188.41
Ordonnance
concernant le fonctionnement de la Chambre des avocats⁵)
du 6 juillet 2004
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 11, alinéa 1, et 40 de la loi du 3 septembre 2003 concernant la profession d'avocat¹),
arrête :
SECTION 1 : Fonctionnement de la Chambre des avocats
Principe
Art. 1
¹ La Chambre des avocats est une autorité administrative au sens de l'article 3 du Code de procédure administrative²).
² Sous réserve de l'article 5, les règles de procédure de la loi concernant la profession d'avocat¹) et le Code de procédure administrative²) régissent la procédure à suivre dans les affaires qui doivent être réglées par des décisions de la Chambre des avocats.
Terminologie
Art. 2
Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Président
Art. 3
Les membres titulaires et suppléants de la Chambre des avocats désignent le président de celle-ci parmi les membres titulaires.
Secrétariat
Art. 4
Le Service juridique assure le secrétariat de la Chambre des avocats.
Autorité de récusation
Art. 5
¹ La Chambre des avocats composée de trois membres statue sur la récusation d'un membre ou du secrétaire en l'absence de celui-ci. Sa décision est sujette à recours à la Chambre administrative du Tribunal cantonal.
² Si, par suite des requêtes en récusation, les membres ne sont plus en nombre suffisant pour statuer, la décision sur la récusation est prise par la Chambre administrative du Tribunal cantonal.
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Convocation
Art. 6
¹ Le président convoque la Chambre des avocats aussi souvent que les affaires l'exigent.
² Il détermine le lieu de la séance selon les besoins des cas à traiter.
Majorité
Art. 7
La Chambre des avocats prend ses décisions à la majorité simple.
Indemnité
Art. 8
L'indemnité du président et des membres de la Chambre des avocats est déterminée conformément à l'article 4 du décret concernant les indemnités journalières et de déplacement dans l'administration de la justice et des tribunaux³.
Financement
Art. 9
¹ Les frais de fonctionnement de la Chambre des avocats sont imputés au budget et aux comptes du Service juridique.
² Les recettes que celle-ci réalise, en particulier les émoluments perçus, sont acquises à l'Etat.
SECTION 2 : Emoluments
Renvoi
Art. 10
⁶ La Chambre des avocats, la commission des examens d'avocat et le Tribunal cantonal lorsqu'il délivre le brevet d'avocat perçoivent des émoluments conformément à la législation sur les émoluments.
Art. 11 — et 12⁷
SECTION 3 : Disposition finale⁶
Art. 13 — ⁷
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Entrée en vigueur
Art. 14
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2004.
Delémont, le 6 juillet 2004
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Jean-François Roth
Le chancelier : Sigismond Jacquod
- RSJU 188.11
- RSJU 175.1
- RSJU 186.1
- RSJU 176.531
- Nouvelle teneur du titre selon l'article 2, lettre a, de l'ordonnance du 25 avril 2017 modifiant des actes législatifs liés à la révision de la législation sur les émoluments, en vigueur depuis le 1er juin 2017
- Nouvelle teneur selon l'article 2, lettre a, de l'ordonnance du 25 avril 2017 modifiant des actes législatifs liés à la révision de la législation sur les émoluments, en vigueur depuis le 1er juin 2017
- Abrogé(s) par l'article 2, lettre a, de l'ordonnance du 25 avril 2017 modifiant des actes législatifs liés à la révision de la législation sur les émoluments, en vigueur depuis le 1er juin 2017
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