Federal Gazette issue with ordinances and treaties

30005249Giurisprudenza amministrativa delle autorità federali (VPB)1 mar 1994Other

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

This Official Gazette issue publishes several federal ordinances, an approving federal decree, international agreements, prorogations of multilateral conventions, and an erratum. It includes amendments on recognition conditions for management schools, retroactive conferral of the title 'engineer ETS', export contributions for agricultural products, price supplements on edible oils and fats, a Swiss-Luxembourg double taxation convention, a road transport agreement with Syria, and notices on two international commodity conventions.

Massima Omnilex

Official publication of federal ordinances, international agreements, and administrative notices; no adjudicative holding or dispute resolution is contained in the text.

Testo completo

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 8 1er mars 1994

312 Conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures de cadres pour l'économie et l'administration

314 Attribution rétroactive du titre «ingénieur ETS» aux diplômés du Tech- nicum d'agriculture tropicale

316 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

318 Dispositions d'exécution relatives à l'ordonnance sur les chemins de fer

319 Suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles Convention de double imposition avec le Luxembourg

332 - Arrêté fédéral

333 - Convention

351 Transports internationaux de personnes et de marchandises par route. Accord avec le Gouvernement de la République Arabe Syrienne

356 Convention sur le commerce du blé de 1986

357 Convention relative à l'aide alimentaire de 1986

358 Errata: Ordonnance sur l'assurance directe sur la vie (Ordonnance sur l'assurance-vie)

311

Ordonnance concernant les conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures de cadres pour l'économie et l'administration

Modification du 27 janvier 1994

Le Département fédéral de l'économie publique

arrête:

I

L'ordonnance du 1er juin 19821) concernant les conditions minimales de re- connaissance des écoles supérieures de cadres pour l'économie et l'administration est modifiée comme il suit:

Art. 8, 2ª et 3e al.

2 En outre, les étudiants doivent, durant une année au moins, exercer une activité professionnelle relevant du domaine commercial. Celle-ci peut être entamée avant le début des études ou être intégrée dans le cycle d'études. Cette activité professionnelle doit toutefois prendre fin avant le semestre au cours duquel se déroulera l'examen du diplôme. L'autorité responsable de l'école fixe les modali- tés et le déroulement de cette année de pratique professionnelle.

3 Ancien 2e alinéa

Art. 12 Admission dans une école supérieure de cadres pour l'économie et l'administration

1 Les titulaires d'un certificat de maturité professionnelle commerciale reconnu par la Confédération (art. 14a, 2e al., de l'ordonnance du 8 fév. 19832) concernant l'organisation, les conditions d'admission, la promotion et l'examen final de l'école professionnelle supérieure) sont admis sans examen au premier semestre d'une école supérieure de cadres pour l'économie et l'administration. Les titu- laires d'un autre certificat de maturité professionnelle peuvent avoir à subir un examen dans les branches spécifiques de l'orientation choisie.

2 Les titulaires d'un certificat de maturité reconnu par la Confédération sont également admis sans examen au premier semestre s'ils peuvent justifier d'une pratique professionnelle d'une année au moins dans un domaine proche de l'orientation choisie. L'école peut édicter des prescriptions relatives au contenu et aux exigences de cette activité pratique.

  1. RS 412.108.0

  2. RS 412.103.1; RO 1993 313

312

1994 - 85

RO 1994

Conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures de cadres pour l'économie et l'administration

3 Les autres candidats sont admis sur examen dans une école supérieure de cadres pour l'économie et l'administration. Ils ne peuvent se présenter à l'examen d'admission que s'ils ont effectué un apprentissage de trois ans au moins dans un domaine spécifique et s'ils possèdent le certificat fédéral de capacité.

4 L'école peut en outre imposer un stage spécifique d'une durée appropriée aux candidats qui ont acquis une formation professionnelle de base dans un domaine autre que celui de l'orientation choisie.

5 Au lieu d'un examen d'admission, les écoles qui dispensent des formations en cours d'emploi peuvent fixer une période probatoire au terme de laquelle elles décident de l'admission.

6 L'école décide si une exception peut être faite pour les candidats ayant acquis une formation préalable d'un niveau équivalent.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er février 1994.

27 janvier 1994

Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

N36554

313

Ordonnance sur l'attribution rétroactive du titre «ingénieur ETS» aux diplômés du Technicum d'agriculture tropicale

du 22 décembre 1993

Le Département fédéral de l'économie publique,

vu l'article 43, 7e alinéa, de l'ordonnance du 13 décembre 19931) sur la formation professionnelle agricole (OFPA),

arrête:

Article premier Objet

La présente ordonnance précise les conditions liées à l'attribution du titre «ingénieur ETS» aux diplômés du Technicum d'agriculture tropicale.

Art. 2 Conditions

Le titre «ingénieur ETS» est conféré aux personnes qui ont suivi des cours au Technicum d'agriculture tropicale et qui:

a. ont obtenu le diplôme après les quatre semestres d'études de technicien;

b. ont travaillé dans l'agriculture ou dans des professions spéciales de l'agri- culture pendant cinq années entières suivant l'obtention du diplôme;

c. possèdent des connaissances théoriques et pratiques équivalentes à celles des diplômés de l'orientation «agriculture internationale».

Art. 3 Demande

1 La demande d'attribution du titre doit être adressée à l'Ecole suisse d'ingénieurs en agriculture à Zollikofen.

2 Elle doit être accompagnée d'un rapport donnant des indications détaillées sur:

a. le type et la durée de l'activité passée et actuelle (description du poste, champ d'activité, responsabilités);

b. le perfectionnement des connaissances

(cours suivis et autres manifestations, autoformation);

c. l'expérience pratique (recherches, participation à des projets de caractère technique, social ou administratif).

3 Le rapport doit être présenté en trois exemplaires. Il sera notamment ac- compagné de tout document utile disponible, tel que certificat d'activité ou publications du candidat dans son domaine professionnel.

RS 412.191.03 1) RS 915.1; RO 1994 38

314

1994 - 90

Attribution rétroactive du titre «ingénieur ETS»

RO 1994

Art. 4 Examen de la demande

Une commission instituée par la direction de l'Ecole suisse d'ingénieurs en agriculture examine la demande. Elle est composée de deux chargés de cours de l'Ecole suisse d'ingénieurs en agriculture et d'un diplômé du Technicum d'agri- culture tropicale.

Art. 5 Octroi du titre .

1 La direction de l'Ecole suisse d'ingénieurs en agriculture décide de l'attribution du titre «ingénieur ETS» sur proposition de la commission.

2 La décision est notifiée au candidat par écrit, en général dans un délai de six mois à compter de la présentation de la demande.

3 Si le nouveau titre est conféré au candidat, celui-ci obtiendra un nouveau diplôme.

Art. 6 Taxe

Le candidat versera la taxe fixée par l'Ecole suisse d'ingénieurs en agriculture pour l'examen de la demande et le nouveau diplôme.

Art. 7 Voies de droit

Les décisions concernant l'octroi du titre «ingénieur ETS» peuvent faire l'objet d'un recours. Les voies de droit et la procédure sont régies par le règlement de l'Ecole suisse d'ingénieurs en agriculture et par les dispositions générales relatives à la procédure administrative fédérale.

Art. 8 Liste des titulaires

L'Ecole suisse d'ingénieurs en agriculture tient une liste des titres nouvellement conférés.

Art. 9 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1994.

22 décembre 1993

Département fédéral de l'économie publique:

Delamuraz

N36549

315

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

Modification du 16 février 1994

Le Département fédéral des finances

arrête:

I

A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de mars 1994:

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

ex 0401.2000

44.80

1103.1110

-. 60

3020

400.10

1190

120.10

ex 0402.1000

306.30

ex

2110

523.20

1104.1910

120.10

ex

2120

1108 .-

2910

120.10

ex

9110

191 .-

ex

3000

120.10

ex 0405.0010

1052.60

1200

22.20

ex

0090

849 .-

1702.1010

17.20

0408.1100

267.70

1020

13.20

ex

1900

82.90

2010

22.20

9100

267.70

2020

63 .-

ex

9900

82.90

3011

17.60

1101.0019

120.10

3020

13.20

1102.1010

120.10

4010

22.20

9011

120.10

4021

63 .-

4029

13.20

191 .-

1701.1100

22.20

ex

0010

789.60

9900

22.10

  1. RS 632.111.723.1; RO 1994 136

316

1994 - 117

1910

120.10

ex

9910

3019

22.20

Exportation des produits agricoles de base

RO 1994

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

1702.6010

22.20

1703.1010

63 .-

6021

63 .-

1090

12.60

6029

13.20

9010

63 .-

ex

9010

22.20

9090

12.60

9021

63 .-

ex

9029

13.20

II

La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1994.

16 février 1994

Département fédéral des finances: Stich

N36544

317

Dispositions d'exécution relatives à l'ordonnance sur les chemins de fer 1re révision

du 10 décembre 1993

Edictée par le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie le 10 décembre 1993 et entrée en vigueur le 1er janvier 1994, la première révision des dispositions d'exécution 1) relatives à l'ordonnance du Conseil fédéral du 23 novembre 19832) sur les chemins de fer ne sera pas publiée dans le Recueil officiel des lois fédérales.

Les dispositions en question peuvent être obtenues auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

1er mars 1994

N36548

Chancellerie fédérale

  1. RS 742.141.11 2) RS 742.141.1

318

1994 - 7

7

Ordonnance concernant les suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles

Modification du 26 janvier 1994

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'annexe de l'ordonnance du 16 juin 19861) concernant les suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles est modifiée conformément à l'appendice.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1994.

26 janvier 1994

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin

  1. RS 916.358.451

1994 - 72

319

Suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles

RO 1994

Annexe 1)

(art. 1er, 1er, 2e et 4e al.)

Liste des suppléments de prix applicables aux importations d'huiles et de graisses comestibles ainsi que de matières premières et de produits semi-fins servant à leur fabrication

Numéro du tarif douanier2)

Désignation de la marchandise

Rendement par 100 kg net de matière brute

Tare

moyenne à prendre

Supplément de prix par 100 kg de

en consi- dération

poids brut dédouane

en huile/

en tour-

teaux

graisse raffinée

d'ex-

trac-

tion/

de pres- sion

%

%

%

Fr.

I

Germes de céréales pour la fabrica- tion d'huiles et de graisses comes- tibles:

ex 1104.3000

  • germes de maïs:

  • pour entreprises de pressage

35

60

1,4

50.90

  • pour entreprises d'extraction

40

55

1,4

58.15

  • germes de blé

3

92

1,4

4.35

  • autres

50

45

1,4

72.70a)

II

Graines et fruits oléagineux pour la fabrication d'huiles et de graisses comestibles:

ex 1201.0000

  • fèves de soja, même concassées: - pour entreprises de pressage

13

83

2

18.80

  • pour entreprises d'extraction

17

78

2

24.60

  • arachides, non grillées ni autre- ment cuites, même décortiquées ou concassées:

ex

1000

  • en coque:

  • pour entreprises de pressage 30

55

0

44.25

  • pour entreprises d'extraction

35

50

0

56.60

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 1987 (RO 1987 2517). Mise à jour selon le ch. I des O du 20 juin 1988 (RO 1988 1131), du 18 oct. 1989 (RO 1989 2277) et du 27 juin 1990 (RO 1990 1063).

  2. RS 632.10 annexe

a) La perception définitive du supplément de prix sur les huiles et graisses comestibles a lieu sur la base du rendement effectif dûment prouvé. La perception subséquente ou le remboursement du supplément de prix sur les huiles et graisses comestibles s'effectuent après contrôle, par la CCF, du rendement effectivement obtenu.

320

Suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles

RO 1994

Numéro du tarif douanier

Désignation de la marchandise

Rendement par 100 kg net de matière brute

Tare moyenne à prendre

Supplément de prix par 100 kg de

en consi- dération

poids brut dédouane

en huile/ graisse raffinée

en tour- teaux

d'ex-

trac-

tion/ de pres- sion

ex

2000

  • décortiquées, même concassées:

39,5

58

1,4

57.45

  • pour entreprises d'extraction

43

53

1,4

62.55

ex 1203.0000

  • Coprah:

  • pour entreprises de pressage

54

42

2

78.05

  • pour entreprises d'extraction

58

37

2

83.85

ex 1204.0000

  • graines de lin, même concassées: - pour entreprises de pressage

30

65

2

43.35

  • pour entreprises d'extraction

35

60

2

50.60

ex 1205.0000

  • graines de colza, même concas- sées:

  • pour entreprises de pressage 37

58

2

53.50

  • pour entreprises d'extraction

42

53

2

60.70

  • graines de navette, même concas- sées:

  • pour entreprises de pressage 32

63

2

46.25

  • pour entreprises d'extraction

37

58

2

53.50

ex 1206.0000

  • graines de tournesol:

  • non décortiquées:

  • pour entreprises de pres- sage

34

53

0

50.15

  • pour entreprises d'extrac- tion

38,5

48

0

56.75

  • décortiquées, même concas- sées:

  • pour entreprises de pres- sage

40

55

0

59 .--

  • pour entreprises d'extrac- tion

45

50

0

66.35

  • autres graines et fruits oléagineux, même concassés:

ex 1000

  • noix et amandes de palmiste:

  • pour entreprises de pres- sage

37

58

1,4

53.80

  • pour entreprises d'extrac- tion

42

53

1,4

61.05

ex 2000

  • graines de coton:

  • pour entreprises d'extrac- tion

20

75

2

28.90

%

%

%

Fr.

  • pour entreprises de pressage

321

Suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles

RO 1994

Numéro du tarif douanier

Désignation de la marchandise

Rendement par 100 kg net de matière brute

Tare moyenne à prendre

en consi-

dération

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane

en huile/ graisse raffinée

en tour- teaux d'ex-

trac- tion/ de pres- sion

%

%

%

Fr.

ex

3000

  • graines de ricin:

  • pour entreprises de pres- sage

40

55

2

57.80

  • pour entreprises d'extrac- tion

45

50

2

65.05

ex

4000

  • graines de sésame:

  • pour entreprises de pres- sage

45

50

2

65.05

  • pour entreprises d'extrac- tion

50

45

2

72.30

ex

6000

  • graines de carthame:

  • pour entreprises de pres- sage

20

75

2

28.90

  • pour entreprises d'extrac- tion

25

70

2

36.15

ex

9100

  • graines d'œillette ou de pavot:

  • pour entreprises de pres- sage

35

60

2

50.60

  • pour entreprises d'extrac- tion

40

55

2

57.80

ex

9200

  • graines de karité:

  • pour entreprises de pres- sage

30

65

2

43.35

  • pour entreprises d'extrac- tion

35

60

2

50.60

  • autres:

  • pour entreprises de pres- sage

45

50

1,4

65.45ª)

  • pour entreprises d'extrac- tion

50

45

1,4

72.70a)

ex

9900

a) La perception définitive du supplément de prix sur les huiles et graisses comestibles a lieu sur la base du rendement effectif dûment prouvé. La per- ception subséquente ou le rem- boursement du supplément de prix sur les huiles et graisses comestibles s'effectuent après contrôle, par la CCF, du rende- ment effectivement obtenu.

322

Suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles

RO 1994

Numéro du tarif douanier

Désignation de la marchandise

Rende-

Tare

Supplément

ment

moyenne

de prix par

resp.

à prendre

100 kg de

teneur en

en consi-

poids brut

huile/

dération

dédouane

graisse

par

100 kg

net de

marchan- dise

%

%

Fr.

III

Huiles végétales fixes pour l'alimentation hu- maine ainsi que les matières premières et produits semi-finis servant à leur fabrication, fluides ou concrets:

Huile de soja

. et ses fractions, non chimiquement modi- fiées

ex

1000

  • brutes, même dégommées

94

12

123.75

  • épurées:

ex 9010

  • fractions ayant un point de fusion si- tué au-dessus de celui de l'huile de soja

97

12

127.70

ex

9090

  • autres

97

12

127.70

  • prêtes à la consommation:

ex

9010

  • fractions ayant un point de fusion si- tué au-dessus de celui de l'huile de soja:

  • en fûts métalliques ou en citernes - dans d'autres récipients

100

4

143.20

  • autres, même raffinées:

  • en fûts métalliques ou en citernes 100

12

133 .-

  • dans d'autres récipients

100

4

143.20

Huile d'arachide et ses fractions, non chimiquement modi- fiées

ex

1000

  • brutes

  • épurées:

94

12

123.75

ex

9010

  • fractions ayant un point de fusion si- tué au-dessus de celui de l'huile d'ara- chide

97

12

127.70

ex

9090

  • autres

97

12

127.70

  • prêtes à la consommation:

ex

9010

  • fractions ayant un point de fusion si- tué au-dessus de celui de l'huile d'ara- chide:

  • en fûts métalliques ou en citernes - dans d'autres récipients

100

12

133 .-

100

4

143.20

ex

9090

  • autres, même raffinées:

  • en fûts métalliques ou en citernes

100

12

133 .-

  • dans d'autres récipients

100

4

143.20

100

12

133 .-

ex

9090

323

Suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles

RO 1994

Numéro du tarif douanier

Désignation de la marchandise

Rende-

Tare

Supplément

ment

moyenne

de prix par

resp.

à prendre

100 kg de

teneur en

en consi-

poids brut

huile/

dération

dédouané

graisse

par

100 kg

net de

marchan-

dise

%

%

Fr.

Huile d'olive

et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

ex

1000

  • huile vierge, obtenue exclusivement par pressage, huile d'olive à l'état naturel, n'ayant subi aucun autre traitement, dans des récipients quelconques

100

12

133 .- 1)

ex

9000

  • autre huile d'olive, raffinée, d'une te- neur en poids d'acides gras (exprimée en acide oléique) n'excédant pas 0,3%, ain- si que des fractions et mélanges des nos 1509.1000 et 9000 du tarif douanier, dans des récipients quelconques

100

12

133 .- 1)

ex 1510.0000

  • autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives, même raffinées, mais non chimiquement modi- fiées et mélanges de ces huiles ou frac- tions avec des huiles ou fractions du nº 1509:

  • brutes (p. ex. huile de grignons d'o- lives, huile extraite de tourteaux d'o- lives pressées)

94

12

123.75

  • prêtes à la consommation, dans des récipients quelconques

100

12

133 .- 1)

  1. Pour les huiles d'olive importées sous forme de marchandises emballées prêtes à l'emploi, destinées à la vente au détail, et qui présentent, preuve à l'appui, une tare de plus de 12%, l'importateur peut demander ultérieurement, par la voie du remboursement, le prélève- ment des redevances à la frontière sur le poids effectif net de la marchandise (sans aucun emballage) et ceci aux taux nets de redevances à la frontière. L'importateur est tenu de fournir dûment la preuve du poids effectif net de la marchandise. La conversion de litres en kilogrammes s'effectue en fonction d'un poids spécifique moyen de 920 g par litre.

324

Suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles

RO 1994

Numéro du tarif douanier

Désignation de la marchandise

Rende-

Tare moyenne

de prix par

resp.

à prendre

100 kg de

teneur en

en consi-

poids brut

huile/

dération

dédouane

graisse

par

100 kg

net de

marchan- dise

%

%

Fr.

Huile de palme et ses fractions, non chimiquement modi- fiées

ex

1000

  • brutes

86

12

113.20

  • épurées:

ex

9010

  • fractions ayant un point de fusion si- tué au-dessus de celui de l'huile de palme

97

12

127.70

ex

9090

  • autres

97

12

127.70

  • prêtes à la consommation:

  • fractions ayant un point de fusion si- tué au-dessus de celui de l'huile de palme:

100

12

ex

9090

  • autres, même raffinées:

  • en fûts métalliques ou en citernes

100

12

133 .-

  • dans d'autres récipients

100

4

143.20

Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions, non chimiquement mo-

difées

ex

1100

  • brutes

94

12

123.75

  • épurées:

ex

1910

  • fractions ayant un point de fusion si- tué au-dessus de celui des huiles de tournesol ou de carthame

97

12

127.70

  • autres

97

12

127.70

  • prêtes à la consommation:

  • fractions ayant un point de fusion si- tué au-dessus de celui des huiles de tournesol ou de carthame:

  • en fûts métalliques ou en citernes - dans d'autres récipients

100

4

143.20

ex

1990

  • autres, mêmes raffinées:

  • en fûts métalliques ou en citernes

100

12

133 .-

  • dans d'autres récipients

100

4

143.20

Huile de coton et ses fractions, non chimiquement modi- fiées

ex

2100 2900

  • brutes, même dépourvues de gossipol - épurées

94

12

123.75

ex

97

12

127.70

325

ex

9010

  • en fûts métalliques ou en citernes - dans d'autres récipients

100

4

143.20

ex

1990

ex

1910

Supplément

ment

100

12

133 .-

Suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles

RO 1994

Numéro du tarif douanier

Désignation de la marchandise

Rende-

Tare

Supplément

ment

moyenne

de prix par

resp.

à prendre

100 kg de

teneur en

en consi-

poids brut

huile/

dération

dédouane

graisse

par

100 kg

net de

marchan- dise

ex

2900

  • prêtes à la consommation, même raffi- nées:

  • en fûts métalliques ou en citernes - dans d'autres récipients

100

4

143.20

  1. Huile de coco (huile de coprah) et ses fractions, non chimiquement modi- fiées

ex

1100

  • brutes

90

12

118.50

  • épurées:

ex

1910

  • fractions ayant un point de fusion si- tué au-dessus de celui de l'huile de coco

97

12

127.70

ex

1990

  • autres

97

12

127.70

  • prêtes à la consommation:

ex

9010

  • fractions ayant un point de fusion si- tué au-dessus de celui de l'huile de palme:

100

12

133 .-

  • en fûts métalliques ou en citernes - dans d'autres récipients

100

4

143.20

  • autres, même raffinées:

  • en fûts métalliques ou en citernes

100

12

133 .-

  • dans d'autres récipients

100

4

143.20

Huiles de palmiste ou de babassu et leurs fractions, non chimiquement mo- difiées

ex

2100

  • brutes

90

12

118.50

  • épurées:

ex

2910

  • fractions ayant un point de fusion si- tué au-dessus de celui des huiles de palmiste ou de babassu - autres

97

12

127.70

ex

2990

97

12

127.70

  • prêtes à la consommation:

ex

2910

  • fractions ayant un point de fusion si- tué au-dessus de celui des huiles de palmiste ou de babassu:

  • en fûts métalliques ou en citernes - dans d'autres récipients

100

4

143.20

  • autres, même raffinées:

  • en fûts métalliques ou en citernes

100

12

133 .-

  • dans d'autres récipients

100

4

143.20

100

12

133 .-

ex

2990

%

%

Fr.

100

12

133 .-

ex

9090

326

Suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles

RO 1994

Numéro du tarif douanier

Désignation de la marchandise

Rende-

Tare moyenne

de prix par

resp.

à prendre

100 kg de

teneur en

en consi-

poids brut

huile/

dération

dédouane

graisse

par

100 kg

net de

marchan-

dise

%

%

Fr.

Huiles de colza, de navette ou de moutarde et leurs fractions, non chimiquement mo-

difiées

ex

1000

  • brutes

94

12

123.75

ex

9000

  • épurées

97

12

127.70

  • prêtes à la consommation, même raffi- nées:

  • en fûts métalliques ou en citernes

100

12

133 .-

  • dans d'autres récipients

100

4

143.20

  1. Huile de lin

et ses fractions non chimiquement modi- fiées

ex

1100

  • brutes

94

12

123.75

ex

1900

  • épurées

97

12

127.70

  • prêtes à la consommation, même raffi- nées:

  • en fûts métalliques ou en citernes

100

12

133 .-

  • dans d'autres récipients

100

4

143.20

Huile de maïs

et ses fractions, non chimiquement modi-

fiées

ex

2100

  • brutes

94

12

123.75

ex

2900

  • épurées

97

12

127.70

  • prêtes à la consommation, même raffi- nées:

  • en fûts métalliques ou en citernes

100

12

133 .-

  • dans d'autres récipients

100

4

143.20

Huile de ricin

et ses fractions, non chimiquement modi-

fiées

ex

3000

  • brutes

94

12

123.75

ex

3000

  • épurées

97

12

127.70

  • prêtes à la consommation, même raffi- nées:

  • en fûts métalliques ou en citernes

100

12

133 .-

  • dans d'autres récipients

100

4

143.20

  1. Huile de tung (d'abrasin) et ses fractions, non chimiquement modi- fiées

ex

4000

  • brutes

94

12

123.75

ex

4000

  • épurées

97

12

127.70

ex

1900

ex

2900

ex

3000

327

ex

9000

Supplément

ment

Suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles

RO 1994

Numéro du tarif douanier

Désignation de la marchandise

Rende-

Tare

Supplément

ment

moyenne à prendre

100 kg de

teneur en en consi-

poids brut

huile/

dération

dédouane

graisse

par

100 kg

net de

marchan- dise

%

%

Fr.

ex

4000

  • prêtes à la consommation, même raffi- nées:

  • en fûts métalliques ou en citernes

100

12

133 .-

  • dans d'autres récipients

100

4

143.20

  1. Huile de sésame

et ses fractions, non chimiquement modi- fiées

94

12

123.75

ex

5000

  • épurées

97

12

127.70

ex

5000

  • prêts à la consommation, même raffi- nées:

  • en fûts métalliques ou en citernes

100

12

133 .-

  • dans d'autres récipients

100

4

143.20

  1. Huile de jojoba et ses fractions, non chimiquement modi-

fiées

ex

6000

  • brutes

94

12

123.75

ex

6000

  • épurées

97

12

127.70

  • prêtes à la consommation, même raffi- nées:

100

12

133 .-

  • dans d'autres récipients

100

4

143.20

Autres huiles végétales et leurs fractions, non chimiquement mo- difiées

ex

9000

  • huile de germes de céréales

  • brutes

92

12

121.10

  • épurées

97

12

127.70

  • prêtes à la consommation, même raf- finées:

  • en fûts métalliques ou en citernes

100

12

133 .-

  • dans d'autres récipients

100

4

143.20

ex 9000

  • autres

  • brutes

94

12

123.75

  • épurées

97

12

127.70

  • prêtes à la consommation, même raf- finées:

  • en fûts métalliques ou en citernes

100

12

133 .-

  • dans d'autres récipients

100

4

143.20

328

·

ex

6000

  • en fûts métalliques ou en citernes

ex

5000

  • brutes

de prix par

resp.

Suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles

RO 1994

Numéro du tarif douanier

Désignation de la marchandise

Rende-

Tare

Supplément

ment

moyenne

de prix par

resp.

à prendre

100 kg de

teneur en

en consi-

poids brut

huile/

dération

dédouane

graisse

par

100 kg

net de

marchan-

dise

%

%

Fr.

IV

Graisses et huiles végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, in- terestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement prépa- rées:

ex ex

2000 2000

  • épurées 97

12

127.70

  • prêtes à la consommation, même raffi- nées:

  • en fûts métalliques ou en citernes 100

12

133 .-

  • dans d'autres récipients 100

4

143.20

V

Graisses et huiles animales pour l'alimenta- tion humaine:

ex 1501.0020

Graisses de volaille, fondues, même pres- sées ou extraites à l'aide de solvants:

  • en fûts métalliques ou en citernes - dans d'autres récipients

100

4

143.20

ex 1503.0000

Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéa- rine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées:

  • en fûts métalliques ou en citernes

100

12

133 .-

  • dans d'autres récipients

100

4

143.20

Graisses et huiles et leurs fractions, de pois- sons ou de mammifères marins, même raffi- nées, mais non chimiquement modifiées:

ex

1000

  • huiles de foies de poissons et leurs frac- tions:

  • en fûts métalliques ou en citernes - dans d'autres récipients

100

4

143.20

ex

2000

  • graisses et huiles de poissons et leurs fractions, autres que les huiles de foies:

100

12

133 .-

ex

3000

  • graisses et huiles de mammifères marins et leurs fractions:

  • en fûts métalliques ou en citernes

100

12

133 .-

  • dans d'autres récipients

100

4

143.20

100

12

133 .-

  • en fûts métalliques ou en citernes - dans d'autres récipients

100

4

143.20

100

12

133 .-

329

Suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles

RO 1994

Numéro du tarif douanier

Désignation de la marchandise

Rende-

Tare

Supplément

ment

moyenne

de prix par

resp.

à prendre

100 kg de

teneur en

en consi-

poids brut

huile/

dération

dédouane

graisse

par

100 kg

net de

marchan-

dise

%

%

Fr.

ex 1506.0000

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimi- quement modifiées:

  • en fûts métalliques ou en citernes

100

12

133 .-

  • dans d'autres récipients

100

4

143.20

Graisses et huiles animales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, in- terestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées:

ex ex 1000

  • épurées

97

12

127.70

  • prêtes à la consommation, même raffi- nées:

  • en fûts métalliques ou en citernes

100

12

133 .-

  • dans d'autres récipients

100

4

143.20

VI

Margarine, simili-saindoux et autres graisses alimentaires préparées:

Margarine; mélanges ou préparations ali- mentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du nº 1516:

ex 1000

  • margarine, à l'exclusion de la margarine liquide 1):

  • en fûts métalliques ou en citernes

83

12

110.40

  • dans d'autres récipients

83

4

118.85

1000

  1. Ne tiennent lieu de margarine conformément à cette ordonnance que les marchandises qui correspondent à l'art. 100 de l'O du 26 mai 1936 sur les denrées alimentaires (RS 817.02) (au moins 83% de teneur en matière grasse). .

330

Suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles

RO 1994

Numéro du tarif douanier

Désignation de la marchandise

Rende-

Tare

Supplément

ment

moyenne

de prix par

resp.

à prendre

100 kg de

teneur en

en consi-

poids brut

huile/

dération

dédouane

graisse

par

100 kg

net de

marchan-

dise

ex

1000

  • minarine, à l'exclusion de la minarine liquide 1):

  • en fûts métalliques ou en citernes

41

12

54.55

  • dans d'autres récipients

41

4

58.70

ex

1000

  • autres produits, semblables à la marga- rine (également à calories réduites):

  • en fûts métalliques ou en citernes - dans d'autres récipients

12

_2)

ex 9000

  • autres graisses et huiles et leurs frac- tions:

  • sans matières grasses du lait:

  • en fûts métalliques ou en citernes

100

12

133 .-

  • dans d'autres récipients 100

4

143.20

  • d'une teneur en matières grasses du lait:

  • n'excédant pas 5% - en fûts métalliques ou en citernes 100

12

154.25

  • dans d'autres récipients

100

4

166.10

  • excédant 5% mais n'excédant pas 10%

  • en fûts métalliques ou en citernes 100

12

175.50

  • dans d'autres récipients 100

4

189 .-

  • excédant 10% mais n'excédant pas 15%

  • en fûts métalliques ou en citernes 100

12

196.753)

  • dans d'autres récipients

100

4

211.903)

  1. Ne tiennent lieu de minarine conformément à cette ordonnance que les marchandises qui correspondent à l'art. 104 de l'O du 26 mai 1936 sur les denrées alimentaires (au moins 39%, au maximum 41% de teneur en matière grasse).

  2. Le prélèvement du supplément de prix sur les huiles/graisses s'effectue, preuve à l'appui, sur la base de la teneur effective en matière grasse.

  3. Les préparations alimentaires d'une teneur en poids de matières grasses du lait excédant 15% relèvent des numéros 2106.9081 à 2106.9083 du tarif douanier.

%

%

Fr.

4

__ 2)

N36547

331

Arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition avec le Luxembourg

du 29 novembre 1993

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 8 mars 19931), arrête:

Article premier

1 La convention signée le 21 janvier 1993 entre la Confédération suisse et le Grand-Duché de Luxembourg en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune est approuvée.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.

Art. 2

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.

Conseil national, 23 septembre 1993 Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Anliker

Conseil des Etats, 29 novembre 1993 Le président: Jagmetti Le secrétaire: Lanz

35837

  1. FF 1993 I 1430

332

1994 - 31

Convention

Texte original

entre la Confédération suisse et le Grand-Duché de Luxembourg en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

Conclue le 21 janvier 1993 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 29 novembre 19931) Instruments de ratification échangés le 20 janvier 1994 Entrée en vigueur le 19 février 1994

Le Conseil fédéral suisse et

le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,

sont convenus de ce qui suit:

Article 1 Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Article 2 Impôts visés

  1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

  2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

  3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:

a) en ce qui concerne le Luxembourg:

(i) l'impôt sur le revenu des personnes physiques;

(ii) l'impôt sur le revenu des collectivités;

(iii) l'impôt spécial sur les tantièmes;

(iv) l'impôt sur la fortune; et

(v) l'impôt commercial communal d'après les bénéfice et capital d'exploita- tion;

(ci-après dénommés «impôt luxembourgeois»);

RS 0.672.951.81 1) RO 1994 332

1994 - 29

333

Doubles impositions

RO 1994

b) en ce qui concerne la Suisse:

les impôts fédéraux, cantonaux et communaux

(i) sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres reve- nus); et

(ii) sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves et autres éléments de la fortune);

(ci-après dénommés «impôt suisse»).

  1. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajoute- raient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

  2. La Convention ne s'applique pas à l'impôt fédéral anticipé perçu en Suisse à la source sur les gains faits dans les loteries.

Article 3 Définitions générales

  1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente:

a) les expressions «un Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» désignent, suivant le contexte, le Luxembourg ou la Suisse;

b) le terme «Luxembourg» designe le Grand-Duché de Luxembourg;

c) le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;

d) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;

e) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;

f) les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;

g) l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contrac- tant;

h) l'expression «autorité compétente» désigne:

(i) en ce qui concerne le Luxembourg, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé;

(ii) en ce qui concerne la Suisse, le Directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé.

334

Doubles impositions

RO 1994

  1. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

Article 4 Résident

  1. Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contrac- tant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.

  2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:

a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;

c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité;

d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

  1. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé.

Article 5 Etablissement stable

  1. Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

  2. L'expression «établissement stable» comprend notamment:

a) un siège de direction,

b) une succursale,

c) un bureau,

d) une usine,

e) un atelier et

f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.

335

Doubles impositions

RO 1994

  1. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.

  2. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si:

a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;

b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;

c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;

e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;

f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

  1. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établisse- ment stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considé- rer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

  2. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

  3. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

Article 6 Revenus immobiliers

  1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

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  1. L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

  2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

  3. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

Article 7 Bénéfices des entreprises

  1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

  2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

  3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

  4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices impu- tables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

  5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simple- ment acheté des marchandises pour l'entreprise.

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  1. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

  2. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8 Navigation maritime, intérieure et aérienne

  1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

  2. Les bénéfices provenant de l'exploitation de bateaux servant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

  3. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord d'un navire ou d'un bateau, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire ou du bateau est un résident.

  4. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

Article 9 Entreprises associées

  1. Lorsque

a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que

b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direc- tion, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,

et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

  1. Lorsque des bénéfices sur lesquels une entreprise d'un Etat contractant a été imposée dans cet Etat sont aussi inclus dans les bénéfices d'une entreprise de l'autre Etat contractant et imposés en conséquence, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par cette entreprise de l'autre · Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été fixées entre des entreprises indépendantes, les autorités compétentes

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des Etats contractants peuvent se consulter en vue de parvenir à un accord sur les ajustements aux bénéfices dans les deux Etats contractants.

  1. Un Etat contractant ne rectifiera pas les bénéfices d'une entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l'expiration des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après l'expiration de cinq ans à dater de la fin de l'année au cours de laquelle les bénéfices qui feraient l'objet d'une telle rectification auraient été réalisés par une entreprise de cet Etat. Le présent paragraphe ne s'applique pas en cas de fraude ou d'omission volontaire.

Article 10 Dividendes

  1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

  2. a) Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:

(i) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes; (ii) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

b) Nonobstant les dispositions de la lettre (i) du sous-paragraphe a), les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant ne sont pas imposables dans cet Etat si le bénéficiaire est une société (autre qu'une société de personnes) qui est un résident de l'autre Etat contractant et qui détient, durant une période ininterrompue de deux ans précédant la date du paiement des dividendes, directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes. Cette disposition ne s'applique qu'aux dividendes provenant de la fraction de participation qui a été la propriété ininterrompue du bénéficiaire pendant ladite période de deux ans.

Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations.

Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

  1. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.

  2. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe

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qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

  1. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établisse- ment stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

Article 11 Intérêts

  1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.

  2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les intérêts d'obligations et autres titres similaires ainsi que des avoirs de clients auprès de banques ou caisses d'épargne, sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.

  3. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

  4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

  5. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établisse- ment stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont

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considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

  1. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 12 Redevances

  1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.

  2. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunéra- tions de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

  3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

  4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'ap- · pliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 13 Gains en capital

  1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

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  1. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exer- cice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

  2. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, de bateaux servant à la navigation intérieure ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires, aéronefs ou bateaux, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

  3. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.

Article 14 Professions indépendantes

  1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.

  2. L'expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépen- dantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article 15 Professions dépendantes

  1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

  2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:

a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et

b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et

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c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

  1. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international, ou à bord d'un bateau servant à la navigation intérieure, sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

Article 16 Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Article 17 Artistes et sportifs

  1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.

  2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

  3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas s'il est établi que ni l'artiste ou le sportif, ni des personnes qui leur sont associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée audit para- graphe.

1

Article 18 Pensions

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.

Article 19 Fonctions publiques

  1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

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b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui:

(i) possède la nationalité de cet Etat, ou

(ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.

  1. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.

  1. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Article 20 Etudiants

Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

Article 21 Autres revenus

  1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.

  2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

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Article 22 Fortune

  1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.

  2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exer- cice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.

  3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international, par des bateaux servant à la navigation intérieure ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires, aéronefs ou bateaux, n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

  4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

Article 23 Méthodes pour éliminer les doubles impositions Les doubles impositions seront évitées comme il suit:

  1. Au Luxembourg:

a) Lorsqu'un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Suisse, le Luxembourg exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes b) et c), mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste du revenu ou de la fortune du résident, appliquer les mêmes taux d'impôt que si les revenus ou les éléments de fortune n'avaient pas été exemptés.

b) Lorsqu'un résident du Luxembourg reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions des articles 10 et 11, sont imposables en Suisse, le Luxem- bourg accorde sur l'impôt qu'il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé en Suisse. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt, calculé avant déduction, correspondant aux revenus reçus de Suisse.

c) Lorsqu'une société qui est un résident du Luxembourg reçoit des dividendes de source suisse, le Luxembourg exempte de l'impôt ces dividendes, pourvu que cette société qui est un résident du Luxembourg détienne directement depuis le début de son exercice social au moins 10 pour cent du capital de la société suisse qui paie les dividendes. Les actions ou parts susvisées de la société suisse sont, aux mêmes conditions, exonérées de l'impôt luxembour- geois sur la fortune.

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  1. En Suisse:

a) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune, non visés aux sous-paragraphes b) et c), qui sont imposables au Luxembourg conformément aux dispositions de la présente Convention, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, mais elle peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n'avaient pas été exemptés. Toutefois, l'exemption ne s'applique aux tantièmes et salaires versés par une des sociétés luxembourgeoises visées à l'article 28 de la présente Convention à un résident de Suisse que pour autant qu'une imposition de ces revenus au Luxembourg soit démontrée.

b) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions des articles 10 et 11, sont imposables au Luxembourg, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident, à sa demande. Ce dégrèvement consiste:

(i) en l'imputation de l'impôt payé au Luxembourg conformément aux dispositions des articles 10 et 11 sur l'impôt suisse qui frappe les revenus de ce résident, la somme ainsi imputée ne pouvant toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus qui sont imposés au Luxembourg, ou

(ii) en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, ou

(iii) en une exemption partielle des revenus en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé au Luxembourg du montant brut des revenus reçus du Luxembourg.

La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions.

c) Lorsqu'une société qui est un résident de Suisse reçoit des dividendes d'une société qui est un résident du Luxembourg, elle bénéficie, en ce qui concerne l'impôt suisse afférent à ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse.

Article 24 Non-discrimination

  1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contrac- tant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

  2. Le terme «nationaux» désigne:

a) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant;

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b) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations consti- tuées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.

  1. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

  2. A moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 6 de l'article 11 ou du paragraphe 4 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.

  3. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

  4. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.

Article 25 Procédure amiable

  1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposi- tion non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépen- damment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

  2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.

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Doubles impositions

  1. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

  2. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer direc- tement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.

Article 26 Echange de renseignements

  1. Les autorités compétentes des Etats contractants pourront, sur demande, échanger les renseignements (que les législations fiscales des deux Etats per- mettent d'obtenir dans le cadre de la pratique administrative normale) nécessaires pour une application régulière de la présente Convention. Tout renseignement échangé de cette manière doit être tenu secret et ne peut être révélé qu'aux personnes qui s'occupent de la fixation, de la perception, de la juridiction ou des poursuites pénales des impôts auxquels se rapporte la présente Convention. Il ne pourra pas être échangé de renseignements qui dévoileraient un secret com- mercial, bancaire, industriel ou professionnel ou un procédé commercial.

  2. Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation de prendre des mesures administratives dérogeant à sa propre réglementation ou à sa pratique ad- ministrative, ou contraires à sa souveraineté, à sa sécurité, à ses intérêts généraux ou à l'ordre public, ou de transmettre des indications qui ne peuvent être obtenues sur la base de sa propre législation et de celle de l'Etat qui les demande.

Article 27 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires

  1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.

  2. Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat contractant qui est situé dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l'Etat accréditant, à condition:

a) que, conformément au droit des gens, elle ne soit pas assujettie à l'impôt dans l'Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat, ou pour la fortune située en dehors de cet Etat, et

348

Doubles impositions

RO 1994

b) qu'elle soit soumise dans l'Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu ou de sa fortune, que les résidents de cet Etat.

  1. La présente Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l'un ou l'autre Etat contractant en matière d'impôts sur le revenu ou sur la fortune.

Article 28 Exclusion de certaines sociétés

La présente Convention ne s'applique pas aux sociétés holding au sens de la législation particulière luxembourgeoise régie actuellement par la loi du 31 juillet 1929 et l'arrêté grand-ducal du 17 décembre 1938, ni à des sociétés soumises au Luxembourg à une législation fiscale similaire. Elle ne s'applique pas non plus aux revenus, autres que les salaires et les tantièmes visés aux articles 15 et 16, qu'un résident de Suisse tire de pareilles sociétés ni aux actions ou autres titres de capital de telles sociétés que cette personne possède.

Article 29 Entrée en vigueur

  1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Luxembourg aussitôt que possible.

  2. La Convention entrera en vigueur trente jours après l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables:

a) au Luxembourg:

(i) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés;

(ii) aux autres impôts de périodes imposables prenant fin à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés;

b) en Suisse:

(i) aux impôts dus à la source sur les revenus dont la mise en paiement intervient à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés;

(ii) aux autres impôts perçus pour les années fiscales commençant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés et après cette date.

Article 30 Dénonciation

La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la

349

Doubles impositions

RO 1994

Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable:

a) au Luxembourg:

(i) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement après le 31 décembre de l'année de la dénonciation;

(ii) aux autres impôts de périodes imposables commençant après le 31 dé- cembre de l'année de la dénonciation;

b) en Suisse:

(i) aux impôts dus à la source sur les revenus dont la mise en paiement intervient après le 31 décembre de l'année de la dénonciation;

(ii) aux autres impôts perçus pour des années fiscales commençant après le 31 décembre de l'année de la dénonciation.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait en deux exemplaires à Berne, le 21 janvier 1993, en langue française.

Pour le Conseil fédéral suisse: Adolf Ogi

35837

Pour le Gouvernement

du Grand-Duché de Luxembourg:

Jacques Santer

350

Accord

Texte original

entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République Arabe Syrienne relatif aux transports internationaux de personnes et de marchandises par route

Conclu le 27 septembre 1984 Instruments de ratification échangés le 30 novembre 1993 Entré en vigueur le 30 décembre 1993

Le Conseil fédéral suisse et

le Gouvernement de la République Arabe Syrienne,

désireux de faciliter les transports internationaux par route de personnes et de marchandises entre les deux pays, ainsi qu'en transit par leurs territoires, sont convenus de ce qui suit:

Article premier Champ d'application

Les dispositions du présent Accord sont applicables aux transports de personnes et de marchandises par route effectués au moyen de véhicules au sens de l'article 2.

Article 2 Définitions

  1. Le terme «transporteur» désigne une personne physique ou morale suisse ou syrienne qui a le droit d'effectuer des transports de personnes et/ou de marchan- dises par route, conformément aux lois et réglements y relatifs en vigueur dans son pays.

  2. Le terme «véhicule» désigne un véhicule routier à propulsion mécanique, ou un ensemble de véhicules couplés formé d'un camion et d'une remorque ou d'un tracteur et d'une semi-remorque, qui est:

a) construit ou adapté en vue de son usage pour le transport de plus de 8 personnes assises, non compris le conducteur, ou de marchandises par route et qui est utilisé à cet effet;

b) immatriculé sur le territoire de l'une des Parties contractantes et temporaire- ment importé sur le territoire de l'autre Partie contractante aux fins d'effectuer le transport international de personnes ou de marchandises à destination ou en provenance d'un lieu quelconque de ce territoire ou en transit par ce territoire.

  1. Le terme «autorisation» désigne le document permettant l'exécution du transport, délivré par les autorités compétentes de chacune des Parties contrac- tantes.

RS 0.741.619.727

1993 - 925

351

Transports internationaux de personnes et de marchandises par route RO 1994

Article 3 Transport de personnes

  1. A l'exception des transports touristiques occasionnels, mentionnés sous chiffre 2 ci-après, les transports de personnes effectués entre les deux pays, ainsi qu'en transit par leurs territoires, sont soumis à autorisation préalable. La procédure concernant l'autorisation et l'exploitation des transports réguliers de voyageurs sera déterminée par la Commission mixte prévue à l'article 14 du présent Accord.

  2. On entend par transport touristique occasionnel le transport d'un même groupe de voyageurs par le même véhicule:

a) au cours d'un voyage circulaire qui commence et se termine dans le pays d'immatriculation du véhicule;

b) au cours d'un voyage commencé dans le pays d'immatriculation du véhicule et terminé au point d'arrivée situé sur le territoire de l'autre Partie contrac- tante, à condition, sauf autorisation contraire, que le véhicule retourne à vide dans son pays d'immatriculation.

Article 4 Transport de marchandises

A l'exception des transports définis à l'article 5 ci-après, les transports de marchandises entre les deux pays, ainsi qu'en transit par leurs territoires, sont soumis au régime de l'autorisation.

Article 5 Transports exempts du régime de l'autorisation

Ne sont pas soumis au régime de l'autorisation:

a) les transports d'objets destinés aux foires et expositions;

b) les transports de décors et d'accessoires de théâtre;

c) les transports d'instruments de musique et de matériel destinés à des concerts, aux enregistrements radiophoniques et aux prises de vues cinéma- tographiques ou de télévision;

d) les transports de chevaux et de véhicules automobiles de courses et d'autres accessoires de sport destinés à des manifestations sportives;

e) le déplacement à vide d'un véhicule affecté au transport de marchandises et destiné à remplacer un véhicule tombé hors d'usage sur le territoire de l'autre Partie contractante ainsi que la poursuite, par le véhicule de rem- placement, du transport sous le couvert de l'autorisation délivrée pour le véhicule tombé en panne;

f) l'entrée à vide de véhicules destinés au transport de véhicules endommagés;

g) les transports de véhicules endommagés;

h) les transports de marchandises destinées à l'aide en cas de catastrophe;

i) les transports funéraires;

j) les transports de déménagement.

352

Transports internationaux de personnes et de marchandises par route

RO 1994

Article 6 Interdiction des transports intérieurs

Aucune disposition du présent Accord ne donne le droit à un transporteur d'une Partie contractante de prendre en charge des personnes ou des marchandises à l'intérieur du territoire de l'autre Partie contractante pour les déposer à l'intérieur du même territoire, sauf autorisation spéciale écrite délivrée par les autorités compétentes de l'autre Partie contractante.

Article 7 Trafic avec pays tiers

Les transporteurs de l'une des Parties contractantes ne sont pas autorisés à effectuer des transports de personnes ou de marchandises entre le territoire de l'autre Partie contractante et le territoire d'un pays tiers et/ou vice versa, à moins qu'une autorisation spéciale ne soit accordée par les autorités compétentes de l'autre Partie contractante.

Article 8 Poids et dimensions des véhicules

  1. En matière de poids et dimensions des véhicules routiers, chacune des Parties contractantes s'engage à ne pas soumettre l'admission sur son territoire des véhicules immatriculés dans l'autre Partie contractante à des conditions plus restrictives que celles qui s'appliquent aux véhicules immatriculés sur son terri- toire.

  2. Si les poids ou les dimensions du chargement ou des véhicules de l'une des Parties contractantes dépassent les limites admises sur le territoire de l'autre Partie contractante, les véhicules ou leur chargement doivent être couverts par une autorisation spéciale délivrée par les autorités compétentes de cette dernière Partie contractante.

Article 9 Documents réglementaires et autorisations

Les autorisations délivrées conformément aux dispositions du présent Accord ainsi que les autres documents réglementaires exigés par le pays de circulation doivent se trouver à bord du véhicule et être présentés sur toute réquisition des personnes dûment autorisées.

Article 10 Application de la législation nationale

Pour toutes les matières qui ne sont pas réglées par le présent Accord, les transporteurs et les conducteurs de véhicules d'une Partie contractante se trouvant sur le territoire de l'autre Partie contractante sont tenus de respecter toutes les dispositions légales et réglementaires de cette dernière Partie.

Article 11 Infractions

  1. Lorsqu'un transporteur ou un conducteur d'une Partie contractante a commis une infraction aux dispositions du présent Accord sur le territoire de l'autre Partie

353

RO 1994

Transports internationaux de personnes et de marchandises par route

contractante, les autorités compétentes de cette dernière Partie contractante, sans préjudice de l'application des dispositions légales du pays où l'infraction a été commise, peuvent en informer les autorités compétentes de la première Partie contractante.

  1. En cas d'infraction au sens du premier alinéa du présent article, les autorités compétentes de la Partie contractante où l'infraction a été commise peuvent demander aux autorités compétentes de l'autre Partie contractante de donner un avertissement au transporteur ou au conducteur, accompagné d'un avis les informant que, en cas de récidive, le droit d'effectuer des transports sur le territoire de la Partie contractante où l'infraction a été commise, par des véhicules détenus ou exploités par eux, leur sera supprimé partiellement ou totalement.

  2. En cas de récidive, la Partie contractante où l'infraction a été commise peut supprimer au transporteur ou au conducteur, à titre temporaire, en tout ou en partie, le droit d'effectuer des transports sur son territoire. L'autorité compétente du pays d'immatriculation du véhicule sera informée d'une telle mesure.

  3. Les infractions douanières sont traitées selon les réglements douaniers appli- cables à l'endroit où l'infraction a été commise.

Article 12 Autorités compétentes

  1. Les Parties contractantes désignent réciproquement les autorités compétentes chargées de l'application du présent Accord.
    1. A l'exception des affaires courantes, ces autorités correspondent par voie diplomatique.

Article 13 Annexe à l'Accord

  1. Le présent Accord est complété par une annexe1), signée en même temps que l'Accord.

  2. Cette annexe fait partie intégrante de l'Accord.

Article 14 Commission mixte

  1. Les Parties contractantes instituent une Commission mixte pour traiter des questions découlant de l'application du présent Accord.

  2. La Commission mixte propose, s'il y a lieu, des modifications à l'annexe mentionnée à l'article 13 de l'Accord. Ces modifications seront ratifiées par les autorités compétentes de chaque pays, selon la législation en vigueur.

  3. La Commission mixte se réunit à la demande de l'autorité compétente de l'une ou de l'autre Partie contractante, alternativement sur le territoire de chacune d'elles.

  4. Pas publiée au RO.

354

Transports internationaux de personnes et de marchandises par route RO 1994

Article 15 Application à la Principauté de Liechtenstein

Conformément à la demande formelle de la Principauté de Liechtenstein, l'Accord étend ses effets audit pays aussi longtemps qu'il est lié à la Confédération suisse par un traité d'union douanière.

Article 16 Entrée en vigueur et durée de validité

Le présent Accord entrera en vigueur le trentième jour qui suivra l'échange des instruments de ratification.

L'Accord est conclu pour une période d'une année à partir de la date de son entrée en vigueur et sera prorogé tacitement d'année en année, sauf dénonciation d'une des Parties contractantes au moins trois mois avant la date d'expiration de sa validité.

Fait à Damas, le 27 septembre 1984, soit le 2. 1. 1405 de l'hégire, en deux originaux en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent Accord.

Pour le Conseil fédéral suisse: L'Ambassadeur Maurice Jeanrenaud

Pour le Gouvernement de la République Arabe Syrienne: Le Ministre Adjoint du Transport Ahmad Bachir Chahine

N36092

355

1

Convention sur le commerce du blé de 1986

RS 0.916.111.311; RO 1987 1362, 1992 984

I

Prorogation de la convention

Le Conseil international du blé, lors de sa cent-dix-huitième session, tenue le 1er décembre 1992, a accepté de proroger la Convention sur le commerce du blé pour une période de deux ans, soit au 30 juin 1995, conformément au paragraphe 2 de l'article 33 de la Convention.

II

Augmentation du nombre de voix conformément à l'article 11 de la convention

La décision relative à la prorogation de la Convention sur le commerce du blé contient une redistribution du nombre des voix, ces dernières constituant la base de calcul pour les contributions des membres, destinées à couvrir les frais administratifs du Conseil International du blé. Pour la Suisse, le nombre des voix a été augmenté de 19 à 20, ce qui implique une légère augmentation de la contribution. Cette mesure est entrée en vigueur le 1er juillet 1993.

N36516

356

1994 - 23

Convention relative à l'aide alimentaire de 1986

RS 0.916.111.311; RO 1986 2049, 1991 801

Prorogation de la convention

Lors de sa soixante-deuxième session (27 juin 1991), le Comité de l'aide ali- mentaire a confirmé sa décision de proroger la Convention relative à l'aide alimentaire pour une période de deux ans jusqu'au 30 juin 1993, conformément au paragraphe 2 de l'article XXII de la convention.

Lors de sa soixante-cinquième session (1er décembre 1992), le Comité de l'aide alimentaire a accepté de proroger la Convention relative à l'aide alimentaire pour une période de deux ans, soit au 30 juin 1995, conformément au paragraphe 2 de l'article XXII de la convention.

N36517

1994 - 24

357

Errata

Ordonnance sur l'assurance directe sur la vie (Ordonnance sur l'assurance-vie) du 29 novembre 1993; RO 1993 3230 Abréviation du titre

Au lieu de:

(OAV)

Lire: (OADV)

1er février 1994

RN36503

Chancellerie fédérale

358

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1994-08 vom 01.03.1994 (S. 311-358) RO-1994-08 du 01.03.1994 (p. 311-358) RU-1994-08 del 01.03.1994 (p. 311-358)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1994

Année

Anno

Band

1994

Volume

Volume

Heft

08

Cahier

Numero

Datum

01.03.1994

Date

Data

Seite

311-358

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Ref. No

30 005 249

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

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