Art. 1
Dénomination
La feuille périodique destinée à publier les actes et avis
officiels, législatifs, administratifs et judiciaires, dans le canton de
Genève, porte le titre de Feuille d’avis officielle de la République et canton
de Genève (ci-après : la Feuille d’avis officielle).
Art. 2
Buts
La Feuille d’avis officielle a pour but la diffusion des actes
et avis officiels, législatifs, administratifs et judiciaires, ainsi que l’information
du public.
Art. 3
(1) Editeur
La Feuille d’avis officielle est éditée par
l’Etat de Genève.
Chapitre II Contenu et diffusion
Art. 4 — Contenu
1 La Feuille d’avis officielle contient tous
les avis et actes officiels dont la publication est prévue par la loi, soit
notamment :
a) les lois, les règlements et les arrêtés;
b) les communications des autorités.
2 Elle contient aussi tous les autres avis et
actes officiels que les autorités souhaitent publier.
Art. 5
(1) Mode de diffusion
La Feuille d’avis officielle est éditée par voie électronique.
Art. 6 — (1) Accessibilité
1 La Feuille d’avis officielle est disponible
gratuitement sur Internet pendant une durée de 2 ans.
2 La chancellerie d'Etat(2), soit pour elle les Archives d’Etat de Genève, est chargée
d’archiver les anciennes éditions.
3 Le Conseil d’Etat prend les mesures
nécessaires pour assurer l’accès aux documents et la protection des données
personnelles, conformément à la loi sur l’information du public, l’accès aux
documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001.
Chapitre III Dispositions d’exécution et entrée en
vigueur
Art. 7
Exécution
Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente
loi.
Art. 8
Abrogation
La loi sur la Feuille d’avis officielle de la République et
canton de Genève, du 25 septembre 1943, est abrogée.
Art. 9
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa
promulgation dans la Feuille d’avis officielle.