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Loi concernant les entreprises de pompes funèbres
du 24 octobre 2018
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 7, 8, lettre k, 13, 52 et 83, alinéa 1, lettre b, de la Constitution cantonale¹),
arrête :
Champ d'application
Art. 1
La présente loi règle les conditions d'exploitation des entreprises de pompes funèbres dont le siège se situe sur le territoire jurassien.
Terminologie
Art. 2
Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Autorisation
Art. 3
¹ L'exploitation d'une entreprise de pompes funèbres sur territoire jurassien est soumise à l'obtention préalable d'une autorisation.
² L'autorisation est délivrée à une personne physique responsable de l'entreprise, pour une durée indéterminée.
Conditions personnelles
Art. 4
¹ La personne responsable de l'entreprise doit offrir pleine garantie quant à une exploitation correcte de l'entreprise.
² Elle doit en particulier :
- avoir l'exercice des droits civils;
- justifier d'une expérience professionnelle dans la branche d'au moins trois ans;
- ne pas faire l'objet d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec l'exploitation d'une entreprise de pompes funèbres, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l'extrait privé du casier judiciaire;
- ne pas être sous le coup d'un retrait de l'autorisation d'exploiter une entreprise de pompes funèbres ayant été prononcé pour des faits qui se sont produits dans les dix ans précédant le début de l'exploitation envisagée;
- être inscrite au registre du commerce; s'agissant d'une personne morale, la personne physique responsable doit avoir le pouvoir de la gérer et de la représenter.
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Obligations
Art. 5
Les entreprises de pompes funèbres doivent :
- renseigner le mandant au sujet de l'obligation d'annoncer le décès attesté par un certificat médical dans les deux jours à l'office de l'état civil;
- renseigner le mandant au sujet des prescriptions régissant les inhumations et les crémations;
- remettre au mandant, au début de la prise en charge, un tarif des prestations (art. 7) et le renseigner sur la possibilité d'obtenir une prise en charge totale ou partielle des frais de funérailles par la commune de domicile du défunt aux conditions fixées par la législation sur l'action sociale;
- prendre, sur ordre des autorités cantonales compétentes, les mesures nécessaires en cas de décès probablement lié à une maladie transmissible dangereuse, conformément à la législation fédérale en la matière;
- s'abstenir de toute mesure susceptible de compromettre ou de rendre plus difficile la mise en sûreté de la succession;
- avertir sans délai la police cantonale en cas de mort suspecte et collaborer avec celle-ci;
- informer le mandant au sujet des actes à caractère invasif qu'elles envisagent de pratiquer et visant à restaurer l'aspect de la personne décédée.
Soins mortuaires
Art. 6
Les soins mortuaires doivent être accomplis dans le respect et la dignité de la personne décédée et en adéquation avec ses traditions culturelles et religieuses.
Tarifs
Art. 7
¹ Toute entreprise de pompes funèbres doit établir un tarif-cadre mentionnant le prix des cercueils, des accessoires, des services, des transports et des taxes.
² Les prix exigés ne doivent pas dépasser le tarif-cadre.
Prévoyance funéraire
Art. 8
Les entreprises de pompes funèbres qui proposent la conclusion de contrats de prévoyance funéraire doivent offrir à leurs clients la garantie d'un remboursement intégral, en cas de cessation de l'activité, des montants avancés par ceux-ci.
Surveillance et procédure
Art. 9
¹ Le Service de l'économie et de l'emploi surveille l'exécution de la présente loi et rend les décisions prévues par celle-ci.
² Il retire l'autorisation :
- lorsque les conditions pour l'obtenir ne sont plus remplies;
- en cas de violation grave ou répétée des obligations qui découlent de la présente loi.
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3 La procédure d'octroi et de révocation est régie conformément à la loi sur les activités économiques²) et au Code de procédure administrative³).
4 Le Service de l'économie et de l'emploi ordonne la cessation immédiate de toute activité exercée sans autorisation.
Emoluments
Art. 10
¹ L'octroi, la modification, le retrait ou la révocation d'une autorisation sont sujets à émolument.
² Le montant des émoluments est arrêté dans le décret fixant les émoluments de l'administration cantonale⁴).
Dispositions pénales
Art. 11
¹ Sous réserve de l’alinéa 2, celui qui contrevient aux obligations prévues aux articles 5 et 7 de la présente loi sera puni d’une amende.
² Les dispositions pénales prévues aux articles 39 à 43 de la loi sur les activités économiques²) s’appliquent au surplus dans le cadre de l’exploitation d’entreprises de pompes funèbres.
Dispositions d’application
Art. 12
Le Gouvernement peut régler, par voie d’ordonnance, les dispositions d’application de la présente loi.
Renvoi
Art. 13
Sont réservées les dispositions spéciales en matière d’inhumation et de crémation ainsi que la réglementation communale en la matière.
Disposition transitoire
Art. 14
¹ La personne responsable de l’entreprise doit déposer une demande d’autorisation dans les trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
² L’article 4, alinéa 2, lettre b, déploie ses effets trois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Clause référendaire
Art. 15
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
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Entrée en vigueur
Art. 16
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur⁵ de la présente loi.
Delémont, le 24 octobre 2018
AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Anne Froidevaux
Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
- RSJU 101
- RSJU 930.1
- RSJU 175.1
- RSJU 176.21
- 1er février 2019