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Ordonnance
fixant les honoraires des médecins agissant pour le compte des autorités d'assistance¹⁾
du 6 décembre 1978
L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,
vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale,
vu l'article 9 de la loi du 26 octobre 1978 concernant l'exercice des professions médicales²⁾,
arrête :
Art. 1
¹⁾ Les honoraires auxquels les médecins ont droit pour les travaux de leur art accomplis pour le compte des autorités d'assistance se calculent d'après les taux applicables au groupe d'assurés 1 prévus dans le tarif conventionnel général et ses annexes, tarif conclu par les caisses-maladie et la Société des médecins du canton du Jura et approuvé par le Gouvernement.
²⁾ Pour le détail, on se reportera à l'annexe de la présente ordonnance dont elle est partie intégrante.
Art. 2
Sur ces taux, les réductions suivantes seront consenties aux autorités d'assistance :
- 10% sur les prestations générales (consultations, visites, indemnités de déplacement, consultations et visites pratiquées d'urgence, le dimanche ou de nuit, indemnités pour durée supplémentaire, consultations entre plusieurs médecins et consultation en l'absence du médecin traitant). Entrent également dans la catégorie des prestations générales les examens des radiologistes;
- 30% sur les autres prestations.
Art. 3
Les médicaments que le médecin prélève sur sa propre pharmacie et dispense aux patients pour le compte d'autorités d'assistance sont facturés conformément à la "Liste des médicaments et tarif à l'usage des caisses-maladie" (LMT) et à la "Liste des spécialités comprenant les préparations pharmaceutiques et médicaments confectionnés admis pour la prescription aux frais des caisses-maladie".
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Art. 4
Dans l'application du présent tarif, on observera les principes suivants :
- Les honoraires auxquels les médecins ont droit se calculent, dans les limites du présent tarif, selon la valeur intrinsèque des prestations fournies.
- Les prestations particulières ne seront fournies que dans les cas où elles sont réellement indispensables. Il conviendra, si nécessaire, de les justifier succinctement.
- S'il est manifeste que le patient a abusé des services du médecin, ce dernier en fera part à l'autorité d'assistance, notamment s'il a été amené à procéder à une consultation ou à une visite d'urgence, de nuit ou le dimanche.
Art. 5
Pour l'interprétation et l'application du tarif, on tiendra également compte des "directives" de la commission paritaire de confiance, compétente pour le tarif conventionnel conclu par la Fédération jurassienne des caisses-maladie et la Société des médecins du canton du Jura.
Art. 6
Il convient d'adresser aux autorités d'assistance des notes d'honoraires détaillées, indiquant les positions tarifaires facturées. A cet effet, les médecins utiliseront une formule conçue par la Société des médecins du canton du Jura, d'entente avec le Département de la Justice et de l'Intérieur³.
Art. 7
Jusqu'à l'approbation par le Gouvernement de la nouvelle convention à conclure, le tarif prévu dans la convention conclue entre les caisses-maladie et la Société des médecins du canton de Berne reste en vigueur.
Art. 8
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur⁴ de la présente ordonnance.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
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ANNEXE
Récapitation du tarif médical conventionnel jurassien
Concernant les commentaires et détails sur les diverses positions de tarif ainsi que le mode d'application, il est indispensable de consulter la convention originale avec ses annexes :
Position
Tarif à partir du 1er janvier 1979 y compris supplément de renchérissement
Groupe des assurés
I II
Fr. Fr.
I. — Tarif selon l'article 13, alinéa 3, convention principale
Visite à l'hôpital par jour
6.60 9.55
II. — Tarif selon Annexe 1 Tarif conventionnel principal
- a. Première consultation
14.30 20.75
b. Supplément spécialistes FMH⁵)
10.75 15.55
- Consultations suivantes
11.00 15.95
- Consultation par téléphone
3.30 4.80
- a. Première visite
19.80 28.70
b. Visites suivantes
16.50 23.95
- Indemnité - par kilomètre
2.00 2.85
- par quart d'heure de marche
6.60 9.55
7bis Contribution prolongée - jour
33.00 47.85
66.00 95.70
- a. Consultation entre médecins de jour
33.00 47.85
16.50 23.95
b. Consultation d'un autre médecin de jour
33.00 47.85
c. Consultation entre médecins ou d'un autre médecin de nuit
66.00 95.70
33.00 47.85
- Prestations spéciales selon directives de
la commission paritaire
a. 6.60 9.55
b. 13.20 19.15
c. 23.10 33.50
d. 46.20 67.00
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Tarif à partir du 1er janvier 1979 y compris supplément de renchérissement
Position
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- Tarif des honoraires des médecins agissant pour le compte des autorités d'assistance, du 21 janvier 1976 (RSB 811.923)
- RSJU 811.01
- Nouvelle désignation selon la loi du 1er septembre 1980, en vigueur depuis le 1er janvier 1981
- 1er janvier 1979
- N'est pas applicable pour méd. gén. FMH