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Ordonnance
concernant l'encouragement des beaux-arts¹)
du 6 décembre 1978
L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,
vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale,
vu l'article 42 de la Constitution cantonale,
arrête :
Art. 1
¹ L'Etat encourage les beaux-arts dans les limites des crédits accordés par le Parlement ou d'autres moyens financiers disponibles (produit de fondations, de fonds, etc.).
² Les autorités compétentes (Départements, Gouvernement, Parlement) décident de l'emploi des ressources disponibles selon leurs attributions.
³ Quant aux moyens financiers provenant de fondations, fonds, etc., font règle les statuts de l'institution dont il s'agit.
Art. 2
¹ Les affaires relatives à l'encouragement des beaux-arts sont du ressort du Département de l'Education et des Affaires sociales.
² Celui-ci est secondé à titre préconsultatif par une commission des beaux-arts, qui donne son avis en règle générale sur tous les objets de quelque importance (commandes, achats, etc.).
³ S'il s'agit de la construction de bâtiments de l'Etat, la commission des beaux-arts est, en règle générale, appelée à se prononcer sur les questions importantes touchant la décoration artistique. L'avis de la commission est requis chaque fois que le devis prévoit un montant supérieur à 20'000 francs pour la décoration artistique d'un édifice ou d'un site aménagé.
⁴ La commission peut aussi faire connaître au Gouvernement son opinion touchant des questions générales de beaux-arts, intéressant l'Etat.
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Art. 3
¹ La commission des beaux-arts est nommée par le Gouvernement. Elle comprend sept membres, dont² :
- un représentant du Département de l'Education et des Affaires sociales;
- un représentant du Département de l'Environnement et de l'Equipement;
- un représentant des artistes;
- un représentant de la Société jurassienne d'Emulation;
- un représentant de l'Institut jurassien des sciences, des lettres et des arts.
² Le président est désigné également par le Gouvernement.
Art. 4
¹ La durée des fonctions des membres de la commission des beaux-arts correspond à la législature.⁵
² Un membre qui a accompli deux périodes complètes est tenu de se retirer, sauf s'il s'agit des représentants du Gouvernement.
³ Le représentant des artistes est désigné pour une législature et doit se retirer à l'expiration de ce temps.⁵
⁴ Le secrétaire est désigné par le Département de l'Education et des Affaires sociales.
Art. 5
La commission délibère validement quand trois membres au moins sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité absolue; le président vote lui aussi et départage en cas d'égalité des voix.
Art. 6
Aucun mandat (achat, etc.) ne peut être conféré à des membres de la commission.
Art. 7
² Les membres de la commission sont indemnisés conformément aux dispositions de l'ordonnance concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales³.
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Art. 8
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur⁴) de la présente ordonnance.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE
CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
- Ordonnance du 7 juillet 1944 concernant l'encouragement des beaux-arts (RSB 424.31)
- Nouvelle teneur selon le ch. I. de l'ordonnance du 7 décembre 1982, en vigueur depuis le 1er janvier 1983
- RSJU 172.356
- 1er janvier 1979
- Nouvelle teneur selon le ch. XVII de l'ordonnance du 29 mai 2012 modifiant les actes législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1er juillet 2012
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