TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 août 2011
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Laurent Merz, assesseur et M. Vincent Pelet, juge ; Mme
Sylvie Cossy, greffière
Recourants
A. X.,
représenté par sa mère B.Y., c/o C. Y.________, à 1********, représenté par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat,
à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 25 octobre 2010 lui refusant une
autorisation de séjour par regroupement familial et prononçant son renvoi de
Suisse
Vu les faits suivants
A.
Le 22 juin 2010, A. X., né le 22
septembre 1993 à Goiânia au Brésil, ressortissant du même Etat, a déposé, par
l’intermédiaire de sa mère, B.Y., une demande d’autorisation de séjour
au titre de regroupement familial auprès du Bureau des étrangers de Lausanne.
A. X.________ est arrivé en Suisse
à une date indéterminée sans être au bénéfice d’un visa d’entrée.
B.
B.Y., également de nationalité
brésilienne, est au bénéfice d’un permis de séjour depuis le 23 janvier 2009,
selon informations fournies par le Service de la population (SPOP). B.Y.
a requis le regroupement familial au motif qu’elle était désormais la seule à
pouvoir s’occuper de son fils, le grand-père de ce dernier étant décédé et sa
grand-mère étant malade.
Le 19 mai 2010, C. Y.,
citoyen suisse et époux de B.Y., a accepté que A. X.________ habite au
domicile conjugal « pour regroupement familial», où vit
également sa demi-soeur. Le motif invoqué était que la grand-mère maternelle,
habitant au Brésil, ne pouvait plus s’occuper de son petit-fils.
C.
Sur le plan financier, le formulaire « Analyse
des conditions du regroupement familial », établi le 5 octobre
2010, atteste que le budget mensuel de la famille Y.________ est déficitaire de
840 francs. L’autorité intimée retient un revenu mensuel familial net de 3'935
fr. et des charges à hauteur de 4'775 fr. réparties de la manière
suivante : 800 fr. pour l’assurance-maladie de tous les membres de la
famille, 1'600 fr. de loyer et 2'375 fr. à titre de minimum vital prévu pour quatre
personnes, dont trois de plus de 16 ans.
D.
Le 30 juillet 2010, le SPOP a averti B.Y.________
qu’il entendait refuser l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de A.
X.________ et prononcer son renvoi pour les motifs suivants :
« […]
A l’examen du dossier,
nous constatons que les conditions relatives à l’octroi d’une autorisation de
séjour pour regroupement familial en faveur de votre fils ne sont pas remplies
au sens de l’art. 44 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr) qui stipule que :
« L’autorité compétente peut octroyer une
autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de
séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux
conditions suivantes : […]
c. ils ne dépendent pas de l’aide sociale. »,
ainsi qu’à la
directive fédérale LEtr 6.4.2.3
qui stipule que :
« Les moyens financiers doivent permettre aux membres de la
famille de subvenir à leurs besoins sans dépendre de l’aide sociale (art. 44,
let. c, LEtr). Les moyens financiers doivent au moins correspondre aux normes
de la Conférence suisse des institutions d’action sociale. »
En l’espèce, tel
n’a (sic) pas le cas au vu des pièces versées au dossier.
De plus, A. n’a
pas vécu avec vous depuis plusieurs années, compte tenu que vous vous trouvez
en Europe depuis l’année 2000 tout au moins, l’enfant étant resté au Brésil
auprès de sa grand-mère. Votre volonté de constituer à présent une communauté
familiale paraît peut (sic) fondée. Aucune raison personnelle majeure n’a été
invoquée à ce propos.
En outre, tenant
compte de l’âge de l’enfant approchant de la majorité, notre Service considère
que ce cas relève de l’abus de droit au sens de la directive fédérale 6.14
relative à la matière.
Par surabondance,
votre fils est entré en Suisse sans aucune autorisation nécessaire dans le
cadre d’un séjour durable pour regroupement familial, alors que la demande
aurait dû être initiée depuis l’étranger. Force est de constater que vous nous
mettez devant le fait accompli de sa présence en Suisse.
[…] »
Le 27 août 2010, B.Y.________ s’est
déterminée sur ce qui précède. Elle argue que la famille ne dépend pas de
l’aide sociale, son mari gagnant un salaire mensuel net de 3'417.20 complété
par une rente de la SUVA d’un montant de 518 fr. (recte : 537.25 soit
6'447 fr. /12), elle-même ayant conclu un contrat de travail temporaire en
juillet 2010 et ayant depuis lors accompli diverses missions en qualité de
nettoyeuse. Elle explique en outre que la famille s’est vue octroyer un
appartement subventionné et que son fils remplit toutes les conditions posées à
l’art. 44 LEtr, « car il est encore mineur et totalement dépendant
de nous puisqu’il est déjà inscrit auprès des classes d’accueil de l’OPTI et il
commencera sa classe dans les meilleurs délais ». Elle fait encore
valoir les motifs suivants :
« […]
De plus, il est
vrai que je suis arrivée en Europe en 2000, mais à cause de mon ex-mari, je
n’ai jamais pu demander le regroupement familial pour mon fils, car il a
toujours refusé catégoriquement. Ce n’est qu’à la suite de mon mariage avec
Monsieur Y.________ le 16 avril 2010, que j’ai finalement eu la possibilité de
reconstituer ma famille. Mon mari a toujours été au courant que j’avais un
enfant au Brésil et dès le début de notre relation du couple, il a toujours
affirmé être d’accord de le faire venir en Suisse au moment où ma situation
serait légalisée. Grâce à son soutien et à sa volonté d’être un beau-père
responsable et présent, il a déjà bâti des liens très forts et une très belle
complicité avec A.. Mon mari est devenu désormais le père adoptif de A. et il
est tout à fait d’accord de soutenir ma demande de regroupement familial, comme
le prouve sa lettre de témoignage et de soutien annexée.
Dès lors, je ne
vois absolument pas pour quelle raison vous affirmez que notre demande relève
de l’abus de droit, du fait que mon fils a 16 ans et qu’il n’envisage rien
d’autre que de pouvoir enfin vivre avec nous et faire partie intégrante de
notre famille, comme il est de son droit.
[…] ».
A l’appui de ses déterminations, B.Y.________
a produit les documents suivants : une attestation de rentes 2009 du 5
janvier 2010 indiquant l'allocation d'une rente d’invalidité au nom de C. Y.,
d’un montant annuel de 6'447 francs ; correspondance de la SUVA du 3 juin
2010 confirmant que le montant de la rente de C. Y. ne sera pas
modifié ; modification du contrat de travail de C. Y.________ du 12
octobre 2009 auprès de « Z.________», indiquant un salaire mensuel
brut de 3'800 francs ; fiche de salaire de C. Y.________ du 21 mai 2010,
attestant d’un revenu net de 3'417 fr. 20, allocations familiales
incluses ; première page d'un contrat cadre de travail temporaire entre
« D.________ SA» et B.Y.________ ; quatre contrats de
mission temporaire entre B.Y.________ et « Z.________SA »,
attestant d’un revenu de 260 fr. 60 pour juillet 2010 et de 230 fr. pour août
2010 ; contrat de sous-location du 2 juin 2010 entre les époux Y.________
et la Municipalité de 1********, concernant le bail d’un appartement de trois
pièces pour un montant de 1'600 fr., charges comprises. B.Y.________ a
également produit une lettre de C. Y.________ du 24 août 2010, confirmant sa
volonté de prendre en charge son beau-fils.
Le 25 octobre 2010, le SPOP a rendu
une décision refusant l’autorisation de séjour par regroupement familial en
faveur de A. X.________ et prononçant son renvoi de Suisse.
Les motifs invoqués par le SPOP
sont les suivants :
« […]
Compte tenu que
l’intéressé sollicite le regroupement familial pour vivre auprès de sa mère,
titulaire d’une autorisation de séjour, il est constaté que :
·
il était âgé de 16 ans au moment du dépôt de la
demande et a vécu toute sa vie au Brésil, où il a accompli toute sa scolarité
obligatoire et y conserve d’importantes attaches familiales, sociales et culturelles ;
·
l’intéressé est entré en Suisse sans visa alors
que dans le cadre d’un séjour durable pour regroupement familial il est
nécessaire ;
·
sa mère, qui séjourne en Suisse depuis le 4 août
2006, n’a jamais requis le regroupement familial avant le 22 juin 2010, alors
que cette dernière a obtenu une autorisation de séjour le 23 janvier 2009 dans
notre pays ;
·
de plus, A. n’a pas vécu avec sa mère depuis
plusieurs années, compte tenu que sa mère se trouvait en Europe depuis 2000,
l’enfant étant resté au Brésil ;
·
par ailleurs, la famille ne dispose pas des
moyens suffisants pour entretenir l’intéressé ;
·
la mère de A. n’a invoqué aucun motif familial
pour justifier la venue tardive de son fils en Suisse ;
·
en outre, notre Service considère qu’il conserve
le centre de ses intérêts dans son pays.
[…] »
La décision a été notifiée au
beau-père de A. X.________ le 1er novembre 2010.
E.
Le 1er décembre 2010, A. X.________,
représenté par sa mère et par l’intermédiaire de son conseil, a déposé un
recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal. Il conclut à l’annulation de la décision du 25 octobre 2010 et à
l’octroi d’une autorisation de séjour par regroupement familial. Il requiert
également l’octroi de l’effet suspensif et de l’assistance judiciaire à titre
provisoire.
A l’appui de son recours, il
invoque les moyens suivants :
« Considérant
que le recourant A. X.________, toujours mineur, est arrivé en Suisse à l’âge
de 16 ans,
que s’il est
arrivé dans notre pays sans être au bénéfice d’un visa, c’est parce que ce
moyen là était le plus simple, vu les difficultés qu’il y a, pour un mineur
résidant en dehors de Brasilia ou de Rio de Janeiro, d’obtenir une autorisation
en se rendant physiquement auprès de notre Ambassade,
que si
effectivement la mère du recourant n’a pas sollicité un regroupement familial
avant juin 2010, alors qu’elle aurait pu le faire dès janvier 2009, c’est parce
que jusque là la situation ne se présentait pas trop mal pour son fils, demeuré
au Brésil,
qu’en effet,
c’est la grand-mère de ce dernier qui pourvoyait à son éducation,
que la chose
s’est avérée cependant impossible dès la mi-2009, cette personne tombant
gravement malade et n’ayant plus les forces nécessaires pour accomplir cette
mission,
qu’au demeurant,
s’il est vrai que la mère du recourant se trouvait en Europe depuis l’an 2000,
elle n’en a pas moins gardé de fréquents et sérieux contacts avec son enfant au
Brésil, lui téléphonant toutes les semaines,
qu’au plan
financier, s’il n’est pas contesté que la famille Y.________ ne roule pas sur
l’or, il n’en reste pas moins qu’elle est tout à fait capable de subvenir à
l’entretien de A., lequel souhaite d’ailleurs effectuer une apprentissage
d’électricien dès qu’il le pourra,
qu’en effet, C. Y.________
est magasinier et reçoit de surcroît une rente partielle de la SUVA,
que, en ce qui
concerne la mère du recourant, elle œuvre quant à elle dans une entreprise de
nettoyage,
qu’enfin, c’est
bien l’impossibilité qu’il y a pour un membre proche de sa famille de veiller à
l’éducation et l’avenir de A. au Brésil que la mère de ce dernier a effectué
des démarches adéquates en vue d’obtenir une autorisation de l’avoir auprès
d’elle dans le cadre d’un regroupement familial,
qu’en définitive,
à l’évidence inappropriée et injustifiée, la décision querellée ne saurait-elle
être que rapportée. »
En cours de procédure, A.
X.________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Le 13 janvier 2011, le SPOP s’est
déterminé sur le recours et a conclu à son rejet. Il renvoie pour l’essentiel à
la décision querellée et constate qu’aucun certificat médical n’a été produit
établissant l’état de santé de la grand-mère de A. X.________, « étant
précisé qu’en tout état de cause, à l’aube de sa majorité, il ne nécessite
(sic) d’un encadrement soutenu ». Le SPOP considère en outre ce qui
suit :
« […]
Partant, il n’a
pas été démontré que des raisons familiales majeures au sens de
l’article 75 al. 3 OASA imposaient le regroupement familial, requis
en l’espèce hors délai, soit plus d’une année après l’entrée en vigueur le 1er
janvier 2008 de la LEtr (art. 73 al. 1 OASA et 126 al. 3 LEtr).
[…] »
Le 1er mars 2011, A.
X.________ a produit un certificat médical, concernant E., certificat
daté du 18 février 2011 et signé de la doctoresse F. du « Sistema
Único de saúde, Ministério da saúde, Prefeitura de Goiâna », dont la
« libre traduction » produite est la suivante :
« La
patiente E.________ souffre d’une hypertension et d’une tendinopathie à
l’épaule droite. Elle est également en traitement pour dépression. Elle ne
remplit pas les conditions pour être à même de travailler et doit se
reposer .»
Le 9 mars 2011, le SPOP a confirmé
sa décision du 25 octobre 2010, estimant que les arguments invoqués n’étaient
pas de nature à la modifier.
Aucune des parties n’a présenté de
réquisitions tendant à faire compléter l’instruction ou à convoquer une
audience dans le délai imparti à cet effet.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Les arguments des parties sont
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
Déposé en temps utile, selon les formes
prescrites par la loi (art. 75 à 79 et 95 de la loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; RSV 173.36]), le présent recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a
lieu d’entrer en matière sur le fond.
A teneur de l’art. 98 LPA-VD, le recourant peut
invoquer la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir
d’appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ;
RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de
l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait être examiné par
le tribunal de céans.
Aux termes de l’art. 96 al. 1 LEtr,
les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir
d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle du recourant
ainsi que de son degré d’intégration.
Une autorité abuse de son pouvoir
d’appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de
traitement, la bonne foi ou la proportionnalité (ATF 1_C 294/2007 du 30
novembre 2007 consid. 3.4 ; 116 V 307 consid. 2 p. 310 et
les arrêts cités).
Le recourant conteste le refus de lui octroyer
une autorisation de séjour par regroupement familial alors que sa mère est au
bénéfice d’une autorisation de séjour, suite à son mariage avec un
ressortissant suisse.
Lorsque la demande tend à ce qu’un
enfant puisse vivre en Suisse avec l’un de ses parents seulement – regroupement
familial partiel – et que celui-ci est (re)marié, le droit de l’enfant à
séjourner en Suisse dépend du statut du parent concerné, indépendamment du
statut ou de la nationalité du nouveau conjoint (ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010
consid. 2.1 ; 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 2.2.2). En
l’occurrence, la mère du recourant étant titulaire d’une autorisation de séjour
du fait de son mariage avec un ressortissant suisse, le regroupement familial
doit être envisagé sous l’angle de l’art. 44 LEtr et de l'art. 8 CEDH
(PE.2011.0135 du 1er juin 2011; PE.2010.0272 du 14 avril 2011; ATF
en relation avec les art. 44 LEtr et 8 CEDH: 2C_764/2009 du 31 mars 2009
consid. 4; 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 3; 2C_508/2009 du 20
mai 2010 consid. 4). Vu la nationalité des époux, l'Accord du 21 juin 1999
entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses
Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112.681) n'est pas applicable et le beau-père suisse du recourant ne se
prévaut pas d'une situation lui permettant d'invoquer cet accord (voir à ce
sujet ATF 129 II 249 consid. 4.2 in fine, p. 260; concernant le regroupement de
beaux-enfants, cf. ATF 136 II 177 consid. 3.2, 3.2.1). Par ailleurs, le
recourant ne fait pas valoir qu'il disposerait d'une autorisation de séjour
durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la
libre circulation des personnes, de sorte que l'art. 42 al. 2 LEtr n'est pas
non plus applicable en l'espèce.
Selon l'art. 44 LEtr, l’autorité
compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du
titulaire d’une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers
de moins de 18 ans s’ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), s’ils
disposent d’un logement approprié (let. b) et s’ils ne dépendent pas de
l’aide sociale (let. c). Il s’agit d’une disposition potestative, de sorte
que l’octroi de l’autorisation de séjour est laissé à l’appréciation de
l’autorité compétente (art. 96 LEtr) et que le conjoint et/ou les enfants du
titulaire de l’autorisation de séjour ne peuvent pas se prévaloir d’un droit au
regroupement familial sur la base de l’art. 44 LEtr (ATF 2C_685/2009 du 16
mars 2010 consid. 3.1).
L’autorité intimée estime que les conditions
posées à l’art. 44 let. c LEtr ne sont pas remplies car les moyens financiers à
disposition de la famille du recourant ne suffisent pas à assumer son
entretien.
a) S'agissant de la dépendance à
l'aide sociale (art. 44 let. c LEtr), le Conseil fédéral a exposé ce qui suit
dans son Message du 8 mars 2002 (FF 2002 3469, 3549 adart. 43 du
projet):
« Dans la
pratique, les directives de la Conférence suisse des institutions d'action
sociale (CSIAS) demeurent déterminantes pour examiner si la famille dispose de
moyens financiers suffisants. Le regroupement familial ne doit pas conduire à
une dépendance à l'aide sociale. On tiendra compte, le cas échéant, du revenu
probable des membres de la famille qui viendraient en Suisse, si un emploi leur
a été promis et que les conditions d'octroi d'une autorisation de travail sont
remplies. […] »
L'ODM, dans ses directives
intitulées « I. Domaine des étrangers », a précisé que les
moyens financiers doivent au moins correspondre aux normes CSIAS, les cantons
étant libres de prévoir des moyens supplémentaires permettant de garantir
l'intégration sociale des étrangers (ch. 6.4.2.3, version 1.1.11).
Selon les normes CSIAS, le forfait
mensuel pour un ménage de quatre personnes s'élevait à 2’054 fr. (cf. CSIAS,
Concepts et normes de calcul de l'aide sociale, 4e éd., Berne 2005,
Tableau B.2.2); ce montant est passé à 2’090 fr. pour 2011.
Dans le canton de Vaud, la prestation
financière de l’aide sociale est accordée dans les limites d'un barème établi
par le règlement d'application de la loi vaudoise du 3 décembre 2003 sur
l'action sociale, du 26 octobre 2005 (RLASV; RSV 850.051.1), après déduction
des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la
personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge
(art. 31 al. 2 de la loi vaudoise du 3 décembre 2003 sur l'action sociale
- LASV; RSV 850.051). Il résulte de ce barème, annexé au règlement (cf. art. 22
al. 1 RLASV), que le forfait pour l'entretien et l'intégration sociale s'élève,
pour quatre personnes, au maximum à 2’375 fr. Depuis le 1er janvier
2011, l'art. 22 al. 1 let. b RLASV précise qu'il convient d'ajouter à ce
montant un supplément de 200 fr. par personne à charge dès la troisième
personne au-dessus de 16 ans (FAO du 30 avril 2010, p.5).
b) En l’espèce, il ne ressort
nullement du dossier que la mère du recourant ou son conjoint auraient perçu de
quelconques prestations d’aide sociale. En retenant par ailleurs un revenu
familial de 3'935 fr., un tel revenu excède le minimum vital de 2'090 fr. prévu
par les normes CSIAS pour un ménage de quatre personnes.
L'autorité intimée se fonde
toutefois sur le barème vaudois de l'aide sociale et considère que le budget
familial serait déficitaire de 840 fr., de sorte que la condition de l'art. 44
let. c LEtr ne serait pas remplie. Il ressort toutefois du dossier que le
beau-père du recourant bénéficie d’un emploi stable à 80% en qualité de
magasinier qui lui procure un revenu mensuel net, allocations familiales pour
sa fille comprises, de 3'417.20 (arrondi à 3'417 fr.), auquel il faut rajouter
un montant de 537 fr. 25 (arrondi à 537 fr.) à titre de rente d’invalidité,
soit un total de 3'954 fr. Quant aux charges, l’autorité intimée a retenu un
montant de 2'375 fr. au titre de minimum vital pour quatre personnes dont 3 de
plus de 16 ans. A ce minimum vital, elle a ajouté des charges de 800 fr.
d'assurance maladie et de 1'600 fr. de loyer, soit un total de 4'775 fr. Au vu
des pièces produites, on constate toutefois, au titre des revenus, que la mère
du recourant a établi avoir travaillé entre les mois de juillet et août 2010,
pour un revenu moyen de 245 fr. (260 fr. + 230 fr. ÷
2). Si le regroupement devait être admis, le recourant serait alors admis à
poursuivre sa formation et sa famille pourrait encore bénéficier d'allocations
familiales pour un montant complémentaire mensuel de 250 fr. En additionnant
ces différents revenus, leur montant total avoisine 4'449 fr. Ainsi la
différence entre revenus et charges pourrait se limiter à 326 fr.
Dès lors que le recours doit être
rejeté pour un autre motif, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la question
de savoir si la notion de dépendance à l’aide sociale au regard des art. 44
let. c et 62 let. e LEtr s’interprète de manière plus (ou moins) restrictive
que dans les cas visés par l’art. 63 al. 1 let. c Letr (qui pose la condition
de la dépendance durable et dans une large mesure à l’aide sociale). De même,
il n’est pas nécessaire ici de trancher du bien fondé d’une référence aux
minima de l’aide sociale vaudoise plutôt qu’aux normes CSIAS. Toutes ces
questions peuvent en effet demeurer indécises en raison des développements qui
suivent.
La décision attaquée se fonde en effet
implicitement sur un second motif, soit sur le caractère tardif de la demande
de regroupement familial.
Selon les art. 47 LEtr et 73
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), le regroupement
familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12
ans, le regroupement familial doit intervenir dans un délai de 12 mois. Les
art. 47 al. 3 let. b LEtr et 73 al. 2 OASA précisent le point de
départ du délai, à savoir « pour les membres de la famille d’étrangers,
lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de
l’établissement du lien familial. »
En l’espèce, la mère du recourant a
été mise au bénéfice d’un permis de séjour le 23 janvier 2009. Le délai pour
déposer une demande d’autorisation de séjour, à titre de regroupement familial
en faveur du recourant, alors âgé de 16 ans et 9 mois, courait jusqu’au 23
janvier 2010. Déposée le 22 juin 2010, la demande est tardive et le recourant
ne peut pas se prévaloir des art. 47 al. 1 LEtr et 73 al. 1 OASA pour
obtenir une autorisation de séjour.
Se pose par conséquent la question de savoir
s’il peut invoquer des raisons familiales majeures qui justifieraient un
regroupement familial en Suisse.
a) Les art. 47 al. 4 LEtr et
73 al. 3 OASA prévoient une exception aux délais précités. Ainsi, passé le
délai des art. 47 al. 1 LEtr et 73 al. 1 OASA, un regroupement familial différé
n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les
enfants de plus de 14 ans sont entendus.
Les raisons familiales majeures au
sens des art. 47 al. 4 LEtr et 73 al. 3 OASA peuvent être invoquées, selon
l’art. 75 OASA, lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un
regroupement familial en Suisse. Il ressort de la directive « Domaine
des étrangers » de l'Office fédéral des migrations au chiffre 6
« Regroupement familial » que, dans l'intérêt d'une bonne
intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf.
ch. 6.10.4; état au 1er janvier 2011). Selon cette directive,
lorsque les parents vivant légalement en Suisse sont séparés de leurs enfants
depuis de nombreuses années, le regroupement familial différé ne peut se
justifier que si le bien de l'enfant commande la reconstitution de la
communauté familiale en Suisse. De tels motifs doivent résulter des
circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 136 II 120; 133 II 6; 129 II 11;
125 II 585 et 633; 124 II 289; 122 II 385; 119 Ib 81; 118 Ib 153). Un soudain
déplacement de son centre de vie peut constituer un déracinement, source de
difficultés d'intégration dans un nouvelle vie, tendanciellement plus probables
et importantes que l'enfant sera grand (ATF 136 II 120; 133 II 6; 129 II 11;
PE.2011.0135 précité). Une prise en charge différée peut être nécessaire si
l'enfant souffre d'une infirmité ou si son entretien ne peut plus être assuré
dans son pays d'origine (p. ex: décès ou maladie de la personne qui a la garde
de l'enfant). Tenant compte des conditions de prise en charge actuelles et
futures, il importe également de prendre en considération le degré
d'intégration de l'enfant dans son pays d'origine en regard des possibilités ou
des difficultés d'intégration qu'il rencontrerait en Suisse (ATF non publié du
29 octobre 1998 dans la cause Y., 2A.92/1998). Le regroupement familial ne
saurait être motivé principalement par des arguments économiques (notamment
meilleures perspectives professionnelles et sociales en Suisse) ou par la
situation politique dans le pays d'origine. Plus les parents ont tardé, sans
raison objective, à faire valoir leur droit au regroupement familial, plus
l'âge de la majorité de l'enfant est proche, moins la volonté des personnes
concernées de constituer une communauté familiale paraît fondée. L'autorité
compétente doit dès lors s'interroger sur les véritables motifs de la demande
et examiner si elle n'a pas été formée abusivement (ATF 133 II 6 ; ATF 126
II 329; ATF 129 II 11 et ATF non publié du 23 juillet 2003
dans la cause A, 2A.192/2003 ; ATF 122 II 289 consid. 2a/b).
Lorsque le regroupement familial
est demandé à raison de changements importants des circonstances à l’étranger,
notamment dans les rapports de l’enfant avec le parent qui en avait la charge,
il convient d’examiner s’il existe des solutions alternatives, permettant à
l’enfant de rester où il vit; cette exigence est d’autant plus importante pour
les adolescents (ATF 2C_709/2010 du 25 février 2011 consid. 5.1.1; 133 II
6 consid. 3.1.2; cf. aussi ATF 2A.405/2006 du 18 décembre 2006 et 2A.737/2005
du 19 janvier 2007). Toutefois, la jurisprudence rendue à propos de l'art. 17
al. 2 aLSEE ne doit pas conduire à n'accepter le regroupement familial que dans
les cas où aucune alternative ne s'offre pour la prise en charge de l'enfant
dans son pays d'origine. Simplement, une telle alternative doit être d'autant
plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est
avancé, que son intégration s'annonce difficile au vu de la situation et que la
relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse n'apparaît pas
particulièrement étroite (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; 125 II 633
consid. 3a; PE.2011.0135 précité).
b) Les raisons familiales majeures
pour le regroupement familial ultérieur doivent par ailleurs être interprétées
d’une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale
(art. 13 Cst. et 8 CEDH ; cf. ATF 2C_709/2010 du 25 février 2011
consid. 5.1.1 pour l’art. 47 al. 4 LEtr; 2C_526/2009 du 14 mai 2010
consid. 6 ; 2C_325/2009 du 8 mars 2010 consid. 4.2 ; ATF 133 II
6 consid. 3.1, arrêts relatifs à l’ancienne jurisprudence, plus
restrictive). En l'occurrence, la mère du recourant dispose d'un droit assuré
au renouvellement de son autorisation de séjour par son mariage avec un
ressortissant suisse (cf. art. 42 LEtr), ce qui – selon la jurisprudence –
lui permet d'invoquer aussi les art. 8 CEDH et 13 Cst. Enfin, le regroupement
familial suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant,
comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux
droits de l'enfant (CDE; RS 0.107; cf. ATF 2C_709/2010 du 25 février 2011
consid. 5.1.1; PE.2011.0135 précité).
c) En l’espèce, le recourant s'est
annoncé en Suisse le 22 juin 2010, à l’âge de 16 ans et 9 mois, soit
proche de sa majorité.
Dans ses déterminations du 27 août
2010 à l'autorité intimée, la mère du recourant a expliqué que le caractère
tardif de sa demande de regroupement serait dû au fait que son ex-mari a
toujours catégoriquement refusé que son fils la rejoigne en Suisse. La question
de savoir dans quelle mesure un tel motif pourrait être constitutif d'une
raison familiale majeure au sens des art. 47 al. 4 LEtr et 73 al. 3 OASA peut
rester indécise, dès lors qu'aucun élément au dossier ne permet d’étayer cette
allégation. Au contraire, dans le cadre de la présente procédure, le recourant
allègue que si la demande n’a pas été effectuée plus tôt c’est que sa situation
ne se présentait jusque-là pas trop mal au Brésil. Ce n’est que lors de la
survenance de problèmes de santé de la grand-mère du recourant que la mère de
ce dernier a sollicité le regroupement familial en faveur de son fils. Or, au
vu du certificat médical produit en cours de procédure, la grand-mère du
recourant souffre d’hypertension, de tendinopathie à l’épaule droite et elle
est en traitement pour dépression. Si cet état de santé pourrait constituer un
empêchement pour s’occuper d’un enfant en bas âge nécessitant une présence
constante, il n’en est pas de même d’un adolescent de bientôt 18 ans et en
phase d'émancipation.
Force est donc de conclure qu'un
regroupement familial pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art.
47 al. 4 LEtr ne se justifie pas dans le cas présent.
Il résulte des considérants qui précèdent que la
décision entreprise du 25 octobre 2010, doit être confirmée et le recours
rejeté. Le présent arrêt sera rendu aux frais du recourant qui succombe et qui
n’a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 25
octobre 2010 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de A. X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 août 2011
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.