CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 16 avril 1998
sur le recours interjeté par Yves BETTEX ,
chemin des Planches 11, à 1806 St-Légier
contre
la décision de la Municipalité de Vevey
du 9 août 1996, instaurant de nouveaux sens uniques rue de la Madeleine et quai
Maria-Belgia à Vevey, dont le conseil est l'avocat Jean-Claude Perroud, case
postale 3648, à 1002 Lausanne.
Composition de la section: M. Pierre
Journot, président; Mme Lydia Bonanomi et M. Edmond de Braun, assesseurs.
Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Vu les faits suivants:
A. Dans sa séance du 9
août 1996, la Municipalité de Vevey (ci-après la municipalité) a adopté
plusieurs modifications du trafic urbain, suite à des aménagements extérieurs
liés à la création d'un préau pour les élèves des classes situées dans les
Galeries du Rivage. En matière de circulation routière, les conséquences
directes consistent en la suppression de la circulation sur le tronçon est de
la rue Louis-Meyer, entre la rue de la Madeleine et la Grande Place et la
suppression d'une quinzaine de places de parc en zone rouge. Suite à ces
modifications, la municipalité a prévu "la mise à sens unique,
direction Nord-Sud, du tronçon Sud de la rue de la Madeleine et de son
prolongement sur le quai Maria-Belgia, jusqu'à la hauteur de la rue des
Jardins. Ainsi, les usagers empruntant le quai de la Veveyse se verront obligés
de tourner à gauche sur la rue des Jardins. De toute manière, la fermeture du
tronçon Est de la rue Louis-Meyer leur imposait, au débouché du tronçon Sud de
la rue de la Madeleine, d'obliquer à gauche sur la rue Louis-Meyer, la seule
sortie possible pour les véhicules dans le quartier se situant à l'intersection
de la rue du Torrent et du quai de la Veveyse, immédiatement à l'Est du pont de
l'Arabie".
La décision prise par
la municipalité lors de sa séance du 9 août 1996 a la teneur suivante:
"Vu le rapport de la direction de Police,
la Municipalité décide :
-
l'instauration d'un sens unique de circulation dans le sens Nord-Sud
du tronçon extrême Sud de la rue de la Madeleine, avec prolongation sur le quai
Maria-Belgia, jusqu'à la hauteur de l'intersection formée avec la rue des
Jardins,
-
la création d'un secteur de stationnement zone rouge, à cheval sur
le trottoir Est du tronçon Sud de la rue de la Madeleine, par la pose d'un
chanfrein macadamisé dont le coût est devisé à fr. 8'317.65,
-
de financer cet investissement par prélèvement sur le compte n°
9143.04.04 "Réaménagement des étages 2 et 3 des Galeries du Rivage et travaux
d'entretiens",
-
de charger le Greffe municipal de transmettre le dossier d'enquête
pour insertion dans la Feuille des Avis Officiels et les directions de Police
et des Travaux de procéder à la réalisation des aménagements décidés."
B. Par courrier du 16 août
1996, la municipalité a informé le Service des routes et autoroutes (ci-après
le SRA) du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports
des mesures qu'elle avait prises en matière de circulation routière et lui a
demandé de procéder à leur publication officielle.
C. Conformément à la
requête de la municipalité, le SRA a fait paraître dans la FAO du 24 septembre
1996 les décisions suivantes, en précisant les voies et délais de recours
auprès du Tribunal administratif :
Rue de la Madeleine
Entre la rue du
Torrent et la rue Louis-Meyer
Instauration d'un sens unique avec
circulation de cyclistes en sens inverse au moyen des signaux OSR 4.08.1
"Sens unique avec circulation de cyclistes en sens inverse" et OSR
2.02 "Accès interdit" avec dérogation pour les cyclistes, dans le
sens sud/nord.
Rue de la Madeleine
De la rue Louis-Meyer
au quai Maria-Belgia
Instauration d'un sens unique au moyen
des signaux OSR 2.02 "Accès interdit" et OSR 4.08 "Sens
unique", depuis l'aval.
Rue de la Madeleine
"Parcage avec disque de
stationnement zone rouge", signal OSR 4.18, avec plaque complémentaire
"Max. 15 h".
Quai Maria-Belgia
De la rue de la
Madeleine à la rue des Jardins
Instauration d'un sens unique depuis
l'est au moyen des signaux OSR 2.02 "Accès interdit" et OSR 4.08
"Sens unique".
Quai Maria-Belgia
A l'intersection avec
la rue des Jardins, depuis l'ouest
"Obliquer à gauche", signal
OSR 2.38.
C. Yves Bettex (ci-dessous:
le recourant) habite à St-Légier et exerce la profession de moniteur de
conduite à La-Tour-de-Peilz. Dans le cadre de son activité professionnelle, il
utilise une salle de théorie à Vevey, à la rue de Lausanne 29, ce local étant
loué au nom du groupement régional des écoles de conduite.
Par acte du 11 octobre
1996 adressé à la municipalité, le recourant a déclaré faire "opposition
à la mise à l'enquête de nouveaux sens uniques" parus dans le
quotidien "La Presse" du 25 septembre 1996. En date du 21 octobre
1996, la municipalité a transmis le recours au tribunal de céans comme objet de
sa compétence. Le recourant motive son recours en soutenant que l'instauration
de sens uniques avec circulation de cyclistes en sens inverse *"va à
l'encontre de la sécurité routière"*en raison *"des risques de
collisions dus à de nombreuses mésententes face à une signalisation routière
compliquée et mal comprise".*Il précise encore agir "dans un
but éducatif et de sécurité".
Invité par le juge instructeur à préciser en quoi il serait
personnellement touché par la décision attaquée, le recourant s'est déterminé
sur cette question en date du 18 novembre 1996. Il explique que, "en[sa]
qualité de moniteur de conduite,[il a]un intérêt digne de
protection à ce que la signalisation routière et le trafic routier ne porte
aucun préjudice aux catégories d'usagers de la route dont [il s']*occupe"*et à ne pas être "gêné dans l'exercice de[sa]*profession".*Il explique également que, dans les rues concernées, la
largeur de la route est parfois limitée à 3,5 m, *"ce qui peut gêner
tant les cyclistes que les automobilistes, lorsque ces derniers manoeuvrent,
par exemple, en voulant parquer leur véhicule".*Finalement, il expose
que si les "routes à sens unique font exceptions pour les cyclistes,
ceux-ci ne se sentent plus concernés par les règles à observer dans de telles
rues et ont un comportement incorrect vis-à-vis des lois à observer.(...) Il
est par conséquent primordial de veiller au respect des règles de circulation
dès le plus jeune âge des usagers de la route et de ne pas minimiser la raison
de certaines règles telles le comportement correct à observer dans des rues à
sens unique." En conclusion, il demande la réforme de la décision
attaquée, en ce sens que les nouveaux sens uniques soient "valables
pour tous les usagers motorisés, ainsi que pour les cyclistes."
D. Le recourant a effectué
une avance de frais de 1'000 francs.
La municipalité s'est
déterminée par courrier du 17 décembre 1996 et a conclu à l'irrecevabilité du
recours, faute pour le recourant d'avoir qualité pour agir devant le tribunal
de céans.
Conformément à la
requête de l'autorité intimée, le tribunal a informé les parties qu'il se
prononcerait à titre préjudiciel sur la question de la qualité pour recourir du
recourant. A la requête du juge instructeur, la commune intimée s'est
déterminée par sa Direction de police sur les locaux utilisés par le recourant
et elle a versé un plan de ville au dossier. Les renseignements qu'on peut
tirer de ce dernier document seront repris directement dans les considérants.
Délibérant à huis
clos, le tribunal a décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit:
- a) L'instauration de
nouveaux sens uniques décidée par la municipalité constitue une mesure de
réglementation locale du trafic, régie par les art. 3 al. 4 de la loi fédérale
sur la circulation routière (ci-après LCR) et 107 de l'ordonnance sur la
signalisation routière (ci-après OSR). La décision cantonale de dernière
instance concernant une telle mesure peut être portée devant le Conseil fédéral
par la voie du recours (art. 3 al. 4, 3ème phrase LCR), la qualité pour
recourir devant être accordée par les autorités cantonales au moins dans les
mêmes limites que celles définies par le recours de droit administratif (art.
103 lit. a OJF) ou par l'art. 48 lit. a PA (JAAC 1986 p. 325).
b) Selon l'art. 37
LJPA, "le droit de recours appartient à toute personne physique ou
morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée".
Le critère retenu par
le législateur cantonal, à savoir celui de l'intérêt digne de protection,
coïncide avec celui choisi aux art. 103 lit. a OJF et 48 lit a LPA.; dans ces
conditions, il convient de se référer, pour l'interpréter et en cerner la
portée, aux solutions dégagées tant par le Tribunal fédéral que par le Conseil
fédéral, lorsque ce dernier statue en tant que dernière instance.
- En procédure
administrative fédérale, la qualité pour recourir est soumise aux mêmes
conditions, qu'il s'agisse du recours de droit administratif au Tribunal
fédéral (art. 103 lit. a OJF) ou du recours administratif à une autorité
fédérale de recours (art. 48 lit. a LPA) (ATF 104 Ib 307 consid. 3 et les
référence citées). A qualité pour recourir quiconque est atteint par la
décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée. Selon la jurisprudence (voir par exemple une décision du Conseil
fédéral qui se réfère tant à la jurisprudence du Tribunal fédéral qu'à celle du
gouvernement, JAAC 1997 no 22 p. 195), le recourant doit être touché dans une
mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, et
l'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement
protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet
de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en
considération. L'existence d'un intérêt digne de protection présuppose ainsi
que la situation de fait ou de droit du recourant puisse être influencée par le
sort de la cause. Ces exigences tendent à exclure l'action populaire. L'intérêt
digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du
recours apporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter
un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision
attaquée lui occasionnerait. Le recourant doit faire valoir un intérêt propre à
l'annulation de la décision; le recours formé dans l'intérêt de la loi ou d'un
tiers est en revanche irrecevable. C'est au recourant qu'il appartient de démontrer
l'existence d'un rapport étroit avec la contestation.
En matière de
signalisation routière, où les restrictions de circulation touchent un nombre
indéterminé de personnes, la jurisprudence, si elle n'exige plus que
l'intéressé utilise "particulièrement fréquemment" un tracé pour des
motifs professionnels ou parce qu'il y habite, subordonne néanmoins la
reconnaissance de la qualité pour recourir à la condition que l'intéressé
utilise "plus ou moins régulièrement" la route concernée (voir le
changement de pratique intervenu dans JAAC 1986 no 49 p. 325). Mais on
rappellera aussi la jurisprudence plus récente rendue en matière de voie de
communications et de transports, selon laquelle les riverains d'une voie de
chemin de fer où des déchets radioactifs sont transportés plusieurs fois par
année ne jouissent pas de la qualité pour agir du seul fait de leur proximité
géographique et de la situation menaçante qui y est liée (ATF 121 II 176). On
ajoutera que le fait d'être bordier d'une rue ne confère pas sans autre la
qualité pour recourir et qu'il faut avoir un intérêt juridique ou pratique à
faire modifier la signalisation, ce qui est le cas par exemple si l'accès en
est rendu plus difficile (par un sens interdit), si la vitesse est limitée ou
si des places de parc qu'on utilise plus ou moins régulièrement sont supprimées
ou encore si des nuisances supplémentaires sont à craindre (JAAC 1997 no 23 p.
199 précité, où le recours de propriétaires bordiers a été déclaré irrecevable
parce que précisément, la signalisation litigieuse ne s'appliquait pas aux
bordiers).
- En l'espèce, l'objet du
litige consiste en l'instauration d'un sens unique avec circulation en sens
inverse pour les cyclistes à la rue de la Madeleine à Vevey, sur la partie
comprise entre la rue du Torrent et la rue Louis-Meyer. A ce propos, il faut
relever que, contrairement à ce qu'expose le recourant, l'exception dont
bénéficient les cycles ne vaut que pour ce court tronçon, le reste de la rue de
la Madeleine, ainsi que le quai Maria-Belgia devenant des rues à sens unique
pour tous les usagers de la route, sans exceptions.
Le recourant est
domicilié à St-Légier et les bureaux de son école de conduite se situent à
La-Tour-de-Peilz. Interpellé, il a fait valoir qu'il loue un local servant de
salle de théorie à la rue de Lausanne à Vevey (la commune tient le fait pour
probable quand bien même seuls d'autres moniteurs de conduite apparaissent
comme locataires à cet endroit), ce qui renforcerait sa qualité pour agir: cet
argument ne résiste pas à l'examen car la rue de Lausanne est située à l'autre
extrémité du quartier, où elle relie la Grande Place, située au bord du lac, à
la rue du Simplon, qui est la principale artère traversant la vieille ville. Le
recourant n'a pas à emprunter la rue de la Madeleine pour se rendre à la rue de
Lausanne, qu'il arrive de son domicile de St-Légier ou de son bureau de
La-Tour-de-Peilz, à moins de faire un long détour inutile. Il ne tente
d'ailleurs pas de démontrer qu'il se rendrait "plus ou moins régulièrement",
selon la condition formulée par la jurisprudence, dans ce quartier. On observe
de plus que la portion de quartier triangulaire, constituée de quelques pâtés
de maison, située entre le tronçon inférieur (seul litigieux) de la rue de la
Madeleine, le quai Maria-Belgia et le quai de la Veveyse se présente
pratiquement comme un cul-de-sac, barrée qu'elle est au sud par le lac et au
nord-ouest par lit de la Veveyse, qui se jette dans le lac à l'extrémité du
quai Maria-Belgia et qu'on ne peut pas franchir avec un véhicule, si ce n'est
plus en amont sur le Pont de l'Arabie. Le cercle des personnes qui pourraient
être admises à critiquer la signalisation que régit cet endroit est ainsi
particulièrement limité et il ne comprend en tout cas pas le recourant.
C'est enfin à tort que
le recourant croit pouvoir déduire de sa profession de moniteur d'auto-école le
droit d'intervenir pour critiquer n'importe quelle signalisation routière. Il
ne peut pas se fonder non plus sur les décisions (Conseil d'Etat, R9 1037/90 du
25 juillet 1990; Conseil fédéral, du 12 février 1992, JAAC 1993 no 8 p. 110)
dans lesquelles il a été admis à recourir contre la signalisation mise en place
à la route du Pavement et au chemin de Maillefer: la première est une
pénétrante de la ville de Lausanne et la seconde relie la première à la sortie
d'autoroute de la Blécherette et aux locaux du service des automobiles d'où
partent notoirement les courses d'examen pratique des candidats au permis de
conduire, ce qui permettait de considérer qu'au vu des circonstances du cas
d'espèce, le recourant était touché par les mesures litigieuses (décision du
Conseil d'Etat précitée, consid. I c in fine). Cette situation particulière,
qui a conduit à l'époque à une interprétation particulièrement généreuse de la
notion d'intérêt digne de protection, n'est nullement réalisée en l'espèce. Le
recourant ne tente d'ailleurs pas d'expliquer en quoi la circulation des
cyclistes en sens inverse lui causerait un préjudice particulier ou en quoi il
serait gêné dans l'exercice de sa profession. On ne voit d'ailleurs pas dans
quelle mesure l'annulation de la décision attaquée lui procurerait un avantage
économique, matériel ou même idéal.
-
A ces considérants qui
conduisent déjà en eux-mêmes à l'irrecevabilité du recours, on ajoutera qu'au
lieu d'invoquer son intérêt personnel, le recourant se borne à relever les
conséquences sur les usagers de la route de la mesure autorisant les cyclistes
à circuler en sens interdit: selon lui, tous les usagers auraient intérêt à ce
que le trafic se déroule uniformément sans risques de collision dus à une
signalisation routière compliquée et mal comprise. En outre, des dérogations
systématiques aux signaux inciteraient leurs bénéficiaires à les ignorer même
là où ils devraient les respecter. Outre que cette motivation confère au
recours le caractère d'une "action populaire" prohibée, on relèvera
qu'on ne saurait admettre le recourant à discuter ainsi la possibilité, offerte
par la réglementation en vigueur, d'instaurer un sens unique avec circulation
de cyclistes en sens inverse. Quant à la décision de faire ou non usage de
cette possibilité, elle relève de la latitude de jugement de l'autorité
compétente, qui peut ou non faire usage de cette possibilité. Or le contrôle de
ce choix constituerait un contrôle en opportunité que le tribunal administratif
n'a pas le pouvoir d'effectuer (art. 36 LJPA; sur les notions de liberté
d'appréciation et de latitude de jugement, voir par exemple les travaux
préparatoires de la LJPA, BGC automne 1989 p. 536 s. auxquels se réfère l'ATF
2P.290/1993 du 30 mars 1994 concernant la cause GE 93/010; le contrôle de
l'opportunité ne s'impose pas non plus devant l'autorité cantonale, ni en vertu
de l'art. 98a OJF, dans les causes régies par l'art. 49 LPA, JAAC 1991 p. 259).
-
Le recourant débouté
supportera un émolument de justice, limité à 1'000 francs. Par ailleurs, il
versera à la commune de Vevey, qui a recouru à l'assistance d'un mandataire
professionnel, un montant de 500 francs, à titre de dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
déclaré irrecevable.
II. Un émolument
judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.
III. Le recourant
versera à la Commune de Vevey une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre
de dépens.
Lausanne, le 16 avril 1998
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut faire l'objet
d'un recours administratif au Conseil fédéral dans les 30 jours suivant sa
notification (art. 3 al. 4 LCR). Le recours s'exerce conformément aux art. 72
ss de la loi fédérale sur la procédure administrative.