170.412
Arrêté
fixant le tarif des émoluments perçus par le préposé à la protection des données et à la transparence ainsi que par la commission de la protection des données et de la transparence (tarif des émoluments CPDT-JUNE)
des 25 février et 5 mars 2014
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura ainsi que le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), des 8 et 9 mai 2012¹),
arrête :
CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales
But
Art. 1
Le présent arrêté fixe les émoluments et les débours qui peuvent être perçus par le préposé à la protection des données et à la transparence (ci-après : "le préposé") ainsi que par la commission de la protection des données et de la transparence (ci-après : "la commission") dans les cas suivants, prévus à l'article 41, alinéa 2, et au chapitre V CPDT-JUNE¹) :
- une personne agit avec témérité ou légèreté, ou abuse d'une autre manière de ses droits (art. 41, al. 2, et art. 81, al. 2, lettre a, CPDT-JUNE);
- le requérant a déjà obtenu le même renseignement dans les douze derniers mois et ne peut exciper d'un intérêt pressant (art. 81, al. 2, lettre b, CPDT-JUNE);
- le traitement de la demande nécessite un travail d'une certaine importance ou occasionne des débours conséquents (art. 81, al. 2, lettre c, CPDT-JUNE);
- les frais d'intervention sont mis à charge de l'entité responsable en raison de son comportement (art. 82 CPDT-JUNE).
170.412
Evaluation de l'émolument
Art. 2
Lorsque le présent arrêté laisse une marge d'appréciation, le préposé et la commission fixent l'émolument en raison de leur mise à contribution, de l'importance de la cause et de ses difficultés.
CHAPITRE II : Emoluments et débours
Témérité, légèreté ou abus
Art. 3
Lorsqu'une personne agit avec témérité ou légèreté, ou abuse d'une autre manière de ses droits, le préposé et la commission peuvent mettre à sa charge un émolument de 100 à 1 000 francs.
Requête répétée
Art. 4
Lorsque le requérant a déjà obtenu le même renseignement dans les douze derniers mois et qu'il ne peut exciper d'un intérêt pressant, le préposé et la commission peuvent mettre à sa charge un émolument de 100 à 1 000 francs.
Travail important
Art. 5
Lorsque le traitement d'une demande nécessite un travail d'une certaine importance, le préposé et la commission peuvent percevoir un émolument de 100 à 2 000 francs.
Débours
Art. 6
Le préposé et la commission perçoivent en outre les débours qui leur sont occasionnés.
CHAPITRE III : Frais à la charge d'une entité
Art. 7
¹ Lorsque le préposé ou la commission facture son intervention au prix coûtant (art. 82 CPDT-JUNE), il ou elle se base sur un tarif horaire qui tient compte de l'ensemble de ses charges, et en particulier des charges d'infrastructure (secrétariat, informatique, locaux).
² Le préposé et la commission perçoivent en outre les débours qui leur sont occasionnés.
170.412
CHAPITRE IV : Disposition finale
Entrée en vigueur
Art. 8
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2014.
Delémont et Neuchâtel, les 25 février et 5 mars 2014
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Charles Juillard
Le chancelier : Jean-Christophe Kübler
AU NOM DU CONSEIL D'ETAT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL
Le président : Laurent Kurth
La chancelière : Séverine Despland
- RSJU 170.41
170.412