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du 10 décembre 2019
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 60 de la loi du 29 avril 2015 sur la géoinformation¹),
arrête :
CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales
Objet et champ d'application
Art. 1
La présente ordonnance règle l'exécution de la loi sur la géoinformation¹).
Terminologie
Art. 2
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
CHAPITRE II : Géodonnées de base
SECTION 1 : Catalogues des géodonnées de base
Catalogues des géodonnées de base
Art. 3
¹ L'annexe 1 comprend le catalogue des géodonnées de base relevant du droit fédéral, pour lesquelles le canton et les communes sont compétents.
² L'annexe 2 comprend le catalogue des géodonnées de base relevant du droit cantonal.
SECTION 2 : Exigences qualitatives et techniques
Système et cadre de référence planimétriques
Art. 4
¹ Le système de référence planimétrique CH1903+ et le cadre de référence planimétrique MN95 définis dans l'ordonnance fédérale du 21 mai 2008 sur la géoinformation²) s'appliquent aux géodonnées de base de droit cantonal ou communal.
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2 Si d'autres systèmes de référence spatiale sont utilisés pour des géodonnées de base de droit cantonal ou communal, la transformation vers les systèmes et cadres de référence définis par le droit fédéral doit être garantie.
Modèles de géodonnées et de représentation
Art. 5
¹ Pour chaque géodonnée de base, le service spécialisé compétent du canton au sens de l'article 8 de la loi sur la géoinformation¹⁾ (ci-après : "le service spécialisé du canton") établit :
- un modèle de géodonnées minimal, fixant la structure et le degré de spécification du contenu;
- au moins un modèle de représentation, définissant notamment le degré de spécification, les signes conventionnels et les légendes.
² Le service spécialisé du canton consulte les communes lors de l'élaboration des modèles relatifs aux géodonnées dont elles assument la saisie, la mise à jour et la gestion.
³ La Section du cadastre et de la géoinformation fixe, si nécessaire, la norme applicable aux modèles de géodonnées et à leur langage de description ainsi qu'aux modèles de représentation.
Géométadonnées
Art. 6
¹ Toutes les géodonnées de base sont décrites par des géométadonnées.
² La Section du cadastre et de la géoinformation fixe la manière dont les géométadonnées des géodonnées de base doivent être établies.
³ Le service spécialisé du canton établit les géométadonnées qui le concernent.
SECTION 3 : Saisie, mise à jour et gestion
Obligation de fournir les données
Art. 7
¹ Le service dont relèvent la saisie, la mise à jour et la gestion des géodonnées de base au sens de l'article 8 de la loi sur la géoinformation¹⁾ (ci-après : "le service dont relèvent la saisie, la mise à jour et la gestion des géodonnées de base") transmet à la Section du cadastre et de la géoinformation les données saisies et mises à jour sous une forme numérique.
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2 Le service spécialisé du canton s'assure que les géodonnées de base de droit cantonal et de droit fédéral qui relèvent de la compétence des communes sont fournies périodiquement à la Section du cadastre et de la géoinformation.
Sécurité
Art. 8
Les géodonnées de base sont sauvegardées dans le respect des normes reconnues et conformément à l'état de la technique.
Historique
Art. 9
Pour la saisie de géodonnées de base qui reproduisent des décisions liant les propriétaires ou les autorités, le service dont relèvent leur saisie, leur mise à jour et leur gestion utilise une méthode qui rend possible l'établissement d'un historique permettant de reconstruire tout état de droit dans un délai raisonnable et avec une sécurité suffisante.
Archivage
Art. 10
¹ En collaboration avec la Section du cadastre et de la géoinformation, l'Office de la culture édicte une directive sur la manière d'élaborer un concept d'archivage et de sauvegarde des géodonnées de base.
² La législation sur l'archivage est applicable pour le surplus.
SECTION 4 : Accès et utilisation
Niveaux d'accès 1. Principes
Art. 11
¹ Les niveaux d'accès suivants sont attribués aux géodonnées de base :
- géodonnées de base accessibles au public : niveau A;
- géodonnées de base partiellement accessibles au public : niveau B;
- géodonnées de base non accessibles au public : niveau C.
² Ces niveaux d'accès sont attribués dans les annexes 1 et 2.
- Niveau d'accès A
Art. 12
¹ Les géodonnées de base de niveau d'accès A sont en principe librement accessibles au public.
² Si des intérêts publics ou privés sont en cause, le service dont relèvent la saisie, la mise à jour et la gestion des géodonnées de base peut limiter, différer ou refuser l'accès.
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- Niveau d'accès B
Art. 13
¹ L'accès du public aux géodonnées de base de niveau d'accès B, pour la totalité du jeu de données ou certaines de ses parties, est soumis à autorisation du service dont relèvent leur saisie, leur mise à jour et leur gestion.
² L'autorisation est accordée dans les cas suivants :
- aucun intérêt lié au maintien du secret ne s'y oppose;
- les intérêts liés au maintien du secret peuvent être sauvegardés par des mesures juridiques, organisationnelles ou techniques, et aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose.
- Niveau d'accès C
Art. 14
Le public ne bénéficie d'aucun accès aux géodonnées de base de niveau d'accès C.
- Accès aux géométadonnées
Art. 15
¹ Les géométadonnées sont en principe librement accessibles au public.
² Si des intérêts publics ou privés sont en cause, le service spécialisé du canton peut limiter, différer ou refuser l'accès.
Utilisation
- Conditions
Art. 16
¹ La Section du cadastre et de la géoinformation fixe les conditions d'utilisation applicables à l'ensemble des géodonnées de base répertoriées dans les annexes 1 et 2.
² Le service spécialisé du canton fixe si nécessaire des conditions d'utilisation particulières.
³ La conclusion d'un contrat est nécessaire s'agissant :
- des données de la mensuration officielle, lorsque la surface concernée atteint 10 hectares au moins;
- des géodonnées de base de niveau d'accès B.
⁴ La conclusion de ce contrat est du ressort de la Section du cadastre et de la géoinformation.
⁵ La compétence des communes pour conclure les contrats relatifs à l'utilisation des géodonnées de base de droit cantonal et de droit fédéral de niveau d'accès B qui relèvent de leur compétence est réservée. Les communes qui entendent exercer cette compétence en informent par écrit la Section du cadastre et de la géoinformation.
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6 L'utilisation peut être limitée dans le temps.
- Utilisation illicite
Art. 17
¹ Si des géodonnées sont utilisées en dehors du cadre fixé par l'article 16, la Section du cadastre et de la géoinformation ouvre d'office une procédure et ordonne la destruction des données et, le cas échéant, la confiscation des supports de données chez l'utilisateur.
² Il est renoncé à exiger la destruction et la confiscation des données lorsque la situation peut être régularisée a posteriori.
³ La destruction et la confiscation des données sont ordonnées indépendamment d'une éventuelle poursuite pénale.
- Obligations incombant aux utilisateurs
Art. 18
¹ Les obligations suivantes incombent aux utilisateurs des géodonnées de base :
- ils sont responsables du respect des conditions d'utilisation;
- ils sont responsables du respect des prescriptions relatives à la protection des données;
- ils ne peuvent reproduire des données, en l'absence de toute autre disposition, que s'ils en indiquent la source.
² Si des géodonnées de base sont transmises à des tiers, les obligations incombant aux utilisateurs leur sont également applicables.
Remise
Art. 19
¹ A moins que la législation spéciale ne prévoie une autre solution, la remise des géodonnées de base est du ressort de la Section du cadastre et de la géoinformation.
² La compétence des communes pour la remise des géodonnées de base de droit cantonal et de droit fédéral de niveau d'accès B qui relèvent de leur compétence est réservée. Les communes qui entendent exercer cette compétence en informent par écrit la Section du cadastre et de la géoinformation.
Géoservices
Art. 20
¹ Les géodonnées de base suivantes sont rendues accessibles et utilisables par des services de consultation et de téléchargement :
- services de consultation : toutes les géodonnées de base de niveau d'accès A;
- services de téléchargement : les géodonnées de base désignées comme telles dans les annexes 1 et 2.
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2 Pour autant que la charge de travail reste proportionnée, des services de téléchargement peuvent être offerts pour d'autres géodonnées de base.
3 Dans les mêmes limites, des services de recherches en réseau pour des géométadonnées ou d'autres géoservices peuvent être mis à disposition.
4 La Section du cadastre et de la géoinformation assure la mise en place et l'exploitation des géoservices.
Emoluments
Art. 21
1 La remise et l'utilisation des géodonnées de base suivantes sont soumises à la perception d'émoluments conformément au décret du 24 mars 2010 fixant les émoluments de l'administration cantonale³) :
- géodonnées de référence de la mensuration officielle, lorsque la surface concernée atteint 10 hectares au moins;
- géodonnées de base de niveau d'accès B;
- autres géodonnées de base qui ne sont pas accessibles par un service de téléchargement.
2 Elles sont libres d'émoluments dans les autres cas.
Protection juridique
Art. 22
Sur demande, les éventuelles restrictions aux droits d'accès (art. 12, al. 2, et 15, al. 2) sont justifiées par voie de décision.
CHAPITRE III : Cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière
Contenu du cadastre
Art. 23
1 Les géodonnées de base relevant du droit fédéral qui doivent figurer dans le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (ci-après : "le cadastre RDPPF") conformément à l'annexe 1 de l'ordonnance fédérale du 21 mai 2008 sur la géoinformation²) sont mentionnées à titre indicatif dans le catalogue de l'annexe 1.
2 Les autres géodonnées de base devant également figurer dans le cadastre RDPPF sont désignées dans les catalogues des annexes 1 et 2.
Mise à disposition des données
Art. 24
1 Le service spécialisé du canton met à disposition de la Section du cadastre et de la géoinformation les données saisies et mises à jour sous une forme numérique.
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2 Les exigences de l'article 5 de l'ordonnance fédérale du 2 septembre 2009 sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière⁴⁾ sont réservées pour le surplus.
Inscription des données
Art. 25
Les données sont inscrites au cadastre RDPPF en principe dans les deux semaines qui suivent l'entrée en force de la décision relative à la restriction en cause.
Certification
Art. 26
Sur demande écrite, la Section du cadastre et de la géoinformation se charge :
- de la production et de la délivrance d'extraits certifiés conformes au cadastre RDPPF;
- de la certification a posteriori des restitutions de géodonnées de base du cadastre RDPPF.
Emoluments
Art. 27
¹ La délivrance d'extraits certifiés conformes du cadastre RDPPF et la certification a posteriori des restitutions de géodonnées de base du cadastre RDPPF sont soumises à émolument, conformément au décret du 24 mars 2010 fixant les émoluments de l'administration cantonale³⁾.
² L'utilisation du service de consultation des données et l'établissement électronique d'extraits du cadastre par ses propres moyens sont exempts d'émolument.
Adaptation des plans
Art. 28
¹ Les limites d'une restriction de droit public à la propriété foncière peuvent être adaptées en fonction des modifications apportées à la représentation des biens-fonds dans la mensuration officielle. L'adaptation doit respecter les intentions originelles de l'autorité qui a adopté les plans, en particulier les buts d'aménagement et de protection visés par ces plans et les règlements qui y sont liés.
² Une telle adaptation relève du service spécialisé du canton.
CHAPITRE IV : Mensuration officielle
SECTION 1 : Commission de nomenclature
Tâches
Art. 29
¹ La commission de nomenclature au sens de l'article 22 de la loi sur la géoinformation¹⁾ vérifie la conformité linguistique des noms géographiques de la mensuration officielle lors de leur relevé et de leur mise à jour.
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2 Elle s'assure du respect des règles d'exécution visées à l'article 6 de l'ordonnance fédérale du 21 mai 2008 sur les noms géographiques⁵).
Organisation
Art. 30
¹ Le Gouvernement nomme les membres de la commission et en désigne son président et son vice-président pour la législature.
² Le mandat des membres de la commission est renouvelable deux fois; cette limitation ne touche pas les représentants de la Section du cadastre et de la géoinformation, de l'Office de la culture ou d'autres unités administratives de l'Etat.
³ Le secrétariat est assuré par la Section du cadastre et de la géoinformation.
Traitement des dossiers
Art. 31
¹ L'autorité compétente pour l'attribution d'un nom géographique soumet le dossier de nomenclature pour préavis à la commission.
² La demande est adressée à la Section du cadastre et de la géoinformation à l'intention de la commission.
Préavis
Art. 32
La commission transmet ses conclusions et ses recommandations à l'autorité compétente sous la forme d'un préavis.
SECTION 2 : Abornement
Limite cantonale et limites communales
Art. 33
¹ Les rectifications mineures des limites communales sont soumises à l'approbation du Gouvernement.
² La demande est accompagnée d'un plan établi par le géomètre conservateur de l'une des communes concernées ainsi que d'un rapport justificatif.
³ Elle est adressée à la Section du cadastre et de la géoinformation, qui apporte si nécessaire des précisions sur la forme du dossier de demande.
⁴ Les communes veillent à ce que les surfaces échangées se compensent autant que possible entre elles.
⁵ La même procédure s'applique pour le cas où les limites communales concernées coïncident avec la limite cantonale.
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Entretien et mise à jour de l'abornement
Art. 34
- Les nouvelles limites de biens-fonds et de droits distincts et permanents sont abornées.
- L'abornement des limites n'est entretenu qu'à la demande du propriétaire, à ses frais.
- Seul le géomètre conservateur ou le géomètre en charge de travaux de mensuration officielle est habilité à entretenir l'abornement.
- Il est interdit d'enlever, de déplacer ou d'endommager sans droit des signes de démarcation.
- Les frais de rétablissement sont à la charge de celui qui en est la cause.
- La Section du cadastre et de la géoinformation peut édicter des directives concernant l'entretien de l'abornement, le moment où l'abornement doit être posé, le matériel qui doit être utilisé et les cas où il peut être renoncé à l'abornement.
Autres exceptions au sens de l'article 17 OMO
Art. 35
Conformément à l'article 17 de l'ordonnance fédérale du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO)⁶, il peut être renoncé, avec l'accord de la Section du cadastre et de la géoinformation :
- à l'abornement des limites dans les régions où un remaniement parcellaire est prévu;
- à la matérialisation des limites dont l'abornement est constamment menacé par l'exploitation agricole.
SECTION 3 : Premier relevé et renouvellement
Enquête publique
Art. 36
- Les documents de la mensuration officielle qui doivent faire l'objet de la mise à l'enquête publique prévue par l'article 33 de la loi sur la géoinformation¹ sont déposés publiquement pendant 30 jours auprès du secrétariat communal, avec l'avis qu'une opposition motivée peut être formée pendant la durée du dépôt public.
- La mise à l'enquête porte sur les plans du registre foncier et l'état descriptif des biens-fonds.
- Elle fait l'objet d'une publication dans le Journal officiel.
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4 Les propriétaires fonciers dont l'adresse est connue sont en outre informés par courrier simple de l'ouverture de l'enquête et des voies de droit à leur disposition.
5 Une copie d'un extrait du plan du registre foncier est remise aux propriétaires fonciers qui en font la demande.
Oppositions
Art. 37
¹ Quiconque peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection peut former opposition dans le délai de mise à l'enquête publique.
² L'opposition doit être adressée par écrit à l'autorité communale compétente. Elle doit être motivée et contenir les moyens de preuves invoqués.
Règlement des oppositions
- Conciliation
Art. 38
¹ L'autorité communale compétente organise une séance de conciliation réunissant l'opposant, d'éventuels tiers intéressés, le géomètre en charge des travaux ainsi que le géomètre cantonal.
² Elle dresse un procès-verbal de conciliation qu'elle remet séance tenante aux parties.
- Décision
Art. 39
¹ Le géomètre cantonal statue sur les oppositions non liquidées.
² Sa décision est sujette à recours auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal dans les 30 jours qui suivent sa notification.
³ Pour le surplus, le Code de procédure administrative⁷⁾ est applicable.
SECTION 4 : Mise à jour permanente
Géomètres-conservateurs
- Tâches
Art. 40
¹ Les géomètres-conservateurs ont les tâches suivantes :
a) assurer la mise à jour permanente des éléments de la mensuration officielle;
b) exécuter les mandats relatifs aux modifications des limites des biens-fonds et à la pose ou au rétablissement des signes de démarcation;
c) dresser les plans du registre foncier et en attester l'exactitude;
d) assurer l'entretien des données qui leur sont confiées;
e) sauvegarder ces données en prenant toutes les dispositions nécessaires à cet effet, conformément à l'état de la technique;
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- transmettre une mise à jour de chaque modification des données de la mensuration officielle à la Section du cadastre et de la géoinformation, quelle que soit la couche d'information de la mensuration officielle et la validité de l'objet;
- archiver les extraits destinés à la tenue du registre foncier et la documentation technique.
2 Ils sont tenus de se procurer les ressources personnelles et matérielles nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.
3 Ils sont tenus de garantir que leur système informatique respecte les exigences définies à l'article 45 de l'ordonnance technique du DDPS du 10 juin 1994 sur la mensuration officielle⁸ et à l'article 15 de l'ordonnance technique du DFJP et du DDPS du 28 décembre 2012 concernant le registre foncier⁹.
4 Les communes mettent à disposition de leur géomètre-conservateur les éléments de la mensuration officielle qui lui sont nécessaires.
- Procédure de nomination
Art. 41
¹ Les communes mettent au concours le travail de mise à jour permanente par une publication dans le Journal officiel.
2 Le délai pour le dépôt des candidatures est de 30 jours au minimum.
- Contrat de mise à jour
Art. 42
¹ Le contrat de mise à jour est soumis à l'approbation de la Section du cadastre et de la géoinformation.
2 Il est conclu pour une durée indéterminée.
3 Il est résiliable par chacune des parties, moyennant un délai de résiliation d'un an, pour le 31 décembre de chaque année.
4 La possibilité de résilier le contrat à plus bref délai lorsque les conditions de nomination ne sont plus remplies ou pour d'autres motifs importants est réservée.
5 Le contrat prend fin en principe au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle le géomètre-conservateur atteint l'âge de la retraite AVS.
6 La poursuite du contrat au-delà de l'échéance prévue à l'alinéa 5 n'est possible qu'avec l'accord du département auquel est rattachée la Section du cadastre et de la géoinformation.
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- Obligations a) Principe
Art. 43
1 Le géomètre-conservateur est tenu de s'acquitter de ses tâches conformément aux prescriptions.
2 Il peut demander une avance de frais et refuser un mandat si cette dernière n'est pas versée par le mandant dans le délai imparti.
b) Direction personnelle
Art. 44
Le géomètre-conservateur dirige personnellement les travaux. La délégation à des tiers indépendants nécessite l'accord de la Section du cadastre et de la géoinformation.
c) Assurance responsabilité civile professionnelle
Art. 45
1 Le géomètre-conservateur ou son employeur est tenu de contracter une assurance responsabilité civile professionnelle.
2 La couverture de cette assurance doit s'élever au minimum à deux millions de francs par année.
d) Suppléance
Art. 46
1 Le géomètre-conservateur peut se faire suppléer par un géomètre inscrit au registre fédéral des géomètres.
2 Une telle suppléance est obligatoire en cas d'absence pour une durée supérieure à trois semaines consécutives.
3 La suppléance dont la durée est supérieure à trois semaines consécutives est soumise à l'approbation de la Section du cadastre et de la géoinformation.
e) Erreurs et lacunes dans les données de la mensuration officielle
Art. 47
1 Le géomètre-conservateur est tenu de rectifier, à ses frais, les erreurs qu'il a commises dans les données de la mensuration officielle. La Section du cadastre et de la géoinformation peut impartir des délais à cet effet.
2 Le géomètre-conservateur qui constate, dans les données de la mensuration officielle, des erreurs qui ne lui sont pas imputables en avise la Section du cadastre et de la géoinformation.
3 Lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir l'accord de tous les propriétaires concernés, la rectification a lieu conformément à la procédure prévue par l'article 29 de la loi sur la géoinformation¹).
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f) Remise de l'œuvre cadastrale après expiration du contrat
Art. 48
Une fois le contrat expiré, le géomètre-conservateur transmet les éléments de l'œuvre cadastrale à son successeur selon les instructions de la Section du cadastre et de la géoinformation.
- Relations avec la Section du cadastre et de la géoinformation
Art. 49
¹ Au mois de janvier, les géomètres-conservateurs font un rapport à la Section du cadastre et de la géoinformation sur l'activité exercée durant l'année précédente.
² La Section du cadastre et de la géoinformation édicte des prescriptions relatives à l'établissement de ce rapport.
³ Les éléments de la mensuration officielle sont en tout temps à la disposition de la Section du cadastre et de la géoinformation pour être consultés et vérifiés.
- Relations avec le bureau du registre foncier
Art. 50
¹ Les géomètres-conservateurs et le bureau du registre foncier se prêtent mutuellement assistance. Ils se fournissent gratuitement les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.
² Les géomètres-conservateurs veillent à ce que la couche d'information "biens-fonds" concorde avec le registre foncier.
³ Les données de la couche d'information "biens-fonds" ne peuvent être modifiées à titre définitif qu'après avoir été inscrites au registre foncier.
- Objets projetés
Art. 51
¹ L'inscription au registre foncier des objets projetés relevant de la couche d'information "bien-fonds" doit être requise dans l'année qui suit l'établissement de l'acte de mutation. Le géomètre-conservateur renseigne le mandant à ce sujet.
² Le conservateur du registre foncier peut, pour de justes motifs, prolonger le délai de réquisition d'inscription. La demande de prolongation doit être adressée par écrit au bureau du registre foncier trente jours au moins avant l'échéance du délai d'une année.
³ Sur injonction du conservateur du registre foncier, le géomètre-conservateur annule les affaires en cours n'ayant fait l'objet d'aucune réquisition d'inscription dans le délai prescrit ou prolongé.
⁴ Les frais d'annulation de la mutation et de rétablissement éventuel de l'abornement antérieur sont supportés par le mandant.
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5 Les bâtiments projetés sont remplacés par les bâtiments construits. Ils sont radiés de la mensuration officielle lorsque le permis de construire a expiré sans avoir été utilisé.
Chemins ruraux publics
- Relevé
Art. 52
Les chemins ruraux publics représentés sur les plans cadastraux en vigueur lors de l'introduction du Code civil en 1912 et qui ne sont pas inscrits en tant que servitudes au registre foncier font partie des données de la mensuration officielle.
- Suppression et modification
Art. 53
¹ Le conseil communal est compétent pour décider la suppression ou la modification de chemins ruraux publics lorsque leur utilité a disparu ou que leur tracé doit être modifié, notamment en zone à bâtir en raison de la création d'un nouvel accès aux parcelles agricoles ou forestières.
² Il publie sa décision dans le Journal officiel avec l'indication des voies de droit.
Code de procédure administrative
Art. 54
Au surplus, les dispositions du Code de procédure administrative⁷ s'appliquent à la mise à jour permanente.
SECTION 5 : Gestion et diffusion
Gestion, archivage et établissement d'historiques
Art. 55
¹ En collaboration avec l'Office de la culture, la Section du cadastre et de la géoinformation édicte une directive sur la manière d'élaborer un concept d'archivage et de sauvegarde des données de la mensuration officielle.
² Les données de la mensuration officielle sont organisées afin de permettre leur historisation sous forme numérique.
³ La législation sur l'archivage est applicable pour le surplus.
CHAPITRE V : Cadastre des conduites
Dispositions générales
Art. 56
Le cadastre des conduites comprend notamment l'ensemble des réseaux de conduites pour l'eau potable, les eaux usées, l'électricité, y compris les lignes aériennes, le chauffage à distance, le gaz, les télécommunications et la communication par câble situés sur l'ensemble du territoire.
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Coordination
Art. 57
La Section du cadastre et de la géoinformation coordonne la mise en place et l'exploitation du cadastre des conduites.
Modèles de géodonnées
Art. 58
Pour autant que cette tâche ne relève pas déjà d'un service spécialisé, la Section du cadastre et de la géoinformation établit les modèles nécessaires de géodonnées et de représentation au sens de l'article 5.
Tâches des propriétaires et des exploitants de réseaux
Art. 59
¹ Les propriétaires et les exploitants de réseaux de conduites souterraines et de lignes aériennes sont responsables de la saisie, de la mise à jour et de la gestion de leurs géodonnées destinées au cadastre des conduites.
² Les tâches suivantes leur incombent :
- relevé en fouille ouverte des conduites et des autres objets constituant le cadastre des conduites;
- dans les limites posées par les articles 11 à 22, octroi de l'accès au cadastre des conduites et aux produits qui en sont dérivés;
- transmission, au minimum à la fin de chaque trimestre, des données du cadastre des conduites à la Section du cadastre et de la géoinformation.
Accès
Art. 60
Sans égard au niveau d'accès défini selon l'article 11, l'accès au cadastre des conduites est garanti :
- aux propriétaires et aux exploitants de conduites prenant part au cadastre des conduites au sein d'une commune;
- aux autorités communales et cantonales dans la mesure où les géodonnées du cadastre des conduites sont nécessaires pour l'exécution de leurs tâches légales;
- aux tiers qui sont mandatés par le canton ou une commune et qui peuvent garantir la sauvegarde des intérêts liés au maintien du secret.
Remise d'extrait
Art. 61
¹ Le cadastre des conduites et les produits qui en sont dérivés sont remis sous forme de fichiers ou d'extraits analogiques.
² Lors de la remise, les destinataires doivent notamment être informés :
- des niveaux de qualité, d'actualité et d'exhaustivité des données;
- des conditions d'utilisation;
- de l'obligation de garder le secret;
- des obligations particulières concernant les fouilles.
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CHAPITRE VI : Voies de droit et sanctions pénales
Voies de droit
Art. 62
Sauf dispositions contraires, les décisions rendues en application de la présente ordonnance sont susceptibles d'opposition et de recours, conformément au Code de procédure administrative⁷.
Sanctions pénales
Art. 63
Est puni de l'amende jusqu'à 5 000 francs au plus celui qui, en violation de la présente ordonnance :
- se procure, pour son propre compte ou pour celui de tiers, un accès illicite à des géodonnées de base;
- utilise des géodonnées de base ou des géoservices sans autorisation;
- transmet des géodonnées de base sans autorisation;
- contrevient à des prescriptions d'utilisation, notamment en matière d'indication de la source;
- enlève, déplace ou endommage sans droit des signes de démarcation.
CHAPITRE VII : Dispositions transitoires et finales
Délai d'adaptation aux exigences de l'article 4
Art. 64
Les géodonnées de base de droit cantonal ou communal qui ne remplissent pas encore les exigences posées par l'article 4 doivent y être adaptées au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020.
Contrats de mise à jour existants
Art. 65
¹ Les géomètres-conservateurs auxquels les communes ont confié la mise à jour permanente poursuivent sans autres leur mandat pour une durée indéterminée dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
² Un nouveau contrat est conclu à cet effet.
Abrogation du droit en vigueur
Art. 66
Sont abrogées :
- l'ordonnance du 10 janvier 2006 portant délégation au Département de l'Environnement et de l'Equipement de la conclusion de mandats et d'accords de prestation avec la Confédération relatifs à la réalisation de la mensuration officielle;
- l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant la rectification et l'abornement des limites communales;
- l'ordonnance du 18 juin 2013 concernant la procédure d'introduction du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (OCRDPPF).
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Entrée en vigueur
Art. 67
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2020.
Delémont, le 10 décembre 2019
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Jacques Gerber
La chancelière : Gladys Winkler Docourt
- RSJU 215.341
- RS 510.620
- RSJU 176.21
- RS 510.622.4
- RS 510.625
- RS 211.432.2
- RSJU 175.1
- RS 211.432.21
- RS 211.432.11
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Annexe 1
Catalogue des géodonnées de base relevant du droit fédéral, pour lesquelles le canton et les communes sont compétents (art. 3, al. 1)
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Annexe 2
Catalogue des géodonnées de base relevant du droit cantonal (art. 3, al. 2)
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