TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er
septembre 2011
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Raymond
Durussel et Claude Bonnard, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard,
greffière.
Recourant
X.________________,
c/o 1., à 2. VD,
représenté par Patrick TORMA, Conseiller juridique, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours X.________________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 14 octobre 2010 refusant de transformer
son autorisation de séjour en autorisation d'établissement, révoquant son
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants
A.
X._, né le 24 décembre 1976 en
Chine d'où il est ressortissant, est entré en Suisse le 9 novembre 2001, au
bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée "L" afin de
travailler en qualité de cuisinier dans un restaurant chinois à Bülach (ZU). Suite
à son mariage, le 13 mai 2003, avec Y., ressortissante suisse
d'origine thaïlandaise, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour
au titre du regroupement familial le 21 août 2003. Les époux ont habité
ensemble dans un appartement de trois pièces et demie sis au chemin 3.************,
à Lausanne, avec les trois enfants - nés en 1988, 1990 et 1975 de précédentes
unions - de Y.___________.
Le 9 novembre 2003, suite à une dispute
avec son épouse, X.________________ a quitté le domicile conjugal.
Entendue par la police municipale
de Lausanne le 10 février 2004, Y._____________ a déclaré que, suite à une
dispute pour des raisons financières, son époux avait quitté le domicile
familial le 9 novembre 2003, qu'elle espérait pouvoir revivre avec lui et
n'envisageait pas de divorcer, que, par ailleurs, après avoir été pendant un
certain temps sans emploi, elle travaillait depuis le 1er janvier
2004 comme serveuse à plein temps dans un bar à Lausanne pour un salaire
mensuel net de 2'900 francs.
Dans une lettre adressée le 1er
mai 2004 au SPOP, X.________________ a lui aussi expliqué que, le 9 novembre
2003, suite à une dispute au sujet de problèmes financiers, il avait quitté le
domicile conjugal. Il avait ensuite cherché un emploi mieux rémunéré et avait été
engagé en qualité de cuisinier par le restaurant 1.***********, à 2.**********,
pour un salaire mensuel brut de 4'300 francs. Il avait toutefois attendu que sa
"nouvelle situation professionnelle soit stabilisée et que la tension
redescende dans (son) couple" afin de revenir habiter auprès de son
épouse, "début 2004". Jusque là, il avait fait usage d'un logement
situé dans les locaux de son nouvel employeur.
Entendu (avec l'aide d'un
interprète) le 4 mai 2004 par la police municipale de 2.************, X.________________
a maintenu ses explications sur les motifs qui l'avaient amené à quitter le
domicile conjugal le 9 novembre 2003. Il a ajouté que la séparation
provisoire d'avec son épouse avait duré un mois, que, depuis quelques mois, lui
et son épouse se revoyaient très souvent et qu'ils étaient à la recherche d'un
appartement plus grand pour revivre ensemble. Egalement entendue, Y._____________
a à nouveau donné les mêmes explications concernant les motifs de leur
séparation. Elle a ajouté qu'ils s'étaient désormais "remis
ensemble", que son mari était un homme attentionné et qu'il était très
attaché aux enfants.
Le 1er juin 2004, X.________________
est retourné vivre au chemin 3.************ à Lausanne.
Le 1er août 2007, les
époux XY.______________ et les trois enfants de Y._____________ ont déménagé à 4.************.
Le 21 octobre 2009, X.________________
a requis la transformation de son autorisation de séjour en autorisation
d'établissement. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, la police de
l'ouest lausannois a entendu X.________________ (avec l'aide d'une interprète)
le 30 mars 2010 et son épouse le 9 avril 2010. X.________________ a déclaré que
son épouse et lui vivaient séparés depuis "avril ou mai 2008" mais
qu'il n'était "pas exclu" qu'ils reprennent un jour la vie commune,
qu'il travaillait toujours comme cuisinier au restaurant 1.************* à 2.************
et occupait un appartement de service dans l'immeuble du restaurant. Il a
indiqué qu'il cohabitait avec ses collègues qui étaient tous de nationalité
chinoise, que ses amis étaient, pour la plupart, de nationalité étrangère et
qu'il n'avait, de ce fait, que peu de contacts avec des Suisses. Y._____________
a déclaré qu'ils s'étaient séparés "environ deux ans" auparavant sans
pouvoir en préciser la date exacte, que les motifs en étaient que X.________________
envoyait beaucoup d'argent à sa famille en Chine et n'était dès lors plus à
même de l'aider financièrement (alors qu'elle avait ouvert un restaurant à
Lausanne et rencontrait des difficultés matérielles) et que leur vie de couple
s'était ressentie du fait que X.________________ restait souvent dormir à son
lieu de travail. Elle a ajouté qu'elle avait engagé les services d'un avocat
qui s'occupait de la procédure de divorce.
Par lettre du 14 juillet 2010, le
SPOP a informé X.________________ que, dès lors qu'il vivait séparé de son
épouse depuis le mois de mai 2008 et qu'une précédente séparation avait déjà eu
lieu du 9 novembre 2003 au 1er juin 2004, ses droits découlant de
l'art. 42 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr;
RS 142.20) avaient pris fin, que, par ailleurs, les conditions pour la
poursuite de son séjour après dissolution de la famille en application de
l'art. 50 LEtr n'étaient pas remplies et qu'il avait dès lors l'intention de
révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.
Par lettre du 16 août 2010 au SPOP,
l'intéressé a fait valoir qu'il était intégré en Suisse, qu'en effet, pendant
toute la durée de son séjour dans notre pays, il avait continuellement
travaillé et été autonome financièrement, que si ses connaissances du français
n'étaient pas très bonnes, il pouvait néanmoins communiquer avec ses proches (c'est-à-dire
avec sa famille et ses amis et dans le cadre de son travail) et faisait des
progrès.
B.
Par décision du 14 octobre 2010, le SPOP a
refusé de transformer l'autorisation de séjour de X.________________ en
autorisation d'établissement et révoqué son autorisation de séjour (valable
jusqu'au 12 novembre 2010), au motif que son intégration n'était pas réussie, dès
lors qu'il ne maîtrisait pas du tout le français. Il a ajouté qu'aucun enfant
n'était issu de l'union de l'intéressé avec son épouse, qu'il n'avait pas
d'attaches particulières dans notre pays et qu'il ne faisait pas état de
qualifications professionnelles particulières. En conséquence, en application
des art. 42 et 50 LEtr, la poursuite de son séjour en Suisse ne se justifiait
plus et ne pouvait plus être autorisée.
Par acte du 17 novembre 2010, X.________________
a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal en concluant, avec suite de frais
et dépens, à son annulation et, principalement, à l'octroi d'une autorisation
d'établissement, subsidiairement à l'octroi d'une autorisation de séjour.
Il a contesté que son mariage soit
irrémédiablement perdu, même si les liens avec sa femme étaient désormais
affaiblis; en effet, il n'y avait pas d'animosité entre eux, ils se voyaient
parfois et aucun d'eux n'avait entamé une procédure formelle de divorce ou de
séparation. Il a relevé que, même en considérant leur séparation depuis le 1er
mai 2008 comme définitive, il avait néanmoins accompli un séjour légal
ininterrompu de cinq ans au sens de l'art. 42 al. 3 LEtr, ce qui lui conférait
un droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement. En effet, la brève
séparation de fin 2003 à début 2004 répondait aux raisons majeures justifiant
des domiciles séparés selon l’art. 49 LEtr, dès lors que si des tensions
dans leur couple avaient certes présidé à la séparation, c'étaient par la suite
des raisons professionnelles qui avaient été déterminantes dans sa décision
d'habiter dans un logement séparé: le restaurant se trouvait dans un lieu
excentré peu facile d'accès pour une personne non motorisée comme lui; en
outre, il avait voulu être le plus disponible possible sur le plan
professionnel. Au reste, pendant cette période, sa relation avec son épouse
avait perduré.
S'agissant des conditions posées
par l’art. 50 LEtr, le recourant a fait valoir que son intégration devait être
considérée comme réussie. En effet, concernant ses attaches dans notre pays, un
de ses frères résidait dans le canton de Vaud avec sa famille et le recourant entretenait
avec eux d'étroites relations. En Chine, en revanche, suite au décès de ses deux
parents, il ne possédait plus beaucoup de proches. Enfin, bien qu'il soit de
nature réservée, il s'était constitué dans notre pays un tissu social de
collègues et d’amis.
S'agissant de ses qualifications
professionnelles, le recourant a souligné qu'il avait précisément été admis à
entrer en Suisse en qualité de travailleur spécialisé et qu'il avait continué a
exercer son art toutes ces dernières années dans un restaurant asiatique
réputé.
Concernant ses connaissances
linguistiques, le recourant a relevé qu'en tant que personne manuelle et de
surcroît réservée, il était peu doué pour la théorie et lent, particulièrement
dans l’apprentissage des langues. Il convenait toutefois de préciser qu’un
Chinois partait de beaucoup plus loin que d’autres étrangers de langue latine
ou même anglophone ou slave par rapport au français, tant l’alphabet,
l’écriture, la prononciation, la syntaxe ou même la façon de s’exprimer différaient.
Au demeurant, même si cela n’était pas toujours facile, X.________________ avait
pu et pouvait communiquer avec ses proches dans le cadre familial et
professionnel et faisait doucement des progrès. Enfin, il a expliqué que
l’interrogatoire auquel il avait été soumis par des policiers en uniforme dans
des locaux de police avait constitué une situation stressante qui lui avait
fait perdre presque tous ses moyens, raison pour laquelle il convenait d'en
relativiser l'importance.
C.
Dans ses déterminations du 27 décembre 2010, le
SPOP a conclu au rejet du recours. Il a indiqué qu'il ressortait du dossier que
le recourant avait vécu en ménage commun avec son épouse pendant quatre ans et
trois mois, que, depuis deux ans et demi, les conjoints vivaient séparés,
qu'une reprise de la vie commune ne paraissait pas d'actualité et que, dès
lors, il convenait d'admettre que l'exigence de la vie commune prévue à l'art.
42 al. 1 LEtr n'était plus remplie. S'agissant de l'application de
l'art. 50 LEtr, il a relevé qu'il ressortait du dossier que l'intégration
de l'intéressé n'était pas réussie et qu'il n'avait pas été démontré que des
raisons personnelles majeures imposeraient la poursuite de son séjour en Suisse,
qu'en effet, travaillant depuis sept ans au service d'un restaurant chinois, il
ne pouvait se prévaloir ni de qualifications professionnelles exceptionnelles
particulières ni d'une intégration poussée, qu'en outre, il n'était pas intégré
à la vie sociale de sa région, ne s'exprimait ni en français ni en allemand et
n'avait que peu d'attaches en Suisse. En effet, aucun enfant n'était issu de
son mariage et, à l'exception d'un frère en Suisse, toute sa famille se
trouvait à l'étranger. Sur ce point, il a relevé que les déclarations de
l'intéressé, fluctuantes quant à sa situation familiale, étaient sujettes à
caution. En effet, le recourant avait successivement déclaré n'avoir aucune
famille ni en Suisse, ni à l'étranger, puis avoir quatre frères et soeurs à
l'étranger, et enfin ne plus avoir qu'un frère unique domicilié dans le canton
de Vaud. Par ailleurs, condamné en mai 2004 pour falsification de document, il
ne pouvait se prévaloir d'un comportement irréprochable. En outre, la durée de
son séjour en Suisse (plus de dix ans) et son autonomie financière ne pouvaient
constituer à eux seuls des éléments déterminants d'une intégration réussie, ni
constituer des raisons personnelles majeures propres à justifier le maintien de
son autorisation de séjour, alors qu'il convenait d'admettre qu'un retour en
Chine, pays dans lequel il avait vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans,
pouvait lui être imposé, ce d'autant qu'il y conservait nécessairement des
attaches familiales, culturelles et sociales.
Dans sa réplique du 7 mars 2011, le
recourant a précisé qu'il avait plusieurs frères et soeurs et que l'un d'eux
habitait dans le canton de Vaud depuis des années. S'agissant de l'infraction
pénale qui lui était reprochée, il a expliqué qu'il avait falsifié un document
afin de pouvoir emprunter des transports publics à un moindre coût, que le "Bezirksanwaltschaft
de Winterthur" avait rendu une ordonnance de non-lieu le 7 mai 2004 à son
endroit (dès lors que, du fait de l’écoulement du temps depuis les faits, qui
avaient eu lieu en janvier 2002, jusqu’au prononcé, la prescription avait été
acquise) et que c'est uniquement au paiement des frais de justice, de 610 fr.,
qu'il avait été condamné. Enfin, s'agissant de sa séparation d'avec son épouse
en mai 2008, il a prétendu qu'il n'avait emménagé à 2.************ qu'à la fin
du mois de mai 2008 mais qu'à des fins de simplification, il avait indiqué au
Contrôle des habitants de 2.************ la date du 1er mai 2008 sur
l'incitation dudit Contrôle des habitants, comme le prouvait la lettre que
celui-ci lui avait adressée le 17 novembre 2008. Il ne pouvait pas être
plus précis quant à la date mais il se souvenait qu'il y avait eu une fête des
habitants rapidement après son arrivée, qui pouvait être la fête des voisins du
mardi 27 mai 2008.
D.
Il ressort du dossier que le recourant travaille
toujours pour le restaurant 1.***********, à 2.**********, que son salaire
mensuel brut s'élève à 4'597 fr., dont sont déduits 270 fr. pour le logement et
308 fr. pour la nourriture.
Il ressort du dossier également les
pièces suivantes:
-
la lettre que le Contrôle des
habitants de 2.************ a adressée au recourant le 17 novembre 2008, le
priant de se présenter rapidement dans son bureau afin d'"annoncer (son)
arrivée dès le 01.05.2008";
-
une attestation établie le 24
février 2011 par la direction du restaurant 1.*************, selon laquelle le
recourant a été promu chef de cuisine depuis le début de l'année 2011, qu'il
fait preuve d'un grand professionnalisme et qu'il est très apprécié du
personnel qui travaille sous ses ordres;
-
une déclaration établie le 26
février 2011 par Z.______________, le frère du recourant, dont il ressort qu'il
habite dans le canton de Vaud depuis quelques années avec son épouse et ses
deux enfants, et qu'ils voient régulièrement le recourant;
-
une liste de signatures apposées
par les clients du restaurant 1.************* au bas d'une déclaration selon
laquelle la cuisine du recourant est très appréciée.
E.
Le tribunal a statué par voie de délibération.
Considérant en droit
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36),
le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours
rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune
autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente
pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en
matière de police des étrangers.
b) Déposé en temps utile, selon les
formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, la Cour de
droit administratif et public n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire
qu’elle examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir
d’appréciation (art. 98 LPA). La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant
le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne
saurait donc être examiné par la cour de céans.
Il y a abus du pouvoir
d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction
de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, consid. 2).
Par sa décision dont est recours, le SPOP a,
d'une part, refusé de transformer en autorisation d'établissement l'autorisation
de séjour dont le recourant était titulaire de par son mariage avec une
suissesse, d'autre part, révoqué dite autorisation de séjour. Les deux volets
de cette décision seront traités successivement ci-après (consid. 4 et consid. 5).
S'agissant du refus du SPOP de transformer
l'autorisation de séjour du recourant en autorisation d'établissement, tout
d'abord.
a) L'art. 42 al. 3 LEtr dispose
qu'après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint d'un citoyen
suisse a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement. Ce délai ne comprend que la durée du séjour ininterrompu de
l’intéressé en Suisse pendant son mariage. Le regroupement familial au titre de
l’art. 42 al. 3 LEtr suppose en outre que les conjoints vivent en ménage
commun. Après ce délai de cinq ans, le droit à l'établissement existe même si,
ultérieurement, il y a divorce ou décès du conjoint suisse (directive de l'Office fédéral des migrations [ODM] relative à la LEtr "I.
Domaine des étrangers", version 1.1.11, état le 1er janvier
2011, ch. 6.2.4.1; PE.2009.0029 du 21 août 2009 consid.
2a).
b) L'art. 49 LEtr prévoit une
exception à l'exigence du ménage commun de l'art. 42 LEtr lorsque la
communauté familiale (ou conjugale) est maintenue et que des raisons majeures
justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. Selon
l'art. 76 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission,
au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), une
exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues,
notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en
raison de problèmes familiaux importants. Il ressort de la formulation des art.
49 LEtr ("raisons majeures") et 76 OASA ("problèmes familiaux
importants") que ces dispositions visent des situations exceptionnelles
(arrêt du TF 2C_644/2010 du 2 mars 2011, consid. 4.1). Le
but de l'art. 49 LEtr n'est pas de permettre aux époux étrangers de vivre
séparés en Suisse pendant une longue période et exige que la communauté
familiale soit maintenue (arrêts du TF 2C_50/2010 du 17 juin 2010, consid.
2.3.2, 2C_575/2009 du 1er juin 2010, consid. 3.6). Quant aux problèmes
familiaux importants, ils doivent provenir de situations particulièrement
difficiles, telles que les violences domestiques (arrêt du TF 2C_635/2009 du 26
mars 2010 consid. 4.4). A cet égard, une mésentente entre conjoints due
principalement à des difficultés financières résultant des dépenses
inconsidérées de l'épouse ne saurait suffire (arrêt du TF 2C_488/2010 du 2
novembre 2010 consid. 3.2). De manière générale, il
appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au sens de
l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit des
domiciles séparés. Cela s'impose d'autant plus lorsque cette situation s'est
étendue sur un certain laps de temps, car une séparation d'une certaine durée
fait présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (arrêt précité 2C_575/2009,
consid. 3.5, cas où la séparation avait duré plus d'une année).
c) En l'espèce, l'autorité intimée considère
que les conjoints n'ont pas vécu en ménage commun pendant cinq ans, dès lors que,
mariés depuis le 13 mai 2003, ils vivent séparés depuis le 1er mai
2008 et ont déjà vécu une première fois séparés du 9 novembre 2003 au 31 mai
2004.
Le recourant, quant à lui, se
prévaut d'un séjour légal ininterrompu de cinq ans au
sens de l'art. 42 al. 3 LEtr. Concernant la séparation d'avec son épouse qui a
eu lieu de fin 2003 à début 2004, il fait valoir qu'elle répondait aux raisons
majeures justifiant des domiciles séparés selon l’art. 49 LEtr, qu'en effet, si
ce sont des tensions dans leur couple qui ont présidé à la séparation, ce sont
par la suite des raisons professionnelles qui ont été déterminantes dans sa
décision d'habiter dans un logement sis dans le bâtiment de son employeur; en
effet, le restaurant se trouve dans un lieu excentré peu facile d'accès pour
une personne non motorisée comme lui; en outre, il a voulu être le plus
disponible possible sur le plan professionnel. S'agissant de sa séparation
d'avec son épouse en mai 2008, le recourant prétend qu'il n'a emménagé à 2.************
qu'à la fin du mois de mai 2008 mais qu'il a indiqué la date du 1er
mai 2008 sur l'incitation du contrôle des habitants de 2.************, ce à des
fins de simplification. Il relève qu'il ne peut être plus précis quant à la
date réelle de son arrivée mais qu'il se souvient qu'il y a eu une fête des
habitants peu après, qui pourrait être la fête des voisins du mardi 27 mai
2008.
d) En premier lieu, il convient de
constater que la séparation du recourant d'avec son épouse en mai 2008 trahit
une rupture du lien conjugal, à caractère durable. En effet, si le recourant fait
valoir que ni son épouse ni lui n'ont entamé une procédure de divorce, il
ressort toutefois clairement des déclarations de l'épouse lors de son audition
par la police de l'ouest lausannois, le 9 avril 2010, qu'elle n'envisage pas de
reprendre la vie commune avec le recourant.
Ensuite, on constate ce qui suit: le
recourant s'est marié le 13 mai 2003, date à partir de laquelle il a vécu avec
son épouse. Le 9 novembre 2003, suite à une dispute, il a quitté le domicile
conjugal. Il ressort des explications du recourant dans sa lettre du 1er mai
2004 au SPOP et lors de son audition par la police le 4 mai 2004 (qui sont
confirmées par les déclarations de son épouse) que lui et son épouse se sont
réconciliés après un mois. Le recourant n'est toutefois pas retourné vivre avec
son épouse avant le 1er juin 2004. Ils ont à nouveau vécu en ménage
commun jusqu'en mai 2008, date à laquelle ils se sont séparés. Concernant la
date précise de cette séparation définitive, le recourant, après avoir déclaré
qu'il s'agissait du 1er mai 2008, est revenu sur ses déclarations et
prétend que c'était à la fin du mois de mai. Or, établir ce point n'est pas
déterminant. Ni, du reste, celui de savoir si les circonstances qui ont amené
le recourant à ne pas rejoindre le domicile conjugal pendant la période du 9
décembre 2003 (lorsque son épouse et lui se sont réconciliés) au 31 mai 2004
doivent être considérées comme des raisons majeures justifiant l'existence de
domiciles séparés au sens de l'art. 49 LEtr. En effet, même en prenant en
considération les dates les plus favorables au recourant, soit que la
séparation définitive d'avec son épouse a eu lieu le 26 mai 2008 (c'est-à-dire la
veille de la fête des voisins du mardi 27 mai 2008 qui, selon le recourant, a
eu lieu "rapidement après son arrivée" à 2.************), la durée
pendant laquelle il a fait ménage commun avec son épouse n’atteint pas cinq
ans. En effet, si la vie commune a eu lieu du 13 mai 2003 au 26 mai 2008 (soit
environ cinq ans et un peu plus qu'une dizaine de jours), dès lors qu'il faut
retrancher de cette durée celle d'un mois pendant laquelle le recourant et son
épouse ont vécu séparés (du 9 novembre 2003 au 9 décembre 2003), la durée de la
vie commune est d'un peu moins de cinq ans. Or, il convient d'appliquer par
analogie, pour le calcul du délai de l'art. 42 al. 3 LEtr, la jurisprudence
rendue par le Tribunal fédéral au sujet du calcul du délai de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr, selon laquelle la limite de la durée fixée est absolue et doit
être appliquée même lorsqu'il ne reste que quelques jours pour atteindre ladite
durée (arrêts du TF 2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2; 2C_195/2010
du 23 juin 2010, consid. 5.1, 2C_711/2009 du 30 avril 2010, consid. 2.3.1 et
2C_635//2009 du 26 mars 2010, consid. 5.2), et qui précise que le moment
déterminant pour calculer si la vie commune des époux a bien duré pendant le
délai exigé par la loi est celui où les époux ont cessé d'habiter ensemble sous
le même toit (ATF 136 II 113 consid. 3.2 i.f. et 3.3 p. 117 ss).
e) Le recourant ne pouvant se
prévaloir d'avoir fait ménage commun pendant cinq ans avec son épouse, c'est dès
lors à juste titre que le SPOP a refusé de transformer son
autorisation de séjour en autorisation d'établissement.
Il convient également d'examiner si c'est à juste
titre que le SPOP a prononcé la révocation de l'autorisation de séjour dont le
recourant était titulaire.
a) Aux termes de l’art. 42 al. 1 LEtr,
le conjoint d’un citoyen suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour
et au renouvellement de celle-ci, à condition de vivre en ménage commun avec
son conjoint.
En l'espèce, dès lors que le
recourant vit désormais séparé de son épouse et que, comme
il a déjà été relevé ci-dessus (consid. 4 d, 1er
paragraphe), cette séparation trahit une rupture du lien conjugal à caractère
durable, il ne peut plus se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour en
vertu de l'art. 42 al. 1 LEtr.
b) D'après l'art. 50 al. 1 LEtr, après
la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de
l'art. 42 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et
que l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en
Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).
Il convient tout d'abord d'examiner
si le recourant remplit les conditions de la lettre a de cette disposition.
Il s'agit de deux conditions
cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119). L'union conjugale au sens de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale
effectivement vécue (cf. directive de l'Office fédéral des migrations [ODM]
relative à la LEtr "I. Domaine des étrangers", version 1.1.11, état
le 1er janvier 2011, ch. 6.15.1; PE.2008.0342 du 18 mars 2009
consid. 1b).
En l'espèce, dès lors qu'il est
admis que l'union conjugale du recourant et de son épouse a duré au moins trois
ans, il s'agit d'examiner si l'intégration du recourant est réussie.
Le principe d'intégration doit
permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la
vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF
134 II 1 consid. 4.1 p. 4 s.). En vertu de l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au
sens des art. 77 al. 1 let. a OASA et 50 al. 1 let. a LEtr, notamment
lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution
fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie
économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let.
b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur
l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à
l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des
valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue
nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode
de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et
d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment" qui est
employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère
non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces
dispositions; il signale aussi que la notion d'"intégration réussie"
doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêts du
TF 2C_546/2010 du 30 novembre 2010 consid. 5.2.1; 2C_68/2010 du 29 juillet 2010
consid. 4.3).
Concernant le degré de maîtrise de
la langue nationale que l'on est en droit d'exiger d'un ressortissant étranger,
il peut varier en fonction de sa situation socio-professionnelle pour autant
que l'étranger soit en mesure de communiquer de façon intelligible (arrêt du TF
du 25 février 2011 2C_839/2010 consid. 7.1.2).
Les directives fédérales précisent
qu'il convient de tenir compte des raisons qui ont pu empêcher l’apprentissage
de la langue parlée au lieu de domicile (par ex. une situation familiale
contraignante) (directive de l'ODM
relative à la LEtr "I. Domaine des étrangers", version 1.1.11, état
le 1er janvier 2011, ch. 6.15.2).
c) En l'espèce, le recourant
respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale:
il a toujours été indépendant
financièrement et s'est toujours comporté correctement. En effet, l'infraction à
la suite de laquelle il a été condamné au paiement des frais de l'ordonnance de
non-lieu qui a été prononcée en mai 2004 ne saurait être retenue à ce titre, vu
son caractère bénin.
S'agissant de la volonté du
recourant de participer à la vie économique, il est patent qu'il l'a manifestée
depuis son arrivée en Suisse, le 9 novembre 1991. En effet, il a travaillé en
qualité de cuisinier d'abord dans un restaurant chinois dans le canton de
Zürich, puis, depuis fin 2003, pour le restaurant 1.***********, à 2.**********,
où il oeuvre depuis le début de cette année comme chef de cuisine. Comme son
employeur l'a relevé dans l'attestation du 24 février 2011, l'ensemble de son
travail donne pleinement satisfaction, tant de par sa qualité que de par les
relations qu'il entretient avec sa hiérarchie et ses collègues.
Le grief principal du SPOP à
l'encontre du recourant pour nier la réussite de son intégration au sens de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr réside principalement dans le fait que le recourant
ne maîtrise pas la langue française (ou la langue allemande, dès lors qu'il a
vécu pendant plusieurs années dans le canton de Zürich). Il est vrai que le
recourant semble avoir de la peine à s'exprimer dans notre langue. Il a ainsi
dû s'adjoindre les services d'un interprète lors de ses auditions par la police
en mai 2004 et en mars 2010. Il convient toutefois de constater que cet apprentissage
a été notablement freiné par le fait qu'il évolue dans
un milieu professionnel où il ne côtoie que des étrangers qui ne parlent pas le
français. Cet élément a d'autant plus d'importance que le mode de vie du
recourant paraît être essentiellement axé sur le travail. En effet, non
seulement il ressort des éléments au dossier qu'il s'investit beaucoup dans son
travail (ce qui a du reste entraîné sa promotion comme chef de cuisine), mais,
en outre, il habite dans un logement sis dans le bâtiment du restaurant où il
oeuvre. Il convient également de tenir compte de la
difficulté que peut représenter pour une personne de langue maternelle chinoise
l'assimilation de la langue française, de surcroît pour une personne manuelle.
On relève du reste que les connaissances du recourant, quoique limitées, lui
permettent néanmoins de se faire comprendre dans des contextes simples, et
qu'il fait des progrès, comme cela ressort de
l'attestation établie par son employeur le 24 février 2011, selon laquelle le
recourant "parvient progressivement à surmonter sa timidité et à se
montrer de temps à autre en salle pour saluer les clients et discuter pour leur
plaisir un peu de ses préparations asiatiques."
d) En définitive, la cour de céans
considère que, bien que le recourant constitue un cas limite, il peut se
prévaloir d'une intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr. En effet, sa très bonne intégration professionnelle, le fait qu'il a toujours été indépendant financièrement et qu'il s'est toujours comporté
correctement permettent, au vu des circonstances qui ont entouré son
apprentissage du français, d'accorder une importance moindre au fait qu'il ne
maîtrise pas bien cette langue.
C'est dès lors à tort que
l'autorité intimée a révoqué l'autorisation de séjour dont il était titulaire.
Il ressort de ce qui précède que le recours
interjeté contre la décision du 14 octobre 2010 du SPOP doit être partiellement
admis dans le sens de la conclusion subsidiaire du recourant et qu'une nouvelle
autorisation de séjour doit être délivrée au recourant (celle dont il était
titulaire lorsque le SPOP a pris sa décision de la révoquer étant désormais
échue) (consid. 5), et que le recours est rejeté - et la décision entreprise confirmée
- pour le surplus (consid 4).
Vu le sort du recours, le présent
arrêt sera rendu sans frais. Assisté par un mandataire professionnel, le
recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à des dépens
réduits.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté en tant qu’il conclut
principalement à l’octroi d’une autorisation d’établissement et la décision du
SPOP du 14 octobre 2010 est confirmée sur ce point.
II.
Le recours est admis dans la mesure de sa
conclusion subsidiaire tendant à l’octroi d’une autorisation de séjour et la
décision du SPOP du 14 octobre 2010 est annulée à cet égard.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Le recourant a droit à une indemnité de 1'000
(mille) francs à titre de dépens, à charge du SPOP.
Lausanne, le 1er septembre 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.