes relativement peu élevées. La
plupart concernent des prescriptions d'ordre, dont l'inobservation n'a pas
compromis la sécurité de la route. On observera à cet égard que même la
violation de l'art. 58 al. 4 de l'ordonnance du 18 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV), qui fixe le
profil minimum que doivent présenter les pneumatiques (et qui a remplacé l'art.
13 ch. 5 OCE) figure désormais dans la liste des amendes d'ordre (ch. 402.1).
On observera de surcroît que les rapports de la police municipale des 21
octobre, 23 novembre et 27 novembre 1994 ont été transmis au Service des
automobiles, conformément à l'art. 48 RLVCR. Si donc le recourant avait
gravement compromis la sécurité de la route, comme l'allègue la municipalité,
le Service des automobiles aurait ordonné le retrait de son permis de conduire
(art. 16 al. 2 LCR) ou le retrait du permis de circulation de son véhicule
(art. 106 OAC); il en aurait d'ailleurs été de même si M. X.________ avait
gravement violé les dispositions de l'OTR (art. 30 OTR). Or le Service des
automobiles n'a pris aucune sanction à l'encontre du recourant.
Cela étant, l'autorité
intimée a violé le principe de la proportionnalité en ordonnant le retrait -
qui plus est immédiat - de l'autorisation d'exploiter une entreprise de taxis
et de l'autorisation de conduire professionnellement un taxi sur le territoire
communal, alors même qu'aucun intérêt public majeur n'exigeait une atteinte
aussi grave aux intérêts économiques du recourant.
- L'instruction du
recours et l'arrêt donnent lieu à la perception d'un émolument et au
recouvrement des frais qu'ils ont occasionnés (art. 38 LJPA); ceux-ci sont en
principe supportés par la ou les parties qui succombent (art. 55 al. 1 LJPA).
Jusqu'à l'entrée en vigueur, le 1er mai dernier, de la loi du 26 février 1996
modifiant la LJPA, le Tribunal administratif avait toutefois pour pratique de
ne pas mettre d'émolument de justice à la charge des communes dont la
municipalité, déboutée, avait agi dans le cadre des tâches de droit public qui
lui étaient dévolues, sans que les intérêts pécuniaires de la commune soient en
cause. Le Grand Conseil a toutefois modifié l'art. 55 LJPA en spécifiant que le
tribunal pouvait mettre un émolument à la charge des communes et leur allouer
des dépens (nouvel alinéa 2). Cette précision avait d'une part pour but de
mettre fin à une autre pratique du tribunal consistant à refuser l'allocation
de dépens aux communes dotées d'une administration suffisamment importante pour
procéder sans avoir besoin de recourir à un avocat, mais aussi d'assurer la
vérité des coûts en supprimant le traitement particulier dont bénéficiaient les
communes en matière de frais de procédure (v. Exposé des motifs et projet de
loi du 13 décembre 1995 modifiant la LJPA, pp. 17-18).
Vu l'issue du recours,
il convient en conséquence de mettre un émolument de justice à la charge de la
Commune d'1.********, ainsi que les dépens à verser au recourant, qui obtient
gain de cause avec le concours d'un avocat.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
la Municipalité d'1.******** du 6 avril 1995 est annulée.
III. Un émolument
de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune
d'1.********.
IV. La Commune
d'1.******** versera à M. X.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq cents)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 10 octobre 1996/gz
Le président : La
greffière :
Le
présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.